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Auteur
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reglis
Contributeur actif

47 réponses

Posté - 19 mai 2009 :  12:58:16  Voir le profil
Bonjour

Le propriétaire des parcelles 54, 55 et 56 veut régulariser un conduit des eaux usées passant sur notre parcelle 52.




Questions?
Citation :
Code civil - Article 639
Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
Citation :
Code civil - Article 688
Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Citation :
Servitudes diverses. - Ecoulement des eaux. - Egout des eaux usées. - Servitude discontinue. - Effets. - Acquisition par prescription (non).
La servitude d'égout d'eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription.
3ème CIV. - 8 décembre 2004. CASSATION PARTIELLE
N° 03-17.225. - C.A. Lyon, 12 décembre 2002.
Citation :
Code civil - Article 691
Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
Il n'y a donc pas d'acquisition par prescription trentenaire...
Citation :
Code civil - Article 696
Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.
Est-ce qu'une servitude de tréfonds « de conduit des eaux usées » suppose également une servitude de passage?
Exemple, un droit de passage pour accéder aux regards de visite.
Citation :
Code civil - Article 697
Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Citation :
Code civil - Article 701
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Est-ce que l'acte de servitude peut contredire ces deux articles?
Citation :
Code civil - Article 702
De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Est-ce que cet article suppose que le raccordement ou pour d'autres bâtiments, ou pour d'autres fonds de terre aggrave la servitude?

Merci

Régis

Edité par - reglis le 01 juin 2009 11:51:44
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Edité par - Emmanuel WORMSER le 01 juin 2009 12:16:44

Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 19 mai 2009 :  14:00:28  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
la canalisation existe ?
est-elle régulière ?
si non, souhaitez vous régulariser ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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Vincentius
Pilier de forums

497 réponses

Posté - 19 mai 2009 :  14:44:46  Voir le profil
Je ne comprends pas la jurisprudence qui dit qu'un égout d'eaux usées constitue une servitude discontinue? Selon moi, nul besoin que l'homme y fasse écouler quoi que ce soit pour que la servitude soit continue...

Y a t-il une servitude conventionnelle?

Vous dites qu'il y a un regard dans votre terrain, donc c'est un servitude apparente susceptible de prescription trentenaire puisqu'aussi continue (en principe).
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 19 mai 2009 :  15:29:32  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
non, Vincent : sans chasse d'eau tirée, pas de servitude !
au contraire d'une canalisation d'eau potable....

mais inutile de se poser ces questions tant qu'on ne sait pas ce que veut notre interlocuteur.

cordialement
Emmanuel Wormser

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reglis
Contributeur actif

47 réponses

Posté - 19 mai 2009 :  16:18:26  Voir le profil
Emmanuel,

La canalisation existe, il n'y a pas de servitude et je ne suis pas opposé à une régularisation si je peux rédiger un acte de servitude en ma faveur (voir ci-dessus).

Vincentius,
Citation :
2. L'acquisition par prescription des servitudes du fait de l'homme

Oeuvre de compromis entre le mécanisme romain de l'acquisition de la propriété par la possession prolongée (21) et les solutions coutumières, elles-mêmes opposées (22), le Code civil n'a admis la prescription acquisitive que pour les servitudes à la fois continues et apparentes.

La difficulté, voire l'impossibilité de justifier logiquement et en équité la solution restrictive de ce code (23), jointe au fait que "l'acquisition des droits par l'usage prolongé répond à un sentiment commun, à une réaction instinctive" (24), ont conduit à imaginer divers correctifs pour en atténuer la portée, notamment en élargissant le nombre des servitudes continues et en facilitant la preuve des servitudes discontinues. Ces tentatives pour s'affranchir des règles du Code civil se sont heurtées à la rigueur de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, d'une part, veille au respect de l'interprétation traditionnelle donnée aux articles 690 et 691 du Code civil relatifs à la distinction entre les servitudes continues et les servitudes discontinues et qui, d'autre part, est revenue récemment à une conception plus orthodoxe des règles régissant la preuve des servitudes discontinues.

a) La rigueur persistante dans la distinction traditionnelle entre les servitudes continues et les servitudes discontinues

Le Code civil distingue d'après leur mode d'exercice les servitudes continues et discontinues (art. 688).

Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de l'homme. Telles sont les servitudes de vues, d'aqueduc ou d'égout des eaux pluviales, même si l'exercice de cette dernière est intermittent.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées. Tels sont les droits de passage, puisage, pacage, etc. Leur usage n'est continuel ni en actes, ni en puissance et le caractère d'apparence qu'elles pourraient avoir n'en changerait point la nature, pas plus que l'existence d'un ouvrage permanent, dès lors que l'exercice de la servitude ne se conçoit pas sans l'action de l'homme.

Aussi, alors que la servitude d'écoulement des eaux pluviales est continue, la servitude d'écoulement des eaux usées est discontinue, parce que son exercice ne se conçoit pas sans l'intervention renouvelée de l'homme. Dans un arrêt du 8 décembre 2004 (25), la troisième chambre civile a, en application de cette jurisprudence traditionnelle, cassé, sur un moyen relevé d'office, l'arrêt qui avait retenu qu'une installation d'égout d'eaux usées sur un fonds étranger correspondait à une servitude continue, pouvant être acquise par prescription trentenaire.

Un arrêt du 19 mai 2004 (26) a affiné la distinction dans le cas d'une servitude s'exerçant par elle-même, au moyen d'ouvrage permanent, en retenant, à propos d'un servitude de puisage qui s'exerçait au moyen d'une crépine (27) et d'une canalisation partant du puits et aboutissant à une installation de pompage, qu'une servitude discontinue restait telle quand l'outillage qui la rendait artificiellement permanente ne pouvait fonctionner que sous le contrôle de l'homme.

Un arrêt du 23 juin 1981 avait néanmoins admis le caractère continu d'un droit à l'usage de l'eau d'un étang qui s'exerçait au moyen d'un ouvrage permanent, "encore que l'usage n'en soit qu'intermittent et comporte, pour sa suspension ou sa reprise, l'intervention de l'homme" (28).

Il résulte du rapprochement de ces deux décisions que le critère de distinction entre les servitudes continues et les servitudes discontinues tient, bien sûr, à l'intervention de l'homme, mais qu'il faut également prendre en considération l'importance de celle-ci et sa fréquence. Lorsque l'activité humaine est seulement secondaire, elle n'affectera pas le caractère continu de la servitude. Quand, en revanche, l'intervention de l'homme apparaît constante ou incessante, de sorte que la servitude ne peut s'exercer sans son fait actuel, celle-ci sera nécessairement discontinue, même si elle s'exerce au moyen d'ouvrages permanents.

Cette jurisprudence, qui limite les possibilités d'acquisition par prescription trentenaire des servitudes, est critiquée par la doctrine, qui appelle de ses voeux une redéfinition des contours de la servitude discontinue, en reprochant à la Cour de cassation de n'avoir pas tiré toutes les conséquences de l'évolution des techniques et du recul de l'intervention humaine dans l'exercice de certaines servitudes (29).

La doctrine loue en revanche le retour à une conception plus restrictive de la preuve des servitudes.

Régis
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 19 mai 2009 :  18:44:31  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
si vous voulez régulariser, sachant que vous êtes en position de force puisque cette canalisation n'a rien à faire chez vous, rapprochez vous de votre notaire pourqu'il prépare un acte précis interdisant toute modification, tout accès, tout regard, imposant une double paroi (remplacement sans ouverture de tranchée) etc....

cordialement
Emmanuel Wormser

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reglis
Contributeur actif

47 réponses

Posté - 26 mai 2009 :  19:17:14  Voir le profil
Bonjour

Vous avez plus d'informations sur cette "double paroi"?
Merci

Régis
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 26 mai 2009 :  20:24:49  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par reglis

Bonjour

Vous avez plus d'informations sur cette "double paroi"?
Merci

*

La double paroi consiste à soit à passer la canalisation sous gaine, soit à poser une canalisation surdimensionnée afin de pouvoir y passer un tuyau plus petit, mais suffisant, si l'étanchéité de la canalisation initiale devenait défaillante.
Mais un tel dispositif nécessitera une ouverture de tranchée.

A mon avis, cela n'est pas nécessaire car il est plus judicieux de sortir de toute équivoque en matière de servitude.
Rappelons le, une servitude non apparente n'est pas susceptible d'acquisition par prescription trentenaire, et seul un acte authentique définira donc si le passage de ce tuyau constitue ou non une servitude.

Perso, j'opterais pour la rédaction d'un acte notarié instituant une charge et non une servitude.
Contrairement à la servitude, la charge n'est pas attachée au fonds mais à la personne. Ainsi elle prend fin lorsque la personne n'est plus en mesure d'en bénéficier.

Pour rédiger l'acte de charge votre notaire spécifiera clairement que le passage de canalisation est accordée à Mr X à titre de charge expirant à la date de la vente de son fonds ou sur simple demande ecrite de votre part motivée par un aménagement foncier.

Vous pourrez également ajouter une clause stipulant que cette charge pourra être transférée sur demande de Mr X à un tiers nommément identifié et sous des conditions strictement identiques par accord tripartite.

En procédant ainsi, vous éliminez définitivement la situation de servitude puisque l'acte consacre une charge.
Si Mr X veut vendre son fonds, il devra vous solliciter afin d'établir un nouvel acte au nom du futur propriétaire. Ce dernier ne pourra invoquer une quelconque servitude puisqu'il aura participé à l'acte.
La chage n'étant pas un droit foncier mais une tolérence, cette solution vous assure de garder la totale jouissance de votre propriété. Si vous ou votre successeur désiraient construire à l'emplacement de la canalisation, il suffirait de le signifier au bénéficiaire de la charge, ce qui vous autoriserait à la supprimer faute d'accord sur un aménagement satisfaisant pour tous.

En matière de frais, les actes et les éventuels aménagements sont à acquiter par le bénéficiaire de la charge.

Dominique
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gloran
Contributeur vétéran

103 réponses

Posté - 26 mai 2009 :  23:38:44  Voir le profil
Bonjour Larocaille,

Question un peu hors sujet au sujet de ces actes de charge, est-ce que cela est possible concernant par exemple un pylône EDF ? Pour éviter d'avoir une servitude ? (dans le cas d'une renégo avec ERDF suite à servitude irrégulièrement instaurée il y a plusieurs décennies).

Cette voie me semble en effet fort intéressante.

Cordialement,
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 27 mai 2009 :  07:39:30  Voir le profil
Comme précédement expliqué, une charge est une facilité accordée à une personne nominativement identifiée. Au regard du Code Civil, rien ne s'oppose à ce qu'une charge bénéficie à une personne morale, mais la situation qui en résulterait poserait de nombreux problèmes juridiques.
Par exemple, la chage s'éteindrait en cas de changement de raison sociale ou se poserait la question de l'identification du bénéficiaire lors de l'exercice (la charge n'est pas explicitement due aux employés de la société et encore moins à ses clients).
Accorder une charge à une personne morale ne devrait donc satisfaire que des cas très spécifiques.

Concernant EDF/ERDF, le recours à une charge pour l'acheminement des réseaux ne me parait pas possible car outre les raisons ci-dessus invoquées, les adductions font l'objet de textes légaux et réglementaires les encadrant et dans lesquels le recours à la charge n'est pas prévu.
Ces textes instaurent systématiquement des servitudes. Lisez l'éclairage d'Emmanuel sur ces servitudes particulières.

Dominique
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 27 mai 2009 :  08:07:58  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
je doute qu'ERDF tombe dans le panneau, car c'en est un .

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 27 mai 2009 :  21:23:34  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Emmanuel WORMSER

je doute qu'ERDF tombe dans le panneau, car c'en est un .



Pour ERDF, c'est certain.
Mais pour un accord pas très contraignant avec le voisin, c'est du tout bon car ce dernier n'a d'autres choix que d'accepeter ou d'engager une procédure en reconnaissance de servitude évidement perdue d'avance.

Dominique
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gloran
Contributeur vétéran

103 réponses

Posté - 27 mai 2009 :  22:40:59  Voir le profil
Emmanuel, Larocaille, Merci à tous les deux pour cet éclairage concernant les charges.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 01 juin 2009 :  12:18:13  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
**modération**
réglis,^à part les images que j'ai du réaligner, qu'avez vous modifié dans le premier message du fil ?
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reglis
Contributeur actif

47 réponses

Posté - 01 juin 2009 :  13:00:01  Voir le profil
Je n'édite plus les messages, vous me l'avez déjà demandé, à part pour les fautes d'orthographes mais exceptionnellement je voulais les deux images côte à côte pour plus de compréhension
Mea culpa.

Régis
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reglis
Contributeur actif

47 réponses

Posté - 01 juin 2009 :  13:02:00  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par larocaille

Mais un tel dispositif nécessitera une ouverture de tranchée.

Je ne connais ni l'état, ni la profondeur, ni le tracé exact de la canalisation et je n'aurais pas "régularisé", comme ils le souhaitent, mais "accordé" une servitude pour une nouvelle canalisation... à double paroi.

L'acte de charge pourquoi pas mais... ils nous ont pris pour des imbéciles.

J'ai consulté, à la mairie, le plan du réseau des eaux usées et comme on peut le voir ils peuvent s'y raccorder sans problème.
Je ne vois plus aucune raison de leur accorder une servitude ou une charge.


Régis
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