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 Qui signe le contrat de syndic ?
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philippe388
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 21 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  15:46:03  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
viviane, rambouillet, andre78fr : Titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile souscrit le auprès de ...

Le copropriétaire qui devra signer le contrat engagera-t-il sa responsabilité ?


Rien Ă  dire la dessus ? c'est pourtant dans le texte du contrat.

Imaginez que le contrat signé en fin d'AG par le personne mandatée par l'AG, est différent de celui joint à l'OdJ ? Honoraires supérieurs, cout horaires exhorbitants, aucune visite gratuite sur le site, aucune réunion avec le CS gratuites, ......

Si l'on vous suit, le SDC devra assigner cette personne ? sur quels motifs juridiquement recevables ? l'assurance de ce mandataire devra prendre en charge les frais de ce mandataire ?....

Il va falloir donner des réponses juridiques à ces questions ?

Dans tout cela on oublie que le syndic est LE SEUL mandataire du SDC, habilité à signer un contrat, ..... ET qu'il ne peut se faire substituer. La loi de la copropriété de 1965, et cela ne date pas de la loi ALUR.

viviane : on peut donc affirmer, si votre raisonnement est juste, que sans signature d'un mandataire nommé par l'AG avec son contrat d'assurance porté au contrat, ce contrat est nul, que le mandat est nul, et que le SDC est donc dépourvu de syndics; ce qui entraine obligatoirement la nomination d'un syndic judiciaire.

Qui a vu un contrat de syndic avec le numéro de contrat du mandataire nommé par l'AG ?


viviane :
citation:
Et parfois on a les chevilles tellement gonflées que c'est même plus la peine de porter des oeillères... il suffit de porter des chaussettes.


Quand on a aucun argument sérieux, ........


Édité par - philippe388 le 22 déc. 2017 15:50:13


Viviane
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Revenir en haut de la page 22 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  15:52:47  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Le copropriétaire qui devra signer le contrat engagera-t-il sa responsabilité ?


Certainement. Tout comme le président d'AG, le secrétaire, les scrutateurs engagent leur responsabilité en signant le PV... Quand on signe un truc, on engage TOUJOURS sa responsabilité. D'où l'usage de confier la signature du contrat au président d'AG, et l'intérêt de relire ce qu'on signe.

Donc vous pourrez les poursuivre au même titre que vous pouvez poursuivre n'importe quel membre du bureau si truc qui foire dans le PV, comme PV non conforme aux délibérations.....

Bonne chance....... déjà que c'est quasi impossible de faire condamner un syndic bénévole, quoi qu'il ait fait, poursuivre le signataire du contrat, vous êtes pas rendu...Mais si vous trouvez quelqu'un qui ait déjà essayé, faites nous part de votre trouvaille...

Quant au numéro de contrat RC... je crois que personne n'a jamais lu cette ligne. Mais si y'a que ça pour vous faire plaisir, c'est pas vraiment compliqué à remplir puisque l'assurance RC est obligatoire pour TOUS les copros....

citation:
viviane : on peut donc affirmer, si votre raisonnement est juste, que sans signature d'un mandataire nommé par l'AG avec son contrat d'assurance porté au contrat, ce contrat est nul, que le mandat est nul, et que le SDC est donc dépourvu de syndics; ce qui entraine obligatoirement la nomination d'un syndic judiciaire.

Ah bon ? J'ai écrit ça moi ? Où donc ? Ne me prêtez pas des propos que je n'ai jamais tenus. Même la non signature du PV n'est pas suffisante à faire annuler une AG. Et pourtant vous le signez, ce PV, non ?
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 22 déc. 2017 16:06:42

philippe388
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Revenir en haut de la page 23 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  16:09:45  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
viviane : vous ne répondez pas aux questions ! Si peronne ne signe ce foutu contrat, que se passe t'il dans votre lecture de la loi ? : pas de syndic élu, donc direction le TGI ?
citation:

Quant au numéro de contrat RC... je crois que personne n'a jamais lu cette ligne.


Quand on post des textes sur un forum, on commence par les lire, et les comprendre. Vous n'êtes pas crédible.

Je vous rappelle une nouvelle fois l'article 29, en ce qui concerne le contrat de mandat.

Il est assez clair, et pas de signature dans ce texte par un mandataire qui serait responsable Ă  la place du SDC.

Les mots importants sont en rouge, viviane, mais vous pouvez lire tout le texte

citation:
Article 29 En savoir plus sur cet article...
Modifié par DÉCRET n°2015-342 du 26 mars 2015 - art. 1

Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic.

Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est celui figurant en annexe 1 du présent décret.
Le syndicat de copropriétaires mentionné à l'article 18-1 AA de cette même loi peut déroger aux stipulations du contrat type dans les conditions prévues au dit article.

Le contrat de syndic conclu entre les parties est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

La liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à versement au profit du syndic d'une rémunération spécifique complémentaire conformément à l'alinéa 1 de l'article 18-1 A de la même loi figure en annexe 2 du présent décret.

La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.



Viviane
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Revenir en haut de la page 24 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  16:13:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
viviane : vous ne répondez pas aux questions ! Si peronne ne signe ce foutu contrat, que se passe t'il dans votre lecture de la loi ? : pas de syndic élu, donc direction le TGI ?

Ben faudrait lire les réponses avant de vous énerver, , j'ai répondu.

citation:
Quand on post des textes sur un forum, on commence par les lire, et les comprendre.


citation:
Les mots importants sont en rouge, viviane,Philippe, mais vous pouvez lire tout le texte


**** propos injurieux sans rapport avec le sujet supprimés ****
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Gédehem le 22 déc. 2017 17:05:15

philippe388
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Revenir en haut de la page 25 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  16:33:04  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
viviane :
citation:
Ben faudrait lire les réponses avant de vous énerver, , j'ai répondu.


Ah ??? pas sur ce fil.

Je vous propose une belle étude JURIDIQUE de notre JPM sur le contrat de syndiC (pas des histoires de chaussettes et autre bétises) cela devrait vous faire changer d'avis , car cela va contre votre lecture perso de la loi, et la signification d'un mandataire social

viviane : il faut tout lire,... (vous avez déjà zappé une phrase importante sur le fait que le contrat d'assurance du signataire nommé par l'AG doit être porté sur le contrat du syndic.)


A. LE SYNDIC EST UN MANDATAIRE LÉGAL

Le syndic, « pivot essentiel de la copropriété » [1], est un organe obligatoire dont la loi seule fixe de manière impérative les missions et les pouvoirs nécessaires à leur exécution. Il est donc un organe institutionnel.

Le règlement de copropriété ne peut légalement comporter aucune clause réduisant ou augmentant les pouvoirs du syndic [2] . Les clauses des règlements anciens permettant au syndic d’accorder des autorisations diverses sont réputées non écrites.

L’assemblée générale ne peut que très occasionnellement conférer au syndic des pouvoirs supplémentaires par le truchement d’une délégation spéciale. Elle ne peut le priver d’aucune de ses prérogatives.

Le syndic est un élu. Sa désignation ne peut résulter que d’une décision collective de l’assemblée générale. Le contenu de cette décision est limité au choix d’une personne et à la fixation nécessaire de la durée de sa mission.

L’assemblée peut par ailleurs déterminer les modalités d’exécution des missions et, s’il y a lieu, la rémunération du syndic. Ce second volet de la décision, seul, peut revêtir un aspect contractuel.



Le syndic est un mandataire légal, chargé de représenter un incapable, et plus précisément un mandataire social, dès lors qu’il est chargé de représenter une personne morale affectée par l’incapacité naturelle de pouvoir exécuter ses décisions. Une personne morale est dotée de la volonté mais dépourvue d’une main pour signer.



Un mandat légal ne peut pas être régi par un contrat. Son contenu est exclusivement fixé par la loi. Il est donc impossible de concevoir l’existence d’un « contrat de mandat du syndic » régi par les dispositions des articles 1984 à 2010 du Code civil. La loi du 10 juillet 1965, déjà tant de fois modifiée, ne fait pas mention du « contrat de mandat du syndic ».

L’article 64 du décret Hoguet n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispense d’ailleurs le syndic de copropriété de l’obligation de détenir « un mandat écrit qui précise l’étendue de ses pouvoirs et qui l’autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l’occasion de la gestion dont il est chargé ».

Telle est la règle applicable à tous les syndics de copropriété, professionnels ou non, rémunérés ou non


C. L’ARTICLE 29 NOUVEAU DU DÉCRET DU 17 MARS 1967

L’article D 29, dans sa nouvelle rédaction résultant du décret du 17 mai 2004, traite d’un contrat de mandat du syndic qui n’existe pas dans la loi du 10 juillet 1965. La légalité de ce texte est contestable pour les raisons péremptoires exposées ci-dessus.

La pratique de ce contrat s’étant généralisée, les syndics ont intérêt à établir un projet de contrat de mandat comportant la liste des prestations de gestion courante et les honoraires ht et ttc correspondants, celle des prestations exceptionnelles et les indications relatives à leur rémunération.

Les termes de l’article D 29 ayant une portée générale, les copropriétaires se portant candidats comme syndics non professionnels doivent également établir un projet de contrat, a fortiori lorsqu’ils sollicitent une rémunération.

Le projet de contrat de syndic doit être impérativement joint à la convocation conformément aux prescriptions de l’article D 11-I-4° . S’il y a plusieurs candidatures, chaque projet de contrat doit être joint à la convocation.



Il est évident que, dans le modèle officiel de « contrat de syndic »,

- la formalité imposée à l’assemblée de désigner l’un des copropriétaires (M. X…) pour signer le contrat de syndic au nom du syndicat- et l’indication figurant dans le contrat que « M. X…, ès-qualités, au nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à …. , confie à M. …., qui accepte, les fonctions de syndic dudit immeuble dans le cadre des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, aux clauses et conditions ci-après. »
sont en totale contradiction avec les principes juridiques que nous venons de rappeler.


De toute manière, l’expression « confier les fonctions de syndic » est dépourvue de toute signification juridique.

La notion de « contrat du mandat du syndic », au sens du Code civil, telle qu’elle est présentée par l’article 29 du décret, doit donc être rejetée.


D. DÉTERMINATION DES MODALITÉS ACCESSOIRES AU MANDAT LÉGAL



La rigueur juridique ne saurait, pour autant, s’accompagner de la négation aveugle des nécessités pratiques et économiques.

Force est de reconnaître que, de nos jours, les syndics professionnels se présentent plus comme des prestataires de services que comme des représentants de groupes sociaux choisis spontanément pour leurs vertus et compétences dans l’intérêt de la collectivité. Le contrat de mandat accroché de guingois aux basques du syndic par le pouvoir réglementaire en fait un prestataire de services quasiment commerciaux sinon marchands. On peut donc comprendre la nécessité de l’établissement d’un « contrat » définissant les obligations du syndic et les modalités de sa rémunération.

Il est de toute manière conforme à l’intérêt commun des parties, - syndicat et syndic -, de déterminer clairement les modalités d’exécution de l’ensemble des missions incombant légalement au syndic, et aussi les modalités de sa rémunération le cas échéant.


Il faut donc déterminer les caractères juridiques d’un mécanisme propre à satisfaire ces besoins.

Ces modalités peuvent faire l’objet d’un document annexé à la convocation pour l’assemblée générale appelée à l’approuver et encore, le cas échéant, au procès verbal de cette assemblée, notamment lorsque le projet a fait l’objet d’amendements acceptés par le syndic. Ce document doit être opposable au syndicat comme au syndic, et même aux copropriétaires dans la mesure où il justifie les charges réparties au titre de la rémunération du syndic.

Dans ce cadre, le caractère abusif de certaines des modalités adoptées peut sans nul doute être invoqué.

Cette technique était utilisée à l’époque de la taxation administrative des honoraires. Elle n’est en rien incompatible avec le régime plus libéral en vigueur de nos jours.

Ce document peut se présenter comme un contrat de rémunération mais il ne peut s’agir d’un contrat de mandat car il ne peut se substituer à la loi pour déterminer les prestations imposées au syndic. Il se borne à fixer la rémunération de chacune de ces prestations.

Le contrat de rémunération est lié au mandat légal, dont il est l’accessoire.

D’une part il est inconcevable pour une assemblée générale de désigner un syndic sans accepter le contrat de rémunération qu’il propose, après négociation éventuellement.

D’autre part, le contrat de rémunération doit disparaître avec le mandat légal à l’extinction de celui-ci pour quelque raison que ce soit. Il ne peut plus alors que permettre l’apurement définitif du compte des honoraires entre le syndicat et le syndic sortant.

Pour qualifier ce contrat de rémunération on trouve une piste dans les commentaires reproduits ci-dessus du projet de réforme du Code civil : « Dans son alinéa final, l’article 1101-1 renvoie implicitement les actes juridiques unilatéraux et les actes collectifs aux dispositions spéciales qui les gouvernent respectivement, dans leur validité et leur effet. Mais, quand la raison le commande, il leur rend subsidiairement applicable le régime général des conventions, lequel apparaît ainsi, sous ce rapport, comme le droit commun des actes juridiques.

Nous n’irons pas plus avant dans une recherche juridique qui pourrait lasser le profane. Les juristes y trouveront largement leur miel, même si certains pourront de trouver déconcertés par un brutal remaniement du classement des actes juridiques.




Viviane
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Revenir en haut de la page 26 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  16:35:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
ah ??? pas sur ce fil.


*** injure supprimée ****

Et c'est publié sur légifrance, ce texte de JPM ? Parce que le contrat de syndic il y est....
Signature de Viviane 
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Édité par - Gédehem le 22 déc. 2017 17:07:26

philippe388
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Revenir en haut de la page 27 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  16:51:32  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
viviane :
citation:
Et c'est publié sur légifrance, ce texte de JPM ? Parce que le contrat de syndic il y est....


Vous n'avez même pas lu la démonstration de JPM !!! posté à 16:33, et vous répondez à 16:35.

Hormis les insultes, les banalités, et les inventions, pas grand chose à proposer; et en plus vous ne faite AUCUN effort.

Bonnes fĂŞtes, viviane


Viviane
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Revenir en haut de la page 28 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  17:07:58  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Vous n'avez même pas lu la démonstration de JPM !!! posté à 16:33, et vous répondez à 16:35.

Détrompez-vous, je l'ai lue au moins 200 fois... vous nous ressortez JPM à tous les coups sur ce truc là, j'ai pas vu l'utilité de la relire. Jusqu'à preuve du contraire, JPM n'est pas législateur...
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 22 déc. 2017 17:09:43

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 29 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  17:12:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
L'analyse que fait JPM sur le mandat social du syndic et sur les modalités d'exécution de ce mandat et les rémunérations correspondantes, improprement réduites à un "contrat", est celle communément admise partout, il n'y en a pas d'autre.

Comme déjà indiqué un peu partout, si contestation il y a, elle doit être juridiquement étayée.
Ce que font de très nombreux auteurs, JPM étant l'un d'eux..
Quant au législateur, force est de constater qu'il n'est parfois pas au fait de certaines subtilités. On le sait pour ce fichu "contrat", prévu dans le décret d'application de la loi .... alors qu'il était absent de la loi.

Ou encore sur le présent sujet : la délégation de pouvoir prévue D.art.21 n'est possible que pour les actes relevant de la maj.art.24.
Elle est donc IMPOSSIBLE pour la désignation du syndic et son contrat, qui relève de la maj. art.25.
Il y a donc incohérence à prévoir dans une case de ce "contrat" la signature "au nom du syndicat" par une personne autre que le syndic lui-même, en tant que mandataire du syndicat, alors même que la loi de 65 interdit la délégation de pouvoir.

La hauteur supposée des chaussettes n'a jamais été un argument juridique.

Édité par - Gédehem le 22 déc. 2017 17:26:15

Viviane
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Revenir en haut de la page 30 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  17:24:50  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
L'analyse que fait JPM sur le mandat social du syndic et sur les modalités d'exécution de ce mandat et les rémunérations correspondantes, improprement réduites à un "contrat", est celle communément admise partout, il n'y en a pas d'autre.


Ben, moi je croyais que ce qui était "communément admis partout", et même imposé, c'était la loi de 1965 et le contrat type tel que rédigé dans le décret de 1967...
Va falloir que je révise mes classiques...

citation:
La hauteur supposée des chaussettes n'a jamais été un argument juridique.

Essayez donc "c'est communément admis partout" devant le juge... vous risquez d'être sacrément déçu du poids juridique de ce genre d'affirmation... qui sont à peu près du même tonneau dans le genre "je me fiche du monde" que la hauteur des chaussettes... mais ça fait plus sérieux, ça doit être pour ça que c'est pas modéré.
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 22 déc. 2017 17:31:42

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 31 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  17:27:19  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Va falloir que je révise mes classiques...

Il serait temps !!!!!
Et les annexes aussi ....

C'est ce qu'on appelle "la doctrine", dont s'inspire le juge pour trouver une solution, ou le législateur pour élaborer un texte ....
Auteurs qui sont donc, avec d'autres éléments, à la source des règles qui nous régissent.
En copropriété comme ailleurs.

NB : certains auteurs sont souvent cités pour appuyer des conclusions lors d'un litige, leurs analyses mises en avant par le juge pour motiver sa décision.

Édité par - Gédehem le 22 déc. 2017 17:35:08

Viviane
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Revenir en haut de la page 32 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  17:44:59  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
C'est marrant ce post qui ne cesse de disparaitre sans explications....

Visiblement, il n'est pas permis de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce que dit JPM sur le contrat... ni que Gedehem devrait le lire sans l'interpréter...

Il y a donc une "doctrine UI" sur ce contrat et la censure (anonyme) est lĂ  pour veiller Ă  ce qu'elle soit suivie..
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 22 déc. 2017 17:55:34

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 33 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  18:00:36  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Si vous n'êtes pas d'accord sur l'analyse présentée, ou sur d'autres point de droit ici ou là, exposez les arguments contraire ou différents, avec des éléments juridiquement étayés.

Par exemple vos arguments autorisant la délégation de pouvoir pour signer le dit contrat.

La hauteur des chaussettes ou la taille de la jupe n'en sont pas.
Abstenez vous donc de ce type de réflexion, ou même d'injures. .
A défaut, si vous ne comprenez pas, c'est poubelle.

Viviane
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Revenir en haut de la page 34 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  18:25:43  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
A défaut, si vous ne comprenez pas, c'est poubelle.

C'est donc vous qui abusez de vos droits de modérateur pour supprimer supprimez mes posts...et sans vous nommer... Juge et partie, juste histoire d'avoir le dernier mot, chapeau l'artiste.
Vous devriez en profiter pour supprimer quelques uns de vos propres posts.

citation:
Si vous n'êtes pas d'accord sur l'analyse présentée, ou sur d'autres point de droit ici ou là, exposez les arguments contraire ou différents, avec des éléments juridiquement étayés.


Comme quoi ? C'est communément admis (vos arguments) ou le contrat type tel qu'il figure dans la loi (les miens).

J'ai répondu 1000 fois à vos arguments, dans 1000 fils différents. Il n'y a strictement RIEN dans D21 qui empêche quelqu'un de signer le contrat.
Car comme je vous l'ai 1000 fois dit, le signataire ne choisit pas plus les termes du contrat qu'il ne choisit les termes du PV. La signature se contente d'attester de ce que l'AG a décidé.
Mais comme ça fait des années que vous confondez la décision de faire ceci ou cela (pouvoir de l'AG) et la signature attestant de la décision prise PAR l'AG, on en sortira jamais...

Et je sais même pas pourquoi je prends la peine de répondre à un dictateur qui se permet d'effacer les interventions de ses contradicteurs.

Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 22 déc. 2017 18:44:37

Sunbird
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Revenir en haut de la page 35 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  18:47:32  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bon vous allez pas vous eng***ler pour une simple histoire de signature.

A l'année prochaine.

Viviane
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Revenir en haut de la page 36 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  18:59:28  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pour une histoire de signature, non.

Mais pour avoir profité de ses droits de modérateur pour effacer (à plusieurs reprises) mes posts (pourtant sans la moindre allusion aux chaussettes) pour avoir le dernier mot. Et très probablement avoir caviardé les autres. Le tout comme un lâche, anonymement, ça non, ça passe pas.

C'est pitoyable. Va falloir en arriver à faire une impression écran à chaque fois qu'on poste quand Gedehem est dans la discussion pour prouver qu'on n'a rien dit de répréhensible. Ou même qu'on a posté.... et que ça a disparu....Ce sera fait.

PS : Et le signe que Gedehem n'a pas vraiment confiance dans ses arguments juridiques pour convaincre le lecteur...
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 22 déc. 2017 19:13:56

Sunbird
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Revenir en haut de la page 37 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  19:50:42  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je n'ai pas tout suivi, toutefois c'est effectivement gênant qu'un modérateur (peu importe le modérateur et ses qualités) qui participe à un échange modère ces contradicteurs.

Il faudrait soulever ce point à l'endroit approprié.

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 38 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  21:12:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il ne s'agit pas de "modérer" une controverse, une opinion différente ! !

Il s'agit de "modérer" des propos injurieux dirigés contre telle personne (*), contraire aux principes de ce forum, propos sans aucun rapport avec le sujet, sans lien avec l'échange d'arguments.

Prendre un intervenant pour un imbécile aux chevilles qui gonflent n'a pas sa place ici, n'a rien à voir avec l'échange en question.

Qui portait sur la signature du contrat du syndic
.
Signature sur le fond sans intérêt, qui plus est impossible, toute délégation de pouvoir sur ce point étant interdite (D.21/L.25)
A part des propos .. hors propos ou injurieux sous couvert de contestation, aucun argument contraire, étayé, n'est avancé.

Si certains viennent ici uniquement se défouler, autant qu'ils passent leur chemin si on veut garder un certain niveau à ce forum, et surtout tenter de bien informer les demandeurs.
Ce qui n'empĂŞche pas la controverse, les "disputes".

(*) en l'espèce entre Viviane et Philippe, si on veut tout savoir.


Viviane
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Revenir en haut de la page 39 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  21:41:27  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Il ne s'agit pas de "modérer" une controverse, une opinion différente ! !

Il s'agit de "modérer" des propos injurieux dirigés contre telle personne (*), contraire aux principes de ce forum, propos sans aucun rapport avec le sujet, sans lien avec l'échange d'arguments.

Prendre un intervenant pour un imbécile aux chevilles qui gonflent n'a pas sa place ici, n'a rien à voir avec l'échange en question.

Qui portait sur la signature du contrat du syndic.
Signature sur le fond sans intérêt, qui plus est impossible, toute délégation de pouvoir sur ce point étant interdite (D.21/L.25)
A part des propos .. hors propos ou injurieux sous couvert de contestation, aucun argument contraire, étayé, n'est avancé.

Si certains viennent ici uniquement se défouler, autant qu'ils passent leur chemin si on veut garder un certain niveau à ce forum, et surtout tenter de bien informer les demandeurs.
Ce qui n'empĂŞche pas la controverse, les "disputes".

(*) en l'espèce entre Viviane et Philippe, si on veut tout savoir.



Vous pourriez recopier ces "propos injurieux ? Que tout le monde en juge.
Je suppose qu'un modérateur peut retrouver ça...

Et recopiez aussi l'original de mon post n°32, que vous avez supprimé deux ou trois fois avant que je comprenne que je n'avais pas la berlue, il y avait bien quelqu'un qui supprimait mon post... Et sans explication, ce qui est tout de même bien pratique, ça évite d'avoir à donner le pourquoi

Post ne s'adressant pas Ă  Philippe mais bel et bien vous ?
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Viviane
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4551 message(s)
Statut: Viviane est déconnecté

Revenir en haut de la page 40 PostĂ© - 22 dĂ©c. 2017 :  21:45:57  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Et nous expliquer aussi pourquoi, lâchement, vous avez fait tout ça de façon anonyme ?
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