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Viviane
Pilier de forums

4551 message(s)
Statut: Viviane est déconnecté

Posté - 15 juil. 2014 :  02:42:42  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
citation:
Article 49 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés à l'article 18 (alinéa 3) de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété.

L'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administrateur provisoire, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l'article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et par le présent décret.

Sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services d'équipement commun, la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.


Si je comprends bien le sens, on peut demander nomination d'un AJ si le syndic ne fait ^pas quelque chose qu'il est censé faire. Quelqu'un a-t-il déjà vu appliquer cet article? Et si oui, dans quel cas?
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 15 juil. 2014 02:44:19

rambouillet
Pilier de forums

18162 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

 1 Posté - 15 juil. 2014 :  08:18:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
personnellement, je n'ai pas vu appliquer cet article, mais pour saisir la justice il faudra au préalable que des MeD par LRAR ait été faite en listant toutes le carences.

attention, ne pas confondre carence et refus de faire une chose.

la carence, c'est le syndic ne fait plus rien du tout !!!! malheureusement souvent, il continue à percevoir/soutirer ses honoraires....

JPM
Modérateur

8598 message(s)
Statut: JPM est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 15 juil. 2014 :  10:22:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Ce texte est désormais dans l'article 24 de la loi :

f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ;

+++++++++++++++

Dès la promulgation de la loi SRU en décembre 2000 l'adaptation des règlements anciens s'est présentée comme une obligation légale.

Il est tout à fait abusif de prétendre que les copropriétaires ont délaissé cette obligation. Le nombre des adaptations a été important. Les résultats ont été satisfaisants car beaucoup de copropriétaires ont eu ainsi l'occasion d'apprendre le fonctionnement d'une copropriété.

Pour les syndicats qui n'ont rien fait, l'obligation demeure et la carence peut occasionnellement engager leur responsabilité. Il importe peu que le texte ne soit accompagné d'aucune sanction spécifique. Un cas pratique est le rejet par l'assemblée d'une demande d'autorisation présentée par un copropriétaire quand le rejet est fondé sur une disposition du RC manifestement illicite qui aurait dû être supprimée.

Le demandeur peut agir pour obtenir l'annulation de la décision de rejet et des dommages et intérêts pour le retard apporté à la réalisation de son projet.

De toute manière le syndic doit porter la question à l'ordre du jour de l'assemblée de sa propre autorité. En ce sens Code de la copropriété Lexisnexis ss art 49 n° 1 et Code Dalloz ss art. 49 Commentaires 6°

Les praticiens prônant le mépris de la procédure d'adaptation engagent également leur responsabilité . Ils doivent réduire leurs interventions aux avertissements relatifs au manque de sérieux de certaines propositions commerciales tendant à la réalisation de cette opération.


Signature de JPM 
La copropriété sereine

Édité par - JPM le 15 juil. 2014 10:22:51

Viviane
Pilier de forums

4551 message(s)
Statut: Viviane est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 15 juil. 2014 :  14:08:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Désolée JPM mais je vois pas le rapport entre la mise à jour du RDC (et ce que vous dites à ce propos est juste) et l'article 49 du décret.

Dans cet article 49, on donne comme exception à la règle (qui veut qu'on mette le syndic en demeure de faire quelque avant de saisir le juge pour nommer un AP) les travaux urgents.

L'article 18 alinéa 3 de la loi de 1965 mentionné par cet article 49 du décret dit:

citation:
(le syndic est chargé, ....)

-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;


Ce qui est large comme mission.... Je me demandais donc dans quels cas où il y a "carence" d'administration du syndic on pouvait utiliser l'article 49.

citation:
attention, ne pas confondre carence et refus de faire une chose.

la carence, c'est le syndic ne fait plus rien du tout !!!!


Je suis pas d'accord Rambouillet. Juridiquement, la carence c'est:
http://www.dictionnaire-juridique.c.../carence.php
citation:
La carence, est la situation dans laquelle se trouve la personne qui s'est abstenue d'exécuter une obligation de payer, de faire ou de s'abstenir de faire ce à quoi l'obligeait la Loi ou le contrat qu'elle se devait d'exécuter.


Il peut bien sur y avoir carence totale: le syndic ne fait rien. Mais alors on le mettrait en demeure de quoi? De 'faire quelque chose" ?

Pour moi la carence est donc quelque chose de plus précis: il ne fait pas des travaux urgents, n'envoie pas le PV d'AG, ne poursuit pas pour impays importants, que sais je...

Et cet article 49 permet de résoudre le problème dans les autres cas que D46 ou D47, qui eux s'appliquent lorsqu'il n'y a pas ou plus de syndic.

La question que je me posais étant: quelqu'un l'a-t-il vu appliquer? Donc quels cas de carence, de chose non faite par le syndic, , hormis des travaux de conservation urgents, pourraient être jugés assez graves par un juge pour qu'il nomme un AP ?

Ce qui peut être utile dans une copro où jamais l'AG ne le révoquera, où elle continuera de le réélire, quoi qu'il fasse, même sachant pertinemment qu'il transgresse la loi, parce qu'il obéit tout simplement aux copros majoritaires... (et en plus, dans le cas auquel je pense, il fait partie du groupe de copros majoritaires, est bénévole, agit pour défendre son intérêt et pas celui du SDC, et personne ne veut payer un pro)
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 15 juil. 2014 14:18:20

nefer
Modérateur

14555 message(s)
Statut: nefer est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 Posté - 15 juil. 2014 :  14:42:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
JPM a confondu entre la loi et le décret....
 
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