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 Détecteurs de fumée
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sonate
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Posté - 11 janv. 2011 :  12:15:53  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,
Au journal Officiel d'aujourd'hui, un décret relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation (individuelle ou collective). L'installation et l'entretien du détecteur incombent à l'occupant du logement; ou au propriétaire pour les locations à caractère saisonnier, les logements-foyers, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison d'une fonction ou d'un emploi, les locations meublées; ou aux organismes assurant la gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux.
Dans une copro, des détecteurs doivent être installés dans les parties communes.
Ceci avant le 8 mars 2015


quelboulot
Modérateur

3752 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

 1 Posté - 11 janv. 2011 :  13:19:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
te Posté - 11 janv. 2011 : 12:15:53
--------------------------------------------------------------------------------
Bonjour,
Au journal Officiel d'aujourd'hui, un décret relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation (individuelle ou collective). L'installation et l'entretien du détecteur incombent à l'occupant du logement; ou au propriétaire pour les locations à caractère saisonnier, les logements-foyers, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison d'une fonction ou d'un emploi, les locations meublées; ou aux organismes assurant la gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux.
Dans une copro, des détecteurs doivent être installés dans les parties communes.Ceci avant le 8 mars 2015


Sonate,

Ne le "prenez pas mal", mais l'habitude sur UI lorsque l'on cite un texte officiel est d'en donner le lien. Cela évite toute interprétation hasardeuse, voire erronnée.

Et, quand il est court comme celui-ci, autant insérer le texte complet !

citation:

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...gorieLien=id

Décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation

Publics concernés : occupants et propriétaires de logements ; organismes agréés exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Objet : installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation.
Entrée en vigueur : les obligations fixées par le décret doivent être respectées avant le 8 mars 2015.
Notice : le décret précise les exigences auxquelles doit répondre le détecteur de fumée normalisé installé dans chaque logement, les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. Il indique dans quels cas ces obligations incombent au propriétaire.
Il présente également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des bâtiments d'habitation pour prévenir le risque d'incendie.
Enfin, il caractérise la notification de l'installation du détecteur de fumée normalisé qui doit être réalisée entre occupant et assureur.
Références : le code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 129-8, L. 129-9 et L. 365-4 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 9 septembre 2010 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 septembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - L'intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est remplacé par l'intitulé : « Sécurité des immeubles à usage d'habitation ».
II. - Les articles R. 129-1 à R. 129-11 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation » comprenant trois sous-sections :
? une sous-section 1 regroupant les articles R. 129-2 à R. 129-4 intitulée : « Dispositions générales » ;
? une sous-section 2 regroupant les articles R. 129-5 à R. 129-9 intitulée : « Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété » ;
? une sous-section 3 regroupant les articles R. 129-10 et R. 129-11 intitulée : « Autres dispositions ».

Article 2

Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2





« Détecteurs de fumée normalisés


« Art. R. 129-12. - Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé.
« Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.
« Le détecteur de fumée doit :
« ? détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ;
« ? émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. R. 129-13. - La responsabilité de l'installation et de l'entretien du détecteur de fumée normalisé visé au R. 129-12 incombe à l'occupant du logement. Cependant, elle incombe :
« ? au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées ;
« ? aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.
« Art. R. 129-14. - Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. R. 129-15. - La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la remise d'une attestation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie par l'occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 129-13, le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
« Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l'économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation. »

Article 3

Il doit être satisfait aux obligations du présent décret avant le 8 mars 2015.

Article 4

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 janvier 2011.


François Fillon




Sur ce sujet, vous écrivez :

"Dans une copro, des détecteurs doivent être installés dans les parties communes."

Or, le décret indique :

"« Art. R. 129-14. - Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article."

Il n'est donc nullement imposé d'installer des détecteurs de fumées dans les parties communes...

Ce décret était attendu, mais reste à "attendre" les arrêtés... qui nous diront tout tout tout sur les mesures à adopter !!!

Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 11 janv. 2011 13:20:25

Luc Standon
Contributeur vétéran



2549 message(s)
Statut: Luc Standon est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 12 janv. 2011 :  08:53:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Article 1 du décret : En cas d'incendie, appeler les pompiers. Le numéro est le 18 (en France). Union Européenne oblige, le 112 est aussi un numéro d'urgence : un central qui enverra les secours les plus appropriés à la situation... et il fonctionne partout en Europe, donc c'est l'idéal

Article 2 : Chacun pour soi, et Dieu pour tous, dans l'attente de l'arrivée des secours.

----

Ce n'était pas compliquer de faire cette Loi qui était réclamé depuis un bail, on en avait souvent parlé sur l'ancien forum. Et à présent il faut attendre le décret d'application, nos élus de se mouille déjà pas trop, mais là on peut dire en plus qu'ils ne sont vraiment pas tout feu tout flamme dans les prise de décision.

J'ai entendu que pour les particuliers la date buttoir sera fixée au 11 ou au 16 janvier 2016. A vérifier.

Quid de la qualité des détecteurs de fumés, car les derniers articles de consommations (UFC-Que choisir et/ou 60 millions de consommateurs) n'étaient pas très élogieux : 8/10 ces détecteurs fonctionnaient mal, malgré leurs certifications aux normes Françaises & Européennes.

D'ailleurs, j'avais moi-même acheter des détecteurs de fumées, bien avant la parution de cette Loi (et de la sortie prochaine de son décret d'application). Le magasin m'a écrit pour les ramener, suite à un défaut de fabrication (parait il), en fait, cela faisait suite aux enquêtes de l'UFC-Que Choisir et de 60m de Consommateurs. C'est pour dire que d'ici 2015 ou 2016, nous ne pouvons espérer à présent, que les fabricants mettent leur système de détecteurs au point.
Signature de Luc Standon 
Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant.
Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.

quelboulot
Modérateur

3752 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 12 janv. 2011 :  12:28:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pour l'historique 2010 voir également ici

http://www.universimmo.com/forum_un...earchTerms=détecteur

Et pour 2008

http://www.universimmo.com/forum/to...earchTerms=détecteur

Et encore pour 2005

http://www.universimmo.com/forum/to...PIC_ID=31546

Une histoire de longue haleine non terminée car attendons les arrêtés

Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 12 janv. 2011 12:38:21

Angie
Contributeur vétéran

1825 message(s)
Statut: Angie est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 Posté - 12 janv. 2011 :  22:11:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de Angie
Quand on lit :
« Le détecteur de fumée doit :
« ? détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ;
« ? émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.

on est en droit de se poser des questions sur la santé mentale du législateur.

Par ailleurs :
La responsabilité de l'installation et de l'entretien du détecteur de fumée normalisé visé au R. 129-12 incombe à l'occupant du logement. Cependant, elle incombe : bla bla bla ...
Entretien ne signifie pas contrôle de bon fonctionnement, ni du moyen mis en oeuvre pour le faire, ni de sa périodicité .
Je vois assez bien une compagnie d'assurance refuser de prendre en charge les dégâts parce que l'assuré n'aura pu prouver que ces contrôles ont été réalisés dans les règles de l'art par un organisme compétent, à des dates bien définies.
Pour les possesseurs de cheminée il est bien demandé un certificat de ramonage annuel .
Alors ???

Copie à revoir, à mon avis .
Signature de Angie 
"La plus grande gloire n'est pas de rester debout, c'est de se relever chaque fois qu'on tombe"
(Confucius).

Édité par - Angie le 12 janv. 2011 22:13:17
 
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