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ribouldingue
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Posté - 20 oct. 2015 :  16:59:11  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Comme toute entreprise, le LM (Loueur meublé) peut demander le plafonnement de sa CFE à 3% de sa valeur ajoutée.

Je remplis pour cela un formulaire 1327, sur 4 pages, téléchargeables, et j'envoie a mon SIE (Service des Impôts des Entreprises).
Je n'oublie pas le timbre à 4,72 euros sinon le SIE ne reçoit jamais.
https://www.service-public.fr/profe...roits/F23548

La valeur ajoutée est habituellement calculée dans la liasse 2033, mais non, il faut la recalculer dans la 1237 pages 2 ou 3

La définition actuelle (ca peut changer) de la VA est donnée ici Article 1586 sexies: http://legifrance.gouv.fr/affichCod...000021576734

citation:
La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

-des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

-de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

-des subventions d'exploitation ;

-de la variation positive des stocks ;

-des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;

-des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ;

b) Et, d'autre part :

-les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ;

-diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

-la variation négative des stocks ;

-les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

-les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009] ;

-les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

-les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ;

-les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante.
Le reste de l'article, immensément long, fait part de quelques rares exceptions pour les exploitants d'éolienne a 3,5 pales dont 5 en mauvais état, et les conducteur l'omnibus a pédale avec des chevaux exclusivement gauchers (ou parlant portugais avec un fort accent suisse).



Le chiffre d'affaire est par ailleurs défini a l'alinéa 3 du même 1586 sexies que vous connaissez par coeur:
citation:
1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :

-des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

-des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

-des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

-des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.


Come 'habitude, le titre et la première ligne sont parfaitement lisible, c'est à partit de la seconde que ça se gâte....

Édité par - ribouldingue le 20 oct. 2015 17:02:57


ribouldingue
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 1 Posté - 20 oct. 2015 :  17:04:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
LE LM observe des recettes , et en terme de chiffre d'affaire ne va que rarement plus loin!
(les PV sur les activité normales, ce n'est pas pou lui, car il garde ses chaises et ses immeubles, en sorte que à mon avis la vente des logements et des couscoussières, c'est plutot de l'activité non normale.

Une couscoussière, on l'aime ou on la quitte, c'est tout.


En ce qui concerne les termes a déduire, c'est juste un peu moins simple :

Il déduit ses charges, DONT il doit isoler les loyers payés à d'autres (à condition que le bail soit de plus de 6 mois).
Le premier est le 21, le second est le 22
Juste pour préciser, l'entreprise Stroumpf paye 5000 euros de location à Bidule. Ces 5 000 euros ne SONT PAS déductibles. Ils ne le deviennet QUE si Stroumpf sous-loue ledit local a un troisième larron, TroizièmeLarron.
Si Stroumpf paye 5000 euros de location pour son bureau de tous les jours, ce n'est pas déductible de son chiffre d'affaire pour le calcul de la VA


Il déduit ses AUTRES charges, terme 24
Qu'on ne m'ennuie pas SVP sur la différence entre CHARGES et AUTRES CHARGES, car c'est un AUTRE PROBLEME

Il déduit ses impôts, et c'est la qu'il est évident qu'il ne faut pas en comptabilité placer les dégrèvement précédemment reçus en IMPOT mais en RECETTE exceptionnelle.

(Je m'explique, Dupont, LM a
* payé 6 000 euros de taxe foncière en octobre 2014 et
* obtenu - 3000 euros de dégrèvement pour divers motifs.
Il a de plus en janvier 2014
* obtenu -1000 euros de remboursement au titre du plafonnement CFE 2013
* Il paye 2000 euros de CFE 2014

Le bon calcul IMPOTS est 6 000 + 2000 = 8000
et revenus exceptionnels 3 000 + 1 000 = 4000

Le mauvais calcul est 6000 - 3000 + 3000 -1000 = 4000


Enfin vient un dernier terme, que je cite:
citation:
-les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ;




Mes deux post pré-introductifs avaient pour but de nous initier aux arcanes de ce sous-paragraphe du b du 4 de l'aliena 1 du chapitre A du 1586 sexies du code des impôts.
Signature de ribouldingue 
Festina Lente

Édité par - ribouldingue le 20 oct. 2015 18:30:21

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 20 oct. 2015 :  17:27:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Revenons à mon mouton.

Je peux donc (et je dois) déduire quelque chose ayant trait aux dotations aux amortissements de l'année 2014 quand je demande un dégrèvement au titre de l'année 2014.


J'observe que je NE peux déduire que ces dotations liées aux locations de plus de 6 mois.
Je vois qu'il est précisé que je ne peux déduite que la partie proportionnelle a la seule période de location.

La, j'avoue commencer à avoir beaucoup bobo et je ne comprends pas comment un comptable voire un expert comptable normalement constitué (trois jambes, deux tête, un cerveau et un compte en banque) eut raisonnablement calculer les proportions en question sans connaitre, en plus des pièces comptables, tout sur les temps de locations respectifs de chacun des locataires.


Mon interprétation: Location d'un grand T4 meublé 1000 euros par mois soit 12 000 euros de chifre d'affaire

1/ Je loue a Dupont depuis 100 ans, 12 000 euros de recettes 2014 et de CA, 5 000 euros de dotation aux amortissement 2014.
Je déduis donc en case 27 de la page 2 du 1327 5 000 euros Ma valeur ajoutée baisse de 5 000 euros, youpi!

2/ Je loue au même Dupont qui s'en va au bout de 7 mois
Je déduis donc en case 27 de la page 2 du 1327 7/12*5 000 euros soit 2917 euros
Ma valeur ajoutée baisse de 2 917 euros, mouaip!

2/ Je loue au même Dupont qui s'en va au bout de 5 mois
Durant arrive et occupe 5 mois
Je déduis donc en case 27 de la page 2 du 1327 0/12*5 000 euros soit 0 euros
Ma valeur ajoutée baisse de pas beaucoup du tout du tout!



Édité par - ribouldingue le 20 oct. 2015 18:31:57

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 20 oct. 2015 :  17:52:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ainsi vu, le remplissage du de la page 2 du formulaire 1327 se fait aisément en respectant le sous-paragraphe du b du 4 de l'alinéa 1 du chapitre A du 1586 sexies du code des impôts.

La ou ça se gâte, c'est que le 1327 est lui-même en sa page 5 doté d'une notice explicative, censée nous aider (Je ne veux plus qu'on m'aide!!!!) reprenant une version différente du même sous-paragraphe et que je cite:


(En ce qui concerne la case 27, elle est.....)
citation:
A remplir par les entreprises qui donnent des biens en crédit bail ou celles qui donnet à un assujetti à la CFE des biens corporels en location pour une durée de plus de six moins ou qui donnent ces mêmes biens en location-gérance ; dans ces cas les entreprises peuvent déduire les dotations aux amortissements linéaires et dégressifs autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires se rapportant aux biens loués



Ah ben, mais,.............. ça ne correspond plus du tout:

a/ Il n'y a plus de proportionnalité temporelle, c'est 5000 euros ou rien

b/ On oublie la sous-location, mais bon, à la limite...

c/Surtout, on impose ici la location à un assujetti à la CFE, ce qui n'a plus rien à voir du tout!


Si je reprends mon exemple: Location d'un grand T4 meublé 1000 euros par mois soit 12 000 euros de chiffre d'affaire

4/ Avec Dupont ou Durand, c'est zéro...

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 20 oct. 2015 :  17:57:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
J'avoue ne pas savoir à qui m'adresser pour juger de cette divergence entre la notice et la loi.

Je dirais a priori que la loi prime, donc que je déduis, mais quid de l'interprétation probable du SIE?
Qui peut expliciter le calcul des six mois? UN bail de un an interrompu au bour de 5 mois et 20 jours ne compte-il pas ou bien compte t'il?

Édité par - ribouldingue le 20 oct. 2015 18:02:49

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 20 oct. 2015 :  18:27:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je trouve ici un bout de raisonnement qui corroborerait l'explication de la propotion/ Il s'agit ici du calcul de la VALEUR AJOUTEE pour un but différent, celui su calcul de la CVAE:
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/388-PGP
citation:
Les dotations aux amortissements pour dépréciation afférents à des biens donnés en location plus de six mois ou en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance

320

La déduction des dotations aux amortissements pour dépréciation est autorisée uniquement lorsque les biens corporels auxquels les dotations se rapportent sont donnés en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois, sont donnés en crédit-bail ou font l'objet d'un contrat de location-gérance, et ce quelle que soit la situation du locataire, du sous-locataire, du crédit-preneur ou du locataire-gérant au regard de la CFE.

330

Le droit à déduction des dotations aux amortissements pour dépréciation ne s'applique qu'en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance. Ainsi, un prorata de déduction doit être retenu lorsque la période de location ne couvre pas l'intégralité de la période de référence.

Exemple : Une entreprise clôture en N un exercice qui coïncide avec l'année civile. Elle donne en location un bien entre le 1er janvier N et le 31 octobre N. Le bien est temporairement non loué entre le 1er novembre N et le 31 décembre N. Le montant de la dotation aux amortissements portant sur le bien au titre de N est de 1 200 €.

La dotation aux amortissements déductible de la valeur ajoutée correspond à la seule fraction afférente à la période effective de location, soit (en €) : 1 200 x (10/12) = 1 000.

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 20 oct. 2015 :  18:36:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ajout sur une définition de l'usage normal des plus-value et moins value d'entreprise, non pas dasn un bofip mais dans une vieile instruction fiscale, et qui illustre bien mon interprétation (celle de la couscoussière ):

6 E-1-10
INSTRUCTION DU 25 MAI 2010


citation:
11. Les plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles ne donnent pas lieu à comptabilisation dans des comptes spécifiques.

Elles sont, en principe, constituées, pour chaque cession d’immobilisation remplissant la condition précitée, par la différence positive entre le montant du compte 775 (« produits des cessions d’éléments d’actifs ») et celui du compte 675 du PCG (« valeurs comptables des éléments d’actifs cédés »), à l’instar des autres plus-values réalisées sur cession d’immobilisations.

Sont prises en compte dans le chiffre d’affaires les cessions d’immobilisations présentant un caractère normal et courant, c’est-à-dire celles entrant dans le cycle de production de l’entreprise.
Le caractère normal et courant d’une cession résulte de l’appréciation de chaque situation de fait.

Exemple : Une entreprise a pour activité la location de véhicules. A l’issue de la période de location (d’environ 3 ans), la société cède systématiquement ces véhicules. Les plus-values de cession réalisées à l’occasion de la cession des véhicules doivent être prises en compte dans le chiffre d’affaires de la société



ibidem 38, mais on parle toujours de CVAE, il est dit expressément que le locataire n'a pas a être soumis a la CFE pour que les dotations aux amortissements des biens loués avec des locations de plus de 6 mois soient déductibles.


Je cite:
citation:
38. La déduction des dotations aux amortissements pour dépréciation est autorisée uniquement lorsque les biens corporels auxquels les dotations se rapportent sont donnés en location pour une durée de plus de six mois, sont donnés en crédit-bail ou font l’objet d’un contrat de location-gérance, et ce quelle que soit la situation du locataire au regard de la cotisation foncière des entreprises.

Édité par - ribouldingue le 20 oct. 2015 18:43:43

Sabario
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 21 oct. 2015 :  15:21:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour Ribouldingue,

L'an dernier j'ai fait une demande de plafonnement en bonne et du forme et elle à été acceptée à 3% de ma VA.
Sait tu si chaque années il faut recommencer ou si ils se basent sur les éléments de l'année passée pour éditer le nouveau rôle ?

merci
Sabario
Signature de Sabario 
SAB.

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 23 oct. 2015 :  06:59:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il faut recommencer chaque année.... car il peut fort bien y avoir plusieurs rôles si le LM a deux établissements ou trois, et chaque service des impôts local n'a aucune manière de connaitre les infos de plafonnement, d'autant que celles-ci ne dépendent nullement des données de l'année précédente (recettes 2014 pour la CFE 2015) mais bel et bien de celles de l’année en cours (2015 pour 2015° lesquelles .... ne sont même pas connues du contribuable (il ne connait pas encore ses loyers de décembre en septembre, forcément) quand le rôle du CFE est établi.

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 30 déc. 2015 :  08:43:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
J'ajoute une information qui peut servir au LM (Loueur en meublé) demandant un plafonnement à la valeur ajoutée.

Il ne s'agit pas d'un DEGREVEMENT mais d'une RÉCLAMATION (Cette précision est écrite sur le formulaire quelque part: Quand on remplit le formulaire, la demande qui en résulte est traitée comme une RÉCLAMATION).

Au delà de la précision sémantique, le traitement qui en est fait diffère:

Le dégrèvement (cas des taxes foncières si votre local est non loué pendant plus de trois mis consécutifs dans l'année) est traité par votre SIP (Service des impôts des entreprises).
Cela prends entre quelques semaines quand les documents se perdent ou alors si vous envoyez la demande le 14 aout et quelques jours.
Mon record est une demande traitée et un dégrèvement total accordé en 24 heures pour une taxe d'habitation.
la demande peut être faite par mail ou par l'espace personnel sur votre compte en ligne.

La réclamation est pré-traitée par votre SIE.
Elle est traitée par un centre régional.
L'acceptation revient au SIE qui vous rembourse.
Ce en peut plus être un mail ou une demande en ligne, il faut envoyer un RAR.
le délai minimum es de l'ordre de 3 semaines à un mois.

Édité par - ribouldingue le 30 déc. 2015 08:51:20

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Revenir en haut de la page 10 Posté - 14 janv. 2016 :  08:34:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ajout d'un point important, et d'un questionnement pzrsonnel lié au traitement comptable;




15 décembre 2025
Je paye un total de CFE de 2300 euros pour 3 établissements dont 777 pour l'établissement principal, pour lequel la cotisation minimale liée au CA (chiffre d'affaire) est de 555 euros.

16 juin 2026
Epuisé, mais content, je parviens a obtenir un dégrèvement de 1000 euros.


15 décembre 2026
On me demande 2 400 euros au total.
Je peux alors, si les conditions sont analogues et comparables fin 2026 réduire de MOI-MEME le paiement total de CFE.
cette possibilité est écrite noir sur blanc (tout petits caractères) sur la dernière page de la version papier, en bas.

Je peux réduire mes paiements de 500 euros, et répartir ces 500 euros (Comment, impossible à vous répondre, toujours est-il que le dernier tableau de la dernière page du 1327 prévoit ces réductions de mon propre chef)

je suis autorisé a réduire de 50% du dernier plafonnement obtenu: Ici 500 euros.

Par exemple 222 sur mon établissement principal, puis 130 et 148


Le questionnement comptable:

1 - Est-ce que je compte en PCG=630 une affectation de 2 400 euros et une recette exceptionnelle en PCG=770 de 500 euros?
Je ne crois pas

2 - Est-ce que je compte en PVG=630 1 900 euros?

3 - Est-ce que je compte en PCG=630 2 400 euros et une provision pour remboursement de 500 euros?

L’impact n'est pas négligeable.
En comptant un revenu exceptionnel de 500 euros j'augmente mécaniquement mon CA de base pour calculer mon plafonnement.

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 18 janv. 2016 :  08:18:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je donne les références utiles au LM (Loueur en meublé) pour de sa propre initiative diminuer ses paiements au titre de la CFE de la moitié de la valeur du plafonnement obtenu l'année précédente:

Un Bofip, toujours populaire chez les LM:
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/291-PGP.html

(Il y est même donné une indication sur la façon d'affecter cette dimunition):
citation:
40

Le contribuable est autorisé également à réduire son acompte lorsqu'il a demandé le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de sa contribution économique territoriale (CET) de l'année précédente.

Dans cette hypothèse, il peut déduire du montant global des acomptes qui lui sont réclamés pour l'ensemble de ses établissements, une somme égale à la moitié des dégrèvements obtenus ou attendus au titre de ce plafonnement.

Cette déduction est effectuée sous sa responsabilité. Elle doit être affectée en priorité sur l'acompte dû pour l'établissement principal et le solde éventuel sur les autres acomptes dus dans l'ordre décroissant de leur importance.

Le contribuable doit adresser à chacun des comptables chargés du recouvrement des acomptes ainsi réduits, un état indiquant le montant global de ces réductions ainsi que le détail des imputations effectuées.

C'est clair, net et prévis, pour ne pas dire lumineux Oups, je l'ai dit). Il n'y a donc pas à y revenir


Bon, non, mais si, on va y revenir, parce que, comme toujours, un Bofip peut en cacher un autre:

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2594-PGP.html
citation:
1. Imputation du dégrèvement attendu par l’entreprise

240

Le redevable est autorisé à réduire le montant de son acompte, lorsqu’il a demandé le plafonnement de ses cotisations de CET de l’année précédente.

Dans cette hypothèse, il peut déduire du montant global des acomptes qui lui sont réclamés pour l’ensemble de ses établissements, une somme égale à la moitié des dégrèvements obtenus ou attendus au titre de ce plafonnement.

Cette déduction est effectuée sous sa responsabilité. Sauf lorsque le contribuable définit un ordre d’imputation des acomptes en présence de plusieurs établissements, elle doit être affectée en priorité sur l’acompte dû pour l’établissement principal et le solde éventuel sur les autres acomptes dus, dans l’ordre décroissant de leur importance.

250

Le contribuable doit adresser à chacun des comptables chargés du recouvrement des acomptes ainsi réduits, un état indiquant le montant global des réductions d’acomptes, ainsi que le détail des imputations effectuées.
C'est donc pareil.
Après le 250 vient .... le 260 bien entendu:
citation:
260

En application de l’article 1679 quinquies du CGI, le montant du solde de CFE peut être réduit, sous la responsabilité des redevables, du montant du PVA attendu.
Sauf lorsque le contribuable définit un ordre d’imputation du solde en présence de plusieurs établissements, cette réduction doit être affectée en priorité sur le solde dû pour l’établissement principal, puis sur les soldes des autres établissements, dans l’ordre décroissant de leur importance. Le redevable concerné doit remettre au comptable chargé du recouvrement de la CFE du lieu d’imposition une déclaration datée et signée. Cette déclaration précise les motifs pour lesquels la cotisation n’est pas soldée et le mode de calcul des imputations.
Là on va carrément plus loin puisque l'on dépasse le 50% du plafonnement de l'année précédente pour aller jusqu'à 100% du prévu pour l'année en cours.


Je laisse au malheureux CFE-iste lire tout seul le 270 pour sauter ensemble directement au 280: On arrive au PanPan Bobo....
citation:
280

Lorsque le contribuable a réduit son acompte ou son solde et qu’il apparaît par la suite que cette réduction est inexacte de plus d’un dixième, la majoration prévue à l’article 1731 B du CGI s’applique sur les sommes non réglées.
S’agissant du solde non réglé, la pénalité est applicable sur la fraction qui excède le dégrèvement obtenu au titre de l’année précédente.

Édité par - ribouldingue le 18 janv. 2016 08:27:46

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 18 janv. 2016 :  08:46:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Sur le traitement comptable du dégrèvement au titre du plafonnement je renvoie maintenant vers un site de comptabilité ... qui va donc nous compter l'affaire (j'aurais voulu écrire narrer, mais mais c'est plus marrant avec compter):

(Un petit rappel:
PCG 771 = recettes exceptionnelles
PCG 630 = impots, en particulier 635 cfe et cvae
)

http://www.compta-facile.com/compta...cfe-et-cvae/ dont l'intitulé du lien est explicite.
Je cite un extrait essentiel de la page en question:
citation:
Lorsque l’entreprise peut prétendre à un dégrèvement selon la valeur ajoutée (calculé sur la valeur ajoutée de l’exercice en question) il est nécessaire de constater un produit à recevoir à la clôture de l’exercice (cas d’une clôture au 31 décembre) :

on débite le compte 4487 « État – produit à recevoir »,
et on crédite le compte 7717 « Dégrèvement d’impôts autres qu’impôts sur les bénéfices ».

Dans ce cas, fiscalement, le produit issu du dégrèvement ultérieur n’est pas imposable l’exercice de constatation du produit à recevoir (en effet, le produit correspondant au dégrèvement de CET n’est imposable que lorsqu’il est acquis, c’est-à-dire au titre de l’exercice de dépôt de la demande de plafonnement). Il convient donc de le déduire extra-comptablement sur la ligne XG de l’imprimé n° 2058-A. L’exercice du dépôt de la demande de dégrèvement, cette même somme devra être réintégrée (ligne WQ).

Au début de l’exercice suivant (1er janvier N+1), l’entreprise doit contrepasser l’écriture :

on débite le compte 7717 « Dégrèvement d’impôts autres qu’impôts sur les bénéfices »,
et on crédite le compte 4487 « État – produit à recevoir ».

Lorsque le dégrèvement est remboursé à l’entreprise :

on débite le compte 512 « Banque »,
et on crédite le compte 7717 « Dégrèvement d’impôts autres qu’impôts sur les bénéfices ».
J'avais juste loupé l'écriture d'ouverture en année N+1....

Il y a pourtant un mais, voici (en ce beau mois de janvier) le mais:
citation:
Remarque : il est possible d’utiliser le compte 63511 au lieu du compte 7717.

L’entreprise peut également déduire du solde de la CFE le montant du dégrèvement qu’elle a calculé (sous sa responsabilité, à savoir qu’en cas de minoration, elle s’expose à une majoration de 5 %)


Donc ce site d'experts-comptables indique que l'une ou l'autre méthode est comptablement acceptable, d'ou j'en déduis que fiscalement aussi les deux sont possibles.

Édité par - ribouldingue le 18 janv. 2016 08:53:01

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 03 avr. 2016 :  09:17:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je soumets a sgnu ce fil sur lequel j'avais exprimé ma hargne.

Le sujet est simple, mais la simplicité administrative se niche dans les détails.

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 03 avr. 2016 :  09:51:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je me permets de revenir sur l'établissement du chifre d'affaire, lequel est défini par laloi, et retranscrit au bofip sous l'énumération suivante:
citation:
Le chiffre d'affaire est par ailleurs défini a l'alinéa 3 du même 1586 sexies que vous connaissez par coeur:
citation:
1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :

-des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

-des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

-des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

-des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.


J'avais déja exercé mon attitude éminemment critique envers tout ce qui concerne l'autorité (on ne se refait pas) en constant un peut facilement: Comme 'habitude, le titre et la première ligne sont parfaitement lisible, c'est à partit de la seconde que ça se gâte....

J'avais dans le second post de ce même fil ou je discute plutôt seul avec moi-même résumé une position un peu rapide en signalant que:
citation:
LE LM observe des recettes , et en terme de chiffre d'affaire ne va que rarement plus loin!
(les PV sur les activité normales, ce n'est pas pou lui, car il garde ses chaises et ses immeubles, en sorte que à mon avis la vente des logements et des couscoussières, c'est plutot de l'activité non normale.

Une couscoussière, on l'aime ou on la quitte, c'est tout.
Je peux rire de mes propres bêtises mais je vois surtout que je n'ai pas défini complètement tous les termes utiles de la liste, ce qui me navre et me mène à compléter.


Numérotons les 4 composants des RECETTES du LM (Loueur en meublé, peu importe qu'il soit LMp ou LMnP):
Ajoutons y dans la mesure de nos myens et de nos connaissances, et limité a trois chiffres, les rubriques du Plan Comptaable Général PCG impliquées
citation:
1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :

1 -des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;(PCG 706 707...)

2 -des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires (PCG 751...) ;

3 -des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante (PCG 775 pro parte seulement);

4 -des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. (PCG 791)



Monsieur Bailleurdiver offre à la location un studio à 400 euros mensuels + 40 de provisions sur charges
Il effectue une régularisation annuelle de 57 euros au titre des charges de copropriété part locative et de 111 euros sur la TEOM

Il a par ailleurs revendu a sa belle-mère Bailleurdété une table Louis16 avec une plus-valeur de 2000 euros en janvier et trois fauteuils Empire avec une plus-valeur de 3000 euros au 20 novembre


Il a perçu un généreux 12,77 euros d'intérets sur les sommes placées sur le livret a 0,03% ouvert au nom de son entreprise.

Il constate des gains exceptionnels de
0,32 euros -(erreur d'arrondi sur le solde du locataire Debudannee)
537 euros (restitution du trésor public au nom du plafonnement à) 3% de la VA de la CFE de l'année passée)
58 euros (restitution d'un autre trésor, toujours aussi public, au titre du dégrèvement de TF et TEOM de l'année passée)


Suite à la cession de Louis 16 et de l'Empire à sa belle mère, il constate 2500 euros et 1500 euros de reprises d'amortissements.


Je reclasse en affectant les comptes PCG, et je précise que le compte PCG791 concerne les transferts de charge:
citation:
PRESTATIONS de SERVICE 5 280 euros PCG 706
DOUZE fois 400 euros mensuels + 40 de provisions sur charges

TRANSFERT de CHARGE PCG 791 168 euros
57 euros au titre des charges de copropriété part locative et de 111 euros sur la TEOM

PRODUITS des CESSION d'ACTIF PCG 775 5 000 euros
une table Louis16 avec une plus-value de 2000 euros en janvier et trois fauteuils Empire avec une plus-valeur de 3000 euros au 20 novembre


PRODUITS FINANCIERS PCG 760 12,77 euros
Il a perçu un généreux 12,77 euros d'intérets sur les sommes placées sur le livret a 0,03% ouvert au nom de son entreprise.

REDEVANCES de BREVETS, JETONS de PRESENCE zéro, rien, que dalle....

PRODUIT EXCEPTIONNEL sur opération de Gestion PCG 771 608,32 euros
0,32 euros -(erreur d'arrondi sur le solde du locataire Debudannee)
550 euros (restitution du trésor public au nom du plafonnement à) 3% de la VA de la CFE de l'année passée)
58 euros (restitution d'un autre trésor, toujours aussi public, au titre du dégrèvement de TF et TEOM de l'année passée)

Son chiffre d'affaire ne prend donc en compte que les PCG 706, 775 751 et 791

PCG 706 5 280 (activité 'normale'
PCG 751
PCG 775 (plus-value sur vente meubles)
PCG 791 168 euros (rappel: régul des charges locataire)


Note: Les 5000 euros de PV sur les ventes de meubles sont exclues du fait qu'il ne s'agit pas d'une activité normale et régulière de l'entreprise.

Édité par - ribouldingue le 03 avr. 2016 09:59:43

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 03 avr. 2016 :  09:55:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ERREUR à mon post 10

J'ai indiqué par erreur au post 10 que le remboursement au titre du plafonnement à 3% de la VA générait un supplément de chiffre d'affaire pour l'année suivante.
C'est erronné, puisque le Chiffre d'affaire ne prend en compte que les plus-valeurs sur vente d'actifs au cas ou celles-ci sont régulières, et aucun autre produit dit exceptionnel.

Veuillez m'en excuser.

sgnu
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 03 avr. 2016 :  12:00:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Très intéressant ce fil.
Réciproquement je me pose la question : la part de CFE payée en trop l'année N ne devrait pas générer de charge sur l'exercice N et diminuer le résultat ?

Édité par - sgnu le 03 avr. 2016 12:05:33

sgnu
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 07 déc. 2016 :  19:40:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je dois remplir une demande de dégrèvement (pas une mais trois, pour 2013, 2014 et 2015). Je n'ai qu'un établissement principal, il était immatriculé à mon domicile et j'étais soumis à une CFE minimum. L'administration s'est aperçue de son erreur, elle m'a demandé d'immatriculer l'établissement à l'adresse des meublés pour l'imposer sur la base de leur valeur locative et a émis un (trois) impôt supplémentaire.

Je vous donne des chiffres (approximatifs) pour poser ma question.
CFE minimum : 600€
CFE supplémentaire : 1200€ (pour 2013, 2014, 2015), soit 1800€ par an en régime de croisière
Dans le dégrèvement, est-ce que je demande le plafonnement sur 1200€ ou 1800€ ?

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2594-PGP.html
citation:

80
Le plafonnement ne s’applique pas non plus à la cotisation minimum établie au lieu du principal établissement prévue à l’article 1647 D du CGI. Cette dernière est exclue du calcul du montant à plafonner.


J'ai tendance à penser (ma comptable aussi) que je peux demander le plafonnement sur 1800€ car je n'ai qu'un établissement (principal) et il n'est pas (plus) soumis à cotisation minimum.
Ce serait différent si j'avais gardé mon domicile comme établissement principal (soumis à une CFE minimum), avec un établissement secondaire à l'adresse des meublés.

Merci par avance de vos avis.

Édité par - sgnu le 07 déc. 2016 19:54:13

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 18 Posté - 07 déc. 2016 :  20:03:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
J eme perds en conjectures sur la signification de ce 80.
citation:
50

La CFE du redevable concerné s’entend de l’ensemble des cotisations de chaque établissement établies au titre de l’année d’imposition.



je suppose que si cela signifie qu'on ne paye que ce minium, il n'y a pas moyen de le palfonner.

citation:
Je n'ai qu'un établissement principal, il était immatriculé à mon domicile et j'étais soumis à une CFE minimum. L'administration s'est aperçue de son erreur, elle m'a demandé d'immatriculer l'établissement à l'adresse des meublés pour l'imposer sur la base de leur valeur locative et a émis un (trois) impôt supplémentaire.
En fait, l'administration n'a pas fait d'erreur, c'est vous qui en avez fait, en déclarant votre établissement principal a votre domicile et en omettant de déclarer un établissement secondaire, la ou sont vos meublés.

Mais il valait mieux ne déclarer qu'un seul établissement, l'établissement principal, situé au lieu de vos meublés.


Deja, si vous en avez deux, transférer votre établissement principal par fermeture de l'actuel a votre lieu des meublés. Vous n'aurez plus d'établissement secondaire.

sgnu
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 07 déc. 2016 :  20:45:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ribouldingue
je suppose que si cela signifie qu'on ne paye que ce minium, il n'y a pas moyen de le palfonner.

Vous allez dans le même sens que moi.
Et a contrario si on paie plus que le minimum, on est plafonné sur la totalité, hors établissement principal soumis à CFE minimum (alinéa 80).

Je n'ai bien qu'un seul établissement principal, d'où ma question. J'ai juste fait changer l'adresse à la CCI.
Je n'ai pas fait d'erreur de déclaration : pour créer l'entreprise, j'ai utilisé l'application CFENet de la CCI dans lequel la notion d'établissement n'existe même pas ...
Mon comptable m'a confié que tous ses autres clients LMP ou LMNP ne paient aussi qu'une CFE minimum ...

Édité par - sgnu le 07 déc. 2016 20:53:41

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 20 Posté - 08 déc. 2016 :  06:43:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je pense quand même que vous pouvez essayer de faire plafonner sur 1 800 parce que l'interprétation du bofip ne correspond pas vraiment à la loi.
SI l'on ne possède qu'un établissement et que celui-ci donne un CFE au mini, alors non, on ne peut pas plafonner, mais si ce minimum ajouté aux autre est élevé par rapport à la VA, on doit plafonner

citation:
Je n'ai bien qu'un seul établissement principal, d'où ma question. J'ai juste fait changer l'adresse à la CCI.
Je n'ai pas fait d'erreur de déclaration : pour créer l'entreprise, j'ai utilisé l'application CFEN et de la CCI dans lequel la notion d'établissement n'existe même pas ...
Ce n'est pas cela que j'énonce, je pense que lors de votre déclaration d'origine, il y a eu une erreur. Je ne comprends pas pourquoi cela est passé par la CCI, puisque le CFE c'était soit le greffe de la chambre de commerce soit les impots.
La première année que votre CFE arrivait en déclarant un établissement sur votre domicile cela aurait du vous choquer.


De même l'année d'avant, vous auriez du (mais faut-il le savoir) être suspicieux sur le fait que vous envoyiez votre liasse au SIE de votre domicile et non pas comme logiquement le SIE du lieu de votre location.

Essayez un plafonnement, et si cela ne fonctionne pas, apres que vous ayez déplacé votre établissement principal, demandez la médiation du médiateur des impots.
Il est toujours délicat de prétendre à un remboursement sur le fait d'avoir ignoré la loi, mais de l'autre côté, les impots ne se sont pas inquiétés pendant trois ans de ce que vous n'aviez aucun établissement exploitable au lieu déclaré bien que vous y ayez un chiffre d'affaire.
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