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Re-bonjour J'ai également une deuxième question. Mon terrain sert de servitude de passage pour d'autres terrains enclavés. Cette servitude de passage de 4 mètres de largeur a été établie par l'ancien propriétaire . J'achève actuellement ma construction qui se trouve à 5,5 mètre de la limite du terrain. Il me reste donc 1,5 mètre si on enlève le passage. Ai-je le droit de modifier la largeur du passage. Je voudrais concéder seulement 3 mètres. Dois je obligatoirement avoir l'accord des usagers de cette servitude? merci d'avance.
A ma connaissance la loi ne fait pas état de la largeur minimale nécessaire à un DP pour enclave. L'article 682 du code civil ne mentionne que "un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds". Dès lors, du moment que le passage de 3m est suffisant pour la désserte du terrain enclavé, vous pouvez réduire son assiette.
Ceci dit, 3m est suffisant pour une voiture mais si jamais le voisin veut faire des travaux il sera en droit de demander un élargissement pour le passage des engins nécessaires (Camions, tractopelles et autres).
cette servitude a été établie : un acte a donc été signé entre les parties. on ne peut pas revenir dessus unilatéralement. il faut l'accord du bénéficiaire. d'autre part, je crois que dans la plupart des cas, pour obtenir un permis de construire, la mairie demande de justifier d'un passage de 4 mètres. et c'est cette largeur qui est désormais la plus courante (autrefois, les passages charettes n'étaient pas de plus de 2 m) . en plus, un pompier m'a dit un jour que c'était un problème d'accés pour leurs camions avec matériel se dépliant de chaque coté
l'article 701 du code civil précise: <le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incomode.Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux,ni transporter l'exercice de la servitude.......> Si le document constatant la servitude porte sur un passage de 4ml. vous ne pouvez le modifier unilatéralement Il en est de même avec celui bénéficiant de la servitude < qui ne peuvent en user que suivant son titre...> art. 702 du C.C