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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  01:32:53  Voir le profil
Si si, j'ai dit plus haut ce que j'en pensais :
"Depuis le début nous parlons ici de ce qu'il en est d'une clause de RDC manifestement illicite !
Doit-elle être appliquée ou pas, y compris si en plus d'être illicite elle est folklorique ???"


Comme réponse j'apportais celle de la Cour de Cassation, que beaucoup trop ici me mettent sur le dos, alors que je ne suis ni la Cour de Cassation et encore moins juge !

De nombreux intervenants qui contestent ici par des attaques personnelles (Avec d'autres, je n'y peux rien si la Cour de Cass rend des arrets dans un sens qui ne satisfait pas Philippe, Mespres, Colette et autres intervenants ...), se font forts par ailleurs de dénoncer ces syndics qui ne rappellent pas à l'ordre tel copropriétaire qui viole le RDC ... quand ce n'est pas le syndic lui même qui ne fait rien sur telle ou telle clause qu'il ne respecte pas !

Comme d'autre, je déplore cette clause illicite, en fait "débile" !

MAIS ELLE EXISTE
, peu importe son niveau de débilité !

Et comme toute clause d'un RDC qui n'a pas été jugée "non écrite" par le juge, elle s'impose et doit être appliquée.

En France, c'est le juge qui est "juge" de la licéité ou non d'une clause de RDC !
Nous pouvons tous ici l'estimer débile, folklo, illicite, mais comme personne ici n'est juge ayant pouvoir de déclarer "non écrite" cette clause, il faut faire avec en attendant qu'un juge soit sollicité !

Colette : dans votre "cas d'école", vous sautez un point : un refus de l'AG (ici pour le locataire, là pour des travaux privatifs, une autorisation X) doit être dument motivé !
Dans votre cas la référence à la couleur de peau sera sanctionnée !
Mais pas la clause du RDC qui n'entre pas dans la compétence de la Halde !

Philippe : "je doute fort qu'un juge prenne une ordonnance et fasse payer le copro. qui ne demande pas cette autorisation."
Que va faire le juge des référés : il va lire la clause du RDC et constater qu'elle est convention entre les copropriétaire comme toutes les autres clauses du RDC.
Certes, elle est "illicitement-folklo".
Mais comme il n'a pas compétence pour la déclarer nulle et que son boulot c'est d'ordonner l'application de cette convention de droit privé selon la jurisprudence de la Cour de Cass sur ce point, il va pondre une ordonnace pour obliger ce copropriétaire à respecter son RDC !
C'est ce qu'il fera chaque fois qu'on le sollicite pour non respect du RDC !

Ici, pas d'état d'ame sur la licéité ou pas de telle clause, qui n'est pas de sa compétence.

Encore une fois, cessez donc vos attaques personnelles qui n'ont aucun sens : si cela vous amuse attaquez la Cour de Cass qui pond des arrets qui ne vous plaisent pas, dites des juges pis que pendre, mais pas de moi ou à d'autres qui ne faisons que rappeler les règles de droit.... dont on imagine pas que vous vouliez vous en affranchir ici comme sur d'autres points où vous n'hésitez pas à citer tel ou tel arrêt de Cass !

Edité par - gédehem le 14 mai 2009 01:44:37
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manech
Pilier de forums

1418 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  08:09:31  Voir le profil
Je trouve cette discussion un peu étrange:
quand un RDC prévoit un délai de 15 j pour les envois de convocation, personne ne songe à mettre en avant un arrêt quelconque de la cour de cassation: la loi l'emporte sur le RDC, sans que l'intervention d'un juge soit nécessaire.
quand un vieux RDC prévoit un syndic adjoint choisi parmi les copropriétaires, nul ne s'offusque que le RDC ne soit plus respecté.

Quand on veut restreindre la libre jouissance de ses parties privatives garantie par l'article 9 de la loi -et c'est le cas ici, comme pour l'interdiction d'avoir des animaux domestiques par exemple- il n'est pas besoin du juge pour faire annuler une clause manifestement illicite.

Il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de charges, et l'on comprend pourquoi: les sous, c'est sacré, et s'il faut imposer aux uns de payer plus pour que d'autres paient moins, seul un juge a l'autorité suffisante pour imposer la suppression d'une clausse illégale.
Cette distinction selon la nature des clauses illicites n'est pas écrite je crois, mais elle se pratique, et heureusement.


Edité par - manech le 14 mai 2009 08:37:00
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  08:54:16  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
allez, je vais rajouter mon grain de sel, juste pour soutenir les positions de gedehem et de AirJordan en rappelant un principe de base du droit civil : seuls les co-contractants et le juge peuvent modifier le contrat... et, surtout, on ne fait pas justice soi-même.

donc la clause existe, elle est applicable...

il est probable que dès qu'un juge s'en saisira, même en référé, il demandera qu'elle soit écartée car illégale notamment parce qu'un avocat demandera reconventionnellement que le doute sérieux sur sa validité soit affirmé... mais, une fois encore, seuls le juge ou les co-contractants peuvent la modifier ou en suspendre l'application.

cordialement
Emmanuel Wormser

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manech
Pilier de forums

1418 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  09:11:06  Voir le profil
Quelqu'un pourrait-il me répondre sur mes observations?
Quelqu'un ici osera-t-il prétendre que je dois faire appel au juge pour corriger mon RDC qui autorise la disposition des parties communes à une majorité des 3/4?
Quelqu'un ici osera-t-il me dire que mon syndic peut envoyer la convocation 15 jours avant l'AG parce que c'est écrit dans le RDC?

Regardez donc un peu plus loin que le bout de votre droit civil, s'il vous plait.

A cela j'ajouterai que cette "discussion" donne des arguments à tous ceux qui plaident pour que les RDC soient nettoyés, sans juges, mais seulement à la majorité de l'article 24.
Mais dans la mesure où les lois ne cessent de changer, cette "discussion" donne un argument à ceux qui estiment qu'un RDC devrait comporter comme règles: la stricte application de la loi et des décrets qui sont d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de les écrire une seconde fois, puisqu'ils sont susceptibles d'être modifiés. A cela on ajouterait des clauses particulières à chaque copropriété portant sur les silences de la loi.

Edité par - manech le 14 mai 2009 09:16:43
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philippe388
Pilier de forums

1741 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  09:51:48  Voir le profil
gedehem :
Citation :
MAIS ELLE EXISTE , peu importe son niveau de débilité !



Comme l'est votre attitude, gedehem !!! un peu débile.

Manech, colette et moi-même sommes respectueux de la loi de des juges. Nous ne donnons pas de leçons sur un quelconque jugement, que vous donnez d'avance .

Je pense, comme d'autres, que le juge saisit par un copro désirant faire appliquer ce texte raciste et discriminatoire, n'obligera JAMAIS ce copro. à l'appliquer pour louer son appartement.

Ma position vaut la vôtre gedehem, vous dites que le juge condamnera le copro bailleur à appliquer un texte débile, alors vous insultez ce juge en le prenant également pour un débile !!

Ce texte est beaucoup plus grave que débile, car totalement discriminatoire, ce qui devrait changer votre vision sur la condamantion que vous pronez de ce copro.

"la loi rien que la loi " ?????
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philippe388
Pilier de forums

1741 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  10:01:56  Voir le profil
gedehem, que pensez vous de ces lois sur la discrimination ?? Le RDC débile de messire doit il être appliqué, car supérieur à un droit fondamental ???

Un peu de lecture, gedehem --

Citation :
Pouvoir accéder à un logement décent est un droit fondamental.

Un droit qui doit être garanti à toute personne, sans
préférence, et cela quels que soient son origine, son sexe,
son âge, son apparence physique, son état de santé, sa situation
de famille, son orientation sexuelle ou son appartenance politique.
Les pouvoirs publics, garants du respect de l’égalité de traitement
entre les citoyens, ont adopté des dispositions qui viennent
renforcer le dispositif de lutte contre les discriminations.
Deux lois renforcent le dispositif de lutte contre les discriminations

La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 a confirmé la création
d’un service d’accueil téléphonique gratuit, le 114, qui a pour objet
de recueillir les appels des personnes estimant avoir été victimes
ou témoins de discriminations raciales. Par cette loi, l’Etat a
également mis en place dans chaque département une Commission
départementale d’accès à la citoyenneté (CODAC) permettant
d’assurer le traitement et le suivi des cas signalés et d’apporter
un soutien aux personnes concernées.

La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, dite loi de modernisation
sociale, a introduit dans le droit régissant les rapports entre
locataires et bailleurs des dispositions qui réaffirment l’interdiction
des discriminations sous toutes leurs formes.


Il est interdit de discriminer, alors la clause de ce RDC est nulle et non applicable. Aucun juge ne la fera appliquer, sauf gedehem et autres syndics, les" justiciers" de la copropriété !!
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  10:04:33  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
manech,

vous n'avez pas à faire appel au juge pour modifier : vous demandez que ce soit inscrit à l'ordre du jour d'une AG.
si ça ne l'est pas, vous attaquez.
si ça l'est et pas voté, vous attaquez.
si ça l'est et c'est voté, le sujet est clos.

dans les deux cas de recours, le juge vous donnera raison et modifiera le contrat.

mais à ce jour, le contrat est celui que vous n'avez pas modifié, par l'entremise de l'AG ou du juge.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  10:05:56  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
philippe388,

l'expression complète est "dura lex, sed lex".
le contrat fait loi jusqu'à ce que son illégalité soit déclarée par le juge...juge qui déclarera la clause non écrite, sans doute.


cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 14 mai 2009 10:11:14
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manech
Pilier de forums

1418 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  10:28:49  Voir le profil
Citation :
vous n'avez pas à faire appel au juge pour modifier : vous demandez que ce soit inscrit à l'ordre du jour d'une AG.
si ça ne l'est pas, vous attaquez.
si ça l'est et pas voté, vous attaquez.
si ça l'est et c'est voté, le sujet est clos.

Pas si simple, étant donné les majorités requises, étant donné la nécessité de faire publier les modifs pour qu'elles soient opposables à quiconque, avec les coûts qui s'ensuivent.

Je ne suis pas spécialiste en droit, mais je sais que la distinction que j'ai faite entre les clauses illicites qui tombent d'elles-mêmes sans qu'il soit nécessaire de les faire modifier ni par une AG, ni par un juge (ex: les délais de convocation) et celles qui doivent s'appliquer tant qu'elles n'ont pas été modifiées par une AG ou un juge (ex: les répartitions de charges), je sais que cette distinction est pertinente dans la réalité; c'est ainsi que les choses se passent, et qu'elles doivent se passer.
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jp26
Pilier de forums

844 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  10:30:07  Voir le profil
sauf que le contrat fait loi tant qu'il ne comporte pas de clause illicite et contraire à une disposition légale

sinon GDM passe un contrat avec Air j. en incluant une clause permettant de voler le sac des petites vieilles à la sortie de la poste et ils le font tranquillement tant qu'un juge n'aura pas cassé le contrat ...... pas vraiment convaincant

en tout cas forte incompréhension sur ce sujet anodin

en résumé:

il existe un arrêt de cassation que personne ne peut contester, reste à savoir si c'est bien une position constante constituant réellement une jurisprudence, ce qui n'est pas démontré

il existe une clause illicite dans un RdC

il existe des lois interdisant cette clause dans le cadre pénal de la lutte contre les discriminations, entre autres

comme dit par Emmanuel Wormser, il sera demandé en cas d'assignation, de lever le doute sérieux sur la validité, ec qui conduira très probablement à l'écartement de cette clause

où est le problème???????????
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manech
Pilier de forums

1418 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  10:43:45  Voir le profil
Je demande "naïvement" à Air Jordan et à links de me confirmer qu'avant d'augmenter le délai de convocation pour leurs AG ils ont fait modifier tous les RDC de toutes leurs copropriétés (avec publication).

S'ils l'ont fait, alors je serai pleine d'admiration pour eux, qui se conforment à ce principe sacré confirmé par une cour de cassation( mais on ne dit pas quelle affaire précise était jugée, une histoire de charges sans doute) qui veut que toute clause du RDC même illicite doit être appliquée tant qu'un juge n'en a pas décidé autrement ou qu'une AG n'a pas modifié le RDC à la majorité requise.
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  11:31:09  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Bpnjour,
Il ne semble pas qu'il ait été ou soit nécessaire de modifier un RC pour tenir compte des dernière dispositions relatives aux délais d'envoi des convocations, aux AG de copropriétaires.
Les textes l'emportent sur les dispositions conventionnelles ou contractuelles.
Personne ne dira le contraire ,ou alors c'est à désespérer de tout ?
Si les syndics n'ont rien demandé on ne peut que les remercier
d'épargner les charges de leurs mandants qui ,au demeurant,ne sont pas tenus de voter favorablement une éventuelle résolution à ce sujet.
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links
Contributeur senior

50 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  12:38:16  Voir le profil  Voir la page de links
Pour répondre à Manech, son exemple n'est pas tout à fait approprié.

Si un règlement de copropriété stipule que la convocation doit se faire au minimum 15 jours avant l'AG, un convocation à 21 jours sera nécessairement valide puisque 21>15. Il n'est nul besoin de modifier le RDC.

En revanche, si une convocation devait être envoyée entre 15 et 21 jours, le juge devra obligatoirement prononcer la nullité de la clause avant de prononcer la nullité de l'AG sinon le jugement sera entaché d'irrégularité selon la jurisprudence de la cour de Cassation.

Au delà, c'est bien parce qu'il existait un réel problème d'engorgement des tribunaux pour des écarts entre la convention qu'est le RDC et les textes législatifs et réglementaires que la loi SRU prévoyait la mise à jour des RDC à une majorité allégée pour les dispositions contraires aux textes postérieurs à la loi du 10/07/1965. Visiblement dans la copropriété de Messire, il n'a visiblement pas été jugé utile de faire cette mise à jour (ce qui est regrettable).

Comme l'a dit fort justement M Wormser, seuls les co-contractants (L'assemblée en l'occurrence) et le juge peuvent modifier un contrat (le RDC pour la copropriété). On en revient donc à la position initiale de GDM

Je sais aussi que nous sommes dans un cas extrêmement marginal et, franchement je ne vois pas quel syndic irait assigner Messire parce qu'il n'aura pas soumis son choix de locataire à l'AG.

Je sais aussi que certains diront dans un pareil cas qu'une fois de plus les syndics ne respectent pas les textes.
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manech
Pilier de forums

1418 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  13:36:01  Voir le profil
links, j'ai cité d'autres exemples personnels: le co-syndic choisi parmi les copropriétaires... les majorités prévues supérieures à la loi actuelle etc....pas de réponse sur ce point. les thuriféraires de cette décision de la cour de cassation citée ici partiellement seraient -ils gênés aux entournures?

En fait les choses sont simples pour les copropriétaires: devant des clauses manifestement illicites, voire stupides, ils n'en tiennent aucun compte: ils louent à qui ils veulent, ils ont des animaux etc... et ils attendent patiemment que le syndicat de copropriétaires, mené par son syndic, les assigne pour exiger qu'ils respectent le RDC. (lol comme on dit sur les forums maintenant)
Dans les faits, dans la réalité (et c'est ce qui compte), la clause réputée non écrite n'est pas appliquée.

L'exception c'est pour les charges, c'est pourquoi j'attends avec impatience le retour de Gédehem pour qu'il nous dise quelle affaire précise était concernée par ce fameux arrêt de la cour de cassation.
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links
Contributeur senior

50 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  13:56:14  Voir le profil  Voir la page de links
ma réponse pour tous vos exemples est la même.

Maintenant, nous tirons la même conclusion, dans les faits, une telle clause n'est pas appliquable. Reste que, en droit, GDM a raison.

Enfin pour l'affaire de la cassation, relisez mon post, il s'agissait de l'application de l'article 10 c'est à dire la clause d'utilité.
En l'espèce, une portail sur un passage cocher. Le RDC de 1958 indiquait que il s'agissait d'un element spécifique au premier batiment, alors même que tous l'utilisait.
La Cour d'appel de Versailles avait indiqué que tous devait participer à l'entretien de portail car l'article 10 était d'ordre public et par conséquent prévalait sur le RDC.
La cour de Cassation reproche à cet arrêt de ne pas avoir constaté la nullité du RDC sur ce point avant que de mettre en oeuvre une nouvelle répartition conforme.
Il s'agit là d'une décision logique, directement issue de l'article 43 de la loi du 10/07/1965: "Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition"
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fanette44
Pilier de forums

3921 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  14:01:20  Voir le profil
http://sos-net.eu.org/copropriete/2/2-1-10.htm

Citation :
Une clause réputée non écrite est censée ne jamais avoir existé ; cette précision est importante dans le contentieux des charges, car elle opère rétroactivité
Tout un chacun (même non copropriétaire) peut soulever cette illégalité à tout moment ; aucune prescription, même trentenaire, ne peut être opposée (Cass. 23 janvier, 1983, 26 avril 1989, Bull. civ. III n° 93, p. 51).
Point technique : si une nullité doit être constatée judiciairement, une inexistence n'a pas à l'être.
Ceci signifierait que tout copropriétaire peut refuser de lui-même de ne pas appliquer une clause du règlement qu'il considère comme devant être réputée non écrite.
La jurisprudence ne va tout de même pas si loin, car elle répugne à ce que des copropriétaires non juristes fassent une appréciation juridique d'un règlement de copropriété. La Cour de cassation (Cass 3e civ., 3 juillet 1996) dispose que le syndic doit appliquer le règlement de copropriété car il est son agent d'exécution, même si ses clauses sont illicites. La justice, en règle générale, n'aime pas que les copropriétaires se fasent justice eux-mêmes.
Il est donc conseillé, comme en matière de charges illégales, de n'effectuer une éventuelle rétention de paiement qu'après consultation de votre avocat et avis solidment motivé à l'adresse du syndic.

Vous pouvez invoquer l'illégalité d'une clause par voie principale (procès intenté de ce chef - peu utilisé car nécessitant une publication de l'assignation au fichier immobilier) ou par voie d'exception (vous soulevez cet argument à l'occasion d'un litige portant sur un autre problème ; par exemple, quand le syndic vous assigne en paiement de vos charges).


Quel syndic idiot oserait mener un copropriétaire devant un tribunal pour faire appliquer un tel règlement ?
qui paierait les frais de justice ? Le syndic ou son assurance ou le syndicat des copropriétaires ?
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manech
Pilier de forums

1418 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  14:08:33  Voir le profil
merci de confirmer ce que je supposais: le droit ne s'applique en fait avec rigueur que lorsqu'il s'agit de répartitions de charges.

Pour le reste, le bon sens l'emporte, et nul, dans les faits n'est tenu de respecter une clause manifestement dépassée, illicite, réputée non écrite.
En ce qui concerne mes exemples, votre réponse sur le délai de convocation me convenait, selon le principe du "qui peut le plus peut le moins", sur les autres non.
De fait vous et Gédehem rappelez le principe, en négligeant de voir dans quels cas ce principe doit réellement être appliqué.
Discussion qui paraît un peu oiseuse donc.

Je résume: Vous avez raison en théorie, (et nul ne le nie) mais la pratique s'en f..., sauf pour les questions d'argent (et on aimerait bien que vous le reconnaissiez.)

Il y a tant de lois écrites inappliquables et non appliquées -surtout en France- qu'il est important de faire la différence dans le réel entre ce pour quoi il faut réclamer le secours de la loi, (en gros les histoires de sous) et ce pour on fera la sourde oreille (les contraintes sur les locataires, les animaux etc...)

PS dans ce que cite Fanette, je souligne autre chose qui confirme ma lecture:
Citation :
Il est donc conseillé, comme en matière de charges illégales, de n'effectuer une éventuelle rétention de paiement qu'après consultation de votre avocat et avis solidment motivé à l'adresse du syndic.

Vous pouvez invoquer l'illégalité d'une clause par voie principale (procès intenté de ce chef - peu utilisé car nécessitant une publication de l'assignation au fichier immobilier) ou par voie d'exception (vous soulevez cet argument à l'occasion d'un litige portant sur un autre problème ; par exemple, quand le syndic vous assigne en paiement de vos charges).

Edité par - manech le 14 mai 2009 14:11:51
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jp26
Pilier de forums

844 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  14:17:03  Voir le profil
l'histoire du délai de convocation n'est pas convaincante car il ne s'agit pas de comparer 21 à 15 mais 15 à 21

si le RdC dit 15 et que vous appliquez 18, que ce passe t'il d'après vous?

vous soutiendrez devant le juge que vous avez bien respecté le RdC qui doit s'appliquer tant qu'un juge n'a pas dit que.....et que par conséquence l'AG est valide?
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  15:00:53  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
jp26,
une fois encore,
si vous appliquez 18, un requérant demande l'annulation de l'AG devant le juge ET soulève à l'appui de ses prétentions l'illicéité du RdC ET le juge le suit.

il y a confusion entre ce qu'il est malin de faire -ne pas appliquer des règles manifestement illicites- et ce qu'il est illégal de faire -ce que seul un juge peut apprécier.

dans la réalité, le bon sens l'emporte... et on met sous silenbce les clauses apparemment illicites... qui n'en sont pas moins opposables tant que le juge ou la copro ne les modifie pas.

cordialement
Emmanuel Wormser

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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 14 mai 2009 :  15:01:03  Voir le profil
Par dela la question initialement posée, sur laquelle tout a été dit, il en ressort :
- tout avis juridiquement étayé et donc incontournable qui irait à l'encontre d'une opinion établie est aussitot l'objet de sarcasme voire de démontage en régle de son auteur !
- tout intervenant qui aurait la malencontreuse idée de rapporter/transcrire tels arrets jurisprudentiels qui iraient à contre sens de la vision qu'ont certains est aussitot de leur part jeté plus bas que terre et au besoin envoyé aux galères jusqu'à ce que mort s'en suivent !

J'ai appelé ce syndrome, longtemps rencontré, de la "géométrie variable" :
- lorsque le droit me conforte dans ma position, je n'hésite pas à le brandir haut et fort !!
- lorsque le droit s'oppose à ce que je pense, je le passe sous silence et au besoin je m'attaque à celui qui en fait état !

Sauf que ce n'est pas une question de personne, G2M ou autres, mais d'une affaire de droit et de l'appréciation du juge !

Sur les clauses du RDC, j'ai déja relevé la confusion que font certains entre :
- les clauses légales
- les clauses conventionnelles !

Le RDC mentionne en les synthétisant les dispositions légales (65-67). Il est évident que ces clauses ne peuvent être QUE les prescritions des textes !
Lorsque le RDC précise que le délai de convoc des AG est de 15j en application d'une disposition légale, lorsque celle-ci passe à 21 jours la clause de 15 jours tombe automatiquement !

Toutes autres sont les clauses conventionnelles, qui ne découlent pas de la loi mais du libre accord des copropriétaires.
Lorsque le RDC prévoit que les frais d'ascenseur seront répartis selon telle grille, cette grille n'est pas dans la loi !
Idem pour cette clause concernant les locataires, comme il en est de 50% des clauses de RDC qui sont "convention de vie en commun" !

Les 21 jours de convocation sont explicites dans la loi.
Quid du critère "utilité", que les textes ne précisent pas ?
D'où l'intervention du juge qui va préciser au cas par cas ce qu'il faut entendre par là !

Lors de l'achat d'un lot de copropriété, les actes mentionnent que l'acquéreur à pris connaissance du RDC joint aux actes, et qu'il en accepte toutes les clauses sans exception.... y compris celles qui seraient illicites !

Bravo à cet arret qui oblige ce vilain copropriétaire qui n'a pas respecté telle clause RDC... mais surtout ne parlons pas de tel autre arret qui oblige qui oblige à respecter le même RDC mais cette fois sur une clause que l'on estime idiote !

Selon mon opinion, Moi copropriétaire j'estime que telle clause est appliquable mais pas telle autre !
Sauf que ce n'est pas comme cela que fonctionne le système, et il est regrettable que de "vieux" intervenants d'UI ne l'aient pas encore compris !

Il est pour le moins curieux que par une perversion de l'esprit on vienne s'en prendre à celui qui rappelle un point de droit incontournable en rapprtant l'état de la jurisprudence.
- Qu'on ne soit pas d'accord avec tel arret, c'est la liberté de chacun !
- Qu'on tombe systématiquement sur le pauvre type qui ne fait que rapporter cet arret, voila qui relève de la courte vue .., de la "géométrie variable" .

La solution s'impose, exposée plus haut : en présence d'une clause manifestement illicite, l'AG doit s'en saisir et modifier le RDC !
Certains ont même avancés, et je partage cette approche, qu'une clause manifestement illicite entrerait dans le cadre de la "mise en conformité" art.49 !
Aux copropriétaires de se bouger pour modifier ces points.

Edité par - gédehem le 14 mai 2009 15:06:18
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