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 Servitudes entre lots : important revirement
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JPM
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13591 réponses

Posté - 02 déc. 2004 :  11:36:05  Voir le profil  Voir la page de JPM

L'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2004 n'aura pas que des conséqueznces pratiques ! Il va bouleverser fort heureusement la définition du lot de copropriété et donc les fondements juridiques du statut de la copropriété

On trouve dans de nombreux règlements de copropriété (et pas seuelement dans les plus anciens ) l'institution de servitudes entre lots pour des raisons diverses : passage d'une canalisation par exemple mais il y en a de plus consistantes (dans le cas l'arrêt un droit de passage de parking à parking)

Depuis cinquante ans la jurisprudence proclame que que le statut de la copropriété est incompatible avec l'existence d'une servitude au profit d'une partie privative sur une autre partie privative. Depuis le même temps, certains, dont je suis, contestent cette solution.

Paf ! Boum ! on lit dans l'arrêt : " ... la division d'un immeuble en lots de copropriété n'est pas incompatible avec l'établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des propriétaires distincts.


CES HÉRITAGES !!!

Cinquante ans qu'on attend ce mot accolé à LOT : le lot est un héritage ! Il faut préciser qu'ici héritage a le sens de bien foncier comme dans l'article 637 du Code civil : une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.

Le lot de copropriété est donc un bien immobilier semblable à tous les autres biens immobiliers. Il n'est plus un bien bizarroïde qu'aucun juriste n'osait définir faute de pouvoir l'insérer dans les classifications traditionnelles. Jusqu'à présent, seul le lot-volume avait eu les honneurs d'une telle promotion, tout en restant étranger au régime de la loi de 1965

Ce revirement confirme les idées émises par Florence Bayard-Jammes dans une thèse récente sur la nature juridique du droit du copropriétaire immobilier que j'ai déjà évoquée ici (LGDJ 2003).

Il rappelle aussi que c'est à juste titre que l'article 664 avait été inséré dans le chapitre des servitudes. Il y a 200 ans, la copropriété était un empilement vertical de propriétés distinctes entre lesquelles était tissé un jeu de servitudes réciproques. On l'a trop vite oublié !

Les juristes devront revoir leurs critiques de la notion d'obligation réelle en matière de copropriété et tendre l'oreille aux rumeurs faisant du lot une sorte d'universalité groupant autour d'un bien palpable (la partie privative) des droits et des obligations qui profitent et pèsent à et sur une personne pour la seule raison qu'elle est propriétaire du lot !

Et pour les praticiens : les clauses relatives aux servitudes internes entre parties privatives de lots ne doivent plus être cochées d'un crayon rageur à l'occasion de l'adaptation de l'article 49

Plus pratiquement encore les servitudes édictées par certains réglements de copropriété doivent désormais être respectées


A noter quand même qu'il ne s'agit ici que des servitudes réelles (pesant sur un bien) et non de servitudes personnelles imposant une prestation humaine (le propriétaire du lot n° 3 devra assurer l'entretien courant de l'escalier chaque semaine ! clause qui figurait dans le règlement d'un immeuble de la rue du Texel à Paris, maintenant disparu). Les servitudes personnelles ont disparu en principe avec l'Ancien Régime (les corvées)

Alleluia
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