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BAGHEERA
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Posté - 01 juil. 2009 : 18:53:23
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BONJOUR
Le TA dans une notification du 3 juin 2009 ordonne la réouverture de 2 chemins ruraux pour accès à mes propriétés avec astreinte de 100 € par jour après les 2 mois de la notification, si rien n’est fait. - Le Maire va prendre une délibération extraordinaire ce vendredi 3 juillet pour faire appel à la COUR de XXX. - Le Maire va prendre une délibération lundi 6 juillet pour nommer un géomètre pour procéder à la réouverture des 2 chemins. Aucun dialogue possible, Je ne peux présumer de la ]motivation de l'appel[ Merci d’avance si vous avez des cas similaires d'appel.
CORDIALEMENT. MICHEL
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Édité par - Emmanuel Wormser le 02 juil. 2009 22:46:07 |
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Angie
Contributeur vétéran
1825 message(s) Statut:
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Posté - 02 juil. 2009 : 20:16:17
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Posté - 02 juil. 2009 : 22:18:56
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*** Modération UI : message transféré *** |
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Posté - 02 juil. 2009 : 22:47:42
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attendez l'appel véritable... il n'est pas suspensif, ce qui explique pourquoi la commune rouvre quand même les chemins ! |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. 
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BAGHEERA
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19 message(s) Statut:
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Posté - 03 juil. 2009 : 13:08:39
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BONJOUR E. WORSMER. L'appel des décisions des juridictions administratives n'a pas d’effet suspensif. Cependant, une partie peut demander que le jugement soit suspendu (Art. R.811-14 à R.811-19 du CJA).
En Droit administratif, le jugement s’applique t’il à la notification (3 juin 2009), ou après les 2 mois d’appel.
Sinon le Conseil va donc prendre une délibération d’appel (le 3 juillet) malgré que le chemin soit cultivé illicitement, par le 1er Adjoint. Jugement du Ta à votre disposition si vous le souhaité.
Merci d'avance pour la réponse. CORDIALEMENT
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Édité par - BAGHEERA le 03 juil. 2009 13:09:35 |
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Posté - 03 juil. 2009 : 13:18:05
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le jugement s'applique dès notification. je ne vois pas de moyens sérieux qui permette a priori à la commune d'obtenir suspension de première instance !
pour la délibération d'appel, n'hésitez pas à vérifier que le CM a été correctement convoqué et informé : l'appel pourrait être irrégulier pour cette simple raison 
le jugement m'intéresse : pouvez vous me l'adresser par mail (puisque vous avez mon adresse  |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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BAGHEERA
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Posté - 04 juil. 2009 : 19:15:26
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BONJOUR
Message supprimé.
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Édité par - BAGHEERA le 05 juil. 2009 05:02:55 |
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Posté - 04 juil. 2009 : 20:17:55
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a priori, délibération irrégulière, effectivement. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Posté - 04 juil. 2009 : 20:25:57
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Bien qu'une réponse ministérielle n'apporte qu'une "indication" tout est dit dans cette dernière par rapport à "votre affaire". citation: http://carrefourlocal.senat.fr/vie_...i/index.htmlValidité de certaines délibérations du conseil municipal 24 mars 2005Question écrite Nº 15538 du 13/01/2005 page 68 avec réponse posée par MASSON (Jean-Louis) du groupe NI . M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une délibération d'un conseil municipal est nulle si un " conseiller intéressé " y participe. Dans le cas où un maire est président d'une association et où le conseil municipal alloue une subvention à ladite association, il souhaiterait savoir si le fait pour le maire de participer au débat puis de quitter la séance au moment du vote de ladite subvention est suffisant pour assurer la régularité de celle-ci. Dans la même hypothèse, il souhaiterait savoir si le fait pour le maire d'avoir rédigé le projet de délibération et d'avoir présenté le rapport au conseil municipal ne risque pas d'être considéré comme caractérisant, de manière indirecte, la participation d'un " conseiller intéressé ", même si le maire n'a participé ni au vote, ni au débat sur le point correspondant de l'ordre du jour du conseil municipal. -------------------------------------------------------------------------------- Ministère de réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Sénat du 24/03/2005 page 858. L'article 432-12 du code pénal dispose que le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé à l'affaire doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation d'un contrat. Les délibérations qui seraient prises, dans de telles conditions, sont illégales (article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales). La jurisprudence administrative apprécie très largement la notion de surveillance ou d'administration. C'est ainsi que l'élu en cause ne doit pas disposer nécessairement d'un pouvoir de décision, mais avoir pu jouer un rôle, même modeste, dans la préparation de la décision et sa seule présence à la séance de l'assemblée délibérante ne pas être sans influence sur le résultat du vote (CE, caisse rurale de crédit agricole Mutuel de Champagne - 9 juillet 2003). Le juge judiciaire a, quant à lui, clairement affirmé que la participation d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du code pénal (Cour de Cassation - chambre criminelle - 19 mai 1999 - de la Lombardière de Canson). Le délit de prise illégale d'intérêt est constitué de ce seul fait. L'interdiction faite à l'élu s'applique donc à la participation à la délibération et non à la seule participation au vote. Ces dispositions visent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles pourraient se trouver les élus, mais aussi à éviter la suspicion dont ils pourraient être l'objet. La cour administrative d'appel de Marseille a cependant considéré, dans son arrêt - commune de Vauvert - 16 septembre 2003 - que si une association, bénéficiaire d'une subvention communale, présente un intérêt communal, et que ses membres ne peuvent en retirer aucun bénéfice personnel, la circonstance que le maire de la commune en soit le président et que plusieurs conseillers municipaux fassent partie de son conseil d'administration n'est pas de nature à les faire regarder comme étant intéressés au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
citation: Code général des collectivités territoriales Partie législative DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
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Article L2131-11 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.
La "messe est dite" : " et sa seule présence à la séance de l'assemblée délibérante ne pas être sans influence sur le résultat du vote "  |
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Posté - 04 juil. 2009 : 20:27:17
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Bonsoir Emmanuel, on se croise, mais ne nous contredisons pas, ce qui est "heureux" pour Bagherra  |
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Posté - 04 juil. 2009 : 20:34:00
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Vous avez donc tout intérêt à signaler cette "anomalie" aux services de la préfecture chargés du contrôle du respect de la légalité des délibérations du CM. (téléphonez leur préalablement afin qu'ils "bloquent" leur visa ! |
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BAGHEERA
Nouveau Membre
19 message(s) Statut:
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11
Posté - 04 juil. 2009 : 21:05:10
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BONJOUR
Message supprimé
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Édité par - BAGHEERA le 05 juil. 2009 05:04:21 |
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Posté - 04 juil. 2009 : 21:32:29
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citation: Problème = Si j'alerte la S-Préfecture, pour le 3 août il peuvent reprendre une délib. DE plus la délib n'est pas publiée, mais je pense qu'elle sera à la S-P lundi matin pour éxécution, vu l'urgence.
Votre avis SVP et merci d'avance. CORDIALEMENT.
Vous aurez deux mois pour contester la délib auprès du TA, donc, en, effet, je pense que vous avez tout intérêt à "faire le mort" jusqu'au 3 août... Mais ce n'est pas une certitude de ma part, attendez confirmation ou non d'Emmanuel...
Votre sujet étant "particulièrement sensible" et le net tout aussi particulièrement "ouvert" à tous, je vous conseillerais fortement de modifier vos coordonées dans votre "page d'accueil" sur le site UI... Il serait dommageable pour vous que vos écrits sur le site soient communiqués "au dehors". |
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BAGHEERA
Nouveau Membre
19 message(s) Statut:
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Posté - 05 juil. 2009 : 05:15:43
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BONJOUR
Etant novice sur le site, et ne pouvant pas modifier j'ai supprimer les messages. J'ai noté les vôtres vous pouvez si vous le désirirez en faire de même
Par contre si vous me donner votre E-Mail je vous ferai parvenir le jugement du TA, De plus une hospitalisation arrive qui va me contraindre me mettre en veille pendant 15 jours.
Merci une fois de plus de vos précieux conseils. CORDIALEMENT |
Édité par - BAGHEERA le 05 juil. 2009 08:41:45 |
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Posté - 05 juil. 2009 : 08:59:17
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L'autorisation donnée au maire de défendre dans une instance ne peut être contestée que dans le cadre de cette instance. voir CE 14 mars 1995, Assoc. «Avenir d'Alet», req. no 147461
c'est donc une fois l'appel engagé et dans son cadre que vous pourrez relever l'illégalité de cette délib autorisant le maire à faire appel en ce qu'elle a été approuvée par des conseillers ayant intérêt et donc le vote était susceptible de modifier le sens de la décision.
savchez cependant qu'une délibération régulière en cours d'instance peut sans doute régulariser cette situation...(CE 21 décembre 1966, Conte) il faudra donc présenter cet argument... au moment de la cloture pour ne pas laisser à la commune le temps de réagir ! |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Édité par - Emmanuel Wormser le 05 juil. 2009 09:15:59 |
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Posté - 05 juil. 2009 : 09:01:47
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**modération** Bagheraa, le conseil de Quelboulot ne portait pas sur le contenu des derniers messages mais sur ce que vous avez précisé dans votre profil (nom de votre commune) : c'est lui qu'il faut modifier. |
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BAGHEERA
Nouveau Membre
19 message(s) Statut:
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Posté - 05 juil. 2009 : 13:13:12
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BONJOUR MERCI de toutes ses précisions. Mais si je comprends bien, la délib n'est pas attaquable puisqu'il faut soulever son annulation dans les 2 mois au S-Préfet. Passé ce délai elle est irecevable.
CORDIALELENT |
Édité par - BAGHEERA le 05 juil. 2009 13:19:54 |
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Posté - 05 juil. 2009 : 15:27:12
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attaquer la délib n'a strictement aucun intérêt et n'est d'ailleurs pas recevable. ce qu'il faut, c'est .... attaquer l'appel lui même 
quand la commune va faire appel, il y aura de nouveaux échanges d'écritures. *dans votre premier mémoire en réponse dans cette nouvelle instance, vous soulèverez l'irrecevabilité de l'appel au titre de l'incompétence du maire à faire appel, sans précision.
*dans le dernier mémoire, produit juste avant cloture d'instruction, vous complèterez ce moyen en précisant que l'irrecevabilité est dûe à l'irrégularité de la délibération du conseil municipal l'autorisant à agir puisqu'elle a été approuvée avec la voix de conseillers y ayant directement intérêt.
est ce plus clair ?
ce n'est donc pas la délibération elle même que vous pouvez attaquer mais l'irrecevabilité des écritures produites en appel par le maire que vous pouvez soulever, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus amusant.
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Signature de Emmanuel Wormser |
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BAGHEERA
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Posté - 03 août 2009 : 18:16:22
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Bonjour La réouverture des 2 chemins ruraux suite au jugement du TA, notifié le 3 Juin 2009 avec astreinte de 100€ par jour à partir de 2 mois sera effective demain. Le 1er Adjoint cultivateur a coupé une partie des blés le 1 Août 2009. Le lundi 3 Août à 18 H, pas de trace de la venue du géomètre à ce jour, décidé en CM le 6 juillet 2009. La mauvaise volonté se manifeste, le départ des 2 chemins pas cultivé sur 20 mètres n’a pas fait l’objet d’un nettoyage. L’appel n’est pas encore reçu 3 Juin + 2 mois = 2 ou 3 Août, mais peut être déposé. Faut’il que je fasse constater par huissier dans quelques jours, que j’attende l’appel ou je fasse une lettre avec AR au maire. Merci d'avance pour votre lecture et des indications ou conseils à me prodiguer. CORDIALEMENT.
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Posté - 03 août 2009 : 18:49:17
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laissez passer 15 jours puis appelez le greffe du TA : il existe une procédure spéciale pour l'astreinte soit mise en oeuvre...
je rappelle que l'appel n'est pas suspensif de la décision du TA... |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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BAGHEERA
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Posté - 08 août 2009 : 16:05:28
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BONJOUR. Je pose une nouvelle question pour l'appel. Notification du jugement du TA, le 3 juin 2009 + 2 mois pour l'appel.
A ce jour 8 août 2009 je n'ai rien reçu, pourtant le CM a pris une délib extraordinaire le 3 juillet2009??????? Merci d'avance pour une éventuelle réponse.
Cordialement |
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