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francoise
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PostĂ© - 10 sept. 2010 :  17:49:37  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

J'ai obtenu un permis d'aménager de deux lots sur une parcelle m'appartenant. Quel est le statut du reliquat de terrain de cette parcelle? Et le reliquat de l'unité foncière? Pourrais je faire une autre division (lotissement) sur une autre parcelle? Pourrais je vendre le reliquat de la parcelle?
Merci de m'éclairer.
Signature de francoise 
francoise

Emmanuel Wormser
Modérateur



14828 message(s)
Statut: Emmanuel Wormser est déconnecté

 1 PostĂ© - 11 sept. 2010 :  09:52:48  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
vous touchez là à un des points les plus sensibles de la réforme de la réglementation des lotissements, sur lesquels praticiens, parlementaires, instructeurs, notaires, géomètres, juristes... s'arrachent totalement les cheveux.

a priori, vous pouvez faire ce que vous voulez... sauf que certains auteurs disent le contraire dès lors qu'un reliquat a été exclu du périmètre de l'opération de lotissement... Le statut des divisions primaires est pour le moins complexe, car à la croisée des procédure de contrôle de l'administration (PA/DP) et du droit des colotis à protéger leur "environnement" par les procédés visant à modifier les documents du lotissement.

vous répondre avec aplomb relève donc ... d'une certaine méconnaissance du marasme ambiant sur ce sujet !

il faut donc tenter de voir avec votre notaire, votre géomètre et les services instructeurs quels sont les usages locaux en la matière... et comment vérouiller vos droits à rediviser par, éventuellement, des règles précises dans le cahier des charges des lotissements...
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez Ă  relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat !

Édité par - Emmanuel Wormser le 11 sept. 2010 09:54:22

Jean-Michel Lugherini
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Statut: Jean-Michel Lugherini est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 11 sept. 2010 :  18:39:26  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bien sur en phase avec Emmanuel!
Théoriciens et praticiens s interrogent sur " un vide juridique"'
mais pour tenter une proposition: si vous souhaitiez le vendre, demandez un permis au préalable!
Quoique qu il puisse arriver il n y aura plus de crainte de nullité de vente.......
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

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3388 message(s)
Statut: Jean-Michel Lugherini est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 12 sept. 2010 :  17:35:37  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Serait-ce un hasard, une coicidence?

citation:
Permis d’aménager de deux lots ?
samedi 11 septembre 2010 , par Juris Prudentes

http://www.jurisprudentes.net/Permi...ux-lots.html


Question. Sur une parcelle de mon unité foncière, j’ai obtenu un permis d’aménager de deux lots. Sur le récépissé de la mairie, il est mentionné l’ensemble des parcelles de l’unité foncière. Mon notaire me dit que le reliquat de la propriété ne peut plus être divisé. Il aurait fallu demander le permis uniquement sur la parcelle. Faudra-t-il déposer un permis modificatif, sachant que le service de l’urba de la mairie me dit qu’il est obligatoire de mentionner toute les parcelles ?



Réponse. Je ne suis pas certain d’avoir bien compris la situation et la question.

....Oui, Pierre Redoutey n'est pas le seul !

Dans le cas d’un permis d’aménager, la demande peut porter soit sur la totalité de l’unité foncière, soit sur une partie seulement, conformément à l’article R. 441-1 du Code de l’urbanisme. Il convient en effet d’éviter que le reliquat de la propriété d’origine soit considéré comme un lot de lotissement sur lequel des colotis auraient un droit de regard en application des articles L. 442-10 et L. 442-11 du Code de l’urbanisme.

Ca se discute ....et ça dépend des situations!

Dans l’hypothèse où l’assiette du projet n’est pas constituée par la totalité de l’unité foncière, le dossier de demande de permis d’aménager devra néanmoins comprendre, comme prévu à l’article R. 441-4 CU, un plan du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître, notamment, la partie de l’unité foncière qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement.



Aussi pour éviter que le terrain restant soit considéré comme « le troisième lot », vous devriez demander une modification de l’autorisation.

Ouaiiiis ! "le 3eme lot" c'est surtout celui qui émane du lotissement DP, mais bon !


Une sacré ...pagaille !







J'essayerai d'y revenir plus tard !
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Jean-Michel Lugherini
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3388 message(s)
Statut: Jean-Michel Lugherini est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 12 sept. 2010 :  19:04:38  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Comme promis!

citation:
Le permis d’aménager sur une partie d’une unité foncière (il convient de se remémorer la définition de l’unité foncière……l’ensemble des parcelles d’un même tenant appartenant à un même propriétaire…) est autorisé par l’article R441-1 du curb et peut-être rencontré dans deux situations :
- le PA est déposé par une personne dûment habilité par le propriétaire
- ou par le propriétaire lui-même
L’Administration, via ses divers écrits et dires de l’ancien représentant de la DGHUC (ministère) considère que mention de l’ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire ayant été faite, elle a eu connaissance de cette division et a pu ainsi la contrôler !
Par voie de conséquence, elle considère que le reliquat est constructible…..celui-ci ayant retrouvé une « virginité » au regard de futures demandes d’autorisations d’urbanisme…Permis de construire et subdivision, par exemple
Juristes et praticiens en acceptent l’augure……..en attendant le verdict des juges !
Toutefois, il apparaitrait qu’il convienne de distinguer les deux situations évoquées.
Si dans le premier cas, il s’agit d’une division que l’on convient de nommer « division primaire » qui donc ne « constitue pas un lotissement » et ainsi ne nécessite pas d’autorisation préalable selon l’article R442-1 alinéa f, il n’en est pas de même dans la situation où c’est le propriétaire lui-même qui demande un permis d’aménager sur une partie de sa propriété, puisque non-prévue, à priori, par le R442-1.
Ou il convient de rester sur la position exprimée par le Ministère, ou il serait, selon certains, nécessaire de solliciter au préalable une déclaration préalable afin de déclarer le reliquat et de réaliser un permis d’aménager sur le deuxième lot, ceci si des divisions antérieures ne sont pas intervenues.
Dans la situation inverse….se posera la question d’un permis d’aménager sur la totalité de l’unité foncière
Cette hypothèse s’avère un peu « usine à gaz » et se veut sécuritaire au regard des articles L480-4-1 et L480-15 et 16 du curb évoquant les sanctions civiles et pénales en la matière…..nullité de vente pendant 10 ans…pas de permis de construire sur un lot de lotissement non autorisé, …etc
Je comprendrais, toutefois, mal que le reliquat d’une UF ayant fait l’objet d’un PA partiel, par le propriétaire lui-même, puisse se voir refuser un permis de construire…..
Une subdivision future de ce reliquat, sous l’empire des textes anciens, nécessitait selon l’administration une nouvelle autorisation de lotir !
Tel ne semble pas forcément être le cas aujourd’hui et dépendrait des particularités mentionnés au R421-19 du curb…… mais… ?
$$$$$$
Si, par contre a été simplement omis, d’indiquer dans la demande de permis d’aménager « partiel » l’ensemble des parcelles de l’unité foncière, l’Administration n’a pas été en mesure de » « contrôler » la division initiale et l’autorisation peut apparaître comme ayant été obtenue frauduleusement.
Il ne s’agit plus, à mon sens d’une question de constructibilité de reliquat, mais d’autorisation délivrée ….non conforme……….qui même s’il elle n’est pas attaquée et mise en œuvre….augure alors très mal de devenir de ce reliquat.
Il me semble donc impératif dans un tel cas de demander un modificatif de permis d’aménager tout simplement faisant mention de l’ensemble des parcelles de l’UF.
Nous retomberons alors dans les hypothèses évoquées précédemment !
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

francoise
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France
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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 13 sept. 2010 :  11:30:04  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci pour vos réponses, je me doutais bien que la situation était loin d'être évidente!
Signature de francoise 
francoise

Jean-Michel Lugherini
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Statut: Jean-Michel Lugherini est déconnecté

Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 13 sept. 2010 :  18:41:33  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pour info
citation:
13ème législature
Question N° : 65630 de M. Gilles d'Ettore ( Union pour un Mouvement Populaire -
Hérault ) Question écrite
Ministère interrogé > Logement et urbanisme Ministère attributaire > Logement et
urbanisme
Rubrique > urbanisme TĂŞte d'analyse > lotissements Analyse > divisions de
propriétés. réglementation
Question publiée au JO le : 01/12/2009 page : 11342
Réponse publiée au JO le : 06/07/2010 page : 7649

Texte de la question
M. Gilles d'Ettore attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du
logement et de l'urbanisme sur les modalités d'instruction d'une demande de
permis de construire en vue d'une division primaire. Les divisions dites
primaires visées à l'article R. 442-1 d) du code de l'urbanisme ne constituent
pas des lotissements. Il s'agit, selon cet article, des « divisions par ventes
ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a
habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété,
et qui ont elles-mêmes déjà obtenu un permis d'aménager ou un permis de
construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble
autre qu'une maison d'habitation individuelle ». Le fait que, dans le cadre de
la division primaire, un plan de division ne soit pas exigé dans le dossier de
demande de permis de construire semble plaider pour une instruction du dossier
de permis de construire sur la totalité du terrain d'assiette avant la division.
Pourtant, la lecture stricte de l'article R. 442-1 d) ne semble pas permettre
une telle interprétation. Les divisions dites primaires de l'article R. 442-1 d)
du code de l'urbanisme échappent à la réglementation des lotissements et ne
nécessitent ni déclaration préalable ni permis d'aménager. Il résulte de cette
situation des incertitudes liées à la réforme du code de l'urbanisme issue
principalement de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005. Aussi, il lui
demande de bien vouloir lui préciser sur quelle assiette de la propriété la
demande de permis de construire ou de permis d'aménager doit être déposée, de la
totalité de l'assiette du propriétaire ou de la seule partie sur laquelle il a
habilité la personne à réaliser une opération immobilière.
Texte de la réponse
L'article R. 442-1 (d) du code de l'urbanisme dispose que sont exclues du champ
d'application du lotissement, les divisions de terrains effectuées au profit
d'une personne qui, habilitée par le propriétaire à réaliser une opération
immobilière sur une partie de sa propriété, a déjà obtenu pour ce faire un
permis d'aménager ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe
de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle.
L'assiette de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager que le
constructeur ou l'aménageur a été habilité à déposer varie selon le type de
permis. Dans le cas d'un permis de construire, l'assiette de la demande est
obligatoirement constituée par l'unité foncière, c'est-à-dire l'ensemble des
parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à ce propriétaire. À la date
de la demande, cette unité foncière correspond à la propriété initiale, puisque
la division n'a pas encore été effectuée. Dans le cas d'un permis d'aménager, la
demande peut porter soit sur la totalité de l'unité foncière, soit sur une
partie seulement, conformément à l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme. En
effet, il convient d'éviter que le reliquat de la propriété d'origine soit
considéré comme un lot de lotissement sur lequel des colotis auraient un droit
de regard en application des articles L. 442-10 et L. 442-11 du code de
l'urbanisme. Dans l'hypothèse où l'assiette du projet n'est pas constituée par
la totalité de l'unité foncière, le dossier de demande de permis d'aménager
devra néanmoins comprendre, comme prévu à l'article R. 441-4, un plan du terrain
à aménager et de ses abords faisant apparaître, notamment, la partie de l'unité
foncière qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement.
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

mirolan41
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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 23 dĂ©c. 2010 :  22:36:55  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonjour,

Obtenir un permis d'aménager semble si normal au regard du nouveau code de l'urbanisme, mais, d'un autre côté, parfois si illusoire. Puis-je vous poser une question? Votre terrain est-il situé dans une commune où il y a un POS ou un PLU? Dans quelle zone? NA ou autre ? Quelle est la superficie que vous aménagez?
Je me permets ces questions, étant confronté aux problèmes liés aux aménagements à déclaration préalable et je me heurte à beaucoup de difficultés.
Merci pour une éventuelle réponse.
Cordialement
 
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