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Posté - 19 juil. 2009 : 19:55:11
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allez, c'est l'heure de la mauresque  |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. 
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !  |
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Posté - 19 juil. 2009 : 19:55:11
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o)))))) j'avais tellement envie de faire plaisir à ces gens....et j'étais resté sur l'are !!!! |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 19 juil. 2009 : 19:59:43
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C'était pour voir si les juristes........suivaient en maths.....mais j'avais oublié vos formations antérieures ! Bon ok, j'assume tout ! Brooouuuuu ! |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 19 juil. 2009 : 20:04:27
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il est vrai que ces mesures sont surtout... agricoles.
rhaaaa, souvenirs, souvenirs |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. 
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larocaille
Contributeur actif
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Posté - 19 juil. 2009 : 20:09:36
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citation: Initialement posté par Emmanuel Wormser
je maintiens que je ne pense pas que l'article 663 trouve ici à s'appliquer
en revanche, l'obligation de réaliser un mur de soutènement et le cout relativement élevé de ce type 'ouvrage peut suffire à convaincre le voisin de déplacer son trou d'eau.
C'est vrai que pour l'application du 663 on peut se demander où commence et où finit un faubourg. En tout cas cette limite ne saurait être celle des zones du PLU qui n'ont rien à voir avec le Code Civil. Néanmoins les articles du PLU sur les clôtures constituent un réglement local reconnu par le Code Civil comme prépondérant sur les règles générales qu'il édicte. Dans un cas comme celui exposé ici, je pense que le juge devrait logiquement prendre en compte le pourquoi de la loi pour apprécier son applicabilité. Ainsi, il n'y aurait pas lieu d'appliquer le 663 entre un voisin urbain et un voisin rural si aucun trouble de voisinage n'est susceptible d'exister, mais l'existence d'un tel trouble suffit au voisin urbain pour se prévalloir de l'application du 663.
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Posté - 19 juil. 2009 : 20:15:25
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Vous n'avez pas un de vos "petits bonhomme animés" qui a les 2 mains qui cachent son visage tout rouge et qui va se noyer au fond de la marre avec les grenouilles............? Il n'empêche après ce grand moment de honte et le mot est faible.......je reste (et ce n'est pas encore l'heure de la mauresque!) sur ma ...soif concernant le sujet de ces personnes. Une expertise judiciaire en cours traite du même sujet sur le fonds, à savoir la destabilisation des terres du voisin (et juste en limite) qui l'empêche de réaliser une clôture habituelle et l'oblige à réaliser des fondations spéciales.......et j'adhère, pour le moins sur ce point, aux préoccupations de l'auteur du sujet...... Avis: je recherche des jurisprudences..... et pardonSSSSS |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 23 juil. 2009 : 14:11:24
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http://dise.seine-maritime.agricult...8fdb73-1.pdf
Ce lien est très intéressant surtout dans la partie qui traite des distances entre une mare et habitation le minimum doit être de 50 m Dans notre cas il y moins de 50 m. Cependant le titre du paragraphe est "au titre du Règlement Sanitaire Départemental" De plus selon ce texte le maire doit autoriser le projet. ("La création des mares ne peut se faire qu'avec autorisation du maire.")
Cependant le département est la Seine-Maritime est ce un texte qui s'applique uniquement a ce département ou peut t'on l'utiliser ailleurs par exemple dans l'Allier ?
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Posté - 23 juil. 2009 : 14:17:16
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Je crains "dvdflavien" de vous avoir inutilement donné un fol espoir..... J'ai du depuis (pour un sprécialistes de ces mesures) retourner passer mon certificat d'études primaires et me cacher au fond de la classe. Ce texte ne s'applique pas à votre cas, il concerne les mares qui font au moins 0.1 hetares soit...hum ...1000 m²....! Désolé.......certains ont mis la faute sur la Mauresque....mais ce n'est pas vrai |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 23 juil. 2009 : 14:18:47
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spécialistE......je vais y arriver |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 23 juil. 2009 : 14:41:28
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dvdflavien, il faut recherche le RSD local...
citation: Une expertise judiciaire en cours traite du même sujet sur le fonds, à savoir la destabilisation des terres du voisin (et juste en limite) qui l'empêche de réaliser une clôture habituelle et l'oblige à réaliser des fondations spéciales.......et j'adhère, pour le moins sur ce point, aux préoccupations de l'auteur du sujet...... Avis: je recherche des jurisprudences.....
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-13.483, Publié au bulletin |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. 
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Édité par - Emmanuel Wormser le 23 juil. 2009 14:50:57 |
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Posté - 23 juil. 2009 : 17:21:57
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merci o))) |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 23 juil. 2009 : 19:34:36
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c'est quoi un rsd local?
dd |
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Posté - 23 juil. 2009 : 19:45:44
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le règlement sanitaire...local ou départemental. L'article L1311-2 du Code de la santé publique pose le principe de Règlements sanitaires départementaux (RSD). |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 24 juil. 2009 : 00:03:45
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Une expertise judiciaire en cours traite du même sujet sur le fonds, à savoir la destabilisation des terres du voisin (et juste en limite) qui l'empêche de réaliser une clôture habituelle et l'oblige à réaliser des fondations spéciales. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-13.483, Publié au bulletin
J'ai trouvé le texte de cassation. il y plein de mot mais je ne parle pas la langue juridique aussi bien que vous Quelqu'un pourrait il tradiure brièvement. "RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE Dommage – Préjudice certain – Définition – Risque portant en lui-même les conditions de sa réalisation En application de l’article 1382 du code civil, constitue un préjudice certain, par suite réparable, le risque qui porte en lui-même les conditions de sa réalisation. 15 mai 2008 Cassation partielle Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., propriétaire d’une parcelle jouxtant celle de Michel Y..., décédé, aux droits de qui viennent Mmes Jeanne et Dominique et M. Jean-Michel Y... (les consorts Y...), a effectué sur le fonds lui appartenant des travaux de déblaiement et de terrassement ; que les consorts Y... ayant allégué divers préjudices consécutifs à ces travaux et à un empiétement sur leur fonds, un expert judiciaire a été désigné en référé ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué de le condamner à payer aux consorts Y... les sommes de 4 635 euros au titre de la réparation de la clôture et de 1 184,50 euros au titre de la purge des masses instables, alors, selon le moyen : 1o que, dans ses écritures d’appel, M. X... faisait valoir que s’il était exact que pour avoir accès à son terrain, il avait illégalement emprunté le chemin en béton, propriété privative de Y..., et que l’on pouvait admettre qu’il avait pu être l’auteur « des poteaux galvanisés tordus, fil grillagé replié sur lui-même », situés en début de la propriété, il avait toutefois remédié à ces désordres ; que dès lors, en condamnant néanmoins M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 4 635 euros en indemnisation de la clôture dégradée, sans répondre à ce moyen démontrant qu’il avait procédé à la réparation de la clôture qu’il avait partiellement endommagée et avait justifié de cette réparation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 2o que, dans ses mêmes écritures d’appel, M. X... faisait valoir qu’il avait également effectué les travaux de reprofilage de la falaise préconisés par l’expert judiciaire et avait versé aux débats une facture en attestant ; que dès lors en condamnant néanmoins M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 1 184,50 euros pour les travaux de purge des masses instables, la cour d’appel, qui a omis de répondre à ce moyen déterminant, a encore violé l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel a, en répondant aux conclusions de M. X..., retenu que celui-ci ne rapportait la preuve ni de la remise en état de la clôture ni des travaux de purge des masses instables ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué de le condamner à payer aux consorts Y... les sommes de 23 690 euros au titre de la mise en place d’une parade confortative, alors, selon le moyen : 1o que seul le préjudice actuel et certain est indemnisable, le préjudice hypothétique ne l’étant pas ; que dès lors, en condamnant M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 23 690 euros pour la mise en place d’une parade confortative, afin de parer aux risques d’éboulement, la cour d’appel, qui a ainsi indemnisé un préjudice hypothétique, a violé l’article 1382 du code civil ; 2o que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ; que dès lors, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que l’absence de mise en place d’une parade confortative par M. X... sur sa parcelle ait causé le moindre préjudice aux consorts Y..., ne pouvait considérer que ceux-ci devaient en être indemnisés ni, afin de les replacer dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si cette parade confortative avait été mise en place, condamner M. X... à leur payer la somme de 23 690 euros, sauf à violer l’article 1382 du code civil ; Mais attendu qu’en retenant, par motifs propres et adoptés, qu’il résulte du rapport d’expertise non contesté que les excavations réalisées sur la parcelle de M. X... présentent un risque pour le fonds Y..., ayant occasionné la création de masses instables nécessitant une purge ainsi que la mise en place d’une parade confortative, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, caractérisé un préjudice portant en lui-même les conditions de sa réalisation dont elle a souverainement apprécié le montant de la réparation intégrale ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu’en condamnant M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 23 690 euros au titre de la mise en place d’une parade confortative, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que les travaux nécessaires pour mettre fin aux risques d’éboulement avaient vocation à être entrepris sur le fonds appartenant à M. X..., d’où il résultait que les consorts Y... ne pouvaient prétendre à être indemnisés de leur coût, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l’arrêt a condamné M. X... à payer à Mme Jeanne Y..., Mme Dominique Y... et M. Jean-Michel Y... la somme de 23 690 euros, l’arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée. No 07-13.483. M. X... contre consorts Y... Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Adida-Canac – Avocats : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan |
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larocaille
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Posté - 24 juil. 2009 : 08:55:19
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Résumé: La partie ayant causé le trouble par son décaissement n'est visiblement pas en mesure de nier ni la nature, n' l'ampleur du trouble. Elle attaque en cassation sur le terrain indemnitaire en s'appuyant sur le Code de Procédure Civile (c'est la loi qui régit la manière dont les juges doivent procéder pour arriver à leurs conclusions, et qui oblige le juge a rester dans les limites d'évaluation du préjudice au regard du constaté sans extrapolation d'une hypothétique évolution). Sur la clôture, l'indélicat avait invoqué, lors de l'appel, le fait qu'il avait de son propre chef procédé à la remise en état de la clôture et que la Cour d'appel aurait du en tenir compte avant de fixer l'indemnité. La Cour de Cass fait droit à cette requête mais finit par conclure que la Cour d'Appel ne pouvait agir autrement puisque la preuve de la remise en état de la clôture n'a pas été apportée lors des débats.
Pour la construction du mur de soutènement destiné à mettre définitivement fin au trouble, c'est un peu plus subtil. Dans un premier temps, la Cour de Cass rejette l'argument selon lequel la nécessité de l'ouvrage n'est pas justifiée et conforte la position prise par la Cour d'appel. Mais la Cour de Cass relève une irrégularité commise par la Cour d'Appel dans le sens où elle a attribué une indemnité au lésé afin qu'il construise un mur de soutènement sur le fonds de celui qui a décaissé. Cela revient à autoriser le plaignant à se faire justice lui-même et la Cour de Cass sanctionne ce dispositif.
A la suite de cet arrêt, la Cour d'Appel devra donc rejuger le point litigieux, et uniquement celui là . Il faut donc s'attendre à ce que l'indélicat soit alors condamné à procéder chez lui, et à ses frais, aux travaux de confortement. Cette obligation sera vraisemblablement assortie d'une astreinte et donnera lieu à expertise de l'efficacité du confortement, avec menace d'exécution d'office sous contrôle judiciaire, si l'indélicat n'obtempère pas, pour un montant équivalent à celui évalué par la Cour d'Appel.
Pour votre compréhension, il faut retenir que la Cour de Cass n'a pas pour rôle de rejuger la situation, elle regarde seulement si les juridictions de niveaux inférieurs ont jugé selon les règles qui leurs sont imposées. |
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Posté - 24 juil. 2009 : 23:50:02
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Merci dominique pour cette vulgarisation et traduction. En bon françois c'est plus claire.
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