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courlisson
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 21 PostĂ© - 07 juin 2016 :  18:16:38  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
J'ai lu attentivement vos réponses et vous en remercie.
J'ai par ailleurs consulté l'Association des Responsables de Copropriété (ARC) sur ce sujet.
La réponse de l'ARC est la suivante :
----
Conformément à l’article 25 c de la loi du 10 juillet 1965, le contrat de syndic, qu’il s’agisse d’un renouvellement ou bien d’une nouvelle proposition doit être voté à la majorité des millièmes du syndicat de copropriétaires.

Autrement dit, si la copropriété dispose de 10000 millièmes, il faut, pour que la proposition soit retenue, que le contrat obtienne au minimum 5001 millièmes.

Comme nous le rappelons régulièrement dans le cas où l’ordre du jour prévoit plusieurs contrats, il faudra procéder impérativement à un vote distinct pour chaque proposition, et ce, même si le premier contrat a obtenu la majorité requise. En effet, il n’est pas exclu qu’un copropriétaire se prononce favorablement pour une ou plusieurs propositions de contrat.

Trois cas de figure sont alors possibles :
Seul un contrat obtient la majorité requise
Dans cette situation, il n’y a pas d’ambiguïté. Le cabinet ayant obtenu la majorité des millièmes des copropriétaires devient le syndic de l’immeuble.

Plusieurs contrats obtiennent la majorité requise
Dans ce cas, c’est en toute logique la proposition de contrat qui a obtenu le plus de voix qui est retenue.

Aucun contrat n’obtient la majorité requise
A partir du moment où l’ensemble des contrats a été porté au vote, et qu’aucune proposition n’a obtenu la majorité requise, la loi prévoit la possibilité de recourir à un second vote qui impose uniquement d’obtenir la majorité des millièmes des présents et représentés pour que la résolution soit validée (dispositions de l’article 25-1).

Nous allons donc présenter les conditions requises pour procéder à un second vote à la majorité relative de l’article 24.

Rappelons que le recours à ce second vote n’est envisageable que si et seulement si toutes les propositions ont été soumises au premier vote à la majorité absolue et qu’aucune d’elles n’a obtenu la majorité requise.

Autrement dit, un syndic ne peut en aucune façon revoter immédiatement en seconde lecture sa proposition de contrat s’il n’a pas, au préalable, soumis les autres propositions de contrats.

L’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que lorsqu’une résolution n’a pas obtenu la majorité des millièmes des copropriétaires, mais qu’elle a tout de même recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, un second vote peut être réalisé exigeant uniquement la majorité visée à l’article 24.

Concrètement : si une copropriété dispose de 10 000 millièmes, et que 3 334 millièmes ont été obtenus pour une résolution, celle-ci peut faire l’objet d’un second vote, requérant uniquement une majorité relative des présents et représentés.

Il faudra faire voter l’ensemble des propositions ayant recueilli au moins un tiers des voix pour retenir la proposition qui a obtenu le plus de voix.

Dans le cas où aucune proposition n’a recueilli au moins un tiers des voix du syndicat, l’article 25-1 prévoit la possibilité de convoquer à nouveau une assemblée générale (dans un délai de trois mois maximum) dans laquelle sera soumise à nouveau cette question.

La résolution pourra alors être directement votée à la majorité des présents et représentés.

-------
Évidemment, tous les syndics sortants, soucieux d'être réélus, ne respecteront pas cette méthodologie.
Si éventuellement vous avez connaissance de jugements inhérents à des demandes d'annulation d'élection de syndic pour non respect de cette méthodologie, je vous remercie d'avance de bien vouloir les porter à ma connaissance.



JPM
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Revenir en haut de la page 22 PostĂ© - 07 juin 2016 :  20:18:31  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Au premier tour de vote le scrutin est clos dès qu'une candidat a obtenu la majorité nécessaire.

A la proclamation du résultat du vote le syndic est élu.

La règle est identique pour d'autres types de candidatures. Les entreprises candidates notamment.

Il est regrettable que le décret de 1967 soit resté muet sur les modalités des scrutins.

L'obligation d'épuiser l'examen des candidatures n'existe que dans le cas d'insuffisances de majorité successives pour les différents candidats, et pour mettre en œuvre l'article 25-1.

Reste la possibilité d'un premier scrutin global sur toutes les candidatures. Il permet de mettre en lumière deux ou trois candidats majoritaires pour lesquels on revient à des scrutins successifs. La candidature de celui qui a obtenu le plus de voix est examinée en premier, et ainsi de suite.

C'est une pratique assez courante. A ma connaissance il n'y a pas eu de jurisprudence la dessus.





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La copropriété sereine

rambouillet
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Revenir en haut de la page 23 PostĂ© - 08 juin 2016 :  06:36:28  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Au premier tour de vote le scrutin est clos dès qu'une candidat a obtenu la majorité nécessaire.


Ceci signifierait qu'un copro n'a le droit de voter que pour un candidat (et je suis en total accord et je défends aussi cette procédure).

Mais si on admet comme certains le font, qu'un copro pourrait voter pour plusieurs candidats, cela signifie que l'on ne peut s'arrêter au premier obtenant la majorité, car le suivant peut aussi obtenir la majorité voir plus forte.

Au vu de ce que nous a cité notre ami, l'ARC semble dire le contraire .....

Édité par - rambouillet le 08 juin 2016 06:37:21

JPM
Modérateur

8598 message(s)
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Revenir en haut de la page 24 PostĂ© - 08 juin 2016 :  07:04:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

OK c'est très simple.

Il y a trois candidats , A syndic en place Ă  renouveler, B et C.

On fait un scrutin global au cours duquel chaque copropriétaire choisit par bulletin et ne peut donc voter qu'une seule fois et pour l'un des trois.

Il y a 8600 voix / 10000 présentes ou représentées

RĂ©sultat de ce vote global :

Pour A : 4150 voix

Pour B ; 1300 voix

Pour C : 3150 voix

B est éliminé. A et C restent en lice pour un vote classique à la majorité de l'article 25.

Premier scrutin pour le renouvellement de A (premier en outre au vote global)

Il obtient 5350 voix et se trouve ainsi Ă©lu.


Certains font remarquer que si l'un des trois obtient 5001 voix à l'occasion du scrutin global, il devrait être considéré comme élu.

Personnellement cela ne me choque pas.

Mais il faudrait pas considérer systématiquement que c'est un premier vote au sens de l'article 25-1. Il est évident que s'il y a cinq candidats il sera difficile d'obtenir plus de la moitié de toutes les voix au scrutin global.


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La copropriété sereine

JB22
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Revenir en haut de la page 25 PostĂ© - 08 juin 2016 :  08:48:36  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
De JPM
"On fait un scrutin global au cours duquel chaque copropriétaire choisit par bulletin et ne peut donc voter qu'une seule fois et pour l'un des trois."

Le "vote global" n' existe pas en copropriété, il faut des votes séparés.
Le vote par "bulletin" n 'est pas obligatoire.

Et je maintiens que si l' un des candidats obtient la majorité de 5001/10000 il est élu immédiatement.

Rien n' est simple en copropriété, ce sujet sur le forum en est la confirmation!
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