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Emmanuel Wormser
Modérateur



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 21 Posté - 19 juil. 2009 :  19:55:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
allez, c'est l'heure de la mauresque
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 22 Posté - 19 juil. 2009 :  19:55:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
o)))))) j'avais tellement envie de faire plaisir à ces gens....et j'étais resté sur l'are !!!!
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

France
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Revenir en haut de la page 23 Posté - 19 juil. 2009 :  19:59:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'était pour voir si les juristes........suivaient en maths.....mais j'avais oublié vos formations antérieures !
Bon ok, j'assume tout !
Brooouuuuu !
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 24 Posté - 19 juil. 2009 :  20:04:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
il est vrai que ces mesures sont surtout... agricoles.

rhaaaa, souvenirs, souvenirs
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

larocaille
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 25 Posté - 19 juil. 2009 :  20:09:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Emmanuel Wormser

je maintiens que je ne pense pas que l'article 663 trouve ici à s'appliquer

en revanche, l'obligation de réaliser un mur de soutènement et le cout relativement élevé de ce type 'ouvrage peut suffire à convaincre le voisin de déplacer son trou d'eau.

C'est vrai que pour l'application du 663 on peut se demander où commence et où finit un faubourg.
En tout cas cette limite ne saurait être celle des zones du PLU qui n'ont rien à voir avec le Code Civil. Néanmoins les articles du PLU sur les clôtures constituent un réglement local reconnu par le Code Civil comme prépondérant sur les règles générales qu'il édicte.
Dans un cas comme celui exposé ici, je pense que le juge devrait logiquement prendre en compte le pourquoi de la loi pour apprécier son applicabilité. Ainsi, il n'y aurait pas lieu d'appliquer le 663 entre un voisin urbain et un voisin rural si aucun trouble de voisinage n'est susceptible d'exister, mais l'existence d'un tel trouble suffit au voisin urbain pour se prévalloir de l'application du 663.

Signature de larocaille 
Dominique

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 26 Posté - 19 juil. 2009 :  20:15:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Vous n'avez pas un de vos "petits bonhomme animés" qui a les 2 mains qui cachent son visage tout rouge et qui va se noyer au fond de la marre avec les grenouilles............?
Il n'empêche après ce grand moment de honte et le mot est faible.......je reste (et ce n'est pas encore l'heure de la mauresque!) sur ma ...soif concernant le sujet de ces personnes.
Une expertise judiciaire en cours traite du même sujet sur le fonds, à savoir la destabilisation des terres du voisin (et juste en limite) qui l'empêche de réaliser une clôture habituelle et l'oblige à réaliser des fondations spéciales.......et j'adhère, pour le moins sur ce point, aux préoccupations de l'auteur du sujet......
Avis: je recherche des jurisprudences.....
et pardonSSSSS
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

dvdflavien
Nouveau Membre



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Revenir en haut de la page 27 Posté - 23 juil. 2009 :  14:11:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
http://dise.seine-maritime.agricult...8fdb73-1.pdf

Ce lien est très intéressant surtout dans la partie qui traite des distances entre une mare et habitation
le minimum doit être de 50 m Dans notre cas il y moins de 50 m.
Cependant le titre du paragraphe est "au titre du Règlement Sanitaire Départemental"
De plus selon ce texte le maire doit autoriser le projet.
("La création des mares ne peut se faire qu'avec autorisation du maire.")

Cependant le département est la Seine-Maritime
est ce un texte qui s'applique uniquement a ce département ou peut t'on l'utiliser ailleurs par exemple dans l'Allier ?



Signature de dvdflavien 
D. Deneuve

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 28 Posté - 23 juil. 2009 :  14:17:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je crains "dvdflavien" de vous avoir inutilement donné un fol espoir.....
J'ai du depuis (pour un sprécialistes de ces mesures) retourner passer mon certificat d'études primaires et me cacher au fond de la classe.
Ce texte ne s'applique pas à votre cas, il concerne les mares qui font au moins 0.1 hetares soit...hum ...1000 m²....!
Désolé.......certains ont mis la faute sur la Mauresque....mais ce n'est pas vrai
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 29 Posté - 23 juil. 2009 :  14:18:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
spécialistE......je vais y arriver
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 30 Posté - 23 juil. 2009 :  14:41:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
dvdflavien, il faut recherche le RSD local...


citation:
Une expertise judiciaire en cours traite du même sujet sur le fonds, à savoir la destabilisation des terres du voisin (et juste en limite) qui l'empêche de réaliser une clôture habituelle et l'oblige à réaliser des fondations spéciales.......et j'adhère, pour le moins sur ce point, aux préoccupations de l'auteur du sujet......
Avis: je recherche des jurisprudences.....

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-13.483, Publié au bulletin
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

Édité par - Emmanuel Wormser le 23 juil. 2009 14:50:57

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 31 Posté - 23 juil. 2009 :  17:21:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
merci o)))
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

dvdflavien
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Revenir en haut de la page 32 Posté - 23 juil. 2009 :  19:34:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
c'est quoi un rsd local?

dd
Signature de dvdflavien 
D. Deneuve

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 33 Posté - 23 juil. 2009 :  19:45:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
le règlement sanitaire...local ou départemental.
L'article L1311-2 du Code de la santé publique pose le principe de Règlements sanitaires départementaux (RSD).
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

dvdflavien
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Revenir en haut de la page 34 Posté - 24 juil. 2009 :  00:03:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Une expertise judiciaire en cours traite du même sujet sur le fonds, à savoir la destabilisation des terres du voisin (et juste en limite) qui l'empêche de réaliser une clôture habituelle et l'oblige à réaliser des fondations spéciales.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-13.483, Publié au bulletin

J'ai trouvé le texte de cassation. il y plein de mot mais je ne parle pas la langue juridique aussi bien que vous
Quelqu'un pourrait il tradiure brièvement.
"RESPONSABILITE DELICTUELLE OU
QUASI DELICTUELLE
Dommage – Préjudice certain – Définition –
Risque portant en lui-même les conditions de sa
réalisation
En application de l’article 1382 du code civil, constitue
un préjudice certain, par suite réparable, le risque qui
porte en lui-même les conditions de sa réalisation.
15 mai 2008 Cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que
M. X..., propriétaire d’une parcelle jouxtant celle de
Michel Y..., décédé, aux droits de qui viennent
Mmes Jeanne et Dominique et M. Jean-Michel Y... (les
consorts Y...), a effectué sur le fonds lui appartenant
des travaux de déblaiement et de terrassement ; que les
consorts Y... ayant allégué divers préjudices consécutifs
à ces travaux et à un empiétement sur leur fonds, un
expert judiciaire a été désigné en référé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières
branches :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué de le
condamner à payer aux consorts Y... les sommes de
4 635 euros au titre de la réparation de la clôture et de
1 184,50 euros au titre de la purge des masses instables,
alors, selon le moyen :
1o que, dans ses écritures d’appel, M. X... faisait valoir
que s’il était exact que pour avoir accès à son terrain, il
avait illégalement emprunté le chemin en béton, propriété
privative de Y..., et que l’on pouvait admettre qu’il avait
pu être l’auteur « des poteaux galvanisés tordus, fil grillagé
replié sur lui-même », situés en début de la propriété, il
avait toutefois remédié à ces désordres ; que dès lors, en
condamnant néanmoins M. X... à payer aux consorts Y...
la somme de 4 635 euros en indemnisation de la clôture
dégradée, sans répondre à ce moyen démontrant qu’il avait
procédé à la réparation de la clôture qu’il avait partiellement
endommagée et avait justifié de cette réparation, la
cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure
civile ;
2o que, dans ses mêmes écritures d’appel, M. X... faisait
valoir qu’il avait également effectué les travaux de reprofilage
de la falaise préconisés par l’expert judiciaire et avait
versé aux débats une facture en attestant ; que dès lors en
condamnant néanmoins M. X... à payer aux consorts Y...
la somme de 1 184,50 euros pour les travaux de purge des
masses instables, la cour d’appel, qui a omis de répondre à
ce moyen déterminant, a encore violé l’article 455 du code
de procédure civile ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir
souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des
éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour
d’appel a, en répondant aux conclusions de M. X...,
retenu que celui-ci ne rapportait la preuve ni de la
remise en état de la clôture ni des travaux de purge des
masses instables ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième
branches :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué de le
condamner à payer aux consorts Y... les sommes de
23 690 euros au titre de la mise en place d’une parade
confortative, alors, selon le moyen :
1o que seul le préjudice actuel et certain est indemnisable,
le préjudice hypothétique ne l’étant pas ; que dès
lors, en condamnant M. X... à payer aux consorts Y... la
somme de 23 690 euros pour la mise en place d’une
parade confortative, afin de parer aux risques d’éboulement,
la cour d’appel, qui a ainsi indemnisé un préjudice
hypothétique, a violé l’article 1382 du code civil ;
2o que le propre de la responsabilité civile est de rétablir
aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le
dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable,
dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte
dommageable ne s’était pas produit ; que dès lors, la cour
d’appel, qui n’a pas constaté que l’absence de mise en place
d’une parade confortative par M. X... sur sa parcelle ait
causé le moindre préjudice aux consorts Y..., ne pouvait
considérer que ceux-ci devaient en être indemnisés ni, afin
de les replacer dans la situation dans laquelle ils se seraient
trouvés si cette parade confortative avait été mise en place,
condamner M. X... à leur payer la somme de 23 690 euros,
sauf à violer l’article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu’en retenant, par motifs propres et
adoptés, qu’il résulte du rapport d’expertise non
contesté que les excavations réalisées sur la parcelle de
M. X... présentent un risque pour le fonds Y..., ayant
occasionné la création de masses instables nécessitant
une purge ainsi que la mise en place d’une parade
confortative, la cour d’appel a, par ces seuls motifs,
caractérisé un préjudice portant en lui-même les conditions
de sa réalisation dont elle a souverainement apprécié
le montant de la réparation intégrale ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en condamnant M. X... à payer aux
consorts Y... la somme de 23 690 euros au titre de la
mise en place d’une parade confortative, sans répondre
aux conclusions qui soutenaient que les travaux nécessaires
pour mettre fin aux risques d’éboulement avaient
vocation à être entrepris sur le fonds appartenant à
M. X..., d’où il résultait que les consorts Y... ne pouvaient
prétendre à être indemnisés de leur coût, la cour
d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que
l’arrêt a condamné M. X... à payer à Mme Jeanne Y...,
Mme Dominique Y... et M. Jean-Michel Y... la somme
de 23 690 euros, l’arrêt rendu le 20 novembre 2006,
entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel
de Basse-Terre, autrement composée.
No 07-13.483. M. X...
contre consorts Y...
Président : M. Gillet – Rapporteur : M. Adida-Canac – Avocats
: SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan
Signature de dvdflavien 
D. Deneuve

larocaille
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Revenir en haut de la page 35 Posté - 24 juil. 2009 :  08:55:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Résumé:
La partie ayant causé le trouble par son décaissement n'est visiblement pas en mesure de nier ni la nature, n' l'ampleur du trouble. Elle attaque en cassation sur le terrain indemnitaire en s'appuyant sur le Code de Procédure Civile (c'est la loi qui régit la manière dont les juges doivent procéder pour arriver à leurs conclusions, et qui oblige le juge a rester dans les limites d'évaluation du préjudice au regard du constaté sans extrapolation d'une hypothétique évolution).
Sur la clôture, l'indélicat avait invoqué, lors de l'appel, le fait qu'il avait de son propre chef procédé à la remise en état de la clôture et que la Cour d'appel aurait du en tenir compte avant de fixer l'indemnité.
La Cour de Cass fait droit à cette requête mais finit par conclure que la Cour d'Appel ne pouvait agir autrement puisque la preuve de la remise en état de la clôture n'a pas été apportée lors des débats.

Pour la construction du mur de soutènement destiné à mettre définitivement fin au trouble, c'est un peu plus subtil.
Dans un premier temps, la Cour de Cass rejette l'argument selon lequel la nécessité de l'ouvrage n'est pas justifiée et conforte la position prise par la Cour d'appel.
Mais la Cour de Cass relève une irrégularité commise par la Cour d'Appel dans le sens où elle a attribué une indemnité au lésé afin qu'il construise un mur de soutènement sur le fonds de celui qui a décaissé.
Cela revient à autoriser le plaignant à se faire justice lui-même et la Cour de Cass sanctionne ce dispositif.

A la suite de cet arrêt, la Cour d'Appel devra donc rejuger le point litigieux, et uniquement celui là.
Il faut donc s'attendre à ce que l'indélicat soit alors condamné à procéder chez lui, et à ses frais, aux travaux de confortement. Cette obligation sera vraisemblablement assortie d'une astreinte et donnera lieu à expertise de l'efficacité du confortement, avec menace d'exécution d'office sous contrôle judiciaire, si l'indélicat n'obtempère pas, pour un montant équivalent à celui évalué par la Cour d'Appel.

Pour votre compréhension, il faut retenir que la Cour de Cass n'a pas pour rôle de rejuger la situation, elle regarde seulement si les juridictions de niveaux inférieurs ont jugé selon les règles qui leurs sont imposées.
Signature de larocaille 
Dominique

dvdflavien
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Revenir en haut de la page 36 Posté - 24 juil. 2009 :  23:50:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci dominique pour cette vulgarisation et traduction.
En bon françois c'est plus claire.




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D. Deneuve
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