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Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

France
3388 message(s)
Statut: Jean-Michel Lugherini est déconnecté

Posté - 07 avr. 2015 :  17:31:47  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Reprise dans plusieurs sites.....jurisprudentes...ONB
L'AG n'était pas ( toute) la loi!

citation:

Ajouter une cheminée en copropriété horizontale
07/04/15 - 01h00 - par Juris Prudentes

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M. G est propriétaire du lot n° [...], soumise au statut de la copropriété. Cette résidence est constituée de blocs de maisons individuelles jumelées, à savoir 2 blocs de 4 maisons F 5 et 4 blocs de 6 maisons F3. Seules les maisons F5 sont dotées de cheminées extérieures.

M. G, propriétaire d’une maison de type F3, a sollicité l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour l’installation d’une cheminée et d’une souche de toit.

Le 6 févr. 2010, l’assemblée générale a refusé cette demande.

M. G. a saisi le tribunal de grande instance pour solliciter l’annulation de cette résolution, sur le fondement des art. 25 et 30 de la loi du 10 juill. 1965.

La cheminée en question était destinée à évacuer les fumées d’un foyer fermé que l’intéressé souhaite installer dans son lot.

L’art. 30 de la loi du 10 juill. 1965 prévoit toutefois que lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’art. 25 b de la loi précitée, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration. Les travaux d’amélioration peuvent consister en la transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.

La création d’une cheminée en toiture constitue l’adjonction d’un élément nouveau qui participe à l’amélioration du lot privatif de l’intéressé, puisqu’elle est liée à l’installation d’une cheminée intérieure qui procure un confort supplémentaire et permet des économies d’énergie, étant précisé que l’unique mode de chauffage de la résidence est l’électricité. Le copropriétaire est donc recevable à solliciter du tribunal une autorisation supplétive à celle de l’assemblée générale.

Dès lors que les lots comprenant 5 pièces bénéficient déjà de cheminées en faîtage de l’immeuble, que la mise en place d’une cheminée en toiture des maisons F 3 est techniquement possible, et que les photographies et simulations versées aux débats montrent que l’impact sur l’esthétique de l’immeuble serait minime, il n’existe aucun motif sérieux de s’opposer à la demande du requérant. De surcroît, la majorité des propriétaires présents à l’assemblée générale a accepté ce projet, même si la majorité de l’ensemble des copropriétaires n’a pu être atteinte.

Référence :
 Cour d’appel de Caen, Ch. civ. 1, 9 déc. 2014, RG N° 12/01814

Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

rambouillet
Pilier de forums

18158 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

 1 Posté - 07 avr. 2015 :  19:25:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
il y a un truc qui cloche dans ce coup là, ou il nous manque un chiffre : le % des voix favorables à cette résolution (la majorité des présents et représentés).

En effet, cette affaire qui date de 2010 (voir le n° de l'affaire ), pourquoi ne parle-t-on pas du second tour à la majorité du 25-1 ? cela signifirait-il que peu de monde soit présent ou représenté à l'AG, à tel point que la majorité des présents et représentés ne fasse même pas 1/3 des voix de tous les copros, ce qui empêcherait ce second tour ?.....

Gédehem
Pilier de forums

15985 message(s)
Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 07 avr. 2015 :  21:01:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Outre l'aspect "comptable" des voix soulevé par Rambouillet, on aurait là le cas classique d'un "abus de droit", d'une majorité opposée à une demande conforme à la destination de l'immeuble.

Il faut le rappeler sans cesse : lorsqu'une AG est appelée à se prononcer sur une demande de travaux privatifs affectant les parties communes et/ou l'aspect extérieur de l'immeuble, elle ne peut statuer QUE sur la conformité du projet avec la destination de l'immeuble prévue au RDC.

La question ici comme en cas similaire est donc " La réalisation (d'une cheminée) est elle conforme à la destination "habitation" des lots imposée par le RDC" ?
La plupart des cas, la réponse ne peut être que favorable, un refus abusif.

L'affaire soulevée ici était entendue d'avance, qui plus est certains lots bénéficiant déjà "de construction" de cette installation "cheminée".

Édité par - Gédehem le 07 avr. 2015 21:04:52

rambouillet
Pilier de forums

18158 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 08 avr. 2015 :  08:04:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
il faut toutefois noter qu'à l'époque 2010, il fallait lire l'artilce 25 ainsi :
"b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;"

l'AG, avec le bon nombre de voix, ne pouvait effectivement refuser, mais pouvait émettre des recommandations par exemple : forme d'étanchéité, couleur, forme,.... cette cheminée affectant une partie commune (la toiture) et l'aspect extérieur (vue extérieure du toit).

Gédehem
Pilier de forums

15985 message(s)
Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 Posté - 08 avr. 2015 :  11:40:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Plus que des recommandations : elle peut imposer des modalités de réalisation, de formes, d'aspects, couleurs, etc ...
Sans que cela soit abusif, irréalisable.

Car sur le principe, l'autorisation de travaux ou l'installation d'un équipement (stores par ex) étant conforme à la destination de l'immeuble, et donc des lots, elle ne peut être refusée
 
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