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rédaction Universimmo
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 41 Posté - 02 janv. 2018 :  09:58:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pardonnez-nous de revenir sur le sujet de fond, qui doit aussi éclairer les débats subsidiaires de ce sujet : personne ne semble (sauf erreur de notre part) avoir demandé quel type de parties communes spéciales sont celles des bâtiments. Sont-elles spéciales seulement en "usage et utilité" (article 3 de la loi) ou aussi en "propriété indivise" (article 4).

Le fait qu'il y ait des charges spéciales peut simplement matérialiser le fait qu'elles sont spéciales en "usage et utilité". Mais il est possible que le règlement de copropriété précise (il faut que ce soit évidemment explicite) qu'elles sont propriété exclusive des propriétaires de lots du bâtiment.

Dans ce cas, la spécialisation des charges est obligatoire, car on ne peut demander à quelqu'un de participer aux charges d'entretien d'un bien qui ne lui appartient pas ! Dès lors, dans ce cas, même si l'assemblée votait une globalisation des charges, cette décision serait réputée non écrite et pourrait être attaquée par n'importe quel copropriétaire à qui on demanderait de participer à des charges qui ne sont pas de son bâtiment, même si la décision d'assemblée n'a pas été attaquée dans le délai légal !

Par ailleurs, globaliser la propriété n'est pas possible autrement que par signature par tous les copropriétaires d'un nouveau règlement de copropriété puisqu'elle implique un transfert de propriété !

Cette subtilité des 2 niveaux de spécialisation des parties communes échappe encore à beaucoup de juristes (sans parler des professionnels), mais elle n'a pas échappé à ceux du GRECCO qui proposent dans leur projet d'unifier la spécialisation : si parties communes spéciales il y a, elles le sont nécessairement en "usage et utilité" ET en "propriété indivise". Mais si une telle modification de la loi intervenait, elle ne pourrait s'appliquer qu'aux nouveaux RC, car encore une fois, un changement dans des copropriétés existantes ne pourrait se faire sans remise à plat de la propriété !


Jany2718
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 42 Posté - 02 janv. 2018 :  09:59:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
En cas de divergence de vues entre le CS et le Syndic sur l'opportunité ou la formulation d'une question de l'ODJ, qui doit avoir le dernier mot ?
Jurisprudence ?

Gédehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 43 Posté - 02 janv. 2018 :  22:17:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
En l'état des textes, c'est celui qui convoque qui rédige l'ODJ.
Pour éviter les surprises, dès le lendemain de la réunion de concertation, le CS doit notifier au syndic les questions dont il a demandé l'inscription, ainsi que celles qui ont été concertées.

Si le CS n'est pas d'accord avec les questions non concertées inscrites par le syndic dans la convocation, ou a une approche différente, il doit l'exprimer dans une note d'information,écrite, à diffuser avant l'AG.
Note d'info qui sera alors distincte de son rapport d'activité, lequel est plus général.

Information des copropriétaires par le CS, qui devrait être de pratique courante, et pas uniquement pour relever des travers.
Pour prévenir de travaux, ou se féliciter de telle chose, etc .....
Certains CS diffusent même un petit bulletin trimestriel.
Certains ....


Jany2718
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 44 Posté - 03 janv. 2018 :  05:07:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Selon L26 : « Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, « (…) « L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical. »
Selon D8 : « La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée. »
Selon D10 : « A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. »

Partant de ces dispositions, on comprend plutôt que l’ODJ est fixé par le CS et non par le Syndic.
Il serait en effet anormal et critiquable que le CS, donc les copropriétaires, soient privés du contrôle de l’administration du syndic, lors de l’établissement de l’ODJ. Puisque le syndic n’a semble-t-il aucune responsabilité dans l’adoption par l’AG d’un projet, plus ou moins discutable, porté à l’ordre du jour, alors il ne peut avoir un pouvoir prépondérant sur celui du CS dans le choix des questions à inscrire à l’ODJ. Quelle est Jurisprudence à cet égard ?
Pourquoi devrait-on distinguer les questions "concertées" et les autres ?
Selon L26, c'est l'ordre du jour qui doit être établi en concertation , c'est-à-dire: l'ordre du jour dans sa totalité . Ici on doit se souvenir du PGD : " Là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer". Il n'y a donc pas lieu de distinguer les questions "concertées" (?) de celles qui ne l'auraient pas été , ( elles doivent en effet toutes être concertées, puisque c'est l'ordre du jour qui est établi en concertation avec le CS).

ribouldingue
Pilier de forums



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Revenir en haut de la page 45 Posté - 03 janv. 2018 :  06:41:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Selon L26 : « Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic,
citation:
Partant de ces dispositions, on comprend plutôt que l’ODJ est fixé par le CS et non par le Syndic.
Si vous pensez que le contrôleur des armées décide de la stratégie et que le contrôleurs de la Sncf conduit la locomotive, oui.

citation:
La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée. »
Ne s'applique pas aux AG sauf celles qui sont spécifiquement demandées par les personnes listées dans l'article.
Cela n'est pas le cas dans ce fil.

De toutes facons, cela confirme l'inverse de ce que vous souteniez, le demande précise les questions, dont personne ne peut amender des questions qui sont notifiées au syndic.
Cela ne parle pas des questions 'débattues' pendant la concertation.

Édité par - ribouldingue le 03 janv. 2018 06:48:48

rambouillet
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Revenir en haut de la page 46 Posté - 03 janv. 2018 :  07:53:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Jany, inclure obligatoirement des questions à l'OdJ (D10), ne signifie pas faire l'OdJ.

Et une demande d'AG (D8), s'il oblige le syndic à convoquer l'AG et à mettre les questions demandées à l'OdJ, ne le dispense pas de mettre les questions qu'il souhaite en sus.... comme il peut prendre la responsabilité de ne rien rajouter

Ce qui signifie qu'en dernier ressort, l'OdJ est du ressort et de la responsabilité du syndic.

rédaction Universimmo
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 47 Posté - 03 janv. 2018 :  08:52:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rédaction Universimmo

Pardonnez-nous de revenir sur le sujet de fond, qui doit aussi éclairer les débats subsidiaires de ce sujet : personne ne semble (sauf erreur de notre part) avoir demandé quel type de parties communes spéciales sont celles des bâtiments. Sont-elles spéciales seulement en "usage et utilité" (article 3 de la loi) ou aussi en "propriété indivise" (article 4).

Le fait qu'il y ait des charges spéciales peut simplement matérialiser le fait qu'elles sont spéciales en "usage et utilité". Mais il est possible que le règlement de copropriété précise (il faut que ce soit évidemment explicite) qu'elles sont propriété exclusive des propriétaires de lots du bâtiment.

Dans ce cas, la spécialisation des charges est obligatoire, car on ne peut demander à quelqu'un de participer aux charges d'entretien d'un bien qui ne lui appartient pas ! Dès lors, dans ce cas, même si l'assemblée votait une globalisation des charges, cette décision serait réputée non écrite et pourrait être attaquée par n'importe quel copropriétaire à qui on demanderait de participer à des charges qui ne sont pas de son bâtiment, même si la décision d'assemblée n'a pas été attaquée dans le délai légal !

Par ailleurs, globaliser la propriété n'est pas possible autrement que par signature par tous les copropriétaires d'un nouveau règlement de copropriété puisqu'elle implique un transfert de propriété !

Cette subtilité des 2 niveaux de spécialisation des parties communes échappe encore à beaucoup de juristes (sans parler des professionnels), mais elle n'a pas échappé à ceux du GRECCO qui proposent dans leur projet d'unifier la spécialisation : si parties communes spéciales il y a, elles le sont nécessairement en "usage et utilité" ET en "propriété indivise". Mais si une telle modification de la loi intervenait, elle ne pourrait s'appliquer qu'aux nouveaux RC, car encore une fois, un changement dans des copropriétés existantes ne pourrait se faire sans remise à plat de la propriété !


Jany2718, vous ne nous avez pas indiqué quel était le statut de propriété des parties communes spéciales de votre copropriété. Sans cette information, tout le reste de vos interrogations est subsidiaire...

Jany2718
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 48 Posté - 03 janv. 2018 :  10:42:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Cette subtilité entre parties communes spéciales en « usage et utilité » (L3) et parties communes spéciales « en propriété indivise » (L4) ne change pas l’objet et l’intérêt de la présente discussion et de la question qui est : « Peut-on modifier la répartition des charges par une décision prise autrement qu’à l’unanimité ? ».
En effet, la question semble déjà tranchée, par la négative sur la base de L11 : » Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. »
Dans le cas présent la copropriété comporte 5 bâtiments indépendants dont la division au sol est possible ( cf. L27) et dont les charges communes correspondantes sont imputées aux seuls copropriétaires desdits bâtiments. Il s’agirait donc plutôt de parties communes en propriété indivise( L4) , car les copropriétaires d’un des 5 bâtiments n’ont rien à faire dans aucun des autres bâtiments. Les seules parties communes « en usage et utilité » sont, la porte sur rue, le hall d’accès et l’espace ou le jardin commun aux bâtiments.
Considérant les divergences de vues et l’ampleur des discussions sur la lecture de certaines dispositions de la loi de 1965 ou du décret de 1967, il serait vain de lancer une nouvelle discussion sur ce point : L3 ou L4 ,étant bien entendu que la répartition actuellement spécialisée par bâtiment ne peut être modifiée en globalisation tous bâtiments confondus si le copropriétaire du plus petit lot s’y oppose , puiqu’il faut l’unanimité !

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 49 Posté - 03 janv. 2018 :  11:10:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
« Peut-on modifier la répartition des charges par une décision prise autrement qu’à l’unanimité ? ».


A cette question ainsi présentée, je réponds OUI

Je m'explique : comme on l'a dit, et redit, modifier les tantièmes de charges se fait légalement à l'unanimité !!!

Mais si une AG décide de modifier ces tantièmes (par exemple à la majorité 24 : majorité exprimée des présents et représentés), cette modification est applicable, tant qu'un juge ne sera pas saisi par un opposant ou un défaillant pour déclarer illégale cette résolution....

Jany2718
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 50 Posté - 03 janv. 2018 :  12:49:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Pour éviter une procédure en annulation, l'inscription à l'ODJ (après la question problématique visant la globalisation ) de la création d'un syndicat secondaire ( L.27) peut-elle être un solution ?

A ce sujet, en ce qui concerne le fonds de travaux, il semble que le syndicat secondaire ne soit pas concerné lorsqu'il comporte moins de 10 lots :
L14-2 : "III. - Lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l'assemblée générale."

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 51 Posté - 03 janv. 2018 :  12:55:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
première question : vous oubliez une phrase essentielle de cet article L27 :
citation:
Article 27 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 35 JORF 24 juillet 1994
Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire.

Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24.

Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un.


Je ne suis pas sur que vous y gagnez à vouloir faire un syndicat secondaire pour un batiment et pour ce motif, car qui dit syndicat secondaire, dit AG annuelle, syndic à rémunérer, etc, etc...

Pour la seconde question : le fonds travaux concerne le syndicat, donc syndicat principal + le syndicat secondaire, dans votre exemple....

rédaction Universimmo
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Revenir en haut de la page 52 Posté - 03 janv. 2018 :  13:57:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Jany2718

Cette subtilité entre parties communes spéciales en « usage et utilité » (L3) et parties communes spéciales « en propriété indivise » (L4) ne change pas l’objet et l’intérêt de la présente discussion et de la question qui est : « Peut-on modifier la répartition des charges par une décision prise autrement qu’à l’unanimité ? ».


Si justement, car s'il y a spécialisation de la propriété indivise, on ne peut même pas en passer par une décision non unanime mais pas contestée...


Édité par - rédaction Universimmo le 03 janv. 2018 13:58:10

Gédehem
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Revenir en haut de la page 53 Posté - 03 janv. 2018 :  21:13:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
D'autant plus si le RDC prévoit que seuls les copropriétaires concernés par telle charge sur leur partie commune spéciale à eux seuls ont droit de vote .....
Cette question de la spécialisation des parties communes est effectivement souvent occultée.

Concernant la convocation de l'AG, Jany saute un élément du chapitre traitant des assemblée générale: avant de citer D.8, il faudrait citer D.7 : sauf cas très particulier, l'AG est convoquée par le syndic. Ce qui suppose d'en fixer l'ODJ.
Le fait que celui-ci soit établi en concertation avec le CS, ou par demande notifiée comme prévu, ne change pas la principe : c'est celui qui convoque qui fixe l'ODJ.
Principe que l'on retrouve dans l'hypothèse D.8 d'une convocation par le pdt du CS ou un copropriétaire lambda : il appartient ces derniers de fixer l'ODJ.

Jany semble chercher une solution dans ces dispositifs, ou dans la création d'un syndicat secondaire.
C'est faire fausse route.
La solution n'existe que dans la mobilisation des copropriétaires, informés, dans celle du CS, au besoin par une partie de ses membres opposées aux manœuvres du syndic et/ou de quelques copropriétaires actifs.

Jany2718
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 54 Posté - 04 janv. 2018 :  10:40:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
« C’est celui qui convoque l’AG qui fixe l’ODJ » est en effet la règle retenue par les piliers du forum.
Ne s’agit-il pas d’une formule sans fondement légal ni logique tel que « qui dort dîne » ?
Ce raccourci ( « qui convoque fixe l’ODJ ») me paraît discutable car il est plus un slogan (une formule concise et frappante qui exprime une idée, visant le ralliement, qu'un émetteur veut diffuser ou imposer) qu’un résumé de la loi qui au contraire attribue nettement la fonction de contrôle au CS, et cela sans aucune restriction, laquelle aurait été précisée explicitement dans la loi de 1965 ou le décret de 1967 si cela avait été l’intention du législateur.
Si D7 prévoit que le syndic convoque l’AG, il ne prévoit pas qu’il fixe l’ODJ, ce qui serait diminuer les attributions du contrôle du CS ou les dénaturer.
Convoquer est un acte matériel de gestion administrative ou de secrétariat qui en effet appartient au syndic et ne peut être étendu à l’élaboration du contenu de l’ODJ qui est un acte impliquant une discussion un choix ou une décision appartenant exclusivement aux copropriétaires membres du CS et non à la personne ( le Syndic) uniquement chargée de l’administration du SDC.
J’espère que ces observations ne vont pas déclencher le courroux des participants à cette discussion qui ne seraient pas de cet avis, qui n’est qu’un avis uniquement basé sur la lecture de la loi et du décret règlementant la question.

Gédehem
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Revenir en haut de la page 55 Posté - 04 janv. 2018 :  11:11:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Convoquer est un acte matériel de gestion administrative ou de secrétariat qui en effet appartient au syndic et ne peut être étendu à l’élaboration du contenu de l’ODJ qui est un acte impliquant une discussion un choix ou une décision appartenant exclusivement aux copropriétaires membres du CS et non à la personne ( le Syndic) uniquement chargée de l’administration du SDC.

D. art.9
"La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.  (....).

Celui qui procède à la convocation doit donc préciser l'ODJ. Ici il s'agit du syndic, agissant en dernier ressort..
Cet ODJ dépendra d'une part des question "obligatoires" (approbation comptes, budget prévis, etc ..), celles 'administratives" éventuelles (obligation de satisfaire à une règlementation), des questions demandées/concertées avec le CS, des questions demandées par les copropriétaires.
S'agissant des questions demandées/concertées avec le CS, on comprend qu'elle doivent être notifiées au syndic, pour rappel, dès le lendemain de la réunion.

Il ressort de tout cela que la marge de manœuvre du syndic est de fait réduite, du moins si le CS fait bien son travail de préparation des AG, de suivi de calendriers de travaux à engager, du suivi des affaires, des contrats à mettre en concurrence, etc, le tout en concertation avec le syndic, sans oublier l'information des copropriétaires.
Lorsque la collaboration fonctionne, la question de l'ODJ des AG ne se pose pas.
Si l'AG est convoquée par le pdt du CS, l'ODJ sera concerté de même façon avec les membres du CS, et par une note d'info aux copropriétaires pour solliciter leur éventuelles demandes.

Si le CS ne fait rien, que la liaison syndic-CS ne fonctionne pas, que les copropriétaires sont des moutons passifs, on ne peut tenir rigueur au syndic s'il fait tourner la boutique tout seul.
En particulier pour décider de l'ODJ des AG, qui n'intéresserait personne.

PS sur : "Convoquer est un acte matériel de gestion administrative ou de secrétariat ..."
Pas du tout : c'est un acte juridique (notification) producteur d'effets : la tenue de l'instance décisionnelle du syndicat, appelée à statuer sur les questions inscrites, et sur la base des pièces devant être obligatoirement jointes (D.11).
Ce n'est pas que du 'secrétariat".....D'où le nécessaire formalisme prévu.

Édité par - Gédehem le 04 janv. 2018 11:25:38

Jany2718
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Revenir en haut de la page 56 Posté - 04 janv. 2018 :  12:11:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Très bien . Mais alors pourquoi cette formulation "la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion" dans D9
et non "la personne qui convoque l’assemblée fixe l'ODJ , le lieu et l’heure de la réunion" ?
S'agirait-il d'une omission du rédacteur du décret ? ou d'une économie dans la rédaction ? A mon avis cela serait plus que discutable , car on ne peut ajouter à la loi ou à un décret une disposition qui n'existe pas . ( Toutefois il serait utile de voir la jurisprudence à cet égard... ).
"S'agissant des questions demandées/concertées avec le CS, on comprend qu'elle doivent être notifiées au syndic, pour rappel, dès le lendemain de la réunion."
Pourtant, selon L26, c'est l'ordre du jour qui doit être établi en concertation , c'est-à-dire: l'ordre du jour dans sa totalité : la distinction entre questions "concertées" et celles qui ne seraient pas concertées, n'existe pas ( cf. post 44).
Quant à la notification/confirmation au syndic et cela dès le lendemain de la réunion du CS avec le syndic pour la fixation de l'ODJ, je comprends qu'il s'agit d'une précaution, au cas où le Syndic risquerait d'oublier ce qui aurait été décidé .

pepa
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Revenir en haut de la page 57 Posté - 04 janv. 2018 :  13:47:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Jany2718 J'apprécie votre désir d'approfondir toutes les possibilités du droit de la copropriété et d'aller plus loin, cela rend le sujet intéressant.
Cependant pour l'ordre du jour et la convocation de l'assemblée, cela semble clair. Le site du gouvernement indique
Initiative de la réunion
La réunion peut être à l'initiative :
du syndic de copropriété,
du conseil syndical,
d'un ou plusieurs copropriétaires
représentant au moins 1/4 des voix de l'ensemble des copropriétaires (correspondant à sa quote-part de tantièmes dans les parties communes), sauf si le règlement de copropriété prévoit un nombre de voix moins élevé.
Lorsque l'initiative n'émane pas du syndic, la demande doit lui être formulée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par acte d'huissier. Pour ce faire, il est possible de s'aider d'un modèle pour rédiger son courrier.

Fixation de l'ordre du jour
Un ordre du jour doit être fixé préalablement à la tenue de l'assemblée générale. Il s'agit d'un document récapitulant l'ensemble des questions qui devront être votées au cours de cette assemblée.
Un sujet non inscrit à l'ordre du jour peut être discuté en assemblée générale sans toutefois pouvoir faire l'objet d'un vote.
Le syndic assure la rédaction et la tenue de cet ordre du jour.
Le conseil syndical ou tout copropriétaire peut demander au syndic de faire figurer une ou plusieurs questions à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
La demande doit alors être formulée au syndic par courrier recommandé avec avis de réception. Pour ce faire, il est possible de s'aider d'un modèle pour rédiger son courrier.


Il semble que la loi revient toujours vers le syndic, peut-être parce que comme elle donne toute liberté au CS ainsi qu'à ou des copropriétaires d'inscrire des questions à l'ordre du jour, elle pense être suffisamment protectrice, puisque de plus le syndic ne peut pas refuser de son propre chef d'inscrire une question à l'ordre du jour.
Le CS ou les copropriétaires pourront eux le faire mais dans le cas où il y a défaut de syndic me semble-t-il.

Bref, je suis sans doute moins au fait que vous de toutes les particularités qui peuvent découler de l'application de la loi mais là il me semble que c'est limité.

Dans votre cas, si j'ai bien lu, il me semble que le CS veut mettre cette résolution également à l'ordre du jour, comme le syndic, donc, comment l'éviter, je ne sais pas du tout.
Moi je pensais que vous alliez voter contre, mais je comprends également que cela vous pose un problème.
https://www.service-public.fr/parti...droits/F2615


Jany2718
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Revenir en haut de la page 58 Posté - 04 janv. 2018 :  15:19:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bien qu’un peu en dehors du sujet, en effet la discussion dérivée sur la rédaction de l’ODJ ne manque pas d’intérêt . La thèse qui fait prévaloir l’avis du CS sur celui du syndic semble difficile à combattre sur la base de la seule lecture des textes ( loi de 1965 et décret de 1967).
Quant à rechercher la justification de la thèse adverse dans les explications sommaires données dans le site du service-public, cela me semble aussi discutable, car ce n’est pas le rédacteur du contenu du site qui fait la loi, ni les fonctionnaires des administrations concernées, mais le législateur exclusivement . Ce qui n’est pas prévu par la loi et qui a fait l’objet de procédures est fixé par les arrêts de la Cour de cassation et exclusivement par cette instance , et encore, sous réserve de revirements toujours possibles … Pour confirmer la justesse de l’une ou l’autre des thèses en question ( sur celui du Syndic ou du CS qui doit avoir le dernier mot dans l’établissement du contenu de l’ODJ) , il faudrait donc trouver la ou les décisions de la Cour de cassation la confirmant ou l’excluant.

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 59 Posté - 04 janv. 2018 :  15:42:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
jany2718 :
citation:
La thèse qui fait prévaloir l’avis du CS sur celui du syndic semble difficile à combattre sur la base de la seule lecture des textes ( loi de 1965 et décret de 1967).


Cette thèse est fausse !! Vous vous trompez sur le role du CS aui est aussi fixé par la loi.

Ne zappez pas l'article 21 de la loi de 1965 :

Article 21
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 88 (V)
Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.

En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.


Il n'est pas écrit dans la loi que le CS rédige l'OdJ. Etablir l'OdJ en conertation avec le syndic ne signifie pas, le CS prépare ET rédige l'OdJ.

Une concertation avec le syndic, mais si le CS n'est pas d'accord avec le syndic sur certains points, le syndic n'a pas obligation à suivre ces avis. C'est pour cela que le CS DEVRA notifier en RAR au syndic des projets de résolutions bien rédigés avec tous les docsulents joints. Sans cette notification, le syndic POURRA refuser de porter ces demandes à l'OdJ.

jany2718 :
citation:
Pour confirmer la justesse de l’une ou l’autre des thèses en question ( sur celui du Syndic ou du CS qui doit avoir le dernier mot dans l’établissement du contenu de l’ODJ) , il faudrait donc trouver la ou les décisions de la Cour de cassation la confirmant ou l’excluant.


NON !! vous vous trompez sur le role du CS. Pas besoin de cassation à ce sujet, car cela ne se discute pas.

De plus écrire que rédiger un OdJ n'est que du secrétariat, c'est aussi ignorer que cet OdJ DOIT respecter la loi de la copropriété dans sa rédaction, et les résolutions obligatoires. C'est un acte juridique important de la vie de la copropriété.

jany2718 :
citation:
« C’est celui qui convoque l’AG qui fixe l’ODJ » est en effet la règle retenue par les piliers du forum.


Vous donnez aussi un role aux piliers du forum qu'ils n'ont pas. Cette règle est bien fixée par la loi de la copropriété, et règle que vous contestez sans aucun élément sérieux.

Il est une évidence que c'est celui qui convoque l'AG qui fixe l'OdJ, et cela pour toutes les AG, hors copropriété.

Pour info : le président du CS qui convoquera une AG, rédigera l'OdJ. ET il devra aussi respecter les règles précises à ce sujet, comme pour le syndic.


ribouldingue
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Revenir en haut de la page 60 Posté - 04 janv. 2018 :  15:55:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Ce qui n’est pas prévu par la loi et qui a fait l’objet de procédures est fixé par les arrêts de la Cour de cassation et exclusivement par cette instance
Euh, non, el que rédigé cela me semble bien téméraire.

Le conseil constitutionnel, la cour européenne, le législateur lui même peuvent apporter des précisoin, des décisions et des modifications.

Même la cour d'appel le peu. Même le juge du premier niveau (mais certes les jurisprudences sont moins robustes.
Mais .....notez que vous avez vous même noté non la no-robustesse absolue des décisions en cassation).

Édité par - ribouldingue le 04 janv. 2018 16:04:50
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