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JPM
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 21 Posté - 28 oct. 2014 :  07:01:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Voila les grands dangers des forums : des informations fantaisistes en toute bonne foi :

citation:
En effet, ça permet de rendre exigible immédiatement les sommes "à échoir", autrement dit toutes les provisions déjà votées;
Comme je comprends le texte, si au 15 octobre 2014 vous avez déjà voté le budget 2015, (ce qui normalement est le cas) vous pouvez réclamer, en plus des provisions dont la date d'exigibilité est passée, les 4 trimestres à venir de 2015.


Bien sur que non

La procédure de l'article 19-2 ne présente aucun intérêt. Le déchéance du terme ne peut concerner que les provisions du trimestre en cours au démarrage de l'action judiciaire. Au 15 octobre 2014, vous ne pouvez rien espérer puisque toutes les provisions sont échues.

Au 15 juillet, pas plus d'intérêt. Il ne reste que la provision au 1er octobre et vous n'aurez une ordonnance que courant septembre au mieux.

De plus vous ne pouvez réclamer que les provisions sur charges courantes. Donc procédure coûteuse et inutile sauf quelques exceptions dans des copropriétés super cossues.

Ou avez vous trouvé, Pepa, qu'en octobre 2014 on pouvait faire payer les provisions de 2015 ????


Signature de JPM 
La copropriété sereine

philippe388
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Revenir en haut de la page 22 Posté - 28 oct. 2014 :  08:47:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
jaso :" Dans le détail, j'aurais pu écrire que le syndic nous avait déjà expliqué que ses tentatives auprès du banquier lui avaient montré que les comptes étaient vidés de leur contenu."

Un banquier n'a pas à montrer les comptes d'un copro. au syndic ?? êtes vous sur de cette affirmation ? Un syndic n'a pas ce pouvoir de police.

Apparemment, votre syndic vous raconte de belles histoires

I: n'y a donc pas de trucage de compte, mais des comptes sans fonds. Cela ne veut pas dire non plus que ce copro. organise son insolvabilité; il est peut-être dans de grosses difficultés financières.




ribouldingue
Pilier de forums



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Revenir en haut de la page 23 Posté - 28 oct. 2014 :  10:20:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
JPM,
Vous ne m'avez pas répondu sur les honoraires d'un sydnic concernant la rédaction d'une injonction de payer et le suivi. Comment cela est-il facturé?

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 24 Posté - 28 oct. 2014 :  11:12:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Comme pour les autres prestations exceptionnelles, c'est indiqué dans le contrat

Il n'y a pas de différence pour la constitution du dossier.

Il y a un suivi plus astreignant.

Il y a également une responsabilité plus grande.

Quand les syndics d'un quartier sont malins, ils se tiennent la main pour entretenir de bonnes relations avec le greffier, voire le président du Tribunal d'instance du lieu. Ils ont souvent une bonne partie de leurs immeubles dans l'arrondissement.

L'avantage est qu'ils peuvent être ainsi éclairés sur les reproches pouvant être faits à la présentation de leurs dossiers. Le Magistrat peut aussi découvrir les difficultés et subtilités de la copropriété.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 25 Posté - 28 oct. 2014 :  11:18:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci JPM.

Pour les bonnes relations avec le greffier, je comprends ca, mettre de l'huile dans les rouages n'a jamais fait de mal/

Les bonnes relations avec le juge, ca me fait bizarre en revanche...

Oui, et vous l'avez compris, ma question ne se fondait pas sur un revenu, mais sur le fait que la rédaction d'une requête engage celui qui rédige, et en ce sens, le dossier même simple est pslu risqué pour le syndic qu'une affaire confiée a un avocat.

Ce que la copro gagne en argent elle le risque en compétence. ET l'estimation du risque est aléatoire à ce que j'en comprends (pour avoir rédigé de nombreuses requete, je sais comment faire, mais je reconnais que mes deux premiers essais ont été laborieux, s'il avait fallu que je prenne le risque poru autrui, ca eut été difficile a accepter. Certes, je suis ingénieur de formation, et non juriste)

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 26 Posté - 28 oct. 2014 :  13:57:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Quand un Juge voit un dossier bien fait, et ensuite d'autres dossiers bien faits du même syndic, il est enclin à répondre favorablement la requête en admettant une indemnité art. 700.

Quand, sur sa table, il voit des dossiers qui viennent de ce ou de ces syndics, il les prend en premier. Il sait qu'il ne perdra pas de temps.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 27 Posté - 28 oct. 2014 :  14:09:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
J'en suis tout a fait d'accord.

J'ajoute que je constate de plus en plus que les juges sont favorables a accorder une certaine somme aux ordonnances au titre de l'article 700, ce que je ne constatais pas auparavant.

pepa
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 28 Posté - 29 oct. 2014 :  13:52:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Bonjour,

citation:
Initialement posté par JPM

Voila les grands dangers des forums : des informations fantaisistes en toute bonne foi :

Au moins vous reconnaissez ma bonne foi, c’est déjà ça. Vous noterez également que j’émets des hypothèses et non des affirmations, les lecteurs jugeront. Et puis je dois dire que je sais que certains contributeurs experts, comme vous JPM, veillent avec attention sur le contenu des échanges de ce forum et sont immédiatement prêts à émettre des informations contradictoires pour la sauvegarde de la qualité de ce forum.

citation:

La procédure de l'article 19-2 ne présente aucun intérêt. Le déchéance du terme ne peut concerner que les provisions du trimestre en cours au démarrage de l'action judiciaire. Au 15 octobre 2014, vous ne pouvez rien espérer puisque toutes les provisions sont échues.
Au 15 juillet, pas plus d'intérêt. Il ne reste que la provision au 1er octobre et vous n'aurez une ordonnance que courant septembre au mieux.


Vous avez sans doute raison, vous en savez plus que moi, mais j'aimerais que vous m'expliquiez ce que j'ai mal compris dans cet article 19-2.qui dit:

A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles

Les provisions "non échues", pour moi ce sont celles votées. Il n'est pas dit que les provisions non échues qu'on peut réclamer se limitent à l'année civile en cours ou au budget prévisionnel en cours.

Est-ce l’année civile uniquement que vous suggérez valide ?

Enfin, même, si on se limite au budget en cours, actuellement on est en octobre. Mais si cette personne ne paye pas le terme échu au premier janvier 2015, alors on pourra bien lui réclamer très rapidement les 3 trimestres à échoir de 2015, non? Ce qui fait quand même gagner pas mal de temps.

citation:

Ou avez vous trouvé, Pepa, qu'en octobre 2014 on pouvait faire payer les provisions de 2015 ???? .


Je n’ai pas lu cela exactement, mais il semble qu’il y ait sujet à confusion dans cette loi si j’en juge par G. Gourdin, Dalloz :

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 Déchéance du terme et action en recouvrement des provisions de l'article 14-1
Le maintien de la trésorerie du syndicat des copropriétaires constitue sans doute l’une des principales missions dévolues au syndic. Peu gratifiante, mais absolument indispensable à la bonne gestion de la copropriété, elle nécessite un suivi régulier du recouvrement des charges de copropriété et une attention toute particulière à l’égard des copropriétaires récalcitrants. Le législateur a mis à la disposition des syndics des outils destinés à leur permettre de mener à bien ce mandat, à l’instar de la procédure de recouvrement anticipé des charges budgétisées prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Toutefois, ce dispositif n’a pas connu le succès espéré, sans doute en partie en raison d’une confusion largement répandue dès son entrée en vigueur entre le droit qu’il instaure et l’action le mettant en œuvre. Une lecture du texte à l’aune des dernières décisions jurisprudentielles pourrait apporter des éclaircissements sur sa portée réelle


Et Pierre CAPOULADE écrit :

La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
introduit dans le régime de la copropriété des innovations destinées à améliorer la transparence comptable et la trésorerie du syndicat. D’une part, elle prévoit que la comptabilité du syndicat sera établie conformément à un plan comptable spécifique et obligatoire fixé par décret.
D’autre part, s’agissant du budget prévisionnel, elle en délimite le contenu aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration, fixe la date d’exigibilité des provisions et organise leur recouvrement par une procédure accélérée devant le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé au terme de laquelle le copropriétaire défaillant peut être condamné au paiement des provisions non encore échues.
Les mesures relatives au budget prévisionnel (articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002. La mesure relative aux comptes du syndicat des copropriétaires (articles 14-3 de la loi du 10 juillet 1965) est finalement entrée en vigueur le 1erjanvier 2007, après modification de la loi du 13 décembre 2000 par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

Mai 2009
Evolution des demandes
LES CONT ENTIEUX DE LA
COPROPRIETE

philippe388
Pilier de forums

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Statut: philippe388 est déconnecté

Revenir en haut de la page 29 Posté - 29 oct. 2014 :  14:59:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
pepa :Pas de confusion possible dans la loi, le budget prévisionnel - et NON les budgets prévisionnels - dont on parle est celui de l'année en cours, soit ici 2014.


L'AG vote le budget n+1 pour permettre au syndic d'appeler les fonds sur cette base et non sur celle de l'année n - même si généralement le budget prévisionnel n+1 proposé et voté est le même que l'année en cours, ET qu'il sera très souvent révisé lors du vote de ce budget lors de l'AG d'approbation des comptes.

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 30 Posté - 29 oct. 2014 :  15:40:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

J'ai fait connaître dès le 8 novembre 2008 les restrictions du champ d'application de l'article 19-2.

La Cour de cassation a confirmé ces indications par arrêt du 22 septembre 2010 que vous pourrez consulter au moyen du lien ci dessous. Puis je me permettre de vous conseiller de lire les observations qui suivent la reproduction de l'arrêt (qui est chez moi au 7 octobre 2010 si mes souvenirs sont exacts).

Malgré l'inutilité évidente de cette procédure, certaines publications et associations continuent à vanter ses mérites. Au paragraphe suivant elles suggèrent de rogner sur les " frais de compte bancaire " qu'il faut mettre en concurrence 9,80 e en A, 10,00 en B, 9,90 en C, sans savoir qu'un bon syndic peut obtenir des comptes séparés sans frais de sa banque.

http://www.jpm-copro.com/Cass%2022-09-2010-1.htm

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