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miserje
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1 réponse

Posté - 23 juin 2007 :  11:45:57  Voir le profil
En date du 08 février 2007 nous avons signé un compromis de vente pour l'acquisition d'une maison individuelle.
En date du 22 mars 2007, nous avons prorogé jusqu'au 10 avril par courrier recommandé + AR ce compromis car nous n'avions toujours pas, et ce malgré nos démarches, d'accord définitif d'obtention de prêt.
En date du 15 mai 2007, l'agence nous a envoyé un courrier recommandé + AR nous rappelant que la condition suspensive pour la non-obtention des prêts était dépassée, et quand cas de refus nous serions redevable de la clause pénale (15%)et des honoraires d'agence.
Malgré nos différentes démarches, plusieurs établissements bancaires nous ont refusé l'octroi du prêt immobilier, prétextant la récente activité professionnelle de mon époux (artisan depuis le 03/01/2006).
Nous avions lors de la signature du compromis émis un chèque de garantie aux vendeurs d'un montant de 10.000,- euros. Ces derniers ne veulent pas depuis l'annonce faite hier, le 22 juin 2007, de vive-voix avant l'envoi par courrier recommandé de la renonciation d'achat, nous restituer ce chèque.
Question : aurons-nous des dommages et intérêts à payer aux vendeurs et à l'agence immobilière comme il est stipulé dans le compromis de vente ? Les vendeurs ont-ils réellement le droit d'encaisser ce chèque ? Quels sont nos droits, en sachant que nous avons toujours réellement souhaiter acquérir ce bien immobilier, et que cette situation actuelle est indépendante de notre volonté ?
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 23 juin 2007 :  12:07:37  Voir le profil
La jurisprudence a toujours été claire. Même en cas de retard pour le certificat de refus de prêt, vous devez récupérer l'intégralité du DG. Si le vendeur refuse, vous devrez le "sécher" au TGI. Consultez d'urgence un avocat, il existe des consultations gratuites en mairie ou au Palais. Enfin, restez sourd aux arguments offensifs de l'Agent Immobilier qui semble plus proche d'un incompétent notoire que d'un professionnel.

Une jurisprudence importante publiée au bulletin.

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 18 juillet 1986 Rejet

N° de pourvoi : 85-12604
Publié au bulletin

Président :M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :Mme Gié
Avocat général :M. Ortolland
Avocats :M. Vuitton et la Société civile professionnelle Boré et Xavier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 1985), que, par acte sous seing privé du 26 juin 1981, les époux Coudrin ont vendu aux époux Blanc un immeuble, pour un prix de 2.000.000 de francs, sous la condition suspensive de l'obtention de prêts bancaires, au plus tard le 31 juillet 1981 ; que l'acte de vente stipulait que la non obtention des prêts devra être notifiée par l'acquéreur au vendeur au plus tard dans les quatre jours suivant l'expiration de ce délai, qu'à défaut de notification dans le délai prévu, l'acquéreur sera censé avoir obtenu son offre de prêt et la condition suspensive de l'obtention des prêts, réalisée ; qu'en cas de défaut d'obtention du prêt, la vente sera caduque, chacune des parties reprenant sa liberté sans indemnité de part et d'autre et que l'acquéreur s'obligeait à verser, en garantie de ses engagements, une somme de 160.000 francs acquise au vendeur à titre d'indemnité d'immobilisation et de clause pénale forfaitaire au cas où l'acte authentique de vente ne serait pas dressé, par sa faute ou de son fait, au plus tard le 10 septembre 1981 ; que la condition suspensive n'ayant pas été réalisée au 31 juillet 1981, les époux Coudrin, se prévalant de ce que les époux Blanc ne leur avaient pas notifié la non obtention des prêts, ont assigné ces derniers en paiement du montant de la clause pénale ;

Attendu que les époux Coudrin font grief à l'arrêt, qui a dit la vente caduque par suite de la non réalisation de la condition suspensive, de les avoir déboutés, alors, selon le moyen, " que, d'une part, la clause litigieuse indique de manière claire et précise que l'acquéreur s'engage à notifier aux vendeurs, dans un délai précisé à l'acte, la non obtention des prêts et que, faute de satisfaire à cette obligation, il est " censé " avoir obtenu lesdits prêts, ce qui n'est en rien contradictoire avec la mention qu'en cas de non obtention des prêts, la vente est caduque, la stipulation selon laquelle l'acquéreur est " censé " avoir obtenu ses prêts n'ayant pas pour objet de rendre la convention valable mais seulement de permettre au vendeur, qui est resté dans l'ignorance de la non obtention des prêts par suite du manquement de l'acquéreur à ses obligations, d'obtenir réparation et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a gravement dénaturé la clause litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, que, d'autre part, l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 n'interdit pas aux parties de stipuler la notification de la non obtention du prêt et de prévoir une sanction, telle l'application d'une clause pénale, et qu'en déclarant nulle comme dérogeant aux dispositions d'ordre public de ladite loi la clause litigieuse qui n'avait pour objet que de sanctionner le manquement de l'acquéreur à son obligation de notification, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 7 de ladite loi du 13 juillet 1979 ; et alors, enfin, qu'en refusant de faire application de la clause pénale prévue à la convention après avoir pourtant constaté que les époux Blanc ont commis la négligence, susceptible d'être génératrice d'un préjudice, de n'avoir pas notifié la non obtention des prêts sollicités, la Cour d'appel a violé les articles 1226 et suivants du Code civil " ;

Mais attendu que l'arrêt relève exactement que la vente entrait dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier dont l'article 17, alinéa 2, prévoit que lorsque la condition suspensive n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ; qu'après avoir retenu, hors la dénaturation alléguée, que la clause litigieuse qui assimile le défaut de notification du refus de ce prêt à l'obtention de ce prêt, a pour effet de faire échec aux dispositions protectrices de cette loi d'ordre public, la Cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les époux Blanc n'ont commis aucune faute engageant leur responsabilité dans la non réalisation de la vente, et que, dès lors, la clause pénale n'était pas applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 23 juin 2007 16:09:36
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Scorpion
Pilier de forums

1366 réponses

Posté - 23 juin 2007 :  20:54:23  Voir le profil
Dans pratiquement tous les cas, l'agence ne peut prétendre à une commission si il n'y a pas signature chez le notaire. Ces 10% restent la propriété du vendeur si vous vous désistez alors que le pret a été accordé. C'est ce qui est spécifié dans votre compromis.

En conséquence, le vendeur a l'obligation de vous rembourser, et l'agence ne peut en aucun cas prétendre à sa commission. Je dirais meme que l'agence a fait défaut de conseils car elle aurait du détecter le fait que vous n'étiez pas financables.

Oui le vendeur a le droit d'encaisser le chéque. Un cheque est fait pour etre encaissé, et pas conservé dans un coffre.

Ne vous laissez pas intimider, les tribunaux vont donneront raison, c'est garanti à 100%.

Si ce que vous dites est vrai et que rien n'a été omis, alors vous etes face à une agence plus que malhonnête.
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