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Vlado
Contributeur débutant

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PostĂ© - 18 avr. 2015 :  23:21:55  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
si un promoteur construit sur des terrains frappés de zones non aedificandi, indiquées dans un cahier des charges d'un lotissement, un/plusieurs co lotis ou l'ASL des colotis peuvent ils contester le droit de construire ?
________________________________________

Le cahier des charges a plus de 50 ans.

________________________________________
E. Wormser : effectivement : TGI avec avocat.
le promoteur fera tout pour démontrer qu'il s'agit d'une règle d'urbanisme rendue caduque au bout de 10 ans et votre avocat fera tout pour démontrer qu'il s'agit d'une servitude civile non éteinte.

En vertu de quoi le promoteur pourra t-il arguer de la caducité au bout de 10 ans d'une règle d'urbanisme ?
Merci de votre réponse

Emmanuel Wormser
Modérateur



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 1 PostĂ© - 18 avr. 2015 :  23:39:36  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
L442-9 code de l'urbanisme, avec toutes les discussions doctrinales mettant en cause son application
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez Ă  relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat !

Vlado
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 20 avr. 2015 :  15:44:58  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci. Les statuts de l'ASL des colotis ont été mis en conformité en 2012. Le Promoteur a acheté les 3 terrains en 2010 sans demander l'autorisation à l'AG des colotis l'autorisation de réunir les 3 lots. L'ASL peut -elle poursuivre en justice le promoteur pour l'empêcher de bâtir ?
Merci

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 20 avr. 2015 :  18:00:57  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
avez vous lu le L442-9 tel qu'issus de la loi ALUR ?
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Vlado
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 20 avr. 2015 :  18:33:19  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci.


Le cahier des charges concerne a été publié au Bureau des hypothèques dans les années 30, Vol X, N° Y. Approuvé par arrêté préfectoral le ...

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 20 avr. 2015 :  20:40:36  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
et à la lecture du L442-9, il ne vous vient pas à l'idée qu'il est peut-etre caduc ?
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Vlado
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 20 avr. 2015 :  23:02:30  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci, cependant depuis 1977, les règlement et cahier des charges sont distincts et les choses sont claires. Le règlement est un texte de valeur réglementaire qui vient s'intégrer aux règles d'urbanisme en vigueur. Au bout de dix ans il est caduc. Mais le cahier des charges, lui, est un pur contrat entre les colotis. Il ne devient jamais caduc, à moins qu'il ne contienne une clause de caducité. Comme c'est un contrat privé, l'administration l'ignore et un permis de construire peut être délivré alors qu'il ne respecte pas le cahier des charges.
Qu'en pensez-vous ?

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 21 avr. 2015 :  02:51:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
que vous n'avez pas fait l'effort de lire le L442-9 et répétez des phrases issues d'une doctrine antérieure à la loi ALUR

Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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majik
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 21 avr. 2015 :  09:02:01  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Article L442-9

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 159


Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle Ă  l'application du mĂŞme article L. 442-10.

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 21 avr. 2015 :  09:07:32  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
et alors ?
une non aedificand n'est pas "entre colotis" mais concerne un terrain...
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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majik
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 21 avr. 2015 :  10:27:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
une non aedificand n'est pas "entre colotis" mais concerne un terrain...


il serait plus exact d'écrire ce qu'il convient de comprendre : une servitude non aedificandi, à condition qu'elle résulte d'un acte authentique publié au fichier immobilier de la parcelle concernée, établit une interdiction de construire tout ouvrage sur le fonds servant, interdiction qui profite au fonds dominant.

Dans le cas de Vlado, si les terrains frappés de zones non aedificandi ont été acquis par un promoteur, il ne semble pas que ce soit l'ASL qui ait été vendeur...?

Dès lors, ces terrains frappés de zones non aedificandi constituent le fonds servant des fonds dominants ayant été acquis par les colotis,

qui sont recevables Ă  en exiger le respect.


Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 11 PostĂ© - 21 avr. 2015 :  11:11:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
non : si l'on s'en tient à la lettre de l'article, les droits et obligations visés sont seulement les droits personnels -cotisations, entretien des abords, etc...- , pas des droits réels...et telle était bien l'intention explicite du législateur, au grand dam de la doctrine.

reprenez les échanges parlementaires de la loi ALUR lorsqu'a été abordé le sujet ... ou lisez la bonne littérature sur le sujet... Meme les plus grands défenseurs du droit public ont du mal avec cet article

la suite de la question réside donc dans la qualité juridique de telles dispositions : la loi est-elle licite ? ou plus précisément, sera t elle appliquée au risque de voir la règle déclarée non conforme à la Constitution et à la CESDHLF ?

j'ajoute, chère Majik, que je n'essayerai pas de vous convaincre plus avant ... car nous avons déjà eu cette discussion et que vous continuez à tenir une position en fait assez intenable, car contra legem -même si conforme, justement, à la Constitution et à la CESDHLF !!
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 21 avr. 2015 11:15:08

majik
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Revenir en haut de la page 12 PostĂ© - 21 avr. 2015 :  11:58:57  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
non : si l'on s'en tient à la lettre de l'article, les droits et obligations visés sont seulement les droits personnels -cotisations, entretien des abords, etc...- , pas des droits réels...et telle était bien l'intention explicite du législateur, au grand dam de la doctrine.


Ce commentaire est relatif au 3ème alinéa de l'article L 442-9:

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Il ne peut s'appliquer au 5ème alinéa:

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire (ce qui est le cas de la servitude non aedficandi) ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, ( ce qui est le cas des espaces verts de lotissement) contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement (ce qui exclut le cas d'un cahier des charges publié de longue date), cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 13 PostĂ© - 21 avr. 2015 :  12:24:51  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
non : deux distinctions différentes : règlementaire/non règlementaire et réel/personnel
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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majik
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Revenir en haut de la page 14 PostĂ© - 30 avr. 2015 :  09:49:39  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Cour de cassation chambre civile 3 7 avril 2015
N° de pourvoi: 14-11683

1°/ que la caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement ne remet pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges qui, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêt un caractère contractuel, et engage les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; que dès lors, en énonçant, pour constater que l'article 6/ 4 du cahier des charges était frappé de caducité, que la caducité des dispositions d'urbanisme prévue à l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme n'affecte que les dispositions d'urbanisme et non les dispositions contractuelles du cahier des charges, que la limitation de la surface bâtie ne peut que s'analyser en une disposition d'urbanisme et qu'il n'était pas justifié de la volonté des colotis de lui donner un caractère contractuel, tout en constatant qu'elle était stipulée à l'article 6/ 4 du cahier des charges du lotissement du Val Seyton, la cour d'appel a violé l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme et l'article 1134 du code civil ;

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 15 PostĂ© - 30 avr. 2015 :  10:04:39  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

Majik, vous le faites exprès ou vous n'avez toujours pas compris comment lire un arrêt de cassation ?

vous avez recopié le moyen soulevé à l'appui du recours, pas le motif retenu par la cour qui aboutit au rejet, justement, de ce moyen !!!

citation:
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 6/ 4 du cahier des charges du lotissement limitant la surface construite à 20 %, avait été ramenée, à 15 % par l'arrêté préfectoral du 30 août 1954, et qu'il n'était pas justifié de la volonté non équivoque des colotis de donner un caractère contractuel à cette disposition dont ils n'avaient pas sollicité le maintien, et constaté que la demande de permis de construire portait la référence au protocole d'accord du 16 août 2006 et visait un bâtiment unique comprenant quatre habitations individuelles accolées s'inscrivant dans une même unité architecturale avec une façade commune compte tenu de la configuration en pente du terrain des décrochements de toitures qui n'altéraient en rien l'unicité du bâtiment, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la limitation de la surface bâtie prévue par l'article 6/ 4 du cahier des charges devait s'analyser en une disposition d'urbanisme devenue caduque à l'expiration d'un délai de dix ans, que la construction nouvelle constituant un bâtiment unique comportant quatre habitations individuelles accolées n'était pas contraire au protocole d'accord du 16 août 2006 ni aux caractéristiques du lotissement définies par le cahier des charges quant au type de construction, au nombre de bâtiments, à leur superficie et à leur emplacement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;



accessoirement, au point où on en est, ça concerne un document aprouvé par arrêté préfectoral -pour lesquels ALUR n'a rien changé- et sur un arrêt au fond antérieur à ALUR...

bref, n'importawak !!!

.
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cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 30 avr. 2015 10:27:42

majik
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Revenir en haut de la page 16 PostĂ© - 30 avr. 2015 :  16:08:01  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Emmanuel Wormser souligne très justement que le rejet du pourvoi est fondé sur la considération de dispositions de nature réglementaire non maintenues en vigueur, survenues postérieurement à l'autorisation de lotir et ses pièces alors approuvées et publiées,
soit des DISPOSITIONS NON CONTRACTUALISEES, :


citation:
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 6/ 4 du cahier des charges du lotissement limitant la surface construite à 20 %, avait été ramenée, à 15 % par l'arrêté préfectoral du 30 août 1954, et qu'il n'était pas justifié de la volonté non équivoque des colotis de donner un caractère contractuel à cette disposition dont ils n'avaient pas sollicité le maintien

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 17 PostĂ© - 30 avr. 2015 :  16:34:27  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
le juge n'a donc pas eu à s'interroger sur le maintien ou la caducité de stipulations contractuelles : cet arrêt n'apporte donc strictement rien à la conversation
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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majik
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Revenir en haut de la page 18 PostĂ© - 01 mai 2015 :  18:16:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Que change le nouvel article L.442-9 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi « ALUR » ? Rien…


http://jurisurba.blogspirit.com/arc...3043462.html


**modération**
correction de balises

Édité par - Emmanuel Wormser le 01 mai 2015 18:58:43

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 19 PostĂ© - 01 mai 2015 :  19:01:10  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
avez vous lu le commentaire avec attention ?
y aura t il appel ?
il y a des choses que vous ne savez pas... et moi si
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Emmanuel Wormser

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Vlado
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Revenir en haut de la page 20 PostĂ© - 02 mai 2015 :  16:12:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
"avez vous lu le commentaire avec attention ?
y aura t il appel ?
il y a des choses que vous ne savez pas... et moi si "

Bonjour,
Si vous savez, alors, merci de nous Ă©clairer.
Cordialement
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