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annie-b
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 21 Posté - 27 août 2010 :  17:17:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
oui, le TA par un courrier du 16/4/2010 a enregistré ma requête à la date du 1/4/2010, j'ai notifié le recours le 10 avril 2010 à la commune, à la société et à la c de c et j'ai envoyé la preuve des envois et des retours AR au TA. j'ai joint les copies des courriers adressés au TA aux 3.

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 22 Posté - 27 août 2010 :  18:48:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
donc a priori, vous avez passeé le cap des règles de recevabilité (délai, notification, intérêt à agir).

voyons maintenant les moyens venant à l'appui de la demande en annulation : les exhaussements sont ils autorisés par le règlement local PLU/POS ?
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

annie-b
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Revenir en haut de la page 23 Posté - 27 août 2010 :  19:42:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
il est écrit, considérant les travaux projetés sont situés en zone UX , zone qui correspond aux parties du territore qui ont une vocation industrielle où seules les occupations et utilisations du sol mentionnées à l'article 1 du réglement de la zone UX du plan d'occupation des sols sont autorisées. Les affouillements n'entrent pas dans les types d'occupation du sol précitées. ARRETE article 1 le permis d'aménager est REFUSE fait à ... le 29 avril 2008
j'ai reçu un courrier du maire le 3/3/2010 qui dit la même chose.

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 24 Posté - 27 août 2010 :  20:13:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
allez récupérer le règlement de zone UX, les articles 1 et 2.
dans un mémoire à préparer pour le TA, indiquez explicitement vous même que les travaux qui ont fait l'objet de la DP litigieuse n'entrent pas dans le cadre de ceux qui sont autorisés dans ce secteur.
qu'un arrêté antérieur du maire dise la même chose : tant mieux, celui viendra à l'appui de votre argumentaire.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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annie-b
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Revenir en haut de la page 25 Posté - 27 août 2010 :  21:58:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
j'ai le réglement de la zone UX chez moi, je vais répondre ça , c'est ce que vous appelez mémoire en réplique , voyez-vous autre chose pour faire de la matière?
Je vous remercie, cela a été dur dur , pensez-vous que j'ai une chance , les maires ont un tel pouvoir, à ce sujet, c'est trop tard pour corriger excès de pouvoir à la place d'abus de pouvoir ça peut changer quelque chose ?

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 26 Posté - 27 août 2010 :  23:24:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
rien n'est trop tard tant que la cloture n'est pas prononcée...
faites vous assister pâr qqun qui s'y connait un peu...
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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annie-b
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Revenir en haut de la page 27 Posté - 28 août 2010 :  10:24:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bonjour Emmanuel, je ne veux pas,l'analyse de l'avocat m'a couté les yeux de la tête et les expériences avec eux ,merci!
vous m'avez déjà aidé il y a 2 ans pour un pos non respecté et nous avons gagné .
Je n'abuserai pas trop de votre temps ,
1er : la commune dit : les travaux de voirie,parking,espaces verts lesquels nécessitent un exhaussement de terrain.
2ème : considérant, notamment,l'avis des services de l'Etat et plus précisément de la DRIRE en date du 7/8/2008.
En 1 ,qu'il existait déjà une grande voie de circulation le long de notre terrain, des bosquets et ensuite le bâtiment à la verticale
En 2 : que la DRIRE méconnaissait le pos de la commune, on peut penser cela , donc
puis-je mettre ces 2 points en réplique. C'est tout ce que je vous demanderai et je vous remercie encore pour vos réponses judicieuses .
annie

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 28 Posté - 28 août 2010 :  10:50:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

le suel point important est :

le POS interdit les exhaussement, la non opposition à DP en accorde un, elle est irrégulière et sera annulée pour ce motif. d'ailleurs, les services de l'état ne s'y sont pas trompé : cf annexes...

et vous joignez copie du règlement de zone du POS... et les courriers des services de l'Etat.
par ailleurs vous réclamez copie de l'avis de la DDT sur la demande de DP.

Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 28 août 2010 10:58:11

annie-b
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Revenir en haut de la page 29 Posté - 28 août 2010 :  11:02:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je fais le courrier lundi , je vous tiendrai au courant du résultat .
Merci encore et bonne journée.
annie

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 30 Posté - 28 août 2010 :  11:22:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
pas un courrier, un mémoire, en X explaires...
et, séparé, un courrier à la mairie pour obtenir le doc.

bonne chance donc
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 28 août 2010 11:36:08

annie-b
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Revenir en haut de la page 31 Posté - 29 nov. 2010 :  15:25:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bonjour à tous, je viens vous apporter des nouvelles qui m'oppose à ma commune. J'ai reçu du TA leur mémoire en réplique , en voici la teneur.
1 Sur le permis d'aménager déposé par le C de C refusé par la mairie : Compte tenu que l'aménagement concernait une superficie inférieure à 2 hectares (6630m²) et une hauteur d'exhaussement comprise entre 10 cm et 2 m, il n'y avait aucune obligation de déposer un permis d'aménager ,conformément au code de l'urbanisme ,article R421-19 à 421-22. c'est donc par erreur que ce permis a été déposé. Le refus n'a donc plus d'objet.

2 Sur la déclaration préalable de la société à laquelle la mairie n'a pas fait opposition : La déclaration préalable que la société a déposée avec l'accord de la C de C prppriétaire,concernait des installations et travaux autorisés par l'article UX 1 du plan d'occupation des sols. A noter cependant que les dispositions applicables aux travaux ,installations et aménagements affectant l'utilisation du sol ont été modifiés par décret n° 2007-18 du 05.01.2007, n'oblige plus le pétitionnaire à déposer une déclaration préalable ,article R421-23 à R421-25

Toutefois, la société a jugé bon, compte tenu de l'avis de la DRIRE de le faire.
Qu'en pensez vous, je vous remercie d'avance pour vos réponses.
annie

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 32 Posté - 29 nov. 2010 :  18:05:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

le fait que le pétitionnaire ait ou non déposé une DP est sans importance; comme je vous l'avais indiqué, les travaux doivent respecter le POS même s'ils ne sont as soumis à autorisation d'urbanisme.
les travaux étaient-ils oui ou non autorisés par le POS ?
le 28/8, j'étais convaincu que oui : qu'en est-il ?
Signature de Emmanuel Wormser 
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Emmanuel Wormser

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annie-b
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Revenir en haut de la page 33 Posté - 29 nov. 2010 :  19:38:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
les travaux d'exhaussement ne sont pas autorisés dans le pos, l'aménagement de voierie et les parkings le sont. Le terrain en tout fait 8816 m² il est entièrement rehaussé et sur le plan de masse, il y a un batiment , en fait tout se fera en hauteur. Que faut-il en pensez?

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 34 Posté - 29 nov. 2010 :  20:33:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
que si le POS interdit l'exhaussement, la messe est dite, mais qu'il faut bien le rappeler dans votre mémoire, en indiquant clairement qu'il importe peu dès lors que les travaux soient ou non soumis à autorisation.
il est en outre admis par la jurisprudence que dès lors qu'elle engage une procédure, fut-elle facultative, l'administration doit la poursuivre efficacement jusqu'au bout (CE 20 mars 1992, Épx Prost, req. no 105321)
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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annie-b
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Revenir en haut de la page 35 Posté - 29 nov. 2010 :  21:23:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
En somme si je comprends bien, le maire aurait du poursuivre la C de C pour avoir fait les exhaussemnts non autorisés. Ce qui parait abbérant, c'est le maire qui a accordé la DP. Le maire est aussi la présidente de la C de C ,elle se serait attaquée elle même?

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 36 Posté - 30 nov. 2010 :  00:25:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
oui.
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annie-b
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Revenir en haut de la page 37 Posté - 30 nov. 2010 :  16:15:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
j'envoie aujourd'hui le mémoire en réplique en suivant vos conseils. J'espère avoir plus de chance que les époux Prost qui ont été obligés d'attendre au Conseil d'Etat pour être reconnu dans leur droit. Je vous tiendrai au courant de la suite .
Merci encore, vous me donnez espoir. annie

annie-b
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Revenir en haut de la page 38 Posté - 25 févr. 2011 :  13:30:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour, j'ai téléphoné à la greffière du TA qui me dit que cela se fera dans le premier semestre , l'avocat de la sté a pris des renseignements pour envoyer leur mémoire, elle est deuxième défendeur m'a dit la greffière. la sté va argumenter sur plusieurs volets j'imagine et pour moi ça va se corser. Je vous remercie.

annie-b
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Revenir en haut de la page 39 Posté - 15 mars 2011 :  16:51:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour, je reçois ce matin le mémoire commun de la commune de la c de c et de l'entreprise. Il est dit que l'aticle 1er du pos relatif à cette zone autorise les occupations et utilisations du sol notamment : les constructions à usage d'équipements collectifs ou à usage d'infrastructure, les constructions à usage de stationnement de véhicule , les installations et travaux divers suivants (devenus les articles R.421-19 et suivants du même code ): les aires de jeux et de sport, les aires de stationnement, les dépots de véhicules, les aménagements conservatoires et les extensions mineures des batiments existants. L'article 2 du pos fixe quant à lui les typhes d'occupation et d'utilisations qui sont interdites et prévoit que: les occupations et utilisations du sol non mentionnés à l'article 1 sont interdites et notamment l'ouverture et l'exploitation des carrières. par conséquent, les opérations d'affouillement et d'exhaussement du sol n'étant pas expressement mentionnés dans l'article 1er relatif aux occupations et utilisations admises , j'en ai déduit que ces dernières étaient interdites par le pos et constituaient un motif d'annulation de l'arrété de non opposition.
Cette argumentation est de toute évidence erronée et ne pourra valablement être prise en compte par le tribunal .
Tout d'abord, nous pouvons noter que les constructions visées et autorisées au titre de l'article 1er du pos nécessitent dans la plupart des cas la mise en oeuvre de travaux d'affouillements et d'exhaussement ,lesquels n'ont jamais vocation à rester en l'état et ne sauraient par conséquent constituer une "occupation du sol"
Cete première évidence démontre qu'il ne peut raisonnablement être soutenu que les travaux d'aménagement et d'exhaussement seraient interdits par le pos .
que le procès verbal de constat réprésentant les travaux en cours, ces travaux ne pourront constituer un motif d'annulation de l'arrété querellé dès lors qu'ils ne sont que des travaux de mise en oeuvre des constructions définitives visées dans la déclaration préalable .
Je vous remercie par avance de vos éclaircissements
annie

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 40 Posté - 15 mars 2011 :  17:11:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
l'exhaussement temporaire, le temps des travaux, n'est pas une occupation du sol.
l'exhaussement définitif est bien un aménagement, donc occupation/utilisation du sol , d'ailleurs soumis à PA ou DP quand il dépasse certaines limites : voir R421-19 k) et R421-23 f).

ce type d'aménagement, qui constitue bien une occupation/utilisation du sol n'étant pas visé à l'article 1 du règlement, il est donc interdit par l'article 2.

si les afouillements/exhaussements sont appelés à disparaitre à la fin des travaux, votre recours est effectivement sans objet.
s'ils doivent être maintenus, votre recours est parfaitement fondé.
(quand on creuse des fondations pour poser une maison, soit ont crée une colline autour, soit on se débarrasse des terres excavées. dans le premier cas, il y a bien exhaussement !)
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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