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Sépia
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 101 Posté - 02 janv. 2017 :  21:43:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Est-ce qu'il y a oui ou non, obligation de voter sur toutes les résolutions portées à l'ordre du jour ?

Est-est-ce que, si la réponse est oui, comment admettre qu'on puisse se dispenser de voter sur certaines des résolutions si une résolution précédente a obtenu la majorité requise ?

Je me place, bien entendu, dans la situation où chaque candidature a fait l'objet d'un projet de résolution distinct (donc le cas présenté par Aurélia)





Viviane
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 102 Posté - 02 janv. 2017 :  23:35:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Est-ce qu'il y a oui ou non, obligation de voter sur toutes les résolutions portées à l'ordre du jour ?


Connaissez vous un texte qui l'impose ? Moi non.

Les résolutions dépendent souvent les unes des autres. Vous imaginez que l'AG soit obligée d'examiner, par exemple, 10 résolutions (choix des devis, architecte, DO, prêt, date des appels, et j'en passe) découlant d'une décision de faire des travaux quand cette résolution a été refusée ?
Et quand vous avez désigné un prestataire, quel qu'il soit, c'est pareil. Vous n'avez plus besoin d'en choisir un, donc vous arrêtez les frais.


Le seul texte que je connaisse c'est celui qui interdit de voter sur une résolution qui n'est PAS à l'ODJ. Ce qui fait que ne noter qu'une résolution pour plusieurs candidats, comme certains le conseillent, et comme beaucoup le font, c'est plus que risqué. Vous pouvez amender une résolution, mais pas en créer. Donc si le premier candidat examiné ne "passe" pas, vous êtes obligé de rajouter des résolutions pour examiner la candidature des autres, et vous n'avez pas le droit.(article 13 décret 1967)

A moins bien sur de "magouiller"... on fait un vote qui n'a rien à voir avec les règles de scrutin de la loi de 1965 (genre on ne peut choisir qu'un candidat et est désigné celui qui a "le plus" de voix comme le serinent certains) et sur le PV on note.... ben je sais pas quoi, en fait...puisque sur le pv on aura comme résolution: "l'AG désigne UNtel" et dessous des votes pour ou contre, donc le résultat d'un vote qui n'est pas celui auquel on a procédé... ce qui est totalement illégal.
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 02 janv. 2017 23:56:05

Viviane
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Revenir en haut de la page 103 Posté - 03 janv. 2017 :  00:09:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Sinon, je suis comme Ribouldingue. Modifier les n°s de résolution juste comme ça, ce sera le bordel pour retrouver ses petits dans la convoc.
Y'a pas de loi là-dessus, mais si vous modifiez, indiquez aussi l'ancien numéro sur le PV. Et si c'est numéroté de 1à12 sur la convoc, numérotez ensuite de A à Z qu'on se mélange pas anciens et nouveaux numéros.
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

T Rence
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Revenir en haut de la page 104 Posté - 03 janv. 2017 :  00:22:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Sépia

Est-ce qu'il y a oui ou non, obligation de voter sur toutes les résolutions portées à l'ordre du jour ?
Lorsqu'une résolution est portée à l'ordre du jour : les copropriétaires ont 3 choix : POUR / CONTRE / ABSTENTION.

Si tous les copropriétaires s’abstiennent : le syndicat ni n'adopte ni ne rejette la résolution, laquelle peut être ensuite reportée à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

Quelques extraits et références :

- Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical. (art.17 de la loi du 10 juillet 1965).

Concernant les règles de majorité de vote, elles sont définies dans les articles 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.

- (le syndic est chargé) d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; (article 18 de la loi du 10 juillet 1965)

- L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. (article 13 du décret du 17 mars 1967)

- Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix. (article 17 du décret du 17 mars 1967)

- Le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. (article 18 du décret du 17 mars 1967) : pour être un copropriétaire opposant, il faut avoir voté à l'inverse de la décision majoritaire prise par le syndicat. Un copropriétaire abstentionniste n'est pas considéré comme opposant, ni comme défaillant.

Lire aussi les articles 19 et suivants du même décret.

Restant évidement toujours dans l'attente du MP d'aurelia78 concernant le nom du juriste de l'ARC.
Faute de réponse, il semblerait qu'il doit s'agir d'une erreur d'interprétation de la part du membre du CS :
citation:
Initialement posté par aurelia78

Un membre du CS ayant sollicité l'avis de l'ARC nous a rapporté que l'ARC...



Édité par - T Rence le 03 janv. 2017 00:23:26

Sépia
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Revenir en haut de la page 105 Posté - 03 janv. 2017 :  01:29:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Viviane

citation:
Est-ce qu'il y a oui ou non, obligation de voter sur toutes les résolutions portées à l'ordre du jour ?
Connaissez vous un texte qui l'impose ? Moi non.
Vous fâchez pas, c'était juste la question d'un copropriétaire lambda encore peu averti des arcanes juridiques.

citation:
Initialement posté par Viviane

Les résolutions dépendent souvent les unes des autres. Vous imaginez que l'AG soit obligée d'examiner, par exemple, 10 résolutions (choix des devis, architecte, DO, prêt, date des appels, et j'en passe) découlant d'une décision de faire des travaux quand cette résolution a été refusée ?
Là-dessus, notre syndic a sa méthode : il note dans le PV que les résolutions incidentes (honoraires de l'architecte, honoraires du syndic, prêt, date des appels...) ont été soumises au vote et refusées à l'unanimité.






ribouldingue
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Revenir en haut de la page 106 Posté - 03 janv. 2017 :  07:04:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
ont été soumises au vote et refusées à l'unanimité.
C'est pareil, si ces résolutions devenues sans objet n'ont pas été soumises au vote, il n'y a pas lieu de mentionner une unanimité.

C'est du domaine de l'invention. Le secrétaire ne doit pas inventer.

A mon avis ça dot lui faciliter l'utilisation de son logiciel, ce qui n'est pas trop le but d'une aG.

Un vieux de la vielle
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Revenir en haut de la page 107 Posté - 03 janv. 2017 :  09:32:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il ne faut pas oublier que cela concerne tous les contrats, et au lieu de faire une fixation sur les syndics, il ne faudrait pas oublier le cas du choix d’une entreprise pour effectuer des travaux.
Si l’on suit l’un(e) des intervenant(e), en faisant voter tous les contrats il serait possible que le marché soit attribué individuellement à plusieurs entreprises, qui, selon leur humeur, pourraient démolir ce qu’a fait le concurrent pour le refaire à l’identique, puisqu’elles seraient légitimes autant l’une que l’autre.
L’on est en train de discourir sur un vide juridique à cause de la concision extrême de l’alinéa 2 de l’article 19 du décret.
Je pense qu’il faudrait prendre cet alinéa comme quoi, lorsqu’il existe plusieurs contrats en lice qu’il faille systématiquement tous les voter pour voir quel est le « vainqueur ».
Prenons l’exemple le plus simple : deux contrats ; l’on peut ne pas être totalement satisfait des deux et donc s’abstenir pour les deux ; l’on peut être franchement insatisfait des deux et voter contre les deux ; il en est tout autrement si l’on vote pour les deux, car le but est de faire un choix entre les deux.
Sans rentrer dans le détail du Code électoral, si deux candidats se présentent, normalement l’on met dans l’enveloppe le bulletin de l’un ou de l’autre ; l’on peut mettre les deux, dans ce cas il y a nullité et cela ne pourrait que correspondre à voter contre les deux et non pas pour les deux ; l’abstention étant de ne pas voter.
Donc rien n’interdit lors d’une AG à tout copropriétaire de voter pour tous les contrats, même si l’on juge que c’est absurde et l’on ne peut pas décider, comme il n’est pas franchement contre les deux, qu’il s’abstient !
Direct un seul tour à l’article 24 bidouillé est tout aussi stupide puisqu’illégal (nominatif veut dire qui indique le nom du votant et non son choix) !
Il arrive souvent que le « législateur » ne veuille pas prendre ses responsabilités et laisse la patate chaude à la jurisprudence pour boucher les trous. Il faudrait donc que se présente le cas de plusieurs contrats ayant obtenus la majorité nécessaire, que l’on désigne vainqueur celui ayant obtenu le plus de voix et que les autres saisissent le tribunal sous le prétexte qu’ils sont légitimes… et si l’on se contente de s’arrêter au premier ayant obtenu la majorité nécessaire, les suivants serait en droit de saisir le tribunal au motif que l’obligation de concurrence a été violée, puisque l’on ne leur aura pas donné leur chance (quelles explications crédibles pourra donner le rédacteur de l’ODJ concernant l’ordre des résolutions, surtout s’il est partie prenante).
Le mieux est de consulter le Livre IV du Code de la concurrence et en particulier les articles L420-1 et L420-3 auxquels la loi 65-557 ne déroge pas puisqu’elle fait référence à l’obligation de concurrence.

Viviane
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Revenir en haut de la page 108 Posté - 03 janv. 2017 :  11:14:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Sepia : Vous fâchez pas, c'était juste la question d'un copropriétaire lambda encore peu averti des arcanes juridiques.


Je ne me fâche pas, Sepia, j'essaye de faire court.

citation:
Sepia : Là-dessus, notre syndic a sa méthode : il note dans le PV que les résolutions incidentes (honoraires de l'architecte, honoraires du syndic, prêt, date des appels...) ont été soumises au vote et refusées à l'unanimité.

Donc, il invente des votes qui n'ont jamais eu lieu. Ce qui est totalement illégal.

citation:
unvieuxdelavieille : Sans rentrer dans le détail du Code électoral, si deux candidats se présentent, normalement l’on met dans l’enveloppe le bulletin de l’un ou de l’autre ; l’on peut mettre les deux, dans ce cas il y a nullité et cela ne pourrait que correspondre à voter contre les deux et non pas pour les deux ; l’abstention étant de ne pas voter.

Vous devriez, pourtant, vous pencher de plus près sur le code électoral et ses détails .. vous y découvririez, comme déjà dit X fois dans ce fil (mais l'avez-vous seulement lu en entier avant de répondre?) , qu'il y a presque autant de modes de scrutin que d'élections. Par exemple, aux municipales, vous pouvez "panacher" prenant des candidats un peu dans chaque liste dans une petite commune, mais pas dans une grosse. Vous avez les scrutins de liste, ceux à un tour, ceux à plusieurs tours, ceux au suffrage universel, ceux au suffrage indirect... Bref, comme déjà dit X fois, le code électoral ne prévoyant nulle part le mode de scrutin en AG de copro, la comparaison est un non sens absolu.


citation:
si l’on se contente de s’arrêter au premier ayant obtenu la majorité nécessaire, les suivants serait en droit de saisir le tribunal au motif que l’obligation de concurrence a été violée,

Non. Parce que la mise en concurrence ne consiste pas à voter sur tous les candidats mais à présenter plusieurs candidats, voire même à avoir simplement demandé des devis à plusieurs candidats.

citation:
Le mieux est de consulter le Livre IV du Code de la concurrence et en particulier les articles L420-1 et L420-3 auxquels la loi



Et encore une référence non pertinente. Relisez ces articles.
https://www.legifrance.gouv.fr/affi...xte=20170103

Cet article, par exemple, vise à empêcher les entreprises de faire ceci ou cela. D'où tenez vous que ça déterminerait la façon dont les SYNDICATS doivent procéder pour choisir un fournisseur ? Si c'était le cas ça déterminerait aussi la façon dont Mme Tartempion choisit un pantalon, ou son plombier...
Signature de Viviane 
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Édité par - Viviane le 03 janv. 2017 11:23:13

Un vieux de la vielle
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Revenir en haut de la page 109 Posté - 03 janv. 2017 :  11:32:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Tout d’abord excuses pour le lapsus Code de la concurrence à la place de Code du commerce.
Pratiques anticoncurrentielles : « Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » (article L 420-1 du Code du commerce).
Ne pas voter (oublier) des contrats serait donc parfaitement légal au vu de cet article auquel la loi 65-557 et le décret 67-223 ne dérogent pas ?
Donc ce ne serait pas un empêchement ?
Donc ce ne serait pas restreindre les droits de la concurrence ?
Donc ce ne serait pas fausser la concurrence ?
Ce serait quoi alors ?

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 110 Posté - 03 janv. 2017 :  12:29:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
En quoi le code du commerce s'applique à un vote de copropriétaires?

En quoi le contrat entre le syndic et le syndicat est-il un acte de commerce? https://www.legifrance.gouv.fr/affi...xte=20170103


On pourrait aussi l'appliquer au vote des délégués syndicaux alors, ou des délégués de classe dans les collèges....

Édité par - ribouldingue le 03 janv. 2017 12:37:07

Viviane
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Revenir en haut de la page 111 Posté - 03 janv. 2017 :  13:01:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Unvieuxdelavieille : Pratiques anticoncurrentielles : « Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » (article L 420-1 du Code du commerce).

Quand on veut s’appuyer sur un texte de loi, la première chose à faire c’est de vérifier son « champ d’application ». Autrement dit, qui est tenu de la respecter, à qui s’applique-t-elle ?

Si vous aviez fait ça, vous auriez trouvé l’article L410-1 et suivants qui définissent le champ d’application des articles contenus dans le livre IV, donc des articles que vous citez.

Et compris qu’il ne s’agit pas DANS CES ARTICLES QUE VOUS CITEZ (rajout pour Philippe388 qui a encore lu en diagonale, trop content d'avoir cru trouver matière à polémique) de déterminer comment le client choisit une entreprise, mais d’empêcher des choses du genre (copro A et copro B ayant le même syndic)
- Entreprise Jemagouille à entreprise Jebidouille : Bon, sur le ravalement, je fais un devis plus cher que toi pour la copro A, et tu fais un devis plus cher que moi pour la copro B. Comme ça on remporte un marché chacun.
- Entreprise Jebidouille à entreprise Jemagouille : Ca marche.
- Le syndic : Et vous oubliez pas ma commission, sinon je vous demande pas de devis, je vais voir direct les entreprises Jarnaque et Jetruande .

La façon dont le client choisit l'entreprise est déterminée par d'autreS textes, comme le code des marchés publics (pour les marchés publics...et rien d'autre) , ou aucun texte si vous êtes un particulier, c'est votre problème, ou la loi de 1965 et le décret de 1967 si vous êtes un syndicat de copropriétaires...


Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 03 janv. 2017 14:39:58

philippe388
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Revenir en haut de la page 112 Posté - 03 janv. 2017 :  13:02:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
aurelia78 : c'est absurde, certes, mais c'est là encore notre réalité...
on a plusieurs résolutions pour les mêmes travaux....

On ne peut pas changer la convocation, on ne peut qu'essayer de gérer ça intelligemment en AG, d'où mes questions pour mieux la préparer ......

en théorie, oui, c'est d'ailleurs comme ça qu'on fonctionnait avant, mais cette année, contre notre grès (du CS), ce ne sera pas possible...


aurelia78 : il va falloir intégrer que cet ODJ est TRES TRES mal rédigé. Que le syndic et le CS ont fait n'importe quoi.

Election du syndic : Une SEULE résolution et on vote sur les contrats concurrents

Vote travaux ; Une SEULE résolution sur le même cahier des charges, et on vote sur les devis concurrent joints.

Attention également aux mauvais conseils ! pour certains la loi est mal faite, je fais comme je veux.

Le président de séance PEUT changer l'ordre des résolutions. IL en averti l'AG IL est le SEUL responsable de l'OdJ et de la gestion des débats.

Il DOIT proposer l'élection du syndic en premier. ET le copro. secrétaire de séance démissionnera et l'AG élire le syndic élu comme secrétaire. Il rédigera le PV. c'est un pro, il en a rédigé des centaines avant l'arrivée des PC !

Le président de séance va donc dérouler cet OdJ en commençant par l'élection du syndic, puis la 14, la 28, la 5, la 7, ....... Pas de délires sur les changement de numéro, .... La loi permet AUSSI de modifier, d'amender les textes.

Il va donc dérouler cet OdJ dans sa TOTALITE. L'AG doit s'exprimer sur TOUTES les résolutions.

L'OdJ n'est qu'un PROJET. Le SEUL document juridique qui compte c'est LE PV.

Le secrétaire va donc noter les votes sur le 14, la 28, la 5, la 7, .....

Aurelia 78 :le président va donc annoncer le résultat des votes sur vos résolutions travaux. L'AG va débattre sur TOUS les devis concernant les mêmes travaux.

SI l'OdJ propose la 9, la 10 et la 11 sur les mêmes travaux, l'AG adoptant le devis proposé à la 11, le président de séance va annoncer les votes sur cette 11 et son adoption ET que les résolutions 9 et 10 sont SANS OBJET, comme celle des honos liés, ET le secrétaire va noter tout cela sur le PV.

Tout cela EST juridiquement recevable, et personne n'ira contester.

Le pV n'a pas à modifier les numéros, ni l'ordre des votes. Peu importe que la 35 fut votée avant le 15 et la 12.

C'est simple, tout le reste n'est que du blabla sans intérêt et sans aucun fondement juridique.

Bon courage !




Édité par - philippe388 le 03 janv. 2017 13:43:07

Viviane
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Revenir en haut de la page 113 Posté - 03 janv. 2017 :  13:31:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Philippe388 : Election du syndic : Une SEULE résolution et on vote sur les contrats concurrents

citation:
Philippe388 : Vote travaux ; Une SEULE résolution sur le même cahier des charges, et on vote sur les devis concurrent joints.

(...)
citation:
C'est simple, tout le reste n'est que du blabla sans intérêt et sans aucun fondement juridique.

C'est carrément de la prestidigitation... une seule résolution pour plusieurs votes... Vous pouvez me les rédiger ces 2 résolutions ? Avec 4 candidats syndics et 2 pour les travaux, donc, puisque c'est le cas d'Aurelia. Parce que perso j'ai du mal à voir comment on peut faire ça...
Signature de Viviane 
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Édité par - Viviane le 03 janv. 2017 14:16:03

philippe388
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Revenir en haut de la page 114 Posté - 03 janv. 2017 :  13:55:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
viviane : C'est carrément de la prestidigitation... une seule résolution pour plusieurs votes..

Rien de juridique dans votre réponse.

Avez vous déjà établi un OdJ ? L'OdJ propose une résolution d'étanchéité des toits. Syndic et CS ont cherché des devis qui seront obligatoirement joint à cet OdJ. Cette résolution est ainsi rédigée :

" travaux d'étanchéité des toits suivant un cahier des charges "

1. devis entreprise X, 20 000 €
2. devis entreprise Y, 30 000 €
3. devis entreprise Z, 50 000 €.

L'AG adopte ces travaux, le devis de la société Y de 30 000 €, à la majorité de l'article 24.

Les appels de fonds 50% le 1 avril, et 50% le 1er juillet, en charges communes générales

présents et représentés : 700 /1000 èmes
POUR : 400/1000 èmes
CONTRE : 250/ 1000 èmes
ABSTENTION / 50/1000 èmes

Pas de magie ici, un fonctionnement normal d'une AG sur un OdJ correctement établi.


viviane :"Et compris qu’il ne s’agit pas de déterminer comment le client choisit une entreprise, mais d’empêcher des choses du genre (copro A et copro B ayant le même syndic)
- Entreprise Jemagouille à entreprise Jebidouille : Bon, sur le ravalement, je fais un devis plus cher que toi pour la copro A, et tu fais un devis plus cher que moi pour la copro B. Comme ça on remporte un marché chacun.
- Entreprise Jebidouille à entreprise Jemagouille : Ca marche.
- Le syndic : Et vous oubliez pas ma commission, sinon je vous demande pas de devis, je vais voir direct les entreprises Jarnaque et Jetruande .
"

Que du blabla ! sans rapport avec le sujet., et le retour du "tous pourris" ! ce n'est pas sérieux comme argument.

Viviane
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Revenir en haut de la page 115 Posté - 03 janv. 2017 :  13:58:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Cette résolution est ainsi rédigée :

" travaux d'étanchéité des toits suivant un cahier des charges "

1. devis entreprise X, 20 000 €
2. devis entreprise Y, 30 000 €
3. devis entreprise Z, 50 000 €.

L'AG adopte ces travaux, le devis de la société Y de 30 000 €, à la majorité de l'article 24.

Les appels de fonds 50% le 1 avril, et 50% le 1er juillet, en charges communes générales

présents et représentés : 700 /1000 èmes
POUR : 400/1000 èmes
CONTRE : 250/ 1000 èmes
ABSTENTION / 50/1000 èmes


Donc vous n'avez demandé aux copros QUE si ils voulaient de l'entreprise Y. Et coup de bol, elle a recueilli assez de voix pour être désignée. Ce qui, on est d'accord, vous dispense de voter sur les autres...

Quid si l'entreprise Y n'avait pas obtenu la majorité requise ? Que vous ayez eu 500 contre et 200 pour, Vous faisiez quoi ?

PS: je passe sur le fait que vous prenez trois décisions d'un coup, faire les travaux, choix de l'entreprise et date des appels, ce qui est prohibé ....
Signature de Viviane 
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Édité par - Viviane le 03 janv. 2017 14:20:01

Un vieux de la vielle
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Revenir en haut de la page 116 Posté - 03 janv. 2017 :  16:12:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
L’acte de commerce (https://www.dictionnaire-juridique....commerce.php) qui concerne les commerçants s’oppose à l’acte civil.
Cherchez bien si les 5° et 6° de l’article L110-1 (6°) ne concerneraient pas un syndic : commissions (http://www.larousse.fr/dictionnaire...ission/17515) ; bureaux d’affaires (http://www.larousse.fr/dictionnaire...ffaires/1389) !
Un syndic est un commerçant, de même qu’une entreprise du bâtiment, auquel s’applique les règles de la concurrence, avec comme écrou et contre écrou la loi 65-557 et le décret 67-223.
Depuis la loi MACRON le privilège d'un décret particulier sur la tarification des notaires a été aboli et remplacé par un Livre du Code du commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/...C1605792A/jo).
N'étant pas de « qualité » supérieure à un notaire, un syndic est un commerçant, de même qu’une entreprise du bâtiment, auquel s’applique les règles de la concurrence, avec comme écrou et contre écrou la loi 65-557 et le décret 67-223.
Je vais quand même vous laisser un « document » à déchiffrer (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...40&fastPos=1)... en espérant que vous ne confondrez pas contenu et contenant !

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 117 Posté - 03 janv. 2017 :  16:20:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Un syndic est un commerçant
Si j'achète une pomme au marchand de pommes, le marchand est soumis au code du commerce, mais pas moi.

Le mandat entre le syndicat et le syndic n'est pas un acte de commerce, il n'apparait pas dans la liste que j'ai pointée, c'est un mandat.

Viviane
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Revenir en haut de la page 118 Posté - 03 janv. 2017 :  16:22:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
rajout suite croisement de posts : @vieuxdelavieille : Euh... supposons que le syndic soit bien un commerçant... (je vois même pas l'intérêt d'éplucher votre démonstration, c'est hors sujet) ça changerait quoi ?

Absolument rien du tout.... Les articles du code du commerce que vous citez n'ont toujours pas pour fonction de déterminer comment le syndicat doit procéder pour choisir un prestataire que ce soit le syndic ou un plombier

Or c'est ça le sujet...
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 03 janv. 2017 16:28:28

ribouldingue
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Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 119 Posté - 03 janv. 2017 :  16:30:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Par ailleurs votre arrête de cassation n'a aucune pertinence:

1/ S'il s'agit de prouver que le code du commerce s'applique, c'est râpé, puisqu'il y est dit et répété que le raisonnement invoque la nécessité de concurrence prévue a l'article 21 de la loi de Juillet 1965.
Ce n'est en d'autre mots que mon raisonnement et celui de Vivianne: Pas de code du commerce, juste les lois et decrets sur la copropriété.
(Merci sur ce coup-la du coup...)

2/ Sur la mise en concurrence, ici il est reproché d'avoir délégué au conseil syndical, qui lui va choisir, empêchant ainsi la mise en concurrence prévue, avec décision finale de l'AG.

Ca n'a pas grand chose a voir avec le sujet.
Si on transposait, la cour ici aurait rejeté la délégation faite au conseil syndical de choisir le syndic. Vaste sujet peut-etre, mais autre sujet surement .

Édité par - ribouldingue le 03 janv. 2017 16:32:46

philippe388
Pilier de forums

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Statut: philippe388 est déconnecté

Revenir en haut de la page 120 Posté - 03 janv. 2017 :  17:26:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Un vieux de la vielle : Un syndic est un commerçant, de même qu’une entreprise du bâtiment

NON ! ceci est faux. Le syndic est LE MANDATAIRE SOCIAL du syndicat des copropriétaires.

Ce qui n'est pas possible pour le maçon, le boucher, ou l'électricien.

Il gère le syndicat et ses fonds. Il exécute les décision de l'AG; sa gestion est contrôlé par le CS. Son contrat est un contrat de mandat de rémunération.

PS : le donneur d'ordre est le SDC. C'est au SDC de mettre en concurrence si l'AG a adopté un montant minimum.

Le SDC est il un commerçant ? est-ce la bonne question ? le syndic n'étant que son mandataire, son représentant , son bras, ...

Un vieux de la vielle :

Couramment pratiquée depuis des lustres dans le silence des textes du statut de la copropriété, la procédure de mise en concurrence a été institutionnalisée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000


L’obligation de mise en concurrence s’applique exclusivement aux contrats et marchés que le syndic ne peut souscrire qu’après en avoir reçu l’autorisation ou la mission par une décision de l’assemblée générale.


LES TEXTES APPLICABLES

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dispose désormais qu’à la majorité de l’article 25 l’assemblée générale des copropriétaires « arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire »

Elle ne concerne pas les commandes et ordres qu’il peut donner en vertu de ses pouvoirs d’administration et de gestion


L’article 11 du décret du 17 mars 1967 précise à ce titre :

« Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :

« I.- Pour la validité de la décision :
[…]

« 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ; »


Son article 19 (modifié par de décret n° 2004-479 du 27 mai 2004) ajoute :

« Lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu’après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l’article 25 de la même loi. »



Et l’article D 19-2 issu du même décret de 2004 :

« La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises. »

jpm-copro.com



"N'étant pas de « qualité » supérieure à un notaire, un syndic est un commerçant,..."

????

Je ne vois pas non plus ce que viennent faire les définition du Larousse des mots affaires et commissions dans ce fil.

Aucun lien non plus avec la loi Macron et les notaires.

Quand à votre cass. qu'amène t'elle aux débats sur le syndic considéré comme un commerçant assujetti au code du commerce et aux textes sur la concurrence.

En copropriété c'est bien l'AG qui décide cette mise en concurrence - article 21 - et de ses modalités, un montant minimum et un nbre de devis minimum.

Un vieux de la vielle : Et attention cette mise en concurrence n'a rien d'obligatoire

[b]La Cour de Cassation a considéré que la mise en concurrence n’était pas obligatoire à partir du moment où aucune résolution n’avait été votée en assemblée générale fixant un seuil de mise en concurrence (Cass. 3e civ., 26 mars 2014, n° 13-10693).








Édité par - philippe388 le 03 janv. 2017 17:43:03
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