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 assiette servitude de passage par dest p de fam
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dabug
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Posté - 01 déc. 2010 :  14:10:51  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
J'ai acquis une maison qui est dotée d'une porte principale sur rue, ainsi que d'une porte secondaire, à l'arriere. Cette porte ouvre sur une cour, qui donne sur la meme rue.
Cette cour appartient à mes voisins, une petite copropriété, moins une petite bande de terrain qui longe ma maison et fait partie de ma parcelle. Cette bande de terrain est par endroit trop mince pour que je puisse rejoindre la rue en restant "chez moi".
Ma maison et celles des voisins étaient auparavant réunies dans une même parcelle, qui a été divisée en 1982.

En l'absence de mention contraire dans l'acte de division, j'estime disposer sur la parcelle de mes voisins d'une servitude de passage par destination du pere de famille me permettant de rejoindre la rue par cette porte dite secondaire qui a toujours existé (j'ai les plans de construction début XXe siècle).

Question 1: comment connaitre l'assiette de cette servitude en l'absence d'acte (puisque destination du pere de famille).

Question 2: La servitude de passage est elle restreinte aux seules zones ou ma bande de terrain est trop mince? Ou est elle totalement sur la propriété voisine (par ex: si j'utilise mon terrain pour poser des jardinières, ou que je clos mon terrain, puis-je passer chez les voisins?

Mes voisins contestent. Comment faire reconnaitre et etablir l'assiette de cette servitude?

PS Il n'y a pas de contrat de cour commune. Le plan du geometre n'indique pas de servitude ou quoi que ce soit. Le cabinet a disparu, les archives n'ont pas été reprises.

Merci de vos lumières.

Emmanuel Wormser
Modérateur



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 1 Posté - 01 déc. 2010 :  14:20:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
une assiette par destination du père de famille ?
je ne connaissais pas...
vous sortez ça d'où ?
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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dabug
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 01 déc. 2010 :  14:44:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Comment determiner l'emplacement et la largeur de cette servitude de passage?

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 01 déc. 2010 :  15:07:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Sûrement le 684cc!
et bien a l amiable ou il appartiendra a l expert de proposer une ou plusieurs solutions et emprise au juge sur le fonds d' origine.
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

dabug
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 01 déc. 2010 :  16:09:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
pas le 684 car il n'y a pas d'enclave. IL y a une porte "de service" dont l'accès nécessite de passer par le fond du voisin, fond qui était auparavant réuni avec le mien dans la même parcelle, avant sa division en deux entités foncières indépendantes. J'ai fait mes recherhes et bien compris le concept de "destination du père de famille" qui selon moi s'applique ici, ainsi que la jurisprudence de la Cour de Cassation qui stipule la possibilité de l'appliquer aux servitudes discontinues (droit de passage), je voudrais savoir qui en fixe
l'assiette, le lieu, et comment procéder pour ce faire.

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 5 Posté - 01 déc. 2010 :  16:38:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
si la petite bande de terrain vous appartenant autour de la maison vous permet de passer à pied, il n'y a pas de raison que soit instaurée une servitude sur le fond voisin issu de la division du votre.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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dabug
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 01 déc. 2010 :  16:58:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Par endroits elle fait 20cm et par endroits elle est nulle!

dabug
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 01 déc. 2010 :  17:03:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Par endroit elle est trop mince et pas a d'autres. L'eventuelle servitude devra t elle ajouter du passage là où il le faut (obligeant a des zig zag) ou venir en plus de la bande existante? Juxtaposée, quoi.

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 01 déc. 2010 :  17:53:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Et.......vous avez achetez en l'état ! Vous n'avez aucune servitude dans votre acte sur cette cour appartenant à la copropriété, vous disposez d'un accès sur le DP par la porte principale.......et vous souhaitez imposer à la copropriété un quelquonque droit de passage au nom de je ne sais quelle destination dite de père de famille....

Et bien lancez une procédure et en l'état de la connaissance du dossier, et vous perdrez!
Dans le même ordre idée et sans que cela soit une critique ou agressif, pourquoi ne demandez-vous pas la possibiité d'installer une tables et 4 chaises au milieu de la cour sous prétexte qu'il s'agissait du même fonds.

Allez-voir un avocat!



Ahhhhh! Ces divisions qui ne respectaient pas le L160-1 ou le R118/19......20 cms autour de la maison......
Mais bon, c'est fait et chacun a ses propres droits et obligations maintenant!
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

dabug
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 01 déc. 2010 :  19:03:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ma these est elle a ce point absurde que vous deviez le souligner par un exemple plus absurde encore? Je ne veux pas envahir la Pologne, je veux juste utiliser un accès de ma maison. En l'etat elle en a 2.

Édité par - dabug le 01 déc. 2010 19:34:42

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 01 déc. 2010 :  19:20:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
A question directe, réponse directe !
Elle a eu le mérite de vous en faire prendre conscience.
N'y voyez aucune perfidie.........et réflechissez-y !
Mais , nul ne peut ne pas se tromper donc voyez un avocat........un bon avocat !
Donc pour moi: un franc oui à votre question.

Bon courage....et si vous négociez à l'amiable avec la copro pour passer à pied ou à vélo ?
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

dabug
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 01 déc. 2010 :  22:59:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pourtant :

Article 694 du code civil : "Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné."

Arret cour de cassation (N° 03-16.366) "La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'action de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien."

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 12 Posté - 02 déc. 2010 :  07:08:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
oui, bien sûr...ça pourra se défendre, mais ce n'est pas du tout acquis puisque vous disposez d'un deuxième accès bien plus commode -et l'adjectif n'est pas choisi au hasard.

voyez un avocat civiliste car tout ça se juge au TGI.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 02 déc. 2010 :  11:49:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
1. L'acquisition des servitudes par destination du père de famille

La destination du père de famille est l'acte par lequel le propriétaire avisé d'un héritage, destine cet héritage ou une partie de celui-ci à l'usage ou à l'utilité d'un autre fonds lui appartenant ou d'une partie de cet autre fonds, de telle sorte que l'aménagement existant entre eux, qui ne constituait jusqu'alors que l'exercice du droit de propriété, deviendra, par l'effet de la loi, et sous certaines conditions, une servitude.

L'aménagement des fonds constituant la destination du père de famille doit avoir été réalisé par le propriétaire avant leur séparation et subsister à ce moment, faute de quoi il ne peut révéler l'intention du constituant d'assujettir une parcelle à une autre.

Aux termes de l'article 694 du Code civil, "si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné".

La conciliation de ce texte, qui n'exige pas que la servitude soit continue, avec l'article 692, qui pose en principe que la destination du père de famille ne vaut titre que pour les servitudes apparentes et continues, a suscité de nombreuses controverses doctrinales.

Il est désormais acquis que chaque texte a son propre domaine d'application : l'article 692 vise le cas où l'aménagement, établi ou maintenu par le propriétaire commun, correspond à une servitude apparente et continue ; l'article 694 s'applique en revanche aux servitudes apparentes mais discontinues. Dans le premier cas, il n'est pas nécessaire de produire le titre qui a opéré la séparation, car l'existence d'un aménagement permanent et apparent est présumée traduire la volonté du propriétaire commun d'établir une servitude. Au contraire, si l'aménagement correspond à une servitude apparente, mais discontinue, cette servitude naît bien, elle aussi, de la séparation des fonds en vertu de la destination du père de famille, mais seulement si l'acte de séparation ne contient "aucune convention relative à la servitude". Par suite, celui qui invoque la servitude doit prouver cette circonstance et, à cette fin, produire l'acte de séparation des fonds, afin que le juge puisse vérifier que cet acte ne contient aucune stipulation contraire au maintien de la servitude.

La possibilité d'établir par destination du père de famille une servitude discontinue mais apparente semblant encore assez souvent méconnue, ce principe a été rappelé par un arrêt du 24 novembre 2004 (42) qui énonce, pour casser une décision qui avait retenu à tort que seules les servitudes continues et apparentes pouvaient être établies par destination du père de famille, que "la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues, lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien".

Un arrêt du 19 février 2003 (43) a en outre rappelé que l'aménagement des fonds constituant la destination du père de famille doit avoir été réalisé par le propriétaire avant leur séparation et subsister à ce moment, faute de quoi il ne peut révéler l'intention du constituant d'assujettir une parcelle à une autre.

Cet arrêt a cassé, pour manque de base légale, une décision qui avait admis la protection possessoire d'une servitude de passage par destination du père de famille, en visant "les restes d'un portillon", sans rechercher si ce portillon existait lors de la division des fonds.

Au-delà de ce rappel, cet arrêt est intéressant en ce qu'il précise que les juges du fond doivent procéder à cette recherche d'office, même en l'absence de contestation des parties, et relever dans leur décision que l'aménagement invoqué par celui qui revendique le bénéfice de la servitude existait lors de la séparation des fonds.

Les deux conditions posées par l'article 694 sont "nécessaires et suffisantes" (44). Il en résulte que le juge qui en constate la réunion justifie sa décision par ces seuls motifs, ceux relatifs au caractère continu de la servitude pouvant dès lors être tenus pour surabondants (45).

De même, le juge n'est pas tenu de caractériser spécialement l'intention de l'auteur commun.

Depuis une quinzaine d'années, la jurisprudence avait toutefois semblé marquer une inflexion en posant une exigence accrue quant à la recherche de cette intention. Deux arrêts avaient en effet censuré des décisions de cours d'appel qui avaient pourtant relevé l'existence d'un signe apparent de servitude et l'absence, dans l'acte de division, de toute stipulation relative à la servitude, au motif que le juge avait omis de constater que l'auteur commun de la division avait voulu, lors de cette division, établir une servitude à la charge de la parcelle au profit d'une autre (46).

Un arrêt du 28 mai 2003 (47) a cependant redonné toute sa place à la présomption légale résultant du silence de l'acte de division. A été cassé, pour violation des articles 693 et 694 du Code civil, l'arrêt d'une cour d'appel qui, tout en retenant l'existence d'un signe apparent de servitude, avait rejeté une demande tendant à la reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille au motif que si les propriétaires originels avaient voulu consentir une servitude, ils auraient demandé au notaire rédacteur de l'acte de division de rédiger une clause en ce sens, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'acte de division n'avait rien prévu relativement à la servitude et qu'elle n'avait pas relevé d'éléments de nature à démontrer la volonté de l'auteur d'écarter la présomption légale qui s'attachait à la situation de fait constatée.

La jurisprudence la plus récente tend donc à faciliter l'acquisition des servitudes par destination du père de famille. Parallèlement, elle élargit, très prudemment, les modes d'extinction des servitudes.



http://www.courdecassation.fr/publi...ur_6400.html

Lien à lire par tous les "passionnés des servitudes".....y compris les fameuses servitudes d'un lot sur l'autre en copropriété.

Pour ma part:
je reste dans le cas présenté sur "la volonté de la partie" ayant divisé son fonds de cette manière.
Il n'a pas enclavé son bien ne s'exposant pas au 684 CC

Invoquer le 694 CC me semble osé et téméraire........et les avocats de la "copro" auront vite fait d'arguer dans le sens contraire....pas d'état d'enclave......etc.


voir aussi
http://books.google.fr/books?id=Y9w...ge&q&f=false
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Édité par - Jean-Michel Lugherini le 02 déc. 2010 11:50:55

dabug
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 02 déc. 2010 :  12:13:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
J'ai lu l'article que vous citez sur le site de la cour de cassation.
Vous me dites en substance: "on ne vous accordera pas cette servitude car vous n'êtes pas enclavé".
Mais --je ne demande pas qu'on établisse une servitude à mon profit sur le fonds du voisin, j'affirme qu'elle existe déjà.
Bon, vous avez raison, je vais aller consulter un civiliste pour en avoir le coeur net.

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 02 déc. 2010 :  12:30:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Notre débat est donc celui qu'auront les avocats respectifs !
Bonne suite......
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

dabug
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 02 déc. 2010 :  12:36:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
merci!

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 02 déc. 2010 :  17:51:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Re......
Si vous poursuivez vos recherches sur légifrance.....judiciaire....694 CC, vous allez trouvez une longue liste d'arrêts.....

Un rapide survol...."laisserait" entendre une version qui vous dessert dès que vous n'êtes pas en état d'enclave......(version mienne !)

je vous en propose deux:

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...46&fastPos=1

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...46&fastPos=3


Mais, le temps et la, patience me manque (), il serait interessant d'en rechercher d'autres qui épousent votre position....lorsqu'il y a , par ailleurs un autre accès !

Merci, d'avance, de nous en faire part si vous en faites l'exercice!
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

dabug
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Revenir en haut de la page 18 Posté - 02 déc. 2010 :  19:16:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Grand merci pour votre temps! Je compulse immédiatement...

dabug
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 03 déc. 2010 :  01:46:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Compulsé et trouvé cet arrêt CC: http://www.legifrance.gouv.fr/affic...0&fastPos=15

dont cet extrait: 3°/ que la servitude par destination du père de famille ne nécessite pas un état d'enclave au sens de l'article 682 du Code civil ; qu'il faut seulement qu'au moment de la séparation des héritages ait existé, entre eux, un signe apparent de servitude et que l'acte séparatif ne renferme aucune convention spéciale portant le contraire ; qu'en se bornant à faire mention de l'état de non enclave de la pièce du rez-de-chaussée, au moment de l'acquisition, par M. Y..., alors qu'il est établi qu'au moment du décès du propriétaire commun des deux héritages, le seul accès extérieur de la pièce était la porte, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 694 du Code civil"

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 20 Posté - 03 déc. 2010 :  08:08:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
c'est justement un cas où la servitude est déniée, s'agissant d'un différend entre deux copropriétaires...
vous confondez les arguments du demandeur avec le dispositif de jugement retenu par la cour....
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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