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 OBLIGATION D'ENGAGER LE SALARIE DU PRESTATAIRE CON
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marcelle83
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PostĂ© - 24 nov. 2014 :  13:27:59  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,
Nous nous séparons du prestataire de service chargé du nettoyage de notre copropriété pour insatisfaction -
Nous engageons un nouveau prestataire
Est il vrai qu'il y a une loi qui oblige le nouveau prestaaire à engager le salarié du précédent prestataire congédié ???
Merci de votre réponse,


Sunbird
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 1 PostĂ© - 24 nov. 2014 :  13:51:32  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il y a une loi qui existe, c'est par exemple lorsque le prestataire A qui a un contrat avec une entreprise, et que cette entreprise signe avec un autre prestataire B, dans ce cas le prestataire B peut reprendre le personnel de A qui s'occupait de cette entreprise. Cela permet au salarié de ne pas avoir de rupture de contrat de travail.

Petite correction il ne s'agit pas d'une loi, mais de l'application de la convention des entreprises de ménage.

Édité par - Sunbird le 24 nov. 2014 13:52:40

marcelle83
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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 24 nov. 2014 :  14:07:41  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci de votre réponse - toutefois il est évident que le nouveau prestataire a son propre personnel et cela lui suffit -
Alors cela peut il entrainer une action judiciaire quelle est la force de l'opposabilité de la convention collective outre que nous n'étions pas satisfait de ce salarié placé dans notre copropriété...




citation:
Initialement posté par Sunbird

Il y a une loi qui existe, c'est par exemple lorsque le prestataire A qui a un contrat avec une entreprise, et que cette entreprise signe avec un autre prestataire B, dans ce cas le prestataire B peut reprendre le personnel de A qui s'occupait de cette entreprise. Cela permet au salarié de ne pas avoir de rupture de contrat de travail.

Petite correction il ne s'agit pas d'une loi, mais de l'application de la convention des entreprises de ménage.

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 24 nov. 2014 :  14:18:43  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il ne faut pas confondre la reprise d'entreprise (B "achête" A et reprend ses activités ...et son personnel), avec le changement par le syndicat d'un prestataire X pour un autre prestataire Y.

- Si l'entreprise A travaillant pour tel syndicat "fond les plombs" et disparait, une entreprise B sollicitée pour passer contrat avec ce même syndicat n'a aucune obligation pour (re)prendre du personnel de l'ex-société A disparue.

Qu'en est-il chez vous ?

D'autre part, si telle personne d'un prestataire (l'intervenant) ne convient pas, il faut en informer ce prestataire et motiver la demande d'un autre intervenant.
C'est un grand classique pour les Ste d'entretien.
Si le prestataire n'y répond pas, il faut en changer à échéance du contrat.
Ou en cours de contrat si, par la faute de l'intervenant, le contrat n'est pas correctement exécuté, en qualité comme en quantité.

Un prestataire est responsable des agissements de son personnel.

Le syndicat doit discuter avec le prestataire, le personnel de ce dernier n'Ă©tant pas dissociable.

Édité par - Gédehem le 24 nov. 2014 14:22:22

rambouillet
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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 24 nov. 2014 :  14:54:00  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
il n'y a pas à élucubrer sur ce sujet : application de la convention collective dans son annexe 7 : si le sujet ou l'entreprise sortante le demandent, l'entreprise qui a emporté le marché à obligation sous réserve du quota des heures effectuées et de l'ancienneté de l'agent.

nouveau nom de l'annexe 7 : "Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire" et intégré dans l'artilce 7 de la convention :
"
Conditions de garantie de l'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ex-annexe?VII)
Article 7
Préambule

En vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29?mars?1990, intégré dans l'article?7 de la présente convention, destiné à remplacer l'accord du 4?avril?1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23?juin?1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte.

Champ d'application
Article 7.1
Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public.
Ces dispositions s'appliquent aussi en cas de sous-traitance de l'exécution du marché à une entreprise ayant une activité relevant du code APE 81.2 lorsqu'il y a succession de prestataires pour des travaux effectués dans les mêmes locaux.

Obligations Ă  la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante)
Article 7.2
L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché.

I.?–?Conditions d'un?maintien de l'emploi

Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100?% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes?:
A.?–?Appartenir expressément :
– soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois «?exploitation?» de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30?% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante?;
– soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B.?–?Etre titulaire :
a)?Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
– justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6?mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public?;
– ne pas être absent depuis 4?mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4?mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.
b)?Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C.?–?Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots?:
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies.

II.?–?Modalités du?maintien de l'emploi Poursuite du contrat de travail

Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante?; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée?; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci.

A.?–?Etablissement d'un avenant au contrat

L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le?jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article?7.3. Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8?jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article?7.2 par l'envoi d'un document écrit.
Dans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pu être respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8?jours ouvrables après le début effectif des travaux.
L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8?jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article?7.3.
La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.

B.?–?Modalités de?maintien de la rémunération

Le salarié bénéficiera du?maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris.
A cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global?annuel du salaire?antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.
Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante mentionnée à l'article?7.3-I.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de?maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises.

C.?–?Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert

L'entreprise entrante devra accorder aux salariés, qui en font la demande, la période d'absence correspondant au nombre de?jours de congés acquis déjà indemnisés par l'entreprise sortante, conformément aux dispositions prévues à l'article?7.3-III.

D.?–?Statut collectif

Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier?jour de la reprise à celui du précédent employeur.

Sunbird
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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 24 nov. 2014 :  18:19:17  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ce n'est pas le problème du SDC cette histoire, c'est le problème de l'ancienne et nouvelle entreprise qui a repris le contrat.

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 24 nov. 2014 :  18:32:29  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Tout Ă  fait !

Les fautes et manquements de l'employé de cette société devaient être signalés, avec éventuellement changement de la personne, de l'intervenant.
Cela peut ĂŞtre une cause de rupture du contrat.

Le fait de changer de prestataire n'a pas d'incidence pour le syndicat. Ce sera un autre intervenant.
S'il s'avère que le "sortant" a été repris (c'est l'affaire de ces sociétés, pas du syndicat) et qu'il est choisi pour venir chez vous, vous ferez savoir votre opposition, rappelant que le changement de prestataire étant lié aux manquements ou faute de cet employé.

Le Cs doit "assister" le syndic dans cette affaire.

marcelle83
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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 25 nov. 2014 :  09:24:00  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
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