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puitsjamet
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Posté - 17 janv. 2015 :  11:07:17  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,
Notre copropriété, composée de 3 bâtiments et de 6 entrées, a un RdC (1966) qui prévoit une répartition des charges en 5 clés.
Clé 01 - Charges Communes Générales [/80 000]
Clé 02 - Charges de Chauffage [/10 000]
Clé 03 - Charges 3*Bâtiments [/77 500]
Clé 04 - Charges 6*Ascenseurs/Escaliers [/10 020]
Clé 05 - Charges 35*Garages+50*Parkings [/2 500]
Or, au fil des années les différents syndics qui ont géré notre copro ont ajouté des clés "par bâtiment". Puis, plus récemment notre nouveau syndic nous a dit que nous pouvions fonctionner "par escalier".
Le nouveau Président du CS, élu en 2014, proteste contre cette façon de procéder.
Le Syndic, quant à lui, affirme que c'est la loi et qu'elle prévaut sur le RdC.Qu'en pensez-vous ?

9720fm
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 1 Posté - 17 janv. 2015 :  11:19:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Votre président du CS a raison de protester contre cette façon de procéder.
Le Syndic se trompe mais c'est souvent une façon de rallier à lui certains copropriétaires en montrant de l'écoute, de la réactivité et de la souplesse.

Je m'élève contre le même travers dans mon sujet "Projet modifier répartition charges hors AG" http://www.universimmo.com/forum_un...PIC_ID=18922.

Plusieurs piliers du forum montrent dans leurs réponses que votre président du CS est dans le vrai.

Gédehem
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 17 janv. 2015 :  11:27:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
A priori on a là encore une fois un syndic qui veut se simplifier la vie en inventant des règles à sa façon !
Il faut le recadrer !

Les dispositions conventionnelles prévues au RDC, convention entre membres du syndicat, prévalent sur les dispsitions légales, y compris si elles sont contraire aux textes.

Si elles sont contraire aux dispositions légales ou réglementaires, ce qu'il faut démontrer, elles doivent tout de même être appliquées puisque les copropriétaires en sont convenus.
Sauf à ce que, ayant constaté la grille contraire aux textes, ils décident en AG de les réformer (mise en conformité art.24), ou, à défaut pour l'AG de s'en saisir, par le juge sollicité par un ou des copropriétaires afin de constater la clause RDC contraire aux textes, alors réputée 'non écrite'.

Toutefois, il faut regarder le fond de l'affaire.
Dans ce "grand" syndicat composé de 3 bâtiments, la spécialisation des charges semble exister "par bâtiment" puisqu'existe une grille "bâtiment" (??)

Il serait possible de 'descendre' à une répartition "par cage d'escalier", en spécialisant les parties communes par cage, ce qui permettrait une répartition "par escalier".
Il ne s'agirait pas d'inventer une nouvelle grille, mais d'utiliser les tantièmes généraux des lots de chaque cage escalier pour répartir 'par cage escalier' des charges générales ne concernant que cette cage d'escalier. (on n'utilise pas alors les tantièmes "ascenseur/escalier")

Ajout :
Il semble que la grille "acenseur", variable selon l'étage en application L.art.10 al.1, concerne aussi l'escalier lui-même, avec progessivité des tantièmes et exclusion du RdeChaussée.
Dans la mesure où l'escalier n'est pas classé par le RDC "élément d'équipement spécial" ou "partie commune spéciale", une telle grille est contraire aux textes. L'escalier n'est ni un service collectif ni un élément d'équipement commun.
Par nature, de construction, l'escalier fait indistinctement partie du gros œuvre de l'immeuble (du bâtiment), "partie commune" dont la répartition doit être faite selon la grille "charges communes générales".

Une relecture de votre "vieux" RDC de 1966, sans doute établi sur le statut de 1938 (c'est précisé), abrogé, s'impose.
Il serait pertinent de se pencher dessus très attentivement afin de le mettre en conformité pour ce qui concerne le fonctionnement du syndicat.

Édité par - Gédehem le 17 janv. 2015 11:56:27

puitsjamet
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 17 janv. 2015 :  12:10:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci pour votre réponse.
Effectivement il s'agit bien là de cette clé "3 bâtiments" représentant 77500 è que les syndics successifs ont éclaté en 3 clés distinctes puis plus récemment en un ajout de clé par escalier.
Est-ce illégal ?

Gédehem
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 17 janv. 2015 :  12:34:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Vous reposez la même question à laquelle il a été répondu.

En revanche vous ne dites rien sur les autres points soulevés.

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 5 Posté - 17 janv. 2015 :  14:11:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
un syndic peut suggérer, c'est son rôle de conseiller, mais il ne peut imposer sauf si des textes réglementaires lui donnent raison ; donc qu'il vous mette sous les yeux les textes vous obligeant à la mise en place des clés par escalier...

Édité par - rambouillet le 17 janv. 2015 17:54:08

Gédehem
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 19 janv. 2015 :  11:33:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Puitsjamet : Merci de rester dans le sujet que vous avez ouvert
- - - - - -
Permettez-moi de revenir vers vous en essayant d'y voir plus clair.
Je reprends donc votre texte de réponse :

Toutefois, il faut regarder le fond de l'affaire.
Dans ce "grand" syndicat composé de 3 bâtiments, la spécialisation des charges semble exister "par bâtiment" puisqu'existe une grille "bâtiment" (??)

C'est justement sur ce point que le syndic et le CS sont en désaccord. Le syndic estime que l'on peut avoir 3 clés distinctes alors que le CS considère qu'il n'y a qu'une seule clé possible.

Il serait possible de 'descendre' à une répartition "par cage d'escalier", en spécialisant les parties communes par cage, ce qui permettrait une répartition "par escalier".
Il ne s'agirait pas d'inventer une nouvelle grille, mais d'utiliser les tantièmes généraux des lots de chaque cage escalier pour répartir 'par cage escalier' des charges générales ne concernant que cette cage d'escalier. (on n'utilise pas alors les tantièmes "ascenseur/escalier")

Actuellement le syndic utilise les clés ascenseur/escalier. Ex : Les peintures des murs d'une cage d'escaliers ont été refaites l'année passée. Seuls les copropriétaires concernés ont contribué à la dépense avec la clé escalier. Pourquoi utiliser la clé charges générales ?


Ajout :
Il semble que la grille "acenseur", variable selon l'étage en application L.art.10 al.1, concerne aussi l'escalier lui-même, avec progessivité des tantièmes et exclusion du RdeChaussée. (C'est bien ça)

Dans la mesure où l'escalier n'est pas classé par le RDC "élément d'équipement spécial" ou "partie commune spéciale", une telle grille est contraire aux textes. L'escalier n'est ni un service collectif ni un élément d'équipement commun.
Par nature, de construction, l'escalier fait indistinctement partie du gros œuvre de l'immeuble (du bâtiment), "partie commune" dont la répartition doit être faite selon la grille "charges communes générales".

La clé "escalier" n'est appliquée que pour les travaux de peinture et non pour le gros oeuvre.

Si je vous comprends, les charges pourraient être réparties par bâtiment puis par cage d'escaliers à condition d'appliquer la clé de charges générales ?

Merci

Gédehem
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 19 janv. 2015 :  12:00:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le syndic estime que l'on peut avoir 3 clés distinctes alors que le CS considère qu'il n'y a qu'une seule clé possible.

Expliquez : vous parlez de "3 bâtiments" et de la présence d'une grille "bâtiment".
Dans la mesure où des tantièmes sont prévus pour chaque bâtiment, il y a bien 3 clés, 1 par bâtiment. Même si ces 3 clés sont identiques pour 3 bâtiments identiques.
Il est dans ce cas possible puisque prévu de procéder la répartition d'une charge particulière à tel bâtiment à ce seul bâtiment.
C'est à cela que sert la spécialisatuion des charges, ici par bâtiment.

Escalier : "Actuellement le syndic utilise les clés ascenseur/escalier.
Ce serait possible si l'escalier était classé par le RDC "Partie commune spéciales" à tels lots dument identifiés. D'où la grille de charge "spéciale" sur cette partie commune spéciale.
Un escalier n'est pas "élément d'équipement commun", comme l'est un ascenseur.. (*)
Dans la mesure où l'escalier dans son ensemble (sa cage) n'est pas défini comme "partie commune spéciale" par le RDC, il est impossible d'exonérer les lots du RdeChaussée, d'appliquer une "grille spéciale" progressive selon l'étage.
La répartition doit se faire selon les tantièmes généraux, sur l'ensemble des lots du bâtiment concerné. (voir PS)

Dans la mesure ou un bâtiment comprend (exemple) 3 cages d'escalier, que n'existe pas une spécialisation "par cage", l'ensemble des lots du bâtiment participe au charges qui ne concerneraient qu'un seul escalier.

Une spécialisation "par cage" peut présenter un intéret.
En prévoyant aussi que seuls les propriétaires des lots concernés ont droit de vote pour ces travaux sir des parties communes qui leur sont "spéciales".

Il faut donc bien voir dans le RDC ce qu'il en est d'une spécialisation "par bâtiment", la présence d'une clé "Charges 3 Bâtiment" allant dans ce sens (elle existe donc), de l'éventuelle création d'une spécialisation "par cage d'escalier", tous les lots de chaque cage participant aux charges "escalier" chacun selon ses tantièmes généraux, sans exonération possible de certains, ce qui serait illicite.

(*) L.art.10
alinéa 1 : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
L'ascenseur est un "élément d'équipement commun", ce que n'est pas l'escalier et sa cage, indistinctement "parties communes"

Alinéa 2 : Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Les tantièmes généraux, pour l'escalier comme pour l'entretien de sa cage.

PS : Cassation 8.07.1998 pourvoi n°96-21629
Exonération de charges de certains lots.
« Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que la réfection des murs et parterres composant les cages d'escalier était effectivement une dépense permettant d'assurer la conservation des parties communes, retient que les copropriétaires sont tenus au paiement des charges relatives à la conservation et à l'entretien de l'immeuble proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot et que la clause du règlement de copropriété qui exonère un propriétaire des lots constituant une surface commerciale doit être réputée non écrite. »

Cass. 4.07.2006 pourvoi n° 05-11058 :
Pas de charges spéciales sans parties spéciales.
« Attendu qu'ayant relevé que la répartition des charges opérée par le règlement de copropriété n'était pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où, d'une part, la distinction légale entre les deux types de charges n'était pas faite et, d'autre part, que l'exonération de certains lots de la participation aux charges communes générales devait reposer sur une spécialisation des parties communes, de telles parties communes spéciales n'étant pas définies dans ce règlement …. »

Édité par - Gédehem le 19 janv. 2015 14:34:28

JB22
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 19 janv. 2015 :  19:51:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"Toutefois, il faut regarder le fond de l'affaire.
Dans ce "grand" syndicat composé de 3 bâtiments, la spécialisation des charges semble exister "par bâtiment" puisqu'existe une grille "bâtiment" (??)"


Dans le R.C. il y a une seule clé pour les trois bâtiments:

"Clé 03 - Charges 3*Bâtiments [/77 500] "

"Dans la mesure où des tantièmes sont prévus pour chaque bâtiment, il y a bien 3 clés, 1 par bâtiment. Même si ces 3 clés sont identiques pour 3 bâtiments identiques."

Il y a des tantièmes généraux pour tous les lots mais pas de tantième spécifique "par bâtiment".

Par compte quand il existe une clé spécifique "Batiment A"...celle-ci est établi à partir des tantièmes généraux de ce bâtiment les tantièmes étant ensuite ramener au 1000e ou 10000e.

Ceci dit je trouve le R.C. particulièrement mal conçu.

"Sauf à ce que, ayant constaté la grille contraire aux textes, ils décident en AG de les réformer (mise en conformité art.24),"

La mise en conformité de l 'article 24 ne concerne pas la modification des charges qui est régit par les articles 11 et 12 de la loi: unanimité, quelle que soit la "mayonnaise"

Celle de JB22 est particulièrement vieille 1922,
vous n' êtes pas obligé de la consommer....




Gédehem
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 19 janv. 2015 :  21:23:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ne pas confondre "modification" d'une grille de charges sans motif légitime, avec "mise en conformité" d'une grille de charges contraire aux textes, réputée 'non écrite'.

Vous avez peut-être ce RDC de Puitsjamet sous le nez, dont il est dit qu'il serait de 1966.
Le votre serait de 1922 .....
Au moins celui de 1966 serait basé sur le statut de 38, abrogé. ...

Ce n'est pas sur la grille "bâtiment(s) qu'il faut se tourner, mais dans la description de cette copropriété.
Qu'est-il précisé pour ce qui concerne les parties communes ??

Ainsi, un arret de Cass (3.06.2009 n°08-16379) a relevé un article du règlement de copropriété qui classe les « ..parties communes affectées à usage et utilité de tous les copropriétaires de chacun des bâtiments…. » défini des parties communes spéciales, l’expression « ..chacun des bâtiments » primant sur « tous les copropriétaires ».
Avec de ce fait une répartition "par bâtiment" (spécialisation des parties communes > spécialisation des charges.)

Ceci expliquerait la présence d'une grllle "bâtiment" avec ou sans S, distincte d'une grille "charges communes générales".
Sinon, pourquoi cette distinction, une grille "bâtiment", pour quellles charges ??

Quant au diviseur qui ne serait pas 1000 ou 10.000 etc, cela n'a aucune importance !!
Les tantièmes globaux du syndicat/ du bâtiment sont le résultat du cumul des tantièmes de chacun des lots.
Il peut être de 12.589 que cela fait une "belle jambe" ! C'est un cumul, le résultat d'une addition, dont il est indifférent qu'il soit 'rond' ... ou pas !


Édité par - Gédehem le 19 janv. 2015 21:28:07

JB22
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 19 janv. 2015 :  22:19:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Non je n' ai pas le R.C. de puitsjamet, je me base sur ce qu' il dit, et je ne vois pas de: "Ceci expliquerait la présence d'une grllle "bâtiment", il n'y a qu'un clé unique N° 3 pour les trois bâtiments.

C' est pas mon règlement qui est de 1922, mais moi, mes dires, ma "mayonnaise", viennent donc d' un vieux.

"'une grille de charges contraire aux textes, réputée 'non écrite'."
Une clause non écrite s' applique tant qu'il n'en a pas été décidé autrement par un juge.

"il est indifférent qu'il soit 'rond' ... ou pas !"
Nous sommes d' accord, ce que j' ai voulu dire c'est que les tantièmes (quote-part) n'ont pas de valeur absolue, il n' ont de rapport qu'entre eux: 100/972 = 103/1000 = 1030/10000
Un lot qui a 200/972 a une valeur relative double d' un lot qui a 100/972 dans la même copropriété.
Dans une copropriété un lot peut avoir 100/1000 et un lot identique dans une autre copropriété 20/1000.

Édité par - JB22 le 19 janv. 2015 22:20:23

9720fm
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 19 janv. 2015 :  23:23:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le RCP de puitsjamet donne :
Clé 01 - Charges Communes Générales [/80 000]
Clé 03 - Charges 3*Bâtiments [/77 500]
Clé 05 - Charges 35*Garages+50*Parkings [/2 500] :
Clé 04 - Charges 6*Ascenseurs/Escaliers [/10 020]

JB22 me pardonnera de ne pas avoir envie de consommer sa mayonnaise.

77500+2500=80000. La clé 03 correspond aux appartements qui peuvent avoir comme charge la TV + le contrat d'eau et n'ont pas de porte de garage, ni BAES.

La clé 05 correspond aux garages et emplacements de parking qui peuvent avoir comme charge la porte de garage ou des BAES mais n'ont pas de prise TV ou de contrat relevés/compteurs d'eau.

Le RCP n'a donc pas de clé "bâtiment" que ce soit pour le bâtiment 1, le 2 ou le 3. D'ailleurs, le total serait 77500/3 qui ne tombe juste (25833,33). Une clé bâtiment serait sur 25833 dans la logique du RCP.

Avec un tel RCP, il n'est donc pas possible de faire de ravalement intérieur d'un bâtiment sans le faire pour les 3. C'est dommage, mais le RCP est comme cela.

JB22
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 20 janv. 2015 :  10:39:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
De 9720fm
"JB22 me pardonnera de ne pas avoir envie de consommer sa mayonnaise."

J' ai bien dit que vous n' étiez pas obligé, il n'y a donc rien à pardonner, mais je remarque que vous arrivez à la même conclusion que moi :

"Avec un tel RCP, il n'est donc pas possible de faire de ravalement intérieur d'un bâtiment sans le faire pour les 3. C'est dommage, mais le RCP est comme cela.

Avec la seule différence que rien n' interdit de faire le ravalement d' un seul bâtiment mais que tous les copropriétaires des trois bâtiments, participent à cette charge, ce n' est donc pas équitable, mais c' est le règlement qui le veux ainsi, c' est la convention des parties.

Gédehem
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 20 janv. 2015 :  11:16:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Sauf à ce que le syndicat décide la spécialisation des charges par spécialisation des parties communes. Ce qui ne nécessite pas l'unanimité mais celle de l'art.26. Ce qui ne devrait pas poser de problème, l'affaire étant dans l'intéret de tous.

Je ne comprends pas "77500/3 qui ne tombe juste (25833,33). "
Ce '77500' est obligatoirement le cumul de tantièmes affectés à des lots, seuls des lots de copropriété pouvant être affectés de tantièmes.
Un "Bâtiment" qui ne serait pas "lot" ne peut en aucun cas détenir des tantièmes de parties communes ... sur lui même !

Autrement dit ce n'est pas "77500/3" qui convient, mais le total des tantièmes de chacun des lots par bâtiment, le total des 3 serait-il de 77500. Tous ne comptabilisent pas le même nombre de tantièmes.

Met avis que ce RDC de 1966 est non seulement mal fichu, mais illicite pour une grande part de clauses contraire aux textes, et qu'une remise à plat urgente s'impose.

JB22
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 20 janv. 2015 :  11:46:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"Met avis que ce RDC de 1966 est non seulement mal fichu, mais illicite pour une grande part de clauses contraire aux textes"

"Mal fichu"
tout le monde en convient, "pour une grande part de clauses contraire aux textes", cela seul le juge peu en décider, les copropriétaires ne peuvent pas se faire justice à eux-mêmes.

Gédehem
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 20 janv. 2015 :  12:06:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Lorsque les syndicats concernés ont mis leur RDC en conformité, il n'ont pas eu recours au juge !
Le juge, c'est un recours en dernier ressort, lorsque le syndicat ne se met pas d'accord ou même refuse la conformité !

Une clause illicite, contraire aux textes, c'est en premier lieu au syndicat informé de la réformer !
Que la clause concerne le fonctionnement du syndicat ou une répartition de charges.

Cela n'a rien à voir avec "se faire justice soi-même" (quelle drôle d'idée ! (*)) , qui induit une "sanction réparatrice" !
Il s'agit ici de "mise en conformité" avec les dispositions légales ou réglementaires, qui n'a rien d'une 'punition'

(*) Pour mettre votre apparte aux normes électriques, il faut solliciter le juge ???

JB22
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 20 janv. 2015 :  12:50:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Gedehem du 24 au 26, encore un petit effort.

Service Public.fr:
"Modifications

Le règlement de copropriété peut être modifié avec l'accord des copropriétaires à l'issue d'un vote en assemblée générale dont les modalités varient selon la nature de la modification.

Répartition des charges

En principe, la répartition des charges telle qu'elle est prévue au sein du règlement de copropriété est modifiable à l'unanimité des copropriétaires.

Toutefois, l'unanimité n'est pas requise lorsque la modification résulte d'un vote autorisant :

la réalisation de travaux,

l'achat d'une partie privative,

la vente d'une partie commune,

le changement d'usage d'une partie privative

La nouvelle répartition des charges est alors possible :

à la même majorité que celle à laquelle les travaux, la vente ou l'achat ont été votés,

à la majorité absolue (majorité des voix de tous les copropriétaires) dans le cadre d'un changement d'usage d'une partie privative.

Dans les exceptions rien qui concerne puitsjamet.


La mayonnaise n' est pas garantie aux œufs frais....mais consommable sans modération ! ...

Gédehem
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 20 janv. 2015 :  13:51:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Si vous n'avez que ces sites "service public" comme référence, on comprend les lacunes !

A commencer par l'achat d'une partie privative, donc déja affectée de tantièmes, qui n'entraine aucune modification de ses tantièmes !
Ou encore la vente d'une partie commune, qui par nature n'a pas de tantièmes !

Attention à ne pas prendre au pied de la lettre ces sites généralistes, qui comptent de nombreuves bêvues voire de fausses informations.

Ce petit article, si vous et d'aitres n'en êtes pas convaincus :

"L’adaptation du règlement de copropriété à l’article 24 peut inclure des modifications de la répartition des charges
Aux termes de l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement peuvent être adoptées à la majorité de l'article 24 de la même loi. Lorsque le règlement de copropriété est antérieur à la loi de 1965, prise notamment en son article 10, d’ordre public, qui dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par le services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité qu'ils présentent à l'égard de chaque lot, l’adaptation décidée à la majorité de l’article 24 peut inclure une modification de la répartition des charges d’ascenseur, qui aurait indûment exclu un lot ayant l’utilité de cet ascenseur, alors même que l’article 11 de la loi prévoit que la modification de la répartition des charges ne peut être décidée qu’à l’unanimité des copropriétaires. C’est une des conséquences de la formulation de l’article 49, relevée par la Cour d'appel de Pau, approuvée par la Cour de cassation (1).
(1) Cass., 3ème Ch. civ., 23 mai 2012, n°10-28619


Si on parle de "majorité art.24", ce n'est pas celle du tribunal, du juge, mais bien de l'AG du syndicat ayant constaté la clause illicite.

andre78fr
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Revenir en haut de la page 18 Posté - 20 janv. 2015 :  13:59:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Sans prendre partie sur le fond, le site service-public.fr est quand même administré et mis à jour par la Direction de l'Information Légale et Administrative, administration rattachée au premier ministre et qui se présente comme la "référence" : http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/

L'amalgame avec "des sites généralistes", où effectivement on trouve parfois tout et n'importe quoi, me semble un peu douteuse même si aucun site n'est à l'abris d'une boulette ou d'erreurs...

9720fm
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 20 janv. 2015 :  14:11:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
à Gédehem : vous aussi vous pouvez faire des bévues. Comme tout le monde. Reconnaissez-le.

Dans le sujet "Projet modifier répartition charges hors AG" http://www.universimmo.com/forum_un...PIC_ID=18922 que j'ai cité plus haut, vous avez écrit qu'il fallait l'unanimité pour modifier la répartition des charges : au post n°3.

Gédehem
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Revenir en haut de la page 20 Posté - 20 janv. 2015 :  14:50:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il ne fait pas tout mélanger et faire ce que j'appellle "de la mayonnaise" de tout !

Et je confirme ce point, qui répondait à une question précise n'ayant aucun lien avec le présent sujet : la modification d'une grille de charge convenue au RDC, grille conforme aux dispositions légales, impose la règle de l'unanimité !

Tout autre chose est la question soulevée ici : grille de charges RDC non conforme aux dispositions légales, clause qui sera réputée "non écrite" par le juge si un copropriétaire conteste.
D'où la nécessité pour le syndicat de réformer ces clauses illicites, bien souvent prévues dans de "vieux" RDC, "mise en conformité" qui relève de la maj.art.24.

Concernant ces sites "services publics", qui ne peuvent être par nature que généralistes, je ne suis ni le premier ni le dernier à relever des bêvues, des approximations, voire des erreurs.
Tout simplement parce qu'ils ne peuvent entrer dans le détail des choses, rapporter toutes les subtilités de l'interprétation des textes, ce qu'en disent divers auteurs, ce qu'en dit le juge sur des cas précis, particuliers, le tout ne pouvant tenir en 5 lignes.

La preuve ici, sur cette distinction qu'il convient de faire pour modifier une grille de charges, selon les différents cas qui se présentent, sur ce qu'en a dit la Coue de cassation s'agissant d'une grille ascenseur non conforme.

PS qui a à voir, reprenant le site indiqué :
On n'achete pas "une partie privative" : cela ne veut rien dire.
On (le syndicat) achête un lot de copropriété, qui comprend indivisiblement une "partie privative ET une fraction de parties communes".
L'achat de ce lot n'entraine aucune modification des charges, des tantièmes affectés à chaque lot.

Même chose pour la vente "d'une partie commune" !
Cette "partie" n'étant pas affectée de tantièmes, cette vente n'entraine aucune modification.
Sauf, et cette précision est absente, si cette acquisition a pour conséquence de modifier (agrandissement) un lot.
C'est la modification de "volume/consistance" du lot qui entraine ajout de tantièmes correspondant à ce seul lot.
Les autres lots sont sans changement

L'indication "simpliste" citée par ce site "service public" est donc fausse, pour le moins très approximative.


Édité par - Gédehem le 20 janv. 2015 15:04:39
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