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0661sandrine29
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Posté - 23 sept. 2007 : 22:53:04
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mon proprio vend que faire je ne peut pas me reloger?????? je suis au chomage depuis 1 ans et j'ai 3 enfants AIDER MOI que doit-je faire est-il dans l'obligation de me reloger??????
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sandrine |
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quelboulot
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6445 réponses |
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0661sandrine29
Nouveau Membre
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Posté - 23 sept. 2007 : 23:03:52
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j'occupe les lieu depuis avril 2002 le logement m'est pas meubléCitation : Initialement entré par quelboulot
De quand date votre bail ?
En effet, votre propriétaire peut parfaitement vendre son bien, mais votre bail n'est pas remis en question pour autant.
Donc, si vous louez un logement "non meublé" soumis à la loi de 1989, votre bail continue jusqu'à l'échéance des trois ans, voir des 3+3 ans si vous avez déja occupé les lieux depuis plus de 3 ans.
Donc questions demandant des réponses rapides de votre part :
- logement libre vide ou meublé ?
- de quand date la signature de votre bail et votre date d'entrée dans les lieux (donnez les dates exactes svp)
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sandrine |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 23 sept. 2007 : 23:23:16
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Avril 2002 + 3 ans = avril 2005 + 3 ans = avril 2008.
Votre bailleur actuel, ou votre nouveau bailleur, s'ils souhaitent occuper votre logement pour habiter, doivent vous adresser un courrier LRAR, ou remis par huissier dans les 6 mois qui précèdent l'échéance de votrre bail.
Soit avant le mois de X octobre 2007 ! de date à date en fonction de la date exacte de signature de votre bail (avril n'est pas une date, mais une indication seulement )
Prenez connaissance de l'article 15 de la loi de 1989 et même de l'ensemble du texte. Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm
Publication au JORF du 8 juillet 1989
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 15 Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 art. 5 I (JORF 14 juin 2006).
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé. Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
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Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
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0661sandrine29
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 23 sept. 2007 : 23:36:33
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desoler mais je ne comprend pas grand chose aux termes juridique LOL. pouvez-vous simplement me dire s-il est dans l'obligation de me reloger dans des conditions identique en sachant que c'est une agence qui gere le bien et je suis entrer dans les lieux le 8 avril 2002 |
sandrine |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 23 sept. 2007 : 23:48:55
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Votre bail se poursuit normalement jusqu'au 8 avril 2008.
Si votre bailleur (actuel ou futur) souhaite reprendre son logement, il est impératif qu'il respecte les termes de l'article 15. Citation : A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Et donc qu'il vous prévienne avant le 8 octobre 2007.
Si ces conditions sont remplies, il peut reprendre le logement pour lui ou les personnes prévues sans avoir l'obligation de vous trouver un logement à moins que vous entriez dans le cadre du III de l'article 15 ce qui serait surprenant Citation : III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
. Je vous conseille fortement de vous renseigner auprès de l'ADIL de votre région/département, si elle existe, en consultant le lien suivant.
http://www.anil.org/adils/carte.htm
bonne soirée |
Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
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0661sandrine29
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 24 sept. 2007 : 00:05:52
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merci beaucoup de votre aide
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sandrine |
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seborga1
Pilier de forums
1961 réponses |
Posté - 24 sept. 2007 : 07:53:36
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Si la date du début de votre bail est le 08 avril 2002 (cela s'appelle la date d'effet), il faut que la demande de préavis pour vente vous soit adresée au plus tard le 07 octobre 2007 et pas le 08 octobre 2007. Attention, c'est la date d'effet du bail qui comte, sachant que les dates de signature du bail ou d'état des lieux ou d'emménagement sont parfois différentes.
Si le logement est vendu occupé cela veut dire que votre bail se poursuit tout naturellement même s'il y a vente. Vous changerez simplement de propriétaire. Là, on ne vous prévient pas à l'avance, c'est inutile mais dès la vente, on doit vous prévenir de façon très officielle car vous devrez payer votre loyer à quelqu'un d'autre.
Si vous recevez un préavis pour vente, commencez par l'examiner (ou le faire examiner par l'ADIL) afin de savoir s'il est valable. S'il n'est pas valable, vous gagnerez 3 ans pendant lesquels vous serez le seul à avoir le droit de quitter les lieux quand bon vous semble moyennant les 3 mois de préavis imosés au locataire, bien entendu.
Dans votre cas, je ne connais pas de disposition qui impose au propriétaire (le vendeur ou l'acheteur) de vous reloger dans des conditions identiques. |
seborga1 |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 24 sept. 2007 : 09:02:19
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dites nous si vous avez reçu un document écrit?
si oui comment?
en lettre simple, RAR, huissier ???? |
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