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GĂ©dehem
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 61 PostĂ© - 10 oct. 2017 :  15:28:51  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
En fait, tout le monde se fiche donc complÚtement du problÚme précis de Jany....

Pas du tout;
DÚs le poste n°1, Sunbird précisait : "Vous n'avez plus de syndic."

Quelboulot suivait, pour rappeler l'art.17, et la procédure à suivre : direction le TGI.



Viviane
Pilier de forums

4551 message(s)
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Revenir en haut de la page 62 PostĂ© - 10 oct. 2017 :  15:34:54  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
mais la seule réponse juridique recevable ET incontestable a bien été donné dÚs le début de ce fil : direction le TGI pour la nomination d'un syndic judiciaire.
Tout le reste est en dehors de la loi.


Ben non, parce que si le contrat initial est terminé, on peut tout à fait défendre un recours à l'alinea 4 de l'article 17 plutÎt que le 3, et donc, une convocation de l'AG par un simple copropriétaire, ce qui est bien plus simple que le TGI.

citation:
Dans tous les autres cas oĂč le syndicat est dĂ©pourvu de syndic, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires peut ĂȘtre convoquĂ©e par tout copropriĂ©taire, aux fins de nommer un syndic.


Dans le cas que j'ai connu l'avocat avait d'ailleurs assigné au titre de D46 ET D47.

C'est pour ça que ça fait 3 fois que je pose la question de la date de fin de ce mandat initial, et trois fois qu'elle est noyée par un débat qui si ça se trouve ne concerne en rien Jany.

citation:
Et ce problÚme pourrait arriver dans beaucoup de copropriétés.


Certes, mais rouvrez un sujet à part si vous voulez débattre pour débattre. Pour ma part j'en ai assez de relire des arguments qui tournent en rond depuis une éternité, sans apporter de réponse claire.
Avec en plus des "vieilles lunes" dont on ne sortira jamais, peu importe le nombre de discussions à ce sujet, comme le "contrat" de syndic qui serait illégal.
Ce qui m'intéresse c'est de réfléchir à la résolution du problÚme précis de Jany.

Quant au dernier post de Prosper, dont j'avoue n'avoir lu que le début, du coup, c'est juste une caricature des raisons qui poussent certains à écrire sur ce forum. Et répondre au questionneur n'en fait visiblement pas partie vu comment il l'agresse....
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

ÉditĂ© par - Viviane le 10 oct. 2017 15:46:53

PROSPER83
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Revenir en haut de la page 63 PostĂ© - 10 oct. 2017 :  18:26:14  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

citation:
Viviane : Quant au dernier post de Prosper, dont j'avoue n'avoir lu que le début, du coup, c'est juste une caricature des raisons qui poussent certains à écrire sur ce forum. Et répondre au questionneur n'en fait visiblement pas partie vu comment il l'agresse....


C’est quoi ce dĂ©lire verbal ? A quel moment aurai-je agressĂ© Jany ?

Quant Ă  ma rĂ©ponse au questionneur, je l’ai aimablement faite dans mon Post 31 : « Votre exposĂ© Ă©tant des plus laconiques sur les conditions et les rĂ©sultats du vote, il est donc difficile de vous vous donnez un avis Ă©clairĂ© vu qu’il va exister de variante dans les rĂ©ponses » dont j’attends encore moi-mĂȘme les rĂ©ponses de jany

Je ne sais pas si mes propose relĂšvent d’une caricature mais en tout cas les vĂŽtres ne sont guĂšre cohĂ©rents :

citation:
Viviane Post 62 : C'est pour ça que ça fait 3 fois que je pose la question de la date de fin de ce mandat initial, et trois fois qu'elle est noyée par un débat qui si ça se trouve ne concerne en rien Jany.


Je me fais donc un plaisir de vous en donner la réponse:

[
citation:
citation:
i]Viviane Post 56 : On va donc continuer de débattre 200 posts sur un truc déjà 1000fois débattu sans que rien de vraiment incontestable n'en sorte, alors que si ça se trouve, l'AG de Jany ayant eu lieu avant le 8 septembre, date de son premier post, le mandat du syndic non renouvelé se terminait dans tous les cas le 15 septembre....


Concernant l’agressivitĂ©, il me semble que vous feriez peut-bien de commencer par contrĂŽler la vĂŽtre :

citation:
Viviane Post 42 : Et votre syndic non renouvelé, il dit quoi ?
Et QUAND EXACTEMENT s'achÚve le mandat qu'il avait ? Parce que s'il est fini ou bientÎt fini, c'est pas la peine de se triturer l'esprit sur 200 posts à débattre pour savoir s'il a encore un mandat...
Et vous ĂȘtes au CS ?
Et vous avez combien de lots ?[/i]

Et concernant les conseils judicieux que vous seriez sensĂ© ĂȘtre la seule Ă  donner Ă  jany :

citation:
Ben non, parce que si le contrat initial est terminé, on peut tout à fait défendre un recours à l'alinea 4 de l'article 17 plutÎt que le 3, et donc, une convocation de l'AG par un simple copropriétaire, ce qui est bien plus simple que le TGI.


Avant de donner ce type de conseil, des plus alĂ©atoire car il n’est nullement Ă©vident que l’alinĂ©a 4 trouve son application, et trĂšs facile de derriĂšre son ordinateur, il serait d’abord essentiel de connaitre l’importance de la copropriĂ©tĂ©, de la disposition ou pas d’une liste Ă  jour de tous les copropriĂ©taires, du temps et des moyens humains et financiers dont peut disposer Jany, totale nĂ©ophyte en la matiĂšre qui prendra l’entiĂšre responsabilitĂ©, juridique et financiĂšre, de la convocation et de l’ouverture d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale . Car cette solution qui peut Ă©ventuellement ce concevoir dans une copro, comme la vĂŽtre (pour mĂ©moire, d’une trentaine de lot), devient totalement inenvisageable dans des copros de plusieurs dizaines, voire centaines de lots.

GĂ©dehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 64 PostĂ© - 10 oct. 2017 :  18:42:55  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il serait nécessaire de bien lire les textes et d'en comprendre le sens.

Encore une fois, il existe 2 situations oĂč le syndicat se retrouve dĂ©pourvu de syndic.
Ils sont clairement exposé L.art.17, réaffirmés D.art.46 et 47, chacun pour l'une ou l'autre des 2 situations.

1 ) syndicat dépourvu de syndic du fait du syndicat, des copropriétaires : l'AG ne l'a pas désigné.
2) syndicat dépourvu de syndic à l'insu du syndicat, des copropriétaires : décÚs syndic en nom propre, parti avec la valise, vente/disparition du cabinet, démission intempestive, etc ..

Dans le cas 1, tant art.17 que D.art.46 le précisent :
- recours au pdt du TGI pour faire désigner un syndic.

Dans le cas 2, tant art.17 que D.art.47 :
- soit convocation d'une AG par un copropriétaire afin de désigner un syndic,
-soit recours au TGI pour faire désigner un administrateur provisoire.

A la question de jany, il a déjà été répondu.
L'AG n'a pas renouvelé le syndic sortant. Aucun syndic n'ayant été désigné, le syndicat est dépourvu de syndic.
Jany est dans la situation 1.
Seule possibilitĂ© : faire dĂ©poser requĂȘte en dĂ©signation d'un syndic (avocat).

La convocation d'une AG par un copropriétaire serait irréguliÚre, relevant de la seule situation 2.

Tout ceci est explicitement précisé par les textes, ici trÚs clairs. Il n'y a rien à élucubrer.

ÉditĂ© par - GĂ©dehem le 10 oct. 2017 18:46:28

andre78fr
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Revenir en haut de la page 65 PostĂ© - 10 oct. 2017 :  22:11:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
GĂ©dehem ne connait visiblement pas l'alphabet et ne sait pas non plus compter jusqu'Ă  1...

La loi c'est ça :

citation:
Article 25
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute dĂ©lĂ©gation du pouvoir de prendre l'une des dĂ©cisions visĂ©es Ă  l'article 24, ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots Ă  usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute dĂ©lĂ©gation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financĂ©s dans le cadre du budget prĂ©visionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent ĂȘtre couverts par une assurance de responsabilitĂ© civile ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;



citation:
Article 25-1
Lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n'a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o de l'article 25.


Si nous pouvons nous mettre d'accord pour dire que c ce n'est ni n, ni o, la conclusion me semble Ă©vidente.
A bon entendeur !!!


GĂ©dehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 66 PostĂ© - 10 oct. 2017 :  22:44:45  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Sauf que 25 c'est bien aprĂšs 17, du moins aux derniĂšres nouvelles.

Et que l'art-17 traite spĂ©cifiquement du syndic, prĂ©cisant ce qu'il en est des 2 situations oĂč le syndicat en est dĂ©pourvu.

Le 25-1 ne fait que préciser une modalité dérogatoire pour décider des divers points relevant de l'art.25.
La désignation du syndic n'est qu'un des nombreux points, si la condition est remplie.

A défaut de désignation à l'issue de ces 2 tours possibles, il n'y a plus de syndic ainsi que le précise l'art.17 qui précÚde.
Plus de syndic, direction TGI.

La dĂ©signation du syndic du point C (*)) relĂšve d'une disposition spĂ©cifique dĂ©jĂ  prĂ©vue (le 17), qu'il est inutile de reprendre, pas les 2 autres points, d'oĂč la mention nĂ©cessaire.

OĂč est le problĂšme ?

(*) mais aussi du CS, non concerné par le couperet de l'art.17, on l'aura noté.

PS : je sais que vous pensez Ă  la convocation "d'une autre AG".
Sauf que faute de désignation par cette AG dument convoquée pour désigner le syndic le syndicat en est dépourvu, il n'y a donc plus personne pour convoquer valablement une autre AG..
25-1, généraliste, n'ayant rien de suspensif pour le syndic.

ÉditĂ© par - GĂ©dehem le 10 oct. 2017 23:26:13

ainohi
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Revenir en haut de la page 67 PostĂ© - 11 oct. 2017 :  08:35:53  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Il serait nécessaire de bien lire les textes et d'en comprendre le sens.
Ce que vous devriez faire au lieu de vaticiner sur une notion de "mandat social" complĂštement hors sujet.

philippe388
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Revenir en haut de la page 68 PostĂ© - 11 oct. 2017 :  09:21:41  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
ainohi :
citation:
Ce que vous devriez faire au lieu de vaticiner sur une notion de "mandat social" complĂštement hors sujet.


Et non ! c'est LE centre du sujet. Le syndic EST un mandataire social.

Vous déplacez le sujet sur le contrat du syndic. Contrat lié à ce mandat social, un contrat de rémunération, la mission du mandataire syndic étant fixé par le loi.

Plus de mandat (Le cas de jany2718) = plus de contrat, et et en aucun cas l'inverse.





ainohi
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 69 PostĂ© - 11 oct. 2017 :  10:40:21  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

Plus de mandat (Le cas de jany2718) = plus de contrat, et et en aucun cas l'inverse.
Dans l'exemple donné précédemment, c'est plus de mandat à compter du 1er mars si rien n'est fait et non plus de mandat à compter du 20 décembre puisque le mandat court jusqu'au 28 février.

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 70 PostĂ© - 11 oct. 2017 :  10:45:03  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
C'est un courant qui existe depuis longtemps.

La modification de D.art.29 en 2004, introduisant un "contrat de mandat du syndic (!), est venu satisfaire ceux qui depuis des lustres "militent" pour la contractualisation du syndic.
Sur le fond, le prestataire chauffagiste ou le prestataire syndic, c'est la mĂȘme chose.

Preuve en est que maintenant tout le monde ne parle que du "contrat du syndic", "mandat" Ă©tant passĂ© Ă  la trappe, la notion mĂȘme de "mandataire social" Ă©tant inconnue au bataillon....

A quand le syndic "salarié du syndicat" avec un contrat de travail lambda, à temps partiel ??

"c'est plus de mandat Ă  compter du 1er mars si rien n'est fait ..."
C'est toute la confusion !
Il "est fait" un acte, par l'instance décisionnelle, de ne pas renouveler le sortant seul candidat.
D'oĂč l'application de la norme art.17, qui tombe comme un couperet, rĂšgle supĂ©rieure Ă  ce que pense une AG ou tel copropriĂ©taire.

Le fond du débat tient ici aux pratiques dans les syndicats, au confort des copropriétaires, qui pourraient faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Il y a un cadre, parfois contraignant, mais aussi 'garde fou".
On le sait pour telle décision nécessitant le 25 ou le 26, adoptée au 24 sans que personne ne conteste. Ainsi en va la vie des copropriétés.
On a la mĂȘme approche ici, certains ne voulant pas admettre la rigueur de certaines dispositions. Parce que cela bouscule.

On fera donc comme d'habitude, par confort ou laxisme : la modif RDC adoptée au 24, le syndic non renouvelé qui prolonge indument son mandat.

Sauf que lorsqu'un copropriĂ©taire pose une question, vient demander conseil, les rĂ©ponses doivent ĂȘtre juridiquement Ă©tayĂ©es, et non partir comme trop souvent dans des considĂ©rations folklos, ou pire selon les pratiques ici ou lĂ ..
Ce qui en est fait ensuite est leur affaire. Mais au moins ils ne sont pas induits en erreur.

Les modifications introduites dans l'art.17 en 2015 précisent les points de procédure déjà prévus depuis 1965 (52 ans !) aux art.46 et 47 du décret..
Articles pourtant trÚs clairs aussi depuis toujours. Les principes en sont réaffirmés selon les 2 cas.

Ce sera donc comme d'habitude, comme pour le compte séparé (2000) ou autres : il faudra 20 ou 30 ans avant que cela ne commence à entrer dans les pratiques.
On prend RDV en 2042 ??

En attendant, roulez bolides .......

ÉditĂ© par - GĂ©dehem le 11 oct. 2017 11:12:39

PROSPER83
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Revenir en haut de la page 71 PostĂ© - 11 oct. 2017 :  11:38:05  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

citation:
GEDEHEM
Sauf que 25 c'est bien aprĂšs 17, du moins aux derniĂšres nouvelles.
Et que l'art-17 traite spĂ©cifiquement du syndic, prĂ©cisant ce qu'il en est des 2 situations oĂč le syndicat en est dĂ©pourvu.


C’est un fait Ă©vident que l’article 17 se trouve numĂ©riquement avant l’art. 25. Et alors ?

Vous aviez toujours le mĂȘme raisonnement, avant cet art. 17, pour l’art. 46 du dĂ©cret ,qui lui se trouvait numĂ©riquement pourtant aprĂšs l’art. 25, et dont vous souteniez sa prĂ©dominance sur l'art. 25 !

Et ou lisez-vous, aussi bien dans l’art. 17 que l’art. 46, comment l’assemblĂ©e convoquĂ©e Ă  cet effet doit procĂ©der pour dĂ©signer le syndic ? Selon quelles rĂšgles lĂ©gales ?

Et puisque vous semblez ĂȘtre un adepte de la distinction sĂ©mantique, comment doit-on interprĂ©ter la subtilitĂ© dans la prĂ©sentation de ces deux articles, et lequel selon-vous, aurait dorĂ©navant une prĂ©dominance sur l’autre :

Art. 17 de la loi :
« A dĂ©faut de nomination du syndic par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires convoquĂ©e Ă  cet effet » d’oĂč il en ressort que c’est l’assemblĂ©e qui est convoquĂ©e.

Art. 46 du décret
« A dĂ©faut de nomination du syndic par l’assemblĂ©e des copropriĂ©taires dĂ»ment convoquĂ©s Ă  cet effet » et d’oĂč il en ressort que sont les copropriĂ©taires qui sont convoquĂ©s.


GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 72 PostĂ© - 11 oct. 2017 :  12:22:08  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Là, on est dans le domaine neurologique, dans lequel je n'ai aucune compétence ....

Il n'y a pas "prédominance" ! (*)
Comme toujours, la loi énonce un principe, une rÚgle, le décret d'application.. comment l'appliquer.
l'art.17 pose le principe du syndicat dépourvu de syndic selon 2 situations, le décret dans ses art.46 et 47 précise la procédure à suivre selon l'une ou l'autre des situations..

On parle bien ici de dispositions propres au mandataire du syndicat.

L'art25 n'a rien à voir, précisant une rÚgle de majorité, pas plus que le 25-1, ouvrant la possibilité d'y déroger (abaissement de majorité).

L'art.17, spécifique au syndic, posant le principe que faute de désignation par une AG il n'y a plus de syndic, aucun autre article ne revient dessus pour affirmer "Ben si, il y a un syndic, puisque ..."
Cela relÚve des pratiques déviantes, bien connues dans nos copropriétés, par confort, laxisme, méconnaissance, etc ..

PS : "Assemblée" : il est question de l'instance décisionnelle du syndicat, de celle ayant compétence pour désigner le syndic.
Il y en aurait de plusieurs formes ? D'autres que les copropriétaires, les membres du syndicat ?

(*) D.46 et 47 existent depuis 1965. précisant la procédure à appliquer lorsque le syndicat est dépourvu de syndic.
Comme les pratiques ne suivaient pas (prolongation indue du mandat), mention du principe intangible dans l'art.17.
OĂč l'on retrouve les mĂȘmes incrĂ©dules, qui ne veulent toujours pas admettre le principe Ă©noncĂ©, rĂ©affirmĂ© en 2015.
Comme pour le compte séparé, pourtant obligatoire depuis 2000, il faudra ici aussi un "temps certain" pour le faire entrer dans le crane des copropriétaires et donc dans les pratiques.
Disons dans 20 ans ....

ÉditĂ© par - GĂ©dehem le 11 oct. 2017 12:37:12

philippe388
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Revenir en haut de la page 73 PostĂ© - 11 oct. 2017 :  13:48:55  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
ainohi :
citation:
Dans l'exemple donné précédemment, c'est plus de mandat à compter du 1er mars si rien n'est fait et non plus de mandat à compter du 20 décembre puisque le mandat court jusqu'au 28 février.


??? mais c'est l'AG qui a décidé de lettre fin au mandat du sortant en ne l'élisant pas dans cette AG ou LE MANDAT de syndic était mis, aux votes.

FIN du mandat par décision de l'AG. Plus de mandat de mandataire sociel = plus de contrat.

ET comme aucune mise en concurrence n'a été faite, le SDC est dépourvu de syndic. Encore une fois la simple lecture de la loi : A DEFUT DE NOMINATION, ...... direction TGI et syndic judiciaire.

Tout le reste n'est que de la désinformation.

ainohi :Ou sont vos arguements juridiques ? Comment interpretez vous " à défaut de mandat " ?

ainohi
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Revenir en haut de la page 74 PostĂ© - 11 oct. 2017 :  14:50:26  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
J'explique une derniĂšre fois.

Le cabinet X a un mandat qui prendra fin le 28 février 2018.

L'assemblée se réunit le 20 décembre 2017. Il lui est proposé de désigner à nouveau le cabinet X pour une nouvelle période qui commencera le 1er mars 2018.

Surprise, elle refuse de donner mandat au cabinet X pour cette nouvelle période. Elle n'aura donc plus de syndic à compter du 1er mars, à moins qu'elle ne parvienne d'ici là à en désigner un.

Pour en désigner un, c'est simple. Il faut proposer des candidatures à l'assemblée. Il est possible au conseil syndical de consulter des administrateurs de biens et d'obtenir des propositions de contrats de mandat courant janvier. Celles-ci obtenues, l'assemblée sera à nouveau convoquée par le syndic dont le mandat n'a pas encore expiré. Elle pourra se réunir avant le 28 février et la copropriété n'aura à aucun moment été dépourvue de syndic.

L'assemblée réunie le 20 décembre pourrait ne pas se contenter de refuser de reconduire son syndic à compter du 1er mars mais, en plus, décider de le révoquer immédiatement. Ce n'est que dans cette hypothÚse que la copropriété serait immédiatement dépourvue de syndic.

Le refus de donner un mandat qui aurait dû prendre effet aprÚs la date d'expiration du mandat en cours n'implique pas une révocation du mandat en cours.

PROSPER83
Contributeur senior



France
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Revenir en haut de la page 75 PostĂ© - 11 oct. 2017 :  15:25:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

citation:
GEDEHEM : D.46 et 47 existent depuis 1965. précisant la procédure à appliquer lorsque le syndicat est dépourvu de syndic.


Faux – D46 et D 47 ont Ă©tĂ© introduit dans le dĂ©cret du 17 mars 1967 par le dĂ©cret n° 86-758 du 9 juin 1986.

Et, depuis la loi du 10 juillet 1965, et son décret du 17 mars 1967, il était déjà acquit la possibilité de la désignation du syndic par une assemblée statuant, en deuxiÚme lecture, à son art 24.

citation:
Il n'y a pas "prédominance" ! (*)
Comme toujours, la loi énonce un principe, une rÚgle, le décret d'application comment l'appliquer (1) l'art.17 pose le principe du syndicat dépourvu de syndic selon 2 situations (2), le décret dans ses art.46 et 47 précise la procédure à suivre selon l'une ou l'autre des situations (3)
.

1 OK ! Sauf que L’art. 17, alinĂ©a 3, date du 24 mars 2014 et l’art. 46 date du 9 juin 1986.
Vous nous expliquez alors comment le fait que vous ayez toujours soutenu, avant ce 24 mars 2014, l’article d’un dĂ©cret (D 46), qui ne pouvait donc s’appliquer Ă  une loi qui n’existait pas encore, puisque vous avez toujours niĂ© la validitĂ©, en la matiĂšre, de l’article 25-1 de loi du 13 dĂ©cembre 2000 en prĂ©tendant qu'il ne pouvait s’opposrt Ă  D46 ?

2 ArrĂȘtez donc votre enfumage ! Vous savez pertinemment que la discussion ne porte que sur le 3Ăšme alinĂ©a de l’art. 17. Quant Ă  la procĂ©dure Ă  appliquer, elle est strictement identique entre les deux textes, Ă  la diffĂ©rence seulement que D46 inclus Ă©galement la possibilitĂ© d’agir Ă  un ou plusieurs membres du CS.

3 Effectivement la loi Ă©nonce un principe, une rĂ©gle, dont en l’occurrence ses articles 25 et 25-1 qui dĂ©terminent celles pour la nomination du syndic, et le dĂ©cret d’application qui indique comment les appliquer, dont en l’occurrence son article 19.

Et les articles 17, alinĂ©a 3 de loi, et 46 du dĂ©cret, Ă©nonçant, eux, le principe, la rĂšgle et les modalitĂ©s d’application qui s’imposent dĂšs lors que la nomination du syndic n’a pu ĂȘtre effectuĂ©e aux termes des procĂ©dures permises par la loi.


pepa
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Revenir en haut de la page 76 PostĂ© - 11 oct. 2017 :  15:57:13  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonjour,

citation:
Initialement posté par philippe388
Tout le reste n'est que de la désinformation.


Ou de la complexité..............
citation:

Philippe : ainohi :Ou sont vos arguements juridiques ? Comment interpretez vous " à défaut de mandat " ?


Car dans certains cas, le juridique n'a pas tout prĂ©vu, la rĂ©alitĂ© secrĂšte des cas auxquels on n'a pas pensĂ©, laissant une faille oĂč les questions ne trouvant pas LA rĂ©ponse adĂ©quate s’engouffrent avec pas mal d'interrogations.

Pour revenir au cas de Jany, le syndic n’a pas Ă©tĂ© rĂ©Ă©lu et il n’y avait pas de syndic en lice.

On peut dire que le SDC a Ă©tĂ© maladroit de ne pas prĂ©voir ce cas de figure, il n'est pas Ă©trange qu'il peut nĂ©anmoins se poser la question Ă  brĂ»le pourpoint du comment gĂ©rer, lĂ , tout de suite et en l’état, la situation. Penser alors qu’il est dans cette posture, que le MANDAT DU SYNDIC n’a pas encore atteint la date de fin (qui serait atteinte automatiquement si lui ou un nouveau syndic avait Ă©tĂ© Ă©lu) que forcĂ©ment il peut remĂ©dier Ă  ce faux pas, en laissant le syndic aller jusqu’au bout. Cela peut paraĂźtre avoir du bon sens.

Pour illustrer les cas qui peuvent arriver, je parlerais du mien.
Le jour de l’AG annuelle, pour faire court, le syndic bĂ©nĂ©vole arrive en retard. Il nous fait signer la feuille de prĂ©sence puis nous dit que finalement il ne fera pas l’AG, qu’il va Ă©tablir un PV de carence. Je proteste, j’avais calculĂ© les prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s et nous Ă©tions Ă  509 /1000, donc pour moi on pouvait continuer. Il n’a rien voulu savoir. Il a rangĂ© ses affaires et est parti.

Le PV de carence est arrivĂ©, indiquant qu’il n’y avait pas assez de voix pour pouvoir continuer. En fait, ce qui a provoquĂ© tout cela, c’est qu’ils n’avaient pas voulu mettre Ă  l’ODJ la rĂ©solution pour travaux que j’avais envoyĂ©e. Sans m’attarder sur les traquenards d’avant-AG : non rĂ©cupĂ©ration du RAR Ă  la poste, non rĂ©ponse Ă  ma demande de rĂ©ception du dossier envoyĂ© Ă©galement par mail et ses annexes jointes, et finalement transmission par voie d’huissier. Ce n’est que lĂ , que cela a Ă©tĂ© mis Ă  l’ODJ en manuscrit, mal Ă©crit, etc.

J’ai transmis tout cela et le PV de carence Ă  mon avocat, qui aprĂšs avoir rĂ©flĂ©chi m’a indiquĂ© « que les juges Ă©taient assez tolĂ©rants avec les syndics bĂ©nĂ©voles » que le syndic avait encore 3 mois pour convoquer une nouvelle AG, que ce serait peut-ĂȘtre mieux d’attendre la prochaine convocation.
J’ai donc demandĂ© par RAR au syndic qu’il convoque une nouvelle AG. Il ne l’a pas fait. Fin AoĂ»t n’ayant toujours pas reçu d’autre convocation, et le mandat finissant fin Septembre, j’ai renvoyĂ© une lettre, restĂ©e elle aussi sans rĂ©ponse.
Cette fois-ci mon avocat m’a dit qu’on pouvait y aller. Mais j’ai changĂ© d’avocat pour un moins cher et qui a introduit une demande d'ordonnance. Celle-ci :
"Vu la requĂȘte qui prĂ©cĂšde et les piĂšces annexĂ©es, et Ă  titre principal, l’article 46 du dĂ©cret du 17 Mars 1967,
Et Ă  titre subsidiaire, vu l’article 47 du dĂ©crit du 17 Mars 1967,
DĂ©signons, 






..
Syndic judiciaire, pour une durée de

."

Tout cela pour dire que le juridique n’a pas toute capacitĂ© pour palier aux insuffisances ou rouerie de l’ñme humaine.

PROSPER83
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Revenir en haut de la page 77 PostĂ© - 11 oct. 2017 :  16:28:45  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

citation:
ainohi : Le cabinet X a un mandat qui prendra fin le 28 février 2018.

L'assemblée se réunit le 20 décembre 2017. Il lui est proposé de désigner à nouveau le cabinet X pour une nouvelle période qui commencera le 1er mars 2018.

Surprise, elle refuse de donner mandat au cabinet X pour cette nouvelle période. Elle n'aura donc plus de syndic à compter du 1er mars, à moins qu'elle ne parvienne d'ici là à en désigner un. (1)

Pour en désigner un, c'est simple. Il faut proposer des candidatures à l'assemblée. Il est possible au conseil syndical de consulter des administrateurs de biens et d'obtenir des propositions de contrats de mandat courant janvier. Celles-ci obtenues, l'assemblée sera à nouveau convoquée par le syndic dont le mandat n'a pas encore expiré. Elle pourra se réunir avant le 28 février et la copropriété n'aura à aucun moment été dépourvue de syndic. (2)

(1) C’est absolument exact. Cette situation est du reste totalement confirmĂ©e dans le document « Les votes sur la dĂ©signation du syndic en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires » de Maitre Feu Christian Alias et Maitre Laure Atias.

(2) Si l’on s’en rĂ©fĂšre aux textes (art. 25-1 de la loi et art. 19 du dĂ©cret), cette deuxiĂšme assemblĂ©e n’étant pas considĂ©rĂ©e comme nouvelle, du fait d’un premier vote intervenu prĂ©cĂ©demment, devra se tenir dans les trois mois et pourra statuer Ă  la majoritĂ© de l’article 24 (Ă©videmment uniquement sur la rĂ©solution portant sur la dĂ©signation du syndic) sans qu’il semblerait n’y avoir, Ă  priori, d’obstacle Ă  un nouvel ordre du jour prĂ©sentant de nouvelles candidatures.

En effet, l’alinĂ©a 3 de l’art.19 stipulant « Dans le cas prĂ©vu par le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu’une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit ĂȘtre rĂ©unie pour statuer Ă  la majoritĂ© de l’article 24 de la mĂȘme loi : 1° Le dĂ©lai de convocation peut ĂȘtre rĂ©duit Ă  huit jours et les notifications prĂ©vues Ă  l’article 11 ci-dessus n’ont pas Ă  ĂȘtre renouvelĂ©es si l’ordre du jour de cette nouvelle assemblĂ©e ne porte que sur des questions inscrites Ă  l’ordre du jour de la prĂ©cĂ©dente assemblĂ©e ; »

Ce qui indique donc qu’il pourrait y avoir un nouvel ordre du jour.

Mais, par contre, si l’on s’en rapporte Ă  l’arrĂȘt de la Cour de Cassation, ci-dessous exposĂ©, il n’est pas possible de modifier l’ordre du jour initial et donc de prĂ©senter de nouvelles candidatures de syndic.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du 12 mai 2016

N° de pourvoi: 15-15140

ECLI:FR:CCASS:2016:C300550

Publié au bulletin

Cassation

M. Chauvin (président), président

Me Haas, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrĂȘt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 19 du dĂ©cret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon ces textes, que, lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majo-ritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires et que le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut statuer Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l’arrĂȘt attaquĂ© (Montpellier, 30 dĂ©cembre 2014), que, l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©-taires de la rĂ©sidence Les Portes du Soleil du 31 mars 2011 n’ayant pas votĂ© le projet de rĂ©solution relatif Ă  la dĂ©signation du syndic en raison de l’insuffisance de copropriĂ©taires prĂ©sents, une seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, convoquĂ©e le 27 juin 2011 en application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, a adoptĂ© une rĂ©solution dĂ©signant le syndic et approuvant les conditions de son contrat ; que M. X... a assignĂ© le syndicat des copropriĂ©taires en annulation de cette dĂ©cision ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrĂȘt retient que le contrat prĂ©sentĂ© Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ne comporte pas de modification substantielle par rapport Ă  celui prĂ©sentĂ© Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©-rale du 31 mars 2011 et que les modifications vont dans un sens favorable au syndicat ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le projet de dĂ©libĂ©ration soumis Ă  la seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant en application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit ĂȘtre identique Ă  celui sur lequel l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’a pas statuĂ© Ă  la majoritĂ© de l’article 25, la cour d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrĂȘt rendu le 30 dĂ©cembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l’état oĂč elles se trou-vaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

(Arguments tenus par la dĂ©fense : AUX MOTIFS PROPRES QUE le projet de contrat joint au projet de rĂ©solu-tion n° 6 prĂ©sentĂ© lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ne comportait pas de modification substantielle, la sociĂ©tĂ© candidate aux fonctions de syndic ayant, pour l’essentiel, rĂ©duit Ă  la baisse ses tarifs, Ă©tendu ses prestations, aucun texte d’ordre public ne sanctionnant de nullitĂ© une telle modification qui va dans un sens favorable au syndicat des copropriĂ©taires et donc, Ă  chaque copropriĂ©taire ; qu’en toute hypothĂšse, le principe mĂȘme de la dĂ©signation et l’approbation du contrat *ont Ă©tĂ© votĂ©s Ă  la majoritĂ© de l’article 25 ;)

*simplement pour signaler que les UInotes ne sont pas les seuls Ă  utiliser le terme de contrat pour le syndic.

andre78fr
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Revenir en haut de la page 78 PostĂ© - 11 oct. 2017 :  16:36:43  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Voici le document cité par PROSPER83





Je rappelle que TOUS les auteurs sont d'accord sur cette question, tous ? Non, un irréductible village de deux gaulois résiste encore !!! J'appelle ça la doctrine Universimmo et j'en parlais déjà ici : http://www.universimmo.com/forum_un...LY_ID=207494


ÉditĂ© par - andre78fr le 11 oct. 2017 16:40:41

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 79 PostĂ© - 11 oct. 2017 :  17:58:01  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
L'argumentaire est connu. Mais il n'est plus d'actualité

Car il est daté (mai 2015), soit antérieur à la réforme de L.art.17 (août 2015).
L'Art.17 ancienne version est bien cité en préambule : "Un syndicat de copropriétaires ne peut rester sans syndic.(..) La loi ..et le décret le disent plus ou moins expressément.

TrÚs curieusement, la suite du propos restreint la démonstration :
"La preuve en est que, s'il n'est pas désigné selon les procédés légaux, le juge doit y pourvoir (art.47 décret 1967)."

Chacun l'aura noté : il n'est pas fait mention de l'art.46 du décret, dont l'importance et la similarité avec l'art.47 n'est plus à faire.
Omission qui montre les lacunes de ce type d'argumentaire, éventuellement son orientation, s'agissant ici de "la nécessité de la désignation"

Je l'avais dĂ©jĂ  relevĂ© dans le passĂ© : argumentaire, comme d'autres, construit sur des bases antĂ©rieures Ă  aoĂ»t 2015 et la rĂ©forme de l'art.17, qui plus est sans prendre en compte les 2 situations exposĂ©es oĂč il n'y a plus de syndic.
2 situations traitées par D.46 pour l'une et 47 pour l'autre.

Dans la rédaction actuelle de l'art.17, il n'est plus possible d'ignorer ces 2 situations distinctes, l'une du fait des copropriétaires, l'autre à leur insue.
Pas plus qu'il n'est possible d'ignorer l'art.46 du décret qui traite de l'une, lorsque l'assemblée est convoquée pour désigner le syndic.
Art.46 du décret qui est quasi occulté dans bien des discutions sur ce sujet.

En l'état des textes actuellement en vigueur, à défaut de désignation du syndic par l'assemblée convoquée à cet effet, le syndicat en est dépourvu.
Article qui consacre l'extinction du mandat en cours, peu importe ce qu'avait pu en décider une AG par ailleurs.
Si l'on conteste ce point, trÚs clair et précis maintenant, il faut contester l'art.17 version 2015 et le réformer.
Et par la mĂȘme occasion D.art.46, en vigueur pourtant depuis 1965.

Sans doute que d'autres dispositions sont ambigĂŒes, mal rĂ©digĂ©es. Pas celle-ci, claire et prĂ©cise, en phase avec les conditions d'application. (pour une fois ....)


PS : sur D.art.46 et la confusion avec le 47, me revient cet arrĂȘt de cassation, :
"Vu l'article 46 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu qu'Ă  dĂ©faut de nomination du syndic par l'assemblĂ©e des copropriĂ©taires dĂ»ment convoquĂ©e Ă  cet effet, le prĂ©sident du tribunal de grande instance dĂ©signe le syndic par ordonnance sur requĂȘte d'un ou plusieurs copropriĂ©taires ou sur requĂȘte d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ;

Attendu que pour dĂ©bouter Mme X.., propriĂ©taire de lots dans un immeuble en copropriĂ©tĂ©, de sa demande formĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© tendant Ă  la rĂ©tractation d'ordonnances dĂ©signant un administrateur provisoire de copropriĂ©tĂ© rendues sur requĂȘte de plusieurs autres copropriĂ©taires, l'arrĂȘt attaquĂ© (Paris, 2 fĂ©vrier 2000) retient que la dĂ©signation de cet administrateur provisoire est intervenue aprĂšs la dĂ©cision de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de ne pas accepter la rĂ©Ă©lection de syndic, que c'est Ă  juste titre que le syndicat des copropriĂ©taires Ă©tant dĂ©pourvu de syndic, plusieurs copropriĂ©taires ont fait dĂ©signer un administrateur provisoire en application des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 47 du dĂ©cret du 17 mars 1967 et que le visa surabondant de l'article 46 du dĂ©cret susvisĂ© ne peut entraĂźner la nullitĂ© des ordonnances litigieuses, faute de texte prĂ©voyant une telle sanction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet n'ayant pu parvenir à nommer un syndic, il y avait lieu à désignation d'un syndic judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 2 fĂ©vrier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Cassation 20.02.2002, n°00-14276

NB : la version en vigueur de l'art.17 lÚve toute ambiguïté sur la convocation d'une "autre AG" s'agissant de désigner le syndic.
Le syndicat s'en trouvant aussitÎt dépourvu, il est impossible de convoquer valablement une autre AG.

ÉditĂ© par - GĂ©dehem le 11 oct. 2017 18:42:42

Viviane
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Revenir en haut de la page 80 PostĂ© - 11 oct. 2017 :  18:42:46  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il faut apprendre à lire Prosper , jany n'a toujours pas donné la fin de mandat du syndic renouvelé....

citation:
Je me fais donc un plaisir de vous en donner la réponse:

[
citation:
citation:
i]Viviane Post 56 : On va donc continuer de débattre 200 posts sur un truc déjà 1000fois débattu sans que rien de vraiment incontestable n'en sorte, alors que si ça se trouve, l'AG de Jany ayant eu lieu avant le 8 septembre, date de son premier post, le mandat du syndic non renouvelé se terminait dans tous les cas le 15 septembre....


Le débat continue donc sans éléments concrets sur lesquels débattre....

On débat sur une deuxiÚme AG que SI CA SE TROUVE le syndic ne peut plus convoquer MEME si ON ADMET que son mandat ne s'est pas terminé avec l'AG, parce qu'il est arrivé à échéance autrement...

Et ainsi de suite....

citation:
Avant de donner ce type de conseil, des plus alĂ©atoire car il n’est nullement Ă©vident que l’alinĂ©a 4 trouve son application, et trĂšs facile de derriĂšre son ordinateur, il serait d’abord essentiel de connaitre l’importance de la copropriĂ©tĂ©, de la disposition ou pas d’une liste Ă  jour de tous les copropriĂ©taires, du temps et des moyens humains et financiers dont peut disposer Jany, totale nĂ©ophyte en la matiĂšre qui prendra l’entiĂšre responsabilitĂ©, juridique et financiĂšre, de la convocation et de l’ouverture d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale . Car cette solution qui peut Ă©ventuellement ce concevoir dans une copro, comme la vĂŽtre (pour mĂ©moire, d’une trentaine de lot), devient totalement inenvisageable dans des copros de plusieurs dizaines, voire centaines de lots.


Sauf que ça n'a strictement aucun intĂ©rĂȘt de demander tout ça Ă  Jany si le mandat se termine dans 3 mois. On reste pas 3 mois sans syndic, on fait quelque chose avant.
Raison pour laquelle je n'avais pour ma part, donné aucun conseil au départ.
Juste posé une question.
Ce n'est que lassée de voir cette question noyée dans des débats inutiles, faute d'avoir les éléments de CE problÚme précis, que j'en ai expliqué le pourquoi.....
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

ÉditĂ© par - Viviane le 11 oct. 2017 18:58:34
Page: de 7 
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