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J'ai donné (gratuitement) il y a quelques années un droit de passage à un propriétaire voisin pour lui facilité l'accès. Depuis pour diverses raisons nous ne nous parlons plus. Sachant que cette personne possède un autre accès, (son terrain n'est donc pas enclavé), ai je le droit d'invoquer l'extinction de la servitude ? (Et celà sans son accord car mon voisin refusera bien entendu ) merci d'avance.
extraits du particulier spécial de mai 2001 n°943b <Le droit de passage peut disparaître.Si la propriété vient à être désenclavée(art.685-1 code civil)...le droit de passage peut disparaître.Sa disparition n'est toutefois pas automatique;il faut que le propriétaire du terrain qui la supportait en fasse la demande et ce,quelle que soit l'origine(légale,conventionnelle,juridique).Théoriquement,le propriétaire du terrain anciennement enclavé ne peut pas si opposer.Si toutefois il refusait,le propriétaire du fonds servant(vous)devra saisir le YTGI.Tant que la décision concernant l'extinction du doit de passage n'est pas rendue,il ne peut s'opposer au passage(cass.civ.3è du 01.07.1980) Le droit de passage subsiste,en revanche,si les parties avaient clairement manifesté dans un acte leur intention de créer une servitude purement conventionnelle et donc destinée à perdurer,même en cas de désenclavement ultérieur(cass.civ.du 12.02.1974)> Il est aussi précisé : <quoi qu'il en soit,un tel droit constitue une véritable servitude.Par conséquence,il est vivement conseillé d'établir un acte notarié qui sera ensuite publié à la conservation des hypothèques,seul moyen de rendre la servitude opposable à tous> Pour cette dernière partie est ce que c'est votre cas?
Une convention tombe sous l'égide des droits trentenaires (Articles 686 à 710 du Code Civil). En d'autres termes, vous ne pouvez dénoncer l'accord que dans les cas énumérés suivants:
Citation :Article 703 Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
Article 704 Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.
Article 705 Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
Article 706 La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Article 707 Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
Article 708 Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
Article 709 Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
Article 710 Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.
Donc, à part vous mettre d'accord avec votre voisin, je ne vois pas comment vous pourriez changer les choses.