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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  00:30:31  Voir le profil  Voir la page de JPM


CA Paris 19 e chambre section A Syndicat 10 BD Eugène Decros Les Lilas c/ Dame Monvoisin 29/09/1997

On ne peut pas dire cet arrêt fasse jurisprudence au sujet de la communication des pouvoirs.

Mais par contre il est incontestable qu'à l'occasion d'une procédure, un copropriétaire peut demander obtenir qu'ils soient versés aux débats.

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niko
Pilier de forums

559 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  10:41:30  Voir le profil
Merci JPM et bonne journée.

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air jordan
Pilier de forums

2724 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  23:55:57  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par niko

Pas du tout froissée, Gédehem, loin s'en faut.

En ce qui concerne le tribunal, réponse dans une semaine en espérant obtenir les 50€ d'astreinte que mon avocat a demandés. Mais je n'ai pas voulu employer la méthode que vous préconisez. Que voulez-vous, je suis une tête de mule et ce n'est pas à mon âge qu'on change.

Mais quelqu'un va encore me dire:"Il n'est jamais trop tard pour bien faire !"


Bonsoir à tous, je fais un effort pour décrocher plus tôt de l'écran, il ne faut pas abuser des drogues.







Bonsoir NIKO,

J' espere que ce n'est pas votre avocat qui a redigé cette demande "Les copropriétaires soussignés exigent que la copie de la feuille de présence à cette Assemblée Générale, certifiée conforme, soit jointe au procès verbal qui leur sera envoyé et ce en vertu de la loi SRU".
Car dans ce cas , il est vraiment à cote de la plaque et ignore le droit de la copropriete !
En ma qualité de syndic, je delivre volontier copie des feuilles de presence aux demandeurs et à leurs frais.
Par contre, il est hors de question d'annexer la dite feuille au pv d'ag pour ensuite le diffuser aux coproprietaires.
Un syndic farceur vous dirait que cela pourrait augmenter les frais de photocopies et partant les charges !!
Toujours est il que cette demande de communication de la feuille de présence est mauvais signe pour le syndic et pour la copro car des problemes de gestion existent à coup sûr, ce qui est la cas chez vous.









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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 22 oct. 2005 :  10:36:13  Voir le profil  Voir la page de JPM


Je suis bien d'accord avec Air Jordan mais il y a quand même une question pratique à régler.

Les textes n'imposent pas de faire figurer dans le procès verbal le détail analytique de la composition de l'assemblée. Les praticiens ont remédié depuis longtemps à cette lacune en faisant figurer en tête du PV la liste des copropriétaires ni présents ni représentés avec les tantièmes correspondants.

Le procès verbal est alors suffisant pour contrôler le calcul des majorités et les résultats des votres. Le contrôle de la feuille de présence n'est indispensable que pour vérifier l'exactitude du report si elle est contestée.

Or certains syndics (professionnels ou non) souhaitent désormais s'affranchir de l'obligation de lister les absents. Dès lors le procès verbal ne se suffit plus à lui même !!!

Nonobstant le silence (coupable) des textes, il faut prôner le maintien de l'analyse de la composition de l'assemblée en tête du procès verbal.

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mallo35m
Pilier de forums

609 réponses

Posté - 20 nov. 2005 :  17:53:28  Voir le profil
Juste une précision,

Si je ne me trompe, le syndic n'est pas tenu de notifier le PV aux opposants et défaillants, mais les décisions prises par l'assemblée générale .... Le législateur aurait-il encore voulu jouer sur les mots ???

Si l'on s'en tient à la rédaction de l'art. 42, al. 2 du décret, le syndic pourrait donc se contenter de dire : chère madame, l'AG à laquelle vous n'avez pas participé ou au cours de laquelle vous avez été opposante a décidé que ... et que... Point barre.

C'est peut-être aller un peu loin, mais si le rédacteur n'a pas écrit que le syndic notifiait le PV, il y aura sûrement du monde à jouer sur les mots là encore
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fguigui
Pilier de forums

857 réponses

Posté - 20 nov. 2005 :  20:52:31  Voir le profil
c'est vrai les syndics peuvent toujours jouer aux cons et ... gagner !

Frédéric
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 21 nov. 2005 :  19:18:53  Voir le profil
Fguigui, vous écrivez :
"Si je ne me trompe, le syndic n'est pas tenu de notifier le PV aux opposants et défaillants, mais les décisions prises par l'assemblée générale .... Le législateur aurait-il encore voulu jouer sur les mots ???

Si l'on s'en tient à la rédaction de l'art. 42, al. 2 du décret, le syndic pourrait donc se contenter de dire : chère madame, l'AG à laquelle vous n'avez pas participé ou au cours de laquelle vous avez été opposante a décidé que ... et que... Point barre."


Certes !!!

Sauf que D.art.17 précise que : " Il est établi un PV des décisions de chaque assemblée ....."
En dehors de ce PV, il n'y a aps de doc ou lettre qui 'prouve' la réalité des décisions...

Hors du PV point de décision.
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fguigui
Pilier de forums

857 réponses

Posté - 21 nov. 2005 :  20:18:48  Voir le profil
euh c'est pas moi qui ai dit ça !

Frédéric
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 22 nov. 2005 :  14:53:55  Voir le profil
Où ai-je mis mesl unettes ??? .... Ha, les voila !!!

Voyons voir :.....
Ha ben non !!!
Pardon, Fguigui, c'est Mallo ........
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mallo35m
Pilier de forums

609 réponses

Posté - 27 nov. 2005 :  11:27:03  Voir le profil
ben voui, je persiste et signe

je n'ai fait que reprendre les termes des textes, le reste n'est qu'intreprétation.

Cela dit, mon intervention n'avait pas pour objectif de donner raison ou tort au syndic au cas présent mais de rappeler qu'une fois de plus la rédaction des textes méritait un sérieux toilettage ...
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 27 nov. 2005 :  15:39:29  Voir le profil  Voir la page de JPM

L'article 17 nouveau est particulièrement mal fichu.

L'ancien texte parlait de " procès verbal des délibérations ". Il ajoutait que le PV comporte le texte de chaque délibération. Il indique le résultat ..."

On a fait valoir que par délibération il faut entendre le débat préalable, ce qui est totalement faux. Dans le jargon des assemblées de tout poil il y a successivement débat puis vote. Le résultat du vote est une délibération qu'on peut aussi appeler décision collective. Les décisions d'un conseil municipal sont des délibérations. Ajouter pour simplifier () qu'une assemblée de société anonyme adopte des résolutions.

Résultat de la réforme : on a oublié de mentionner dans le second alinéa de l'article que le procès verbal comporte le texte de chaque décision Désormais le PV comporte l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote, les noms de ceux qui se sont opposés et leur nombre de voix, ainsi que les noms de ceux qui se sont abstenus et leur nombre de voix. Le texte omet également le nom de ceux qui n'ont pas pris part au vote.


Edité par - JPM le 27 nov. 2005 15:41:48
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 29 nov. 2005 :  10:51:18  Voir le profil
niko,

Vous pouvez parfaitement demander la copie de la feuille de présence par ordonnance sur requête :


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 4 janvier 1996 Cassation.


N° de pourvoi : 94-12167
Publié au bulletin

Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Chemin.
Avocat général : M. Sodini.
Avocat : la SCP Delaporte et Briard.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 33 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que, lors de chaque assemblée générale de copropriétaires, il est tenu une feuille de présence ; que le syndic détient les archives du syndicat et en particulier les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes ; qu'il délivre des copies ou extraits, qu'il certifie conformes, de ces procès-verbaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 1993), que la société Marc Lacombe, syndic d'un immeuble en copropriété, n'ayant pas déféré à une ordonnance sur requête lui enjoignant d'adresser, à Mme Orfila, copropriétaire, copie de la feuille de présence des deux dernières assemblées générales, celle-ci a demandé au tribunal d'ordonner la communication des documents sous peine d'astreinte ;

Attendu que, pour débouter Mme Orfila, l'arrêt retient que la loi ne fait obligation au syndic que de délivrer copie des procès-verbaux des assemblées générales, la feuille de présence n'étant pas incluse dans le texte limitatif de l'article 33, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la feuille de présence est une pièce annexe du procès-verbal d'assemblée générale, avec lequel elle se trouve conservée dans le registre des procès-verbaux dont la tenue est obligatoire et dont le syndic est le détenteur légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.



Publication : Bulletin 1996 III N° 3 p. 2
Informations rapides de la copropriété, 1996-04, n° 409, p. 8, note P. CAPOULADE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1993-04-02
Titrages et résumés COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Feuille de présence - Demande d'un copropriétaire - Communication - Obligation du syndic .La feuille de présence est une pièce annexe du procès-verbal d'assemblée générale, avec lequel elle se trouve conservée dans le registre des procès-verbaux dont la tenue est obligatoire et dont le syndic est le détenteur légal.

Le syndic doit donc, conformément aux dispositions de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, en délivrer copie ou extrait certifié conforme à tout copropriétaire qui en fait la demande.

COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Assemblée générale - Feuille de présence - Demande d'un copropriétaire - Communication
Décrèts cités : Décret 67-233 1967-03-17 art. 33.


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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 29 nov. 2005 :  10:58:17  Voir le profil
Niko,

Confirmation par cette autre jurisprudence :

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 18 décembre 2001 Rejet
N° de pourvoi : 00-14110
Inédit
Président : M. WEBER


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Le Parc des Thibaudières à Boussy-Saint-Antoine, représenté par son syndic Mme Guérineau, dont le siège est Pavillon Club Parc des Thibaudières, 91800 Boussy-Saint-Antoine,


en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit :


1 / de M. Robert Rolland,


2 / de Mme Colette Pinchinat, épouse Rolland,


demeurant ensemble 2, allée des Platanes, Parc des Thibaudières, 91800 Boussy-Saint-Antoine,


défendeurs à la cassation ;


EN PRESENCE DE :


- M. Pierre Zecri, demeurant 16, rue d'Aumale, 75009 Paris,


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat du syndicat des copropriétaires Le Parc des Thibaudières, représenté par son syndic Mme Guérineau, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Rolland, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires "Le Parc des Thibaudières" (le syndicat) n'ayant pas soutenu devant les juges d'appel que l'action tendant à la communication d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 1983 était prescrite en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;



Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il résultait des dispositions impératives de l'article 33 du décret du 17 mars 1967 que le syndic devait délivrer aux copropriétaires qui en faisaient la demande des copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées générales avec leurs annexes, qu'aucune disposition n'autorisait le syndic à apprécier l'utilité ou la légitimité de la communication, ni à se prévaloir d'une éventuelle expiration du délai accordé aux copropriétaires pour agir en contestation des décisions prises par le syndicat des copropriétaires et constaté qu'il n'était pas justifié d'une communication antérieure des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 27 mai 1983 et du 5 avril 1990 conforme aux prescriptions légales, la cour d'appel, qui a enjoint au syndicat de communiquer aux époux Rolland, copropriétaires, ces documents avec leurs annexes en copies certifiées conformes, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;


D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne le syndicat des copropriétaires Le Parc des Thibaudières aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Le Parc des Thibaudières à payer à M. et Mme Rolland la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Le Parc des Thibaudières ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A) 2000-01-26



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niko
Pilier de forums

559 réponses

Posté - 03 déc. 2005 :  00:01:03  Voir le profil
Merci mathi;

Je connaissais depuis longtemps la première de ces jurisprudences, mais j'ignorais la seconde, très intéressante en ce qui concerne l'intérêt à agir .

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mallo35m
Pilier de forums

609 réponses

Posté - 03 déc. 2005 :  08:54:10  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par JPM


Le texte omet également le nom de ceux qui n'ont pas pris part au vote.



Les abstentionnistes étant assimilés à des opposants, leur nom doit figurer dans cette catégorie. Quant aux copropriétaires ni présents ni représentés, leur nom figure en début de PV dans la liste des absents ainsi que sur la feuille de présence, sans émargement en regard de leur nom. On peut donc facilement identifier la position de tous les copropriétaires au regard d'un vote.
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 03 déc. 2005 :  18:03:45  Voir le profil
Attention Mallo : si les abstentionnistes doivent être mentionnés nominativement dans le PV de l'AG, tout comme les opposants (D.art.17), ils ne peuvent en aucun cas être assimilés à des opposants.

Ils sont "abstentionnistes", c'est tout et cela suffit.
Un opposant ne s'est pas abstenu puisqu'il a voté 'contre' ......
En particulier, n'étant pas opposants ni assimilés opposants, ils ne sont pas recevables d'une action en contestation réservée aux ... opposants.

NB : attention à cette notion "d'opposant".
Est opposant celui qui a émis un vote qui se retrouve minoritaire, en opposition avec la décision prise.
Lorsque la majorité est 'Pour', est opposant celui qui a voté 'Contre'.
Lorsque la majorité est 'Contre', est opposant celui qui a voté 'Pour'.

Edité par - gédehem le 03 déc. 2005 18:20:16
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 03 déc. 2005 :  21:17:27  Voir le profil  Voir la page de JPM


Judicieuses observations de Gedehem.

Il faut ajouter que ceux qui, présents ou représentés, estiment devoir ne pas partitiper au vote, forment une catégorie à part, distincte des abstentionnistes et de tous les autres. Le cas est rare mais il existe.
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mallo35m
Pilier de forums

609 réponses

Posté - 10 déc. 2005 :  14:27:01  Voir le profil
quand je disais "Les abstentionnistes étant assimilés à des opposants" c'est au sujet de l'obligation qui est faite au syndic de leur notifier le pv par LRAR, comme pour les "vrais" opposants, rien de plus.
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 11 déc. 2005 :  17:45:16  Voir le profil
heuuu ....!!! .. Que ce soit sur la base de L.art.42 ou D.art.18, la notification du PV n'est obligatoire que pour les opposants et défaillants...
Les abstentionnistes ne sont pas recevables d'une action en contestation...puisqu'ils ne sont pas opposants ou défaillants !
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romanthony
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  03:05:50  Voir le profil
Dans la série "mon syndic a de la mauvaise volonté", je vous retranscris mot pour mot un petit échange d'A/R que j'ai récemment eu avec mon syndic.

Lettre A/R envoyée le 24/10/2005 à mon syndic:

Madame,

J’accuse réception de votre lettre avec A.R. du 12 octobre 2005. Cependant, je me dois de vous signaler que c’est conformément aux prescriptions de l'art.33 du décret 67-223 du 17 mars 1967 que je vous ai demandé de me communiquer la liste des copropriétaires. Cet article ne stipule en aucun cas qu’il est nécessaire d’être au conseil syndical pour avoir accès aux annexes du PV d’assemblée générale. La feuille de présence étant une annexe de ce dit PV, il est donc de votre devoir de la communiquer à tout copropriétaire qui en fait la demande, qu’il soit ou non membre du Conseil Syndical.

Par ailleurs, la feuille de présence étant une annexe du PV, elle est obligatoirement signée par les présents à l’assemblée générale. Je note que vous m’avez envoyé une copie vierge de cette feuille, je vous serais donc reconnaissant de me faire parvenir une copie certifiée conforme de la feuille de présence signée.

C’est en tant que copropriétaire depuis septembre 2001 et au titre de ce même article 33 du décret 67-223 du 17 mars 1967 (http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm ) que je vous demande de bien vouloir me faire parvenir copie des documents suivants, à mes frais, sous huit jours et au plus tard le 24 novembre 2005 :

1. Feuille de présence signée de l'Assemblée Générale du xx xx 2005 annexée au procès-verbal
2. Feuille de présence signée de l'Assemblée Générale du xx xx 2004 annexée au procès-verbal
3. Feuille de présence signée de l'Assemblée Générale du xx xx 2003 annexée au procès-verbal
4. Feuille de présence signée de l'Assemblée Générale du xx xx 2002 annexée au procès-verbal
5. Copie du carnet d’entretien des parkings

Par ailleurs, conformément à l’arrêté de la cour d’appel de Paris 19ème chambre section A du 29 septembre 1997 (Syndicat 10 bd Eugène Lecros c/ Dame Monvoisin), je vous saurais gré de bien vouloir me faire aussi parvenir copie des mandats présentés à l’Assemblée Générale.

Par ailleurs, en tant que membre du conseil syndical, je souhaiterais pouvoir consulter les documents concernant la gestion des parkings, à savoir :

1. Les contrats signés avec tous les prestataires extérieurs (entretien, etc…)
2. Les états des dépenses de l’année 2004
3. La répartition des charges pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005
4. Les factures payées et reçues pour l’année en cours (2005)

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.


Voici la réponse que je viens de recevoir (datée du 15/12/2005) :

Monsieur,

Nous avons bien reçu votre lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 courant.

Nous ne sommes pas opposé, par principe, à communiquer les documents en notre possession, à toute personne ayant intérêts à les détenir, mais votre attitude, depuis la dernière assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le xx xx 2005, et l'absence de majorité, vous permettant de faire élire le syndic de votre choix, nous amène à nous interroger sur vos motivations réelles.

Vous n'êtes pas sans ignorer que votre qualité de copropriétaire dans les parkings ci-dessus référencés, ne vous permet pas d'obtenir ainsi que vous l'affirmez, tous les documents que vous demandez.
S'il est exact, que l'alinéa 2 de l'article 33 du Décret numéro 67-223 du 17 Mars 1967, stipule que les copropriétaires peuvent obtenir copies des procès verbaux des assemblées, ce texte ne parle effectivement que des procès verbaux et en aucune manière des autres documents que le syndic doit détenir.

Dans le silence des textes, la doctrine s'est interrogée pour savoir, si le syndic devait remettre aux copropriétaires qui en feraient la demande, une copie de ces autres pièces et documents.

Il a été soutenu que le syndic était en droit de refuser la délivrance de ceux-ci, si notamment le demandeur ne justifie d'aucun motif légitime. En outre, certains renseignements pouvant avoir un caractère confidentiel, les copropriétaires de l'immeuble peuvent refuser que ces renseignements soient divulgués.

Nous pouvons vous indiquer dès à présent, que des copropriétaires de l'immeuble nous ont expressément demandé de ne pas divulguer ces renseignements.

Vous soutenez également que la feuille de présence est une annexe du procès verbal et que c'est à ce titre qu'elle doit vous être communiquée.

Nous vous rappelons, mais nous pensons que vous ne l'ignorez pas, que c'est l'article 17 de ce même décret qui prévoit l'établissement du procès verbal des délibérations de chaque assemblée, et ce qu'il comporte.

Il n'est nullement prévu que le procès verbal doit comporter en annexe la feuille de présence. En effet, il est prévu que le procès verbal doit comporter le texte de chaque délibération, le résultat de chaque vote, et le nom de chaque copropriétaire qui s'est opposé à la décision de l'assemblée, de celui qui n'a pas pris part ou vote ou qui s'est abstenu.

Enfin, vous demandez qu'il vous soit adressé les feuilles de présence d'assemblées générales de copropriétaires d'années antérieures, sans motiver votre demande.

L'article 3 du décret prévoit que le syndic établi et tiens à jour la liste de tous les copropriétaires.

Certains ont soutenu que le syndic devait délivrer aux frais de celui qui en ferait la demande, la liste des copropriétaires.

La Cour d'Appel de Versailles (CA Versailles - J4éme ch. 13 juin 1988) a estimé pour sa part, que la divulgation de tels renseignements n'étaient admissibles que si elle s'avérait « indispensable à la protection des droits et liberté de la personne qui les demande ».

Une décision similaire et allant dans le même sens, a été rendue par la Cour d'Appel de Paris (CA Paris - 14ème ch. 13 juin 1997) et incite les syndics à le répondre à des demandes de cette nature que si des motifs sérieux le justifient.

Ce n'est manifestement pas votre cas !!!


Je ne sais pas bien par qui mon syndic a fait rédiger cette lettre (elle n'est généralement pas coutumière d'un langage aussi châtié et procédurié, bien que je reconnaissance sa patte ici et là, notamment aux endroits où les fautes de grammaire sont les plus criantes...), mais elle me semble truffée de fautes.

Je vous remercie en tout cas pour la mine d'informations que j'ai pu trouvé sur ce forum et je vous transmets mon projet de réponse (mise en demeure adressée par mon avocat). Je suis bien entendu preneur de ton retour à ce sujet !

Réponse que je prévois d'envoyer :

Madame,

Suite à votre courrier du 15 décembre 2005 à mon client, j’ai l’honneur de vous adresser notre réponse.

Votre courrier comporte en effet un certain nombre d’inexactitudes que nous nous devons de relever.

En premier lieu, vous mentionnez que l’alinéa 2 de l’article 33 du Décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 stipule que les copropriétaires peuvent obtenir copies des procès verbaux des assemblées, mais que « ce texte ne parle effectivement que des procès verbaux et en aucune manière des autres documents que le syndic doit détenir ».

Vous invoquez en outre le « silence des textes » ainsi qu’un prétendu droit du syndic à refuser la délivrance de ces documents, « si notamment le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime » pour refuser à mon client l’envoi de ces pièces qu’il vous a demandées.

Or, un examen rigoureux des textes de loi en vigueur ainsi que de la jurisprudence vous aurait permis de vous rendre compte que ces affirmations sont fausses.

En premier lieu, je tiens à vous rappeler la teneur exacte de l’article 33 du Décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 modifié par décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 art 21 :

Article 33
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 21 (JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).


Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, le diagnostic technique.


Il délivre des copies ou extraits, qu'il certifie conformes, des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes.


Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, du diagnostic technique mentionné au premier alinéa du présent article.


Vous noterez que, contrairement à vos allégations, l’alinéa 2 précise bien que le syndic doit délivrer copies certifiées conformes non seulement des procès-verbaux des assemblées générales mais aussi des annexes. Vous prétendez aussi qu’ « il n’est nullement prévu que le procès-verbal doit comporter en annexe la feuille de présence ».

Or, nous sommes surpris que vous ne reteniez que certains des articles du décret 67-223 du 17 mars 1967 - décret essentiel pour votre profession s’il en est – et que vous semblez occulter l’alinéa 2 de l’article 14 de ce même décret qui précise explicitement : « La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée. ».

En outre, deux arrêts de la Cour de cassation ont confirmé que la feuille de présence était une annexe au procès-verbal d’assemblée générale et qu’en conséquence, le syndic était tenu de la faire parvenir à tout copropriétaire qui en ferait la demande.

Vous trouverez en annexes 1 et 2 de ce courrier les textes des arrêts ci-devant mentionnées :

1. Cour de Cassation 3 ème Chambre Civile 4 janvier 1996 ORFILA/STE LACOMBE
2. Cour de Cassation 3 ème Chambre Civile 18 décembre 2001 ROLLAND/SYNDICAT DES COPR. Du PARC DES THIBAUDIERES

Vous noterez en particulier dans le deuxième arrêt de la Cour de Cassation (annexe 2) la phrase suivante :

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il résultait des dispositions impératives de l'article 33 du décret du 17 mars 1967 que le syndic devait délivrer aux copropriétaires qui en faisaient la demande des copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées générales avec leurs annexes, qu'aucune disposition n'autorisait le syndic à apprécier l'utilité ou la légitimité de la communication

Cet arrêt infirme donc clairement votre opposition à la communication de la feuille de présence sous prétexte que mon client ne justifie d’aucun motif légitime, motif que rien n’oblige légalement à vous communiquer.

Par ailleurs, vous mentionnez que c’est l’article 3 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 qui prévoit que le syndic établit et tient à jour la liste des copropriétaires. Cette affirmation est encore fausse, puisqu’il s’agit de l’article 32 (et non de l’article 3).

S’il est vrai que tout copropriétaire ne peut demander communication de cette liste au syndic, sauf s’il est membre du conseil syndical (conformément à l’article 26 du décret 67-223 du 17 mars 1967 et article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965), il est tout à fait clair que tout copropriétaire peut vous demander copie de la feuille de présence d’une assemblée générale, avec ou sans motif. Mon client, membre du conseil syndical, serait en droit de vous demander la liste des copropriétaires, mais s’en est tenu à ses droits de simple copropriétaire.


Merci aux courageux qui m'ont lu jusque là ! Je tenais à vous faire part de cet échange qui me semble assez caractéristique de ce que nombre de copropriétaires vivent au jour le jour avec leur syndic. Vos commentaires et critiques sont bien entendu les bienvenus !

Romanthony
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