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 Que faire des comptes 68 et 78 en fin d'exercice?
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ina
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PostĂ© - 04 aoĂ»t 2014 :  20:46:56  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Dans la copropriĂ©tĂ© oĂč le suis membre du CS, le syndic n'utilise pas tous les comptes de la nomenclature, mais de nombreux comptes d'attente.
Si les comptes 68 et 78 étaient utilisés, que deviendraient-ils en fin d'exercice ?

La nomenclature est-elle si compliquĂ©e qu'elle ne puisse ĂȘtre utilisĂ©e correctement ?

Merci de votre retour


andre78fr
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 1 PostĂ© - 04 aoĂ»t 2014 :  22:31:37  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
C'est normal de ne pas utiliser tous les comptes... en revanche les comptes d'attente ne doivent servir que pour certaines opĂ©rations (des reliquats par exemple) et ĂȘtre soldĂ©s en fin d'annĂ©e. La pratique qui consiste Ă  y stocker le rĂ©sultat doit ĂȘtre dĂ©noncĂ©e...

Les comptes 68 et 78 permettent de moduler le bilan en constatant des charges probables quand vous savez qu'un copropriétaire débiteur ne pourra honorer sa dette (on met de cÎté le débat sur les privilÚges et la possible vente au profit du syndicat...).

Si M. Dupont doit 10 000 € au syndicat et que vous estimez qu'il ne pourra payer que 5 000 €, on va passer 5 000 € au crĂ©dit de son compte et 5 000 € au dĂ©bit du 680 ; c'est une charge (exceptionnelle) de l'exercice, une perte ! Si l'annĂ©e suivante on espĂšre qu'il pourra en rĂ©alitĂ© payer 8 000 € (on ignore ici les charges de l'exercice supplĂ©mentaire) ; on pourra utiliser le compte 780 et venir ajouter 3 000 € aux produits (un profit !)...

A ma connaissance, l'usage de ces comptes est trĂšs rare car il existe tout un arsenal juridique pour le recouvrement qui va jusqu'Ă  la vente du lot...
Dans tous les cas ces comptes sont également soldés en fin d'exercice pour la détermination du résultat mis en répartition.



PS : avant de constater une telle perte, on transite en général par les comptes de bilan 459 - Copropriétaire - créances douteuses et/ou 491 - Dépréciation des comptes de tiers / Copropriétaires...

ÉditĂ© par - andre78fr le 04 aoĂ»t 2014 22:37:06

ina
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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 04 aoĂ»t 2014 :  23:05:57  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je comprends que l'on n'a pas à utiliser tous les comptes si certains sont inutiles dans la copropriété considérée. Ce que je veux dire c'est que des comptes d'attente sont utilisés à tort alors que des comptes spécifiques existent.

Pour une copropriété qui a des impayés nombreux, anciens avec des procédures en contentieux qui durent 2 à 3 ans ou plus, on peut avoir besoin des comptes 68 et 78.
Si ce sont des comptes d'attente qui sont utilisés en leur lieu et place, cela évite de les solder en fin d'exercice.

andre78fr
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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 04 aoĂ»t 2014 :  23:33:48  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

Oui mais ce n'est pas la mĂȘme signification comptable, mĂȘme dans le compte "crĂ©ances douteuses" on espĂšre encore rĂ©cupĂ©rer les sommes et il est vrai que ça prend parfois plusieurs annĂ©es... alors que le fait de constater la dĂ©prĂ©ciation en charges c'est un renoncement.

La situation des impayés mérite sans doute un point et une discussion au moment de l'assemblée mais le cas typique du copropriétaire parti depuis plusieurs années en laissant quelques centaines d'euros au débit de son compte, ça peut se passer en 680 ou en 678 en effet... mais tant qu'une procédure courre ça semble normal de laisser ça au bilan (pas forcément dans un compte d'attente ; créances douteuses est mieux !).

JB22
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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 04 aoĂ»t 2014 :  23:36:12  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
L'article 4 du décret comptable de 2005précise:
"Les charges comprennent aussi les dĂ©prĂ©ciations sur crĂ©ances douteuses Ă  l' encontre des personnes autres que les copropriĂ©taires; leur estimation est prĂ©sentĂ©e par le syndic et soumise au vote de l' assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Les dĂ©prĂ©ciations de crĂ©ances douteuses Ă  l' encontre des copropriĂ©taires sont Ă  constater aprĂšs avoir mis en Ɠuvre les diligences nĂ©cessaires au recouvrement, au moment de la dĂ©cision de l' assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de procĂ©der Ă  la saisie immobiliĂšre.

Avant la dĂ©cision de la saisie immobiliĂšre les impayĂ©s des copropriĂ©taires doivent ĂȘtre mis dans des comptes 459xxx

Le compte 68 suit le mĂȘme traitement que les comptes de charges de la classe 6 et le compte 78 le mĂȘme traitement que les comptes de produits de la classe 7.

andre78fr
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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 05 aoĂ»t 2014 :  00:01:51  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

Il est pas un peu contradictoire cet article ? La saisie immobiliĂšre a justement pour but de rĂ©cupĂ©rer ces crĂ©ances, pourquoi constater la dĂ©prĂ©ciation au moment oĂč l'AG vote pour la vente forcĂ©e ? Quelque chose m'Ă©chappe ;-)

JB22
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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 05 aoĂ»t 2014 :  00:23:17  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
La constitution d'une dépréciation, au moment de la décision de la saisie immobiliÚre, est la constatation de la partie de la créance qui ne sera pas recouvrée, le résultat espéré de la saisie ne couvrant pas l' intégralité de la créance.
Les créances de plus de cinq ans ne sont pas couvertes par le privilÚge.

ÉditĂ© par - JB22 le 05 aoĂ»t 2014 00:24:14

Viviane
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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 05 aoĂ»t 2014 :  01:40:14  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Attention, une charge en compte 68 doit ĂȘtre votĂ©e . C'est une "Dotations aux dĂ©prĂ©ciations sur crĂ©ances douteuses." .

Il faut une résolution spécifique disant que l'AG accepte cette dotation.

C'est effectivement peu utilisé.

Nous on a dû l'utiliser pour faire face aux dépenses abusives de notre ancien syndic, (que donc nous avons refusé d'approuver), en attendant que le juge décide s'il condamne ou pas le syndic à les rembourser.

Si le syndic est condamné à nous rembourser, ce sera un produit, imputé en compte "78 Reprises de dépréciations sur créances douteuses".

Ce produit viendra alors diminuer les charges de l'exercice oĂč il est perçu .
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

ÉditĂ© par - Viviane le 05 aoĂ»t 2014 01:45:48

JB22
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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 05 aoĂ»t 2014 :  09:28:16  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
"Nous on a dû l'utiliser pour faire face aux dépenses abusives de notre ancien syndic,"

Vous avez donc constitué une provision pour créances douteuses en débitant le compte 68...mais quel compte avez vous crédité en contrepartie ?

"Ce produit viendra alors diminuer les charges de l'exercice oĂč il est perçu "

Ce produit doit ĂȘtre constatĂ© en comptabilitĂ© d'engagements Ă  la date de la dĂ©cision du juge,.

ina
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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 05 aoĂ»t 2014 :  10:17:31  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonjour,

Je suis JB22 et Viviane que je comprends mieux pour ce problÚme que j'ai des difficultés à saisir.
Dans le compte 459xxx, on met le montant des sommes que l'on estime dĂ©finitivement perdues. C'est une estimation sur la base de quoi ? que le copropriĂ©taire a un crĂ©dit immobilier, qu'il a des dettes ailleurs, le tout de plus 2 ans + l'annĂ©e en cours ? Au cas pas cas , ce n'est pas facile.Ce sont des montant Ă  provisionner, donc ils se retrouvent en charges en 68xxx. Cela doit donc se dĂ©cider par un vote dans la mĂȘme rĂ©solution que la saisie immobiliĂšre ?
Une fois le vote acquis, le montant est affecté au compte 78xxx?

Ma question reste : comment solde-t-on le compte 68xxx ? en répartissant dans le montant dans les charges de chaque copropriétaire ? Le compte 78xxx en répartissant les sommes aux copropriétaires ? Si les montants sont identiques, l'opération est nulle.

C'est impopulaire de faire voter des sommes à provisionner, c'est certainement la raison pour laquelle les syndics utilisent peu cette façon de faire et comment ferait un syndic si c'était refusé ?

Dans les comptes de notre copropriété, nous avons bien un compte 459 xxx et 462xxx provisions pour créances. Ce compte a été constitué par des soldes divers (soldes de comptes copropiétaires vendeurs de plus de 5 ans en autres).

Dans l'annexe 1 figure le monatnt des copropriétaires débiteurs, le compte 459xxx n'y figure pas.



andre78fr
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Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 05 aoĂ»t 2014 :  12:39:17  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

Non, le dĂ©finitif c'est le 680, ce qu'on appelait dans le temps "passer par pertes et profits"... une crĂ©ance qui va d'un compte 450 Ă  459 ça veut dire qu'il y a un doute, une prudence, mais on espĂšre encore rĂ©cupĂ©rer quelque chose. Le 780 c'est quand on se rend compte que "ah non finalement peut ĂȘtre qu'on peut rĂ©cupĂ©rer" mais ce n'est pas la mĂȘme annĂ©e !!!

Tous les comptes 6x et 7x sont soldés en fin d'exercice ; cette charge sera donc répartie sur l'ensemble des copropriétaires.

Le compte 459 devrait apparaĂźtre dans l'annexe 1 ; il se trouve bien dans le modĂšle officiel.

JB22
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Revenir en haut de la page 11 PostĂ© - 05 aoĂ»t 2014 :  12:45:39  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
De Vivianne:
"Si le syndic est condamné à nous rembourser, ce sera un produit, imputé en compte "78 Reprises de dépréciations sur créances douteuses".

Ce produit viendra alors diminuer les charges de l'exercice oĂč il est perçu ."


Vous avez constaté au compte 68 une charge pour dépréciation de créance, effectivement si vous obtenez un jugement en votre faveur cela sera un "profit exceptionnel" à enregistrer, compte 78, à la date de la décision de justice. (Et non de de son encaissement: comptabilité d' engagements).

JB22
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Revenir en haut de la page 12 PostĂ© - 05 aoĂ»t 2014 :  13:01:56  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
De ina:
"Dans le compte 459xxx, on met le montant des sommes que l'on estime définitivement perdues."

Non, on vire du compte ordinaire 450xxx les sommes dues par un copropriétaire à partir du moment ou il n' a pas honoré ces échéances. En général on effectue ce virement en fin d' exercice.
Cela ne préjuge pas de la possibilité ou non de récupérer la créance.

Ce n' est qu' aprÚs la décision de l' assemblée générale de procéder à la saisie immobiliÚre que l' on peut constituer un provision pour créance douteuses, compte 68xxx, du montant estimé de ce qui ne sera pas recouvré, donc de la perte prévisible".

rédaction Universimmo
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Revenir en haut de la page 13 PostĂ© - 05 aoĂ»t 2014 :  16:17:02  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ouh lĂ  lĂ  !

citation:
Initialement posté par andre78fr



(...)
Si M. Dupont doit 10 000 € au syndicat et que vous estimez qu'il ne pourra payer que 5 000 €, on va passer 5 000 € au crĂ©dit de son compte et 5 000 € au dĂ©bit du 680 ; c'est une charge (exceptionnelle) de l'exercice, une perte ! Si l'annĂ©e suivante on espĂšre qu'il pourra en rĂ©alitĂ© payer 8 000 € (on ignore ici les charges de l'exercice supplĂ©mentaire) ; on pourra utiliser le compte 780 et venir ajouter 3 000 € aux produits (un profit !)...

A ma connaissance, l'usage de ces comptes est trĂšs rare car il existe tout un arsenal juridique pour le recouvrement qui va jusqu'Ă  la vente du lot...
Dans tous les cas ces comptes sont également soldés en fin d'exercice pour la détermination du résultat mis en répartition.



PS : avant de constater une telle perte, on transite en général par les comptes de bilan 459 - Copropriétaire - créances douteuses et/ou 491 - Dépréciation des comptes de tiers / Copropriétaires...


NĂ©gatif !

Le principe est toute crĂ©ance douteuse doit ĂȘtre provisionnĂ©e mais pas effacĂ©e ! La crĂ©ance doit ĂȘtre conservĂ©e en compte et le passage pour un compte de copropriĂ©taire de 450 Ă  459 n'est qu'un changement de prĂ©fixe de compte pour isoler les crĂ©ances douteuses.

La partie douteuse d'une crĂ©ance doit donner lieu Ă  une "dotation" aux provisions pour dĂ©prĂ©ciation de crĂ©ances. Cette dotation doit ĂȘtre approuvĂ©e par l'assemblĂ©e en mĂȘme temps que les comptes de l'exercice. Elle n'a pas Ă  l'ĂȘtre prĂ©alablement car alors il y aurait un dĂ©calage d'un an qui serait prĂ©judiciable car une dotation doit ĂȘtre passĂ©e dans l'exercice du fait gĂ©nĂ©rateur ! Pour les crĂ©ances sur les copropriĂ©taires, les textes disent - traduction - qu'elle ne peut ĂȘtre passĂ©e que dans l'exercice clos et mis en approbation en mĂȘme temps que le vote sur la saisie immobiliĂšre ; logique : quand on n'en est pas lĂ , il n'est pas possible de dire, avec les privilĂšges dont bĂ©nĂ©ficient les syndicats de copropriĂ©taires, qu'une crĂ©ance peut ĂȘtre douteuse. Par contre pour les autres crĂ©ances, il faut passer la dotation dans l'exercice oĂč elles sont devenues douteuses.

ConcrÚtement, c'est une charge : débit 68 par crédit 49 provisions pour créances douteuses.

Une provision devenue sans objet doit impĂ©rativement ĂȘtre reprise !

La crĂ©ance n'est passĂ©e en perte que le jour oĂč - la plupart du temps plusieurs annĂ©es plus tard - il est dĂ©cidĂ© (dĂ©cision d'AG) d'abandonner toute poursuite. Alors le compte 459 est mis Ă  zĂ©ro par le dĂ©bit du 677 Pertes sur crĂ©ances irrĂ©couvrables et alors la provision au crĂ©dit du 49 est "reprise" par le crĂ©dit du 78 Reprises de dĂ©prĂ©ciations sur crĂ©ances douteuses.

La responsabilitĂ© du syndic peut ĂȘtre mise en cause s'il ne provisionne pas suffisamment et donc s'il se retrouve dans un exercice avec une perte sur crĂ©ance irrĂ©couvrable supĂ©rieure Ă  la provision Ă  reprendre dans le compte 49. Il doit dont au fil du temps, s'il n'a pas provisionnĂ© la totalitĂ© de la crĂ©ance, passer des dotations complĂ©mentaires pour ne pas se trouver dans cette situation ! Un copropriĂ©taire qui a achetĂ© aprĂšs que la crĂ©ance soit devenue douteuse peut alors lui demander de prendre en charge sa quote-part de la perte non provisionnĂ©e.

Par contre, il se peut que la provision soit supérieure à la perte. L'excédent de produits sur les charges ainsi généré revient aux copropriétaires du moment. Celui qui a subi pendant son temps de présence dans la copropriété des dotations importantes peut toujours inclure dans son acte de vente, s'il vend avant le dénouement du recouvrement, une clause de "retour à meilleure fortune" obligeant son acquéreur à lui rembourser l'excédent éventuel...

andre78fr
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Revenir en haut de la page 14 PostĂ© - 05 aoĂ»t 2014 :  17:55:10  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec vous Universimmo... sur le compte 459 il est explicitement prĂ©cisĂ© dans l'arrĂȘtĂ© du 14 mars 2005 :

citation:
Le compte 459 « CopropriĂ©taire - crĂ©ances douteuses » est dĂ©bitĂ© par le crĂ©dit du compte 450 concernĂ© au moment oĂč la crĂ©ance est considĂ©rĂ©e comme douteuse par le syndic.


On isole des créances douteuses mais il n'y a aucune provisions de constituées à ce moment là... autrement dit l'actif ne change pas.
C'est à un autre moment (autre fait générateur ; décision d'AG, de justice, disparition du copropriétaire...) que l'on va solder tout ou partie du compte 459.
Soit de maniÚre prudente avec possibilité de reprise sur le 680, soit définitivement sur le 677...

Je suis sûr que cette discussion va nous ramener ce boudeur de JPM ; allez Jean-Pierre, reviens !!! On a besoin de toi :-)

andre78fr
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Revenir en haut de la page 15 PostĂ© - 05 aoĂ»t 2014 :  18:25:50  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

En relisant (plusieurs fois) votre message, je vois ce que vous voulez dire... et par la mĂȘme occasion mon erreur :-)

C'est que le montant de la crĂ©ance ne disparaĂźt en rĂ©alitĂ© pas des comptes ; il va rester au dĂ©bit du 459 (tant qu'on ne solde pas avec les pertes - 677) et que les mĂ©canismes de dotation et de reprise fonctionnent avec le compte de passif (crĂ©diteur) 491 - DĂ©prĂ©ciation / copropriĂ©taires... mais sans impacter la crĂ©ance douteuse ; ce mĂ©canisme, certes orthodoxe, ne favorise malheureusement pas le mĂ©nage et la clarification des comptes pour les non comptables... ou mĂȘme pour des comptables Ă©lĂ©mentaires !

C'est un mécanisme semblable à celui des immobilisations ; la valeur d'origine reste à l'actif mais le compte des amortissements vient progressivement diminuer la valeur nette tandis que les dotations sont passées chaque année, sauf que les dotations aux amortissements suivent des rÚgles de calcul précises tandis que les dotations aux provisions sont plus subjectives, dépendent d'appréciations ou de décisions...
L'immobilisation (ou la créance) sortent définitivement du bilan au moment de la cession (ou de la perte irrécouvrable).

Je ne vois pas trÚs bien quelles sont les créances importantes et usuelles d'un syndicat en dehors des copropriétaires...
Je me demande combien de comptables maĂźtrisent et appliquent correctement ces principes !



rédaction Universimmo
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Revenir en haut de la page 16 PostĂ© - 05 aoĂ»t 2014 :  21:07:30  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Mais la comptabilité des SDC est aussi orthodoxe que possible : elle a été conçue dans cet objectif (et de la part de l'administration, on ne peut concevoir qu'il en soit autrement...).

Les crĂ©ances sur autres que des copropriĂ©taires peuvent ĂȘtre principalement de 2 types :

- sur un ancien syndic parti avec la caisse, qui a payé des factures ne concernant pas le syndicat, ou qui a prélevé des honoraires indus ;

- un fournisseur à qui on a payé un acompte pour des travaux qu'il n'a pas réalisés et qui s'avÚre défaillant...

Viviane
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Revenir en haut de la page 17 PostĂ© - 05 aoĂ»t 2014 :  23:48:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Cette dotation doit ĂȘtre approuvĂ©e par l'assemblĂ©e en mĂȘme temps que les comptes de l'exercice. Elle n'a pas Ă  l'ĂȘtre prĂ©alablement car alors il y aurait un dĂ©calage d'un an qui serait prĂ©judiciable car une dotation doit ĂȘtre passĂ©e dans l'exercice du fait gĂ©nĂ©rateur !


On a utilisé le mécanisme sur plusieurs exercices (trois, on avait plusieurs années de compta en retard).

Les trois fois, on a fait une résolution spécifique pour cette dotation

En fait on a fait
Point A : Approbation des comptes année 2030:
a.1) dépenses refusées
a.2) dotation (du montant des dépenses refusées)
a.3) approbation des comptes L'ag approuve les comptes de l'exercice 2030 qui se décomposent ainsi
- dépenses acceptées XXX euros
- dotation XXX euros
- produits XX euros

Deux fois c'est l'expert comptable missionné par l'"AG qui a passé les écritures.

Une fois c'est le nouveau syndic.

Ils ont pas fait exactement pareil.

L'expert comptable avait directement intégré la dotation aux charges de l'exercice. Les annexes tenaient donc compte de la dotation. C'était possible parce que le CS avait fait la liste des dépenses qu'il demanderait à l'AG de refuser.

Le nouveau syndic ne l'a intégrée à la compta qu'aprÚs l'AG, à la date de son vote.

HonnĂȘtement, j'Ă©tais incapable de dire qui avait raison. Simplement si l'expert comptable avait fait autrement, avec 3 annĂ©es de compta en retard, ce serait devvenu incomprĂ©hensible, on s'en serait pas sortis.

Et à vous lire, je pense qu'effectivement, c'est l'expert qui a raison, elle est à imputer sur l'exercice du fait générateur..


A ma connaissance, il n'y a pas de texte qui spĂ©cifie exactement comment doit se faire l'approbation des comptes. Certains syndics font approuver en mĂȘme temps travaux et charges courantes par exemple.

Je me suis donc un peu avancée en disant qu'il FALLAIT voter la dotation.

Mais ça me semble plus sain.

Il s'agit en gros de répartir entre les copropriétaires une charge qu'ils ne devraient pas avoir à payer, qu'il s'agisse, comme dans notre cas, de dépenses abusives du syndic, ou d'impayés. Ne pas mélanger l'approbation de cette charge avec celle des charges "normales" permet de poser clairement le problÚme: on a un créancier, et on va tous payer ce qu'il nous doit, sans certitude de revoir cet argent, parce que si on le fait pas on sera dans la mouise.

Ca donne aussi une garantie dans le cas oĂč quelqu'un contesterait l'approbation des comptes. Il y a dans le PV une trace claire et nette du fait que l'AG est d'accords pour payer une somme qu'elle ne doit pas.

citation:
JB22 :Vous avez donc constitué une provision pour créances douteuses en débitant le compte 68...mais quel compte avez vous crédité en contrepartie ?.


Il s'agissait de dépenses abusives voilà la méthode adoptée par l'expert comptable:

le crédit fournisseur est transféré vers le crédit d'un compte 49 (donc débit fournisseur, crédit 49)
le débit du compte 6 de la dépense est transféré vers le compte 68 (donc crédit compte 6, débit 68)

AprĂšs approbation des comptes, le compte 68 disparaĂźt.

Reste un débit fournisseur équivalent au crédit 49

Si l'AG dĂ©cide de s'asseoir dĂ©finitivement sur la crĂ©ance, je pensais qu'on ferait bĂȘtement:
débit 49 / crédit fournisseur. Fin de l'histoire.

A vous lire il faudrait plutĂŽt faire
débit 49 / crédit 78
Crédit fournisseur / débit 67
Ce qui me gĂȘne lĂ  dedans c'est d'avoir Ă  nouveau une charge en 67, mais bon elle est compensĂ© par un crĂ©dit en 78...

Si le SDC est remboursé, je suppose qu'on fera :
débit du 512 et crédit du fournisseur
Le débit du 49 / crédit 78

Le produit étant traité comme n'importe quel produit: déduction des charges de l'exercice, répartition du solde de l'exercice, etc...


citation:
Ce produit doit ĂȘtre constatĂ© en comptabilitĂ© d'engagements Ă  la date de la dĂ©cision du juge,


Vous avez raison, si cette décision est exécutoire. Sinon, moi j'attendrais le délai d'appel ect... Car tant que la procédure n'est pas terminée, le produit n'est pas une créance certaine, il me semble.

Ca pose d'ailleurs un problÚme: on peut se retrouver avec un créancier condamné à rembourser, et qui ne rembourse pas...
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

ÉditĂ© par - Viviane le 06 aoĂ»t 2014 00:39:29

Viviane
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Revenir en haut de la page 18 PostĂ© - 06 aoĂ»t 2014 :  00:11:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pour une crĂ©ance copro, on a utilisĂ© le 67. Directement, sans procĂ©dure, sans rien. En effet un copro se voyait rĂ©clamer depuis presque 5 ans une charge d'eau individuelle supĂ©rieure Ă  la consommation totale de l'immeuble. Je sais pas si c'est orthodoxe, mais n'ayant aucune preuve de la rĂ©alitĂ© de cette crĂ©ance improbable, et le copro Ă©tant prĂȘt Ă  payer une consommation "crĂ©dible", on a dĂ©cidĂ© de s'Ă©conomiser les procĂ©dures, Ă  commencer par une procĂ©dure pour rĂ©cupĂ©rer les piĂšces supposĂ©es prouver la crĂ©ance, soit les relevĂ©s de compteur... LĂ  aussi, on a fait une rĂ©solution d'AG spĂ©cifique.
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

ÉditĂ© par - Viviane le 06 aoĂ»t 2014 00:44:19

JB22
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Revenir en haut de la page 19 PostĂ© - 06 aoĂ»t 2014 :  12:54:37  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
"je pense qu'effectivement, c'est l'expert qui a raison, elle est à imputer sur l'exercice du fait générateur.."

La présentation des comptes, par l' expert comptable, est exceptionnelle, il s' agit des comptes non approuvés de plusieurs exercices.
Par compte la présentation des comptes de l' exercice par le syndic est tout à fait normale. C'est à l' A.G. d' accepter les comptes ou de refuser certaines dépenses et a elle de décider ou non de la constitution de réserves.

La constitution de réserves ne sert à rien si le syndic n' accepte pas de prendre en charges les dépenses contestées et que le syndicat ne décide pas d'engager de procédure.

Dans votre cas il s' agit de "dépenses abusives" que le' syndicat a décidé de refuser mais néanmoins, par prudence, de supporter en constituant une provision pour dépréciation.

Constatation des dépenses contestées:

DĂ©bit....409xxx SYNDIC........1.000.
Crédit...6xxxxx Charges.......................1.000

Constatation de la provision:
DĂ©bit...68xxx Dot Provisions..1.000
Crédit..492xx Dépréciation....................1.000

Supposons que le syndicat récupÚre 800.

DĂ©bit...512 Banque.................800.
Crédit..409xxx SYNDIC...........................800.

QuÎte-part non récupérée:

DĂ©bit...492xxx Dot. Provision...200.
Crédit..409xxx SYNDIC...........................200.

Constatation du profit réalisé:

DĂ©bit...492xxx Dot Provision.....800.
Crédit..78xxxx Repris/dépréc...................800.

"A ma connaissance, il n'y a pas de texte qui spĂ©cifie exactement comment doit se faire l'approbation des comptes. Certains syndics font approuver en mĂȘme temps travaux et charges courantes par exemple."

Doivent ĂȘtre soumis Ă  l' approbations des copropriĂ©taires les charges de l' exercice: Charges gĂ©nĂ©rales et charges travaux, annexes 2 et 3, le syndicat accepte ces comptes avec ou sans rĂ©serves.

Viviane
Pilier de forums

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Statut: Viviane est déconnecté

Revenir en haut de la page 20 PostĂ© - 07 aoĂ»t 2014 :  01:23:38  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
"A ma connaissance, il n'y a pas de texte qui spĂ©cifie exactement comment doit se faire l'approbation des comptes. Certains syndics font approuver en mĂȘme temps travaux et charges courantes par exemple."

Doivent ĂȘtre soumis Ă  l' approbations des copropriĂ©taires les charges de l' exercice: Charges gĂ©nĂ©rales et charges travaux, annexes 2 et 3, le syndicat accepte ces comptes avec ou sans rĂ©serves.


C'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire qu'il n'y a aucune législation sur la façon de formuler les résolutions. Une, plusieurs, travaux et charges courantes séparément, dotation approuvée avec une résolution spécifique ou pas... ...


citation:
La présentation des comptes, par l' expert comptable, est exceptionnelle, il s' agit des comptes non approuvés de plusieurs exercices.
Par compte la présentation des comptes de l' exercice par le syndic est tout à fait normale. C'est à l' A.G. d' accepter les comptes ou de refuser certaines dépenses et a elle de décider ou non de la constitution de réserves.


Je suis d'accord que l'AG doit approuver la dotation. Mais pas comme on approuve une avance, ou une provision, auquel cas, effectivement, la somme est inscrite Ă  la date d'approbation par l'AG.

La dotation compte 68 n'est pas une provision, qui ne peut ĂȘtre que pour des dĂ©penses Ă  venir, c'est une charge, passĂ©e, et rĂ©elle. Ca n'est pas non plus une avance. Si il y a mutation, on ne la rend pas au vendeur, on ne la rĂ©clame pas Ă  l'acquĂ©reur.

Plus j'y rĂ©flĂ©chis, donc, plus je pense qu' elle doit donc ĂȘtre imputĂ©e effectivement sur l'exercice du fait gĂ©nĂ©rateur, comme n'importe laquelle des charges de l'exercice. Et donc comptabilisĂ©e avec les charges de l'exercice du fait gĂ©nĂ©rateur. C'est Ă  la fois plus clair et plus simple.

Cela étant posé, ça me semble pas non plus gravissime que notre syndic actuel et l'expert aient procédé différemment. On va s'en débrouiller... La comptable du syndic m'a d'ailleurs soutenu 1/4 d'heure durant que le compte 68 n'existait pas en compta copro.

Votre constatation de la dépense refusée est différente également de celle de l'expert. Et pour le coup, la votre me semble plus orthodoxe.

Mais en travaillant avec l'expert, il m'a dit un jour oĂč je pinaillais sur un intitulĂ© de compte (ou autre chose d'ailleurs, je me rappelle plus) en faisant rĂ©fĂ©rence aux textes: vous savez, la compta, c'est pas ça... Et Ă©tant expert judiciaire spĂ©cialisĂ© en copro, il m'a bien fait comprendre que jamais on ne gagnerait un procĂšs parce que le syndic n'avait pas respectĂ© le dĂ©cret ou l'arrĂȘtĂ©. Et pourtant, la compta que l'expert a dĂ» refaire Ă©tait un sacrĂ© pataquĂšs.. Mais pour gagner un procĂšs, il nous faudra dans tous les cas prouver le prĂ©judice....
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

ÉditĂ© par - Viviane le 07 aoĂ»t 2014 01:35:38
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