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 Quelle zonage sous RNU ?
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dallas
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PostĂ© - 19 mars 2018 :  15:00:29  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Le PLU de ma commune Ă©tant en cours d'Ă©laboration, nous sommes donc soumis au RNU depuis mars 2017.

Mais qu'en est-il du zonage dont il doit ĂŞtre tenu compte pour l'instruction des permis de construire ?

Je m'explique : jusqu'ici en zone agricole de l'ancien POS, on vient de m'imposer des règles émanant du code forestier, pour une DP de construction d'un hangar agricole de 20m2.

Je précise que ma propriété ne se situe pas en forêt.

Mais comme le futur PLU prévoit néanmoins de me mettre en naturel forestier (aberration que j'ai contestée auprès du commissaire enquêteur comme la moitié des habitants du village qui sont dans le même cas), les services de l'urbanisme ont-ils pu se baser sur ce nouveau zonage par anticipation ?

Je vous remercie par avance de votre aide.

quelboulot
Modérateur

3752 message(s)
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 1 PostĂ© - 19 mars 2018 :  15:22:33  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Un lien intéressant

Le champ d’application du RNU
https://www.superprof.fr/ressources...-urbain.html

OĂą il est question de PAU

citation:
http://www.lagazettedescommunes.com...-urbanisees/

Y a-t-il une définition nationale des parties actuellement urbanisées ?

Publié le 28/02/2012 Par Delphine Gerbeau • Club : Club Techni.Cités

Le certificat d’urbanisme est un acte administratif qui indique l’état des règles d’urbanisme applicables à un terrain particulier à un moment donné. Les règles sont déterminées par les règlements d’urbanisme locaux ou à défaut par le règlement national d’urbanisme. L’article L.111-1-2 de ce règlement national, qui s’applique lorsque les communes ne sont pas dotées d’un document d’urbanisme opposable aux tiers, contraint strictement les possibilités de construire en dehors des parties actuellement urbanisées (PAU).

L’appréciation de la PAU ne peut pas être effectuée à partir de règles nationales car elle fait appel à un faisceau de critères. En effet, l’appréciation du caractère urbanisé d’un secteur dépend étroitement des circonstances locales, notamment du type d’habitat, dense ou plus diffus que l’on trouve dans les environs, de la distance par rapport aux constructions les plus proches, mais aussi en fonction de la protection de l’activité agricole ou du paysage, de la desserte par des équipements, de la topographie des lieux et des éléments qui marquent les limites de l’urbanisation comme une route ou une rivière. Dès lors, il ne saurait y avoir de définition et encore moins de critères nationaux de la définition de la PAU. Cette notion est laissée à l’appréciation de l’autorité locale, sous le contrôle du juge.

L’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme établit ainsi une règle de constructibilité limitée en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Il autorise l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes ainsi que la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole dans le respect des traditions architecturales locales. Il permet également les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale et forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Il rend possible, en outre, les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Par ailleurs, l’article L. 111-1-2 (4°) permet au conseil municipal de déroger à la règle de constructibilité limitée pour un projet justifié par l’intérêt communal, pour éviter par exemple une diminution de la population locale. La délibération motivée peut porter sur une ou plusieurs constructions, ou sur une opération de taille modeste en rapport avec la taille de la commune et qui ne porte pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages. L’application de cette disposition, soumise à l’appréciation du préfet, a pour but d’éviter la désertification rurale. Ainsi, l’ensemble du dispositif prévu par l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme apparaît suffisamment souple pour gérer cette notion de constructibilité limitée, compte tenu de la volonté de lutte contre le mitage réaffirmée par le Grenelle de l’environnement.

Références


QE de Jean Claude Lenoir, JO du Sénat du 16 février 2012, n° 21084



Question : votre maire a-t-il souhaité utiliser le sursis à statuer ?

citation:
http://www.seban-associes.avocat.fr...sion-un-plu/


Précisions sur le sursis à statuer sur les demandes d’autorisations d’urbanisme dans le cadre de l’élaboration ou de la révision d’un PLU

15 mars 2017

Loi n° 2017-86, 27 janvier 2017, article 109 : JO, 28 janvier 2017


Promulguée le 27 janvier 2017, la loi n° 2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté contient plusieurs des dispositions intéressants le droit de l’urbanisme.

Une d’entre elles vise à restreindre les possibilités de surseoir à statuer prévues à l’article L.153-11 du Code de l’urbanisme (ancien article L.123-6 du Code de l’urbanisme).

Cette article dispose que l’autorité compétente peut sursoir à statuer sur les demandes de permis de construire à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme.

Toutefois, pour faire usage cette faculté, deux conditions doivent être réunies.

Il est nécessaire que le projet de PLU soit suffisamment avancé, d’une part, et que la Commune puisse justifier que la demande de permis de construire soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme, d’autre part.

S’agissant de l’avancement du projet de PLU, le Conseil d’Etat a, dans une décision de 2006, considéré que l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme pouvait se fonder sur les orientations du PADD pour opposer un sursis à statuer lorsque le projet de construction est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU s’agissant de la mise en œuvre du PADD (CE, 1er décembre 2006, n° 296543, Sté GLFBI).

Dans le même sens, le Juge administratif a considéré que pour fonder une décision de sursis à statuer, les orientations du PADD devaient traduire un état suffisamment avancé du futur PLU pour apprécier « si la construction projetée est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan » (CAA Marseille, 9 octobre 2009, Préfet de l’Hérault, Commune de Claret, n° 07MA02764).

Désormais, la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté précise que le sursis à statuer ne pourra être mise en œuvre « dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du PADD » (nouvel article L. 153-11 du Code de l’urbanisme).

En conditionnant le recours du sursis à statuer à la réalisation du débat sur orientations générales d’aménagement et d’urbanisme, le législateur souhaite limiter le recours à ce dispositif afin d’éviter le blocage des projets de construction.
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 19 mars 2018 :  18:00:54  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
code forestier ?
pouvez vous être plus précis ???
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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dallas
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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 20 mars 2018 :  02:13:10  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
quelboulot : merci beaucoup pour toutes ces infos. J'y vois un peu plus clair. Et non, pas de sursis Ă  statuer.

M. Wormser :

En fait je viens d'apprendre, à l'occasion de l'instruction de ma DP, que ma propriété se situe en zone rouge de PPRIF. (En plus du zonage prévu au futur PLU, je sais, c'est pas brillant...)

Et il m'est indiqué : "En application de l'article L 134.5 du code forestier, en vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu'il délimite et selon les modalités qu'il définit. Toute opération nouvelle d'aménagement mentionnée au titre 1er du livre 3 et au chapitre 2 du titre 4 du livre 4 du code de l'urbanisme comporte dans son périmètre une bande de terrain non bâtie à maintenir en état débroussaillé d'une largeur d'au moins 100 mètres isolant les constructions des bois et forêts. Veuillez fournir les justificatifs (photos ou autres) permettant de vérifier le respect de cette disposition."

Je vous précise que la construction prévue est une annexe au bâtiment principal d'exploitation (distance 12 mètres) et que le règlement du PPRIF l'autorise à condition de la positionner à plus de 10 mètres d'un espace boisé. Par ailleurs, j'avais joint une vue aérienne de la propriété dans la notice paysagère de la DP afin de situer le projet dans son environnement, et même si ce n'était pas l'idée au départ, on y voit clairement qu'elle est hors zone boisée.

Donc, je cherche Ă  comprendre ce que l'on attend de moi et dans quelle mesure...

Emmanuel Wormser
Modérateur



14828 message(s)
Statut: Emmanuel Wormser est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 20 mars 2018 :  07:06:32  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
à ma connaissance, cette obligation ... s'impose et n'a pas à être vérifiée au stade de l'instruction d'une demande de permis de construire
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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dallas
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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 20 mars 2018 :  13:24:32  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ah d'accord. Il doit donc s'agir d'un excès de zèle (ou de prudence) de la part du service instructeur. Je vais tout de même coopérer en leur renvoyant de nouvelles photos et cela devrait s'arrêter là.

Je vous remercie.
 
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