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olive30
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 23 août 2006 :  19:35:01  Voir le profil
bonjour,

j'ai une question à vous poser. j'habite dans un immeuble neuf depuis le debut de l'année et j'ai un probleme avec mes voisins du dessus car j'entends leurs pas et en plus ils ont un enfant en bas age c'est tres agréable. en fait ils ont posé du carrelage et je voulais savoir quelles sont les normes obligatoires et si quelqu'un avait eu la meme experience.

merci d'avance pour toute l'aide que vous pouvez m'apporter

olive30
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Lo_
Pilier de forums

3209 réponses

Posté - 23 août 2006 :  20:26:28  Voir le profil  Voir la page de Lo_
Une norme est à respecter lors d'une pose de carrlage en copro... Tentez de trouver sur forum d'UI et par google...
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=pose+carrelage+aux+normes&meta=


Lo
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 23 août 2006 :  20:47:01  Voir le profil
en premier il faut relire votre réglement de copropriété pour voir si le changement de revetement de sol est autorisé.

qu'était il à l'origine ???
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yaume
Pilier de forums

1770 réponses

Posté - 23 août 2006 :  20:57:39  Voir le profil
1er conseil: regarder dans votre RDC ce qu'il mentionne sur l'isolation, ou le changement d'un revêtement dans un lot privé !!

ce lienégalement:
http://www.infobruit.org/FR/info//Jurisprudence/52/01010103
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Pascal_Rouen_Tours
Pilier de forums

487 réponses

Posté - 24 août 2006 :  10:07:13  Voir le profil
Et pour les sujets d'isolation phonique, je vous invite à utiliser la fonction recherche du forum.

Vous y découvrirez plusieurs sujets.

Aucune isolation phonique parfaite n'existe (enfin c'est possible, mais aucun promoteur ne recherche celà) et le respect des normes n'implique pas que vous n'entendez pas de bruit. Autrement dit, dans un appartement aux normes, vous entendez forcément des bruits résiduels, qui peuvent parfois sembler bien gênants.

Edité par - Pascal_Rouen_Tours le 24 août 2006 10:09:03
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poumpoum
Pilier de forums

416 réponses

Posté - 24 août 2006 :  11:31:58  Voir le profil
Les normes varient en fonction de l'année de construction du bâtiment.
Après expertise ma procédure est fixée en septembre. Parcours du combattant mais incontournable pour la tranquillité et le maintien de la valeur de l'appartement.
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Virginia W
Pilier de forums

1650 réponses

Posté - 26 août 2006 :  01:43:34  Voir le profil
Arrêté du 4 avril 2006 : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVP0650177A

Décret du 26 mars 2006 :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVP0640019D

Par ailleurs, dans une variante des bruits de comportements à savoir les bruits d'impacts, (c'est-à-dire tous les bruits inhérents à toute vie dans un immeuble collectif : bruits de pas de chocs, déplacement de meubles, de revêtement de sols…), on constate encore des disparités d'une décision à l'autre. Ce qui est le plus étonnant, c'est que les décisions sont relatives au même domaine !

Ainsi, la CA de Montpellier, le 22 octobre 1997 ( 1ère Chambre D, Juris data n°034577)avait considéré qu' "en modifiant les revêtements de sol, les appelants avaient diminué l'isolation phonique aux bruits d'impacts dont bénéficiaient les intimés…", de ce fait il y avait "un abus de jouissance du lot privatif donnant lieux à un préjudice certain…, cette dégradation acoustique, constituant in concreto, un trouble anormal de voisinage."

Le montant de l'indemnisation était de 1829,39€ alors que la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation dan un arrêt du 17 mars 1999 ( Mutuelles des Architectes de France c/ CHEVALIER et a., n° 97-19.766), pour indemniser des copropriétaires des désordres affectant le plancher du fait d'une modification par leur copropriétaire voisin des revêtements de son sol, avait fixé le montant de l'indemnité à 13 795,75 €.

Ce qui n'est pas du tout la même chose ! Mais au fur et à mesure que l'on se penche sur les décisions rendues en matière de bruit et de troubles de voisinage, on se rend compte que la notion " d'appréciation in concreto des juges " revient souvent.

http://www.mon-immeuble.com/interviews/expBergel02.06.htm


VW
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 26 août 2006 :  10:38:24  Voir le profil  Voir la page de JPM


Qui donc a bien pu écrire cette énormité que la Cour de cassation a fixé une indemnité ? Surement pas Virginia W qui ne fait que citer.

Enormité double d'ailleurs :

Juridique bien sur puisque la Cour de cassation ne juge pas un procés mais une décision judiciaire.

Mais pratique aussi car dans le cas présent on se fiche pas mal du montant des indemnités .

Ce qui est vrai et important est qu'effectivement il y a des possibilités de recours contre les changements abusifs de revêtement de sol.

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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 26 août 2006 :  11:14:56  Voir le profil
Tout en rejoignant JPM dans son analyse

1 - en 1999 l'euro n'avait pas cours.

2 - Texte de l'arrêt cité
Citation :

Actualisé le 9 août 2002

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 17 mars 1999 Rejet

N° de pourvoi : 97-19766
Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy Le Huidoux, demeurant 14, boulevard de la Paix, 56000 Vannes,

2 / la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est 9, rue Hamelin, 75116 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel Chevalier, demeurant 28, avenue de la Coutancière, 44240 la Chapelle-sur-Erdre,

2 / de Mme Arlette Gamaury, épouse Chevalier, demeurant 28, avenue de la Coutancière, 44240 la Chapelle-sur-Erdre,

3 / de la compagnie Albingia, dont le siège est 48, rue de Miromesnil, 75008 Paris,

4 / de Mme Brigitte Lamberton, épouse Baude, demeurant 10, place des Provinces, 92170 Vanves,

5 / de Mme Bénédicte Cailloce, épouse Lamberton, demeurant 23, rue du Mené, 56000 Vannes,

6 / de M. Robert Carrière, demeurant 23, rue du Mené, 56000 Vannes,

7 / de la société CMBS Jehanno, société anonyme, entreprise de charpente menuiserie "Le Guerno" dont le siège est 56190 Muzillac,

8 / de Mme Nicole Etienne, épouse Carrière, demeurant 23, rue du Mené, 56000 Vannes,

9 / de la société GAN Incendie Accidents, société anonyme, dont le siège est 2, rue Pillet Will, 75448 Paris,

10 / de M. Georges Guyot, demeurant résidence du Mené "Le Verger Motten Er Lann", 56450 Theix,

11 / de Mme Nadine Lamberton, épouse Jaffredo, demeurant 51 C, résidence "Avel Dro", 56000 Vannes,

12 / de M. Patrice Lamberton, demeurant 1, route de Méru, 60000 Beauvais,

13 / de Mme Michèle Le Corre, épouse Morvant, demeurant 23, rue du Mené, 56000 Vannes,

14 / de Mme Maryvonne Legal, demeurant 6, rue du Docteur Roux, 91370 Verrières le Buisson,

15 / de Mlle Marie-Françoise Maheo, demeurant Lycée Dupuy de Lome, rue Professeur Macé, 56100 Lorient,

16 / de M. Jean Eugène Morvant, demeurant 23, rue du Mené, 56000 Vannes,

défendeurs à la cassation ;


La compagnie Albingia a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 mars 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les époux Chevalier ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 mars 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

M. Le Huidoux et la Mutuelle des architectes français, demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La compagnie Albingia, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les époux Chevalier, demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Le Huidoux et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Tiffreau, avocat des époux Chevalier, de Me Choucroy, avocat de la compagnie Albingia, de Me Copper-Royer, avocat des consorts Lamberton, des époux Carrière, de M. Guyot, des époux Morvant, de Mme Legal et de Mlle Maheo, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué des époux Chevalier, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juillet 1997), que les époux Chevalier, maîtres de l'ouvrage, assurés par la société Albingia, ont chargé M. Le Huidoux, architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), de la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'un immeuble en vue de la vente par lots ; que des désordres affectant les planchers et l'isolation phonique étant apparus, des copropriétaires ont assigné en réparation les époux Chevalier, qui ont appelé en garantie M. Le Huidoux et son assureur ;


Attendu que M. Le Huidoux, la MAF et les époux Chevalier font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen, "1 / qu'un copropriétaire ne peut obtenir la réparation que de son propre préjudice ; que les premiers juges avaient condamné les époux Chevalier, garantis par les constructeurs, à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 917 000 francs à valoir sur le coût définitif des travaux ;

que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires, ne pouvait condamner les constructeurs à payer aux copropriétaires, parties à l'instance, cette même provision de 917 000 francs correspondant à un préjudice collectif ; qu'en prononçant cette condamnation, la cour d'appel a violé les articles 1792 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en prononçant la condamnation en paiement d'une provision de 917 000 francs aux copropriétaires, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la responsabilité des constructeurs ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale que si le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination ou compromet sa solidité ; que lorsque l'action fondée sur la garantie décennale est formée par un copropriétaire, ce dernier doit donc justifier que son logement subit un désordre susceptible d'être réparé sur le fondement de cette garantie ;

que la cour d'appel a retenu que certains copropriétaires avaient été satisfaits de leur logement, ce qui emporte qu'ils ne pouvaient former une action en réparation d'un préjudice inexistant ; qu'en prononçant néanmoins diverses condamnations au bénéfice des copropriétaires, sans rechercher quels étaient, parmi eux, ceux qui subissaient un dommage susceptible d'être réparé sur le fondement de la garantie décennale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 4 / qu'un désordre ne peut être réparé sur le fondement de la garantie décennale que s'il compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination ; qu'en condamnant les promoteurs, sur le fondement de la garantie décennale, à réparer le préjudice résultant de la déformation des planchers de l'appartement des époux Morvant, sans justifier que ce désordre ait compromis la solidité de l'ouvrage ou l'ait rendu impropre à sa destination, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ;


Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, par motifs propres, que l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires n'a pas pour effet de rendre nulle l'action individuelle de chaque copropriétaire, qui souffre personnellement des désordres dans les parties privatives de son appartement et constaté, par motifs adoptés, que le désordre d'isolation phonique, qui trouvait sa cause dans la mauvaise exécution du plancher flottant et dans le fléchissement des planchers notamment dans l'appartement Morvant, affectait des éléments constitutifs de l'immeuble et rendait les appartements vendus impropres à leur destination, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'il convenait de qualifier le manque d'isolation phonique et la déformation des planchers de désordres relevant de la garantie décennale et justifiant la condamnation des promoteurs, garantis par les constructeurs, au paiement de provisions à valoir sur le coût des travaux de reprise et sur le préjudice personnel des copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Le Huidoux et la MAF font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en garantie de la compagnie Albingia, alors, selon le moyen, "que l'assureur de dommages est responsable des désordres qui résultent de son refus de financer les travaux de réparation des désordres ; que dans leurs conclusions d'appel, l'architecte et son assureur avaient demandé à la cour d'appel de laisser les préjudices de jouissance à la charge de l'assureur dommages-ouvrage qui avait l'obligation d'indemniser ses assurés dans le délai légal ; qu'en confirmant le jugement qui avait condamné l'architecte à garantir cet assureur de toutes les condamnations mises à sa charge et en octroyant une provision en raison de l'aggravation du préjudice des copropriétaires, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;


Mais attendu qu'ayant constaté que la compagnie Albingia était l'assureur responsabilité décennale des promoteurs, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la compagnie Albingia :

Attendu que la compagnie Albingia fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en garantie des époux Chevalier, alors, selon le moyen, "d'une part, que viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, pour lui opposer le défaut de respect du délai de soixante jours visé à l'article L. 242-1 du Code des assurances, retient que la police "Constructeur non réalisateur" (CNR) souscrite par les époux Chevalier couvrait la responsabilité décennale (articles 1792 et 1792-2 du Code civil), ladite police d'assurance n'ayant eu pour objet, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 18 décembre 1 995, que de garantir les conséquences dommageables de l'activité de son assuré si celui-ci venait à être recherché notamment sur le fondement des articles 1646-1 ou 1834-1 (et non des articles 1792 et 1792-2) du Code civil ; d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui statue sans s'expliquer sur ce moyen déterminant de ses conclusions d'appel" ;

Mais attendu, d'une part, qu'à défaut de production de la police d'assurance, la compagnie Albingia ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les époux Chevalier justifiaient qu'ils avaient souscrit auprès de la compagnie Albingia, pour la rénovation de l'immeuble, une assurance responsabilité décennale constructeurs non réalisateurs et que les désordres de nature décennale entraient bien dans les prévisions de ce contrat, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;


D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la compagnie Albingia :

Attendu que la compagnie Albingia fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en garantie des époux Chevalier, alors, selon le moyen, "que les époux Chevalier ayant été parties à la procédure de désignation de l'expert Estienne en 1990, viole l'article L. 114-1 du Code des assurances, l'arrêt qui considère que les époux Chevalier se seraient encore trouvés dans le délai de prescription de deux ans prévu par ce texte lorsqu'ils l'ont assignée en garantie le 18 mai 1994" ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'assureur n'ayant répondu qu'après le délai de soixante jours qui lui était imparti, était, par application des dispositions des articles L. 242-1 et 26 A243-1 du Code des assurances, tenu à garantir les époux Chevalier sans qu'il lui fût possible de contester la nature des désordres ou de soulever des moyens de prescription ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Lamberton, Carrière, de M. Guyot, Mme Legal, Mlle Maheo, des époux Morvant, de M. Le Huidoux et de la MAF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


--------------------------------------------------------------------------------

Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (4e chambre civile) 1997-07-17
Titrages et résumés COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Nullité - Cas - Irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires (non).



Codes cités : Code civil 1792
Lois citées : Loi 65-557 1965-07-10 art. 15


Question incidente :

OU, à la lecture de cet arrêt, est-il fait état
Citation :
...alors que la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation dan un arrêt du 17 mars 1999 ( Mutuelles des Architectes de France c/ CHEVALIER et a., n° 97-19.766), pour indemniser des copropriétaires des désordres affectant le plancher du fait d'une modification par leur copropriétaire voisin des revêtements de son sol, avait fixé le montant de l'indemnité à 13 795,75 €.
Donnez-nous donc les "sources" de votre info SVP...

Une fois de plus il s'avère que rien ne vaut l'info "à la source".

Christophe
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yaume
Pilier de forums

1770 réponses

Posté - 26 août 2006 :  12:58:29  Voir le profil
quelboulot, la source est mentionné dans le lien:

"Source : Jacqueline BERGEL HATCHUEL"
"Avocate au Barreau des Hauts de Seine"
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 26 août 2006 :  16:54:44  Voir le profil
Donc, s'il en était besoin, il en est des avocats comme du reste.

Ne jamais croire aveuglément à leurs références !!!!!!!!!!!!!!!!

Christophe
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 26 août 2006 :  17:14:42  Voir le profil
Il me semble que le site http://www.mon-immeuble.com/ ne ferait pas une telle erreur.

http://www.google.fr/search?hl=fr&q=Jacqueline+BERGEL+HATCHUEL&btnG=Recherche+Google&meta=
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 26 août 2006 :  18:24:04  Voir le profil
Citation :
ETASPAK Enregistré - 26 Aug 2006 : 17:14:42

Il me semble que le site http://www.mon-immeuble.com/ ne ferait pas une telle erreur.
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=Jacqueline+BERGEL+HATCHUEL&btnG=Recherche+Google&meta=

Alors, si ce n'est moi, et je vous certifie ne pas avoir "magouillé" mon intervention, ni piraté Légifrance j'en serais bien incapable, c'est donc le site Légifrance qui donne des CR d'arrêt de Cour de Cassation erronés ?????????

Impossible, non...

Alors, il serait bon d'interroger ceux qui ont mis en ligne cette grossière erreur.

Christophe
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 26 août 2006 :  22:04:17  Voir le profil
Bien que les faits vous donnent raisons, je pense plus à une conversion des francs en euros.

Le montant de l’indemnité qui est de 917.000 francs soit 139795,74 €.

Il me semble que cet un oubli de frappe, c'est-à-dire 13 795,75 €, erreur qui se reproduit également sur cet autre lien.

L’article de cette avocate est bien rédigé, d’autant plus que les trois autres jurisprudences sont correctes.

(Janvier 2006)
Jacqueline BERGEL HATCHUEL - Avocate au Barreau des Hauts de Seine
Présidente de l’Association Avocats Juristes et Experts Conseils d’Assurés (AAJECA)

http://www.netpme.fr/immobilier-entreprise/649-cout-bruit-dans-copropriete-l-environnement-panorama-jurisprudentiel.html

Cordialement .
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Numero6
Modérateur

4444 réponses

Posté - 26 août 2006 :  22:29:02  Voir le profil  Voir la page de Numero6
Bjr,
Citation :
c'est tres agréable.

Pas sur sinon pourquoi le post
Citation :
en fait ils ont posé du carrelage et je voulais savoir quelles sont les normes

Dans ma copropriété récente ( 2001 )seules les pièces d'eau peuvent être mises en carrelage ( cuisine WC salle de bains )
Seul le Rez de chaussée n'est pas concerné cat au dessus des parkings.
Et c'est mis noir sub blanc dans le RC
N6
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poumpoum
Pilier de forums

416 réponses

Posté - 27 août 2006 :  12:42:12  Voir le profil
Mais pkoi demander des DI ? J'avoue ne pas comprendre ! Il faux exiger des travaux de remise en conformité.
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Lo_
Pilier de forums

3209 réponses

Posté - 27 août 2006 :  13:51:13  Voir le profil  Voir la page de Lo_
Citation :
Initialement entré par poumpoum

Mais pkoi demander des DI ? J'avoue ne pas comprendre ! Il faux exiger des travaux de remise en conformité.

pourquoi des DI...? à part pour acheter des boules Kiès, j'vois pas... car ce n'est sûrement pas de l'argent qui atténuera le bruit...

Lo
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