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mcs2014
Contributeur débutant
France
94 message(s) Statut:
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Posté - 05 sept. 2015 : 10:30:03
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Bonjour,
Dans notre copropriété il y a maintenant 10% des copropriétaires organisées en SCI ( 5 SCI sur 52 appartements ).
Ces SCI ne doivent-elles pas désigner un mandataire qui figurera sur les feuilles de présence des AG et qui aura pouvoir de vote ?
A la lecture de l'article 23 de la Loi de 1965 cela ne parait pas très clair : " Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l’assemblée du syndicat et y dispose d’un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance. En cas d’indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic. "
Si l'un des membres d'une SCI est aussi membre du Conseil Syndical, n'est-il pas "de fait" le mandataire de la SCI ?
Si ces SCI ne doivent pas désigner un mandataire unique pour la représenter, chaque associé de la SCI dispose-t-il d'un tantième de vois équivalent au prorata de son nombre de parts dans la SCI ?
Merci de vos réponses.
Bien cordialement.
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nefer
Modérateur
14711 message(s) Statut:
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Posté - 05 sept. 2015 : 11:14:47
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citation: Initialement posté par mcs2014
Bonjour,
Dans notre copropriété il y a maintenant 10% des copropriétaires organisées en SCI ( 5 SCI sur 52 appartements ).
Ces SCI ne doivent-elles pas désigner un mandataire qui figurera sur les feuilles de présence des AG et qui aura pouvoir de vote ?
A la lecture de l'article 23 de la Loi de 1965 cela ne parait pas très clair : " Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l’assemblée du syndicat et y dispose d’un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance. En cas d’indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic. "
Si l'un des membres d'une SCI est aussi membre du Conseil Syndical, n'est-il pas "de fait" le mandataire de la SCI ?
Si ces SCI ne doivent pas désigner un mandataire unique pour la représenter, chaque associé de la SCI dispose-t-il d'un tantième de vois équivalent au prorata de son nombre de parts dans la SCI ?
Merci de vos réponses.
Bien cordialement.
l'article que vous citez ne concerne pas les SCI une SCI est une société civile, qui a la personnalité morale laSCI est propriétaire d'un ou plusieurs lots
Elle est valablement représentée par son gérant
la feuillede présence doit faire apparaitre le nom du propriétaire (donc la SCI) et l'adresse pour le courrier ( qui peut être autre que le siège social de la SCI)
Si la SCI fait acte de candidature au CS, c'est la SCI qui sera membre du CS |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 05 sept. 2015 : 12:54:50
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SCI membre du CS en la personne de son représentant légal, ici son gérant. |
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JPM
Modérateur
8601 message(s) Statut:
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3
Posté - 08 sept. 2015 : 18:21:18
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Gros couac ici
L'article 23 ne vise pas spécifiquement des associés de SCI mais des " personnes qui ont constitué des sociétés propriétaires de ces lots ". Il s'agit de sociétés de construction dites sociétés d'attribution parce que chaque associé a vocation à l'attribution de l'un des lots de l'immeuble construit. En gros ce sont des sociétés de la loi de 1938 dont le premier chapitre traitait de ces sociétés et le second traitait des copropriétés construites. Il peut s'agit aussi bien de SCI que de SA voire même de SARL (très rarement).
Avant l'attribution en toute propriété à son profit, chaque associé a les mêmes droits qu'un copropriétaire pour ce qui est des assemblées générales. Il peut se faire représenter par une autre personne. Mais un associé de ce type ne peut pas contester judiciairement les décisions de l'assemblée. La société de construction est seule à pouvoir agir en contestation.
Ce mécanisme a été remplacé par celui de la vente en l'état futur d'achèvement.
L'article 23 ne concerne en rien les SCI classiques du Code civil.
Pour ces dernières la SCI est représentée légalement par son gérant qui peut donner pouvoir de représentation à l'assemblée soit à une autre associé, soit à une autre personne.
Le représentant de la SCI classique à l'assemblée ( légal ou titulaire d'une procuration) détient l'intégralité des voix affectés au(x) lot(s) de la SCI.
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Édité par - JPM le 08 sept. 2015 18:23:47 |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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4
Posté - 08 sept. 2015 : 20:55:09
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Heuuu ..
Sauf erreur de ma part, il n'y a aucun "couac" ici, ni gros ni petit, Nefer ayant rectifié mcs : "l'article que vous citez ne concerne pas les SCI "
Mais bon, la fin de la journée .....
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JPM
Modérateur
8601 message(s) Statut:
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Posté - 08 sept. 2015 : 21:58:27
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La plupart des sociétés d'attribution ont été des SCI !
Il n'y a rien d'étonnant de nos jours à ce que les UInautes ne connaissent pas bien les sociétés d'attribution.
Le texte de l'article 23 était lumineux il y a trente ans. Moins maintenant.
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nefer
Modérateur
14711 message(s) Statut:
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6
Posté - 08 sept. 2015 : 23:14:43
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citation: Initialement posté par JPM
Il n'y a rien d'étonnant de nos jours à ce que les UInautes ne connaissent pas bien les sociétés d'attribution.
Sauf qu'un de mes amis a été confronté à cette loi de 1938 et a du passer par la voie judiciaire car cette SC refusait la sortie des copropriétaires, ne voulant pas la dissoudre pour des raisons fiscales |
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JPM
Modérateur
8601 message(s) Statut:
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Posté - 09 sept. 2015 : 07:22:32
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Il faudrait tout savoir de ce dossier.
Dans la plupart des cas, ce sont les associés qui refusent de réaliser la liquidation partage de la société parce qu'il y a des frais à payer. C'est une position stupide qu'ils regrettent quand ils veulent vendre.
Mais un associé a toujours le droit de se retirer seul.
Pas besoins d'une décision judiciaire sauf dans les cas très rares où l'assemblée a même refusé d'approuver les comptes de construction ou de réaliser un e autre prestation de fin de chantier.
Théoriquement il est toujours possible de construire sous ce régime. Du moins je le crois.
Mais il ne doit pas y avoir beaucoup de chantiers de ce type. Du moins... je le crois.
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