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remilestri
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Posté - 23 févr. 2017 :  12:11:52  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour
Dans une zone N, j'ai a ce jour une habitation principale à usage d'habitation.
Dans le plu, j'ai le droit de faire en autres des travaux confortatifs et agrandissement des constructions existantes jusqu'à 40% de plus
J'ai déposé un pc avec la construction d'une "suite pour enfants" considérée en extension de mon habitation détachée de 5 m de ma maison, deux garages au rdc, et un auvent.
J'ai eu un refus
Voici le premier Considérant,
Considérant que le projet ne respecte pas l'art L151-12 du code de l'urbanisme
(sachant que le reglement de la zone n du plu ne précise pas la zone d'implantation, et sachant que les dispositions du règlement de la zone n n'ont pas été soumises à la commission dpt de la préservation des espaces naturels)

Pourquoi deja je ne respecte pas cet article ?
Je ne suis pas je pense dans les secteurs mentionnés à l'article L. 151-13 j'ai vérifié
Reste juste le fait de compromettre la qualité paysagère du site. Si c'est ca, sur quoi se basent t'ils ?

Merci de me donner vos avis

Édité par - Emmanuel Wormser le 05 avr. 2017 11:05:03

quelboulot
Modérateur

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 1 Posté - 24 févr. 2017 :  21:25:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
J'ai déposé un pc avec la construction d'une "suite pour enfants" considérée en extension de mon habitation détachée de 5 m de ma maison, deux garages au rdc, et un auvent


"Dans le plu, j'ai le droit de faire en autres des travaux confortatifs et agrandissement des constructions existantes jusqu'à 40% de plus"


1 - avant le dépôt de votre demande de PC vous êtes vous renseigné en mairie sur la notion d'extension d'un bâtiment existant ?

2 - considérez-vous que construire à 5 m de distance d'un bâtiment existant (détachée de 5 m de ma maison) soit considéré comme une extension et non la construction d'un nouveau bâtiment ?

Si vous répondez oui à la question 2, lisez ceci
http://www.lagazettedescommunes.com...onstruction/



citation:
Article L151-12 En savoir plus sur cet article...

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.




Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

vazy
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 2 Posté - 25 févr. 2017 :  09:07:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

"les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes"

Est-ce l'intitulé de la demande: " une "suite pour enfants" considérée en extension de mon habitation" qui aurait justifié le refus ?
Le service d'urbanisme serait-il prêt à reconsidérer sa position si c'était une annexe ?

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 3 Posté - 25 févr. 2017 :  09:19:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
faute de strict respect des dispositions du L153-12, votre PLU n'autorise que virtuellement les extensions et annexes... car sa règle est inapplicable.
accessoirement, apparemment, dans sa rédaction actuelle, il n'autorise que les extensions et votre projet n'est pas celui d'une extension
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

remilestri
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 4 Posté - 27 févr. 2017 :  14:55:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ne vous êtes vous pas trompé sur le numéro de l'article ? Parlez vous bien du L153-12 ? ou du L151-12 ?

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 5 Posté - 27 févr. 2017 :  15:10:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je crois pouvoir vous indiquer qu'il doit s'agir "d'une erreur de plume/clavier"

et qu'il s'agit bien du R151-12

Sans autre sanction
http://www.ingridattal-avocats.fr/p...ur-de-plume/
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

remilestri
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 27 févr. 2017 :  15:25:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci
faute de strict respect des dispositions du L151-12 ?

dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas la qualité paysagère du site

Je ne vois que cela. Car ils me repondent egalement que je n'ai pas le droit de faire d'annexes (auvent par exemple) alors que je ne vois pas cette interdiction dans le plu


quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 7 Posté - 27 févr. 2017 :  15:58:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pouvez-vous recopier la totalité des articles 1 et 2 du règlement de la zone N de votre PLU ?

Attention 2012, donc articles du code urba "ancien" il est toujours intéressant de consulter la documentation du GRIDAUH



http://www.gridauh.fr/comptes-rendu...ure-des-plu/


Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 27 févr. 2017 16:05:10

remilestri
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 27 févr. 2017 :  16:07:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ARTICLE N 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
? Toute nouvelle construction ou installation.
? Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés.
? Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes.
? Le camping hors des terrains aménagés.
? Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers.
? Les habitations légères de loisirs.
? Les dépôts de matériaux.
? Les terrains aménagés destinés à recevoir des parcs résidentiels de loisirs.
? Les parcs d’attraction.
? L’extraction de terre.
? L'ouverture et l'exploitation de toute carrière.

ARTICLE N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 1 et sont autorisées
sous conditions les occupations et utilisations suivantes :
-Les travaux confortatifs et l'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation,
dont l'édification est interdite dans la zone, disposant d'une surface de plancher d'au moins 50
m², à condition que ces travaux n'entraînent pas un accroissement supérieur à 40% de la
surface de plancher, et sans que la surface de plancher finale, extension comprise, ne
dépasse 250 m². Cette autorisation d'agrandissement n'est pas renouvelable;
-Les piscines et leurs annexes, couvertes ou non, sous réserve de l’existence d’une
construction d’habitation sur la même unité foncière à proximité immédiate ;
-Les constructions liées aux équipements sportifs déjà présents sur la zone;
-les installations classées relatives aux équipements publics d'élimination des déchets ;

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 9 Posté - 27 févr. 2017 :  16:15:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La réponse est dans la question, votre PLU autorise en zone N

citation:
-Les travaux confortatifs et l'agrandissement des onstructions existantes à usage d'habitation, dont l'édification est interdite dans la zone, disposant d'une surface de plancher d'au moins 50 m², à condition que ces travaux n'entraînent pas un accroissement supérieur à 40% de la surface de plancher, et sans que la surface de plancher finale, extension comprise, ne dépasse 250 m². Cette autorisation d'agrandissement n'est pas renouvelable;


Vous avez déposé un PC avec "la construction d'une "suite pour enfants" considérée en extension de mon habitation détachée de 5 m de ma maison, deux garages au rdc, et un auvent."

Vous ne respectez donc pas l'article 2 ! car "considérée en extension" tout en étant "détachée de 5 m de ma maison", c'est votre interprétation de l'extension !
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 27 févr. 2017 16:25:33

remilestri
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 27 févr. 2017 :  16:42:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ok je comprend
mais pourquoi ils me disent egalement que les annexes sont interdites alors que rien n'est mentionné sur les annexes sur le plu

voici par exemple l'art 8

ARTICLE N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
? Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres des
constructions existantes.
? Les annexes doivent, sauf impératif ou impossibilité d'ordre technique, être implantées en
contiguïté, ou dans le périmètre immédiat des bâtiments principaux, en respectant alors une
distance minimale de 4 mètres.


VOILA POURQUOI LE PLU EST AMBIGUE COMME LE TITRE DU FORUM
1/ ils parlent d'annexes là
2/ils parlent meme de constructions nouvelles lol alors que dans l'art 1 les nouvelles constructions sont interdites

N'Y A T'IL PAS DE PROBLEME LA !!!!


remilestri
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 13 mars 2017 :  21:58:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Selon l'article 152-12,je comprend que l'instructeur peut interpréter positivement le fait qu'un projet peut compromettre la qualité paysagère du site.
Mais comment faire pour prouver le contraire ou du moins pour inciter à changer son avis ?
Peut on présenter le dossier à une commission spécialisée ? Demander rdv avec Architecte conseil ? Ou autres ...
merci

remilestri
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 14 mars 2017 :  12:18:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour
Je viens de voir l'instructeur et finalement j'ai compris que mon refus n'avait rien à voir avec la qualité du site non respectée.
C'est bien pire . . .
C'est par rapport à cette loi MACRON (L152-12) qui devrait en plus de mon plu m'autoriser à faire extensions et annexes SAUF QUE LA !!! accrochez vous, le plu n'a pas été soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels DONC je n'ai plus aucun droit, ni même de mon PLU de base (comme s'il été caduque )!!!!! C'est une honte
Et visiblement la mairie n'a aucune contrainte de se mettre en conformité et de plus selon leurs dires MON PLU RESTERA INAPPLICABLE JUSQU'A LEUR BON VOULOIR
A quoi ca sert d'avoir un plu ???????????

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 13 Posté - 14 mars 2017 :  12:59:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
tiens tiens, ça confirme mon message ci dessus 25 févr. 2017 : 09:19:45 !!
surprise
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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remilestri
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 14 mars 2017 :  13:10:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Dans quelles mesures ne pourrez t'on pas attaquer ou revenir à l'ancien règlement vu que celui-ci est INAPLICABLE dû à un non-respect de la mairie (règlement non soumis à la commission)

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 15 Posté - 14 mars 2017 :  13:37:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
une règle inapplicable ne signifie pas que le PLU devient entièrement illégal... car lorsqu'il a été adopté, il était légal
c'est la joie des mesures transitoires édictées par le pouvoir législatif
il existe deux voies possibles devant les juridictions (recours contre un refus de réviser ou contre un refus d'abroger) à caler avec un avocat (et je n'irai donc pas plus loin)
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 14 mars 2017 13:47:35

remilestri
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 14 mars 2017 :  13:49:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
la mairie est en train de réviser le plu pour toute autre chose, l'enquete publique a été réalisée depuis deux ou trois mois, mais aujourd'hui, je n'ai pas vu d'approbation en conseil municipal (ni sur le site de la commune)
Est ce trop tard pour intervenir ou faire bouger les choses ? Merci d'avance

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 17 Posté - 14 mars 2017 :  14:01:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
oui, trop tard
ce sera pour la suivante
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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remilestri
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Revenir en haut de la page 18 Posté - 14 mars 2017 :  14:08:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
merci
en attendant je suis privé de droit
reste plus que l'avocat
merci encore

remilestri
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 19 Posté - 14 mars 2017 :  14:15:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
vraiment trop tard
NE peuvent t'ils juste pas soumettre le plu avant approbation à la commission, avoir un avis simple de la commission départementale de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers et préciser la zone d'implantation
afin d'etre en conformité avec la loi macron

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 20 Posté - 14 mars 2017 :  16:20:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
non : ça doit être fait avant enquête
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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