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trendy31
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Posté - 04 déc. 2009 :  16:37:46  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Nous venons de recevoir une convocation pour une AG spéciale d'une partie de notre SDC convoquée par le syndic... 2 jours avant Noël !! Autant dire qu'il y aura beaucoup d'absents. La convocation a de plus été envoyée à la dernière limite, voire au delà.

Je sais que l'AG doit avoir lieu au minimum 21 jours après réception de la convocation, mais je ne sais pas précisément à partir de quel moment court ce délai (jour de dépôt de l'avis de LRAR, jour de réception du courrier en LRAR, lendemain de ce jour...). Quelle est le texte de référence règlementaire en la matière ? Et y a-t-il des dispositions particulières prévues dans le cas où la convocation est remise en main propre contre signature, ce qui a été le cas pour certains copropriétaires ?

D'autre part, que peuvent faire concrètement les copropriétaires ayant reçu leur convocation après la date limite légale ? Peut-on solliciter un report ou demander l'annulation de l'AG, et dans ce dernier cas, quand et comment ?

Merci d'avance pour vos réponses.


nefer
Modérateur

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 1 Posté - 04 déc. 2009 :  19:40:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
le délai de 21 se décompte ainsi:

point de départ: le lendemain du jour de la 1ère présentation

fin : veille de la date de l'AG , c'est à dire qu'il ne faut pas prendre en compte le jour de l'AG

rambouillet
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 04 déc. 2009 :  19:42:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
il n'existe pas d'AG spéciale, il y a AG et AG et AG et AG....

l'article du décret de 1967 correspondant au délai de convocation :
citation:
Article 9

La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu'elles ont été arrêtées par l'assemblée générale en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.


Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.


Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.




ceci signifie :
si votre AG est le 23 décembre, la convocation doit vous être notifiée au plus tard le 1er décembre.
Notifier : date de première présentation de la convocation par la Poste à votre lieu de résidence connu par le syndic.

Cette convocation peut également remise en mains propres contre décharge par vous-même. Cette remise en mains propres doit être faite au plus tard le 1er décembre.

Si cette date a été dépassée pour au moins un copropiétaire, celui ci est en droit d'aller au TGI pour faire annuler toute l'AG et cela dès qu'il a connaissance de cette "erreur" ; il aura intérêt à demander au tribunal de condamner le syndic à payer la totalité des frais causés par cette AG frappée de nullité.

trendy31
Contributeur actif



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Revenir en haut de la page 3 Posté - 04 déc. 2009 :  19:47:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Donc si les convocations sont distribuées en main propre à partir du 2 décembre et que l'AG est fixée au 23, il manque un jour pour respecter le délai légal (je ne parle pas bien sûr des convocations envoyées par la Poste qui si elles ont été postées le 2 ne sont surement pas toutes arrivées pour présentation à leurs destinataires le 3).

Mais tout ça ne me dit pas ce qu'on peut faire...

trendy31
Contributeur actif



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Revenir en haut de la page 4 Posté - 04 déc. 2009 :  19:56:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci Rambouillet pour votre message que je n'avais pas encore vu avant de répondre à Nefer.

Petite précision : l'AG est spéciale en ce sens qu'elle concerne les copropriétaires d'un seul des 3 bâtiments de la résidence, qui dispose bien sur d'une grille de répartition de charges par bâtiment.

DIOGENE93
Contributeur actif



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Revenir en haut de la page 5 Posté - 05 déc. 2009 :  00:13:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le deux points de départ du délai de 21 jours pour les convocations qui se terminent tous deux la veille du jour de la réunion, sont les suivants :

Remise contre émargement : le jour même soit pour une AG au 23/12, le 2/12 au plus tard (Cass. civ. 3ème, 23 janv.1979)

Remise par la poste ou télécopie avec récépissée: le lendemain du jour de la 1ère présentation (ou réception) au domicile, soit le 1/12 au plus tard.

(Art. 9 et 64 du décret du 17 mars 1967).

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (art. 642 Code de procèdure civile).

L’irrégularité de la convocation vous permet d’obtenir l’annulation de l’assemblée en engageant une procédure auprès du TGI (avocat obligatoire) dés la fin de la tenue de celle-ci sans même attendre la réception du PV.

Cependant, il est préférable d’attendre d’avoir ce PV qui doit vous être envoyé dans le délai maximum de 2 mois suivant le jour de l’assemblée car, même si le juge ne se prononcera que sur la forme et pas sur le fond des décisions prises, vous pouvez cependant soulever d’autres irrégularités qui vous auraient porté un préjudice dommageable.

Dans ce cas, que vous ayez été présent et participé au vote, ou opposant ou absent, vous disposez d’un délai préfix de 2 mois à compter du lendemain de la 1ère présentation du PV par la poste faite obligatoirement par LRAR (art. 42-2 loi du 10 juillet 1965).

Toutefois, si vous avez été présent et non opposant, il vous faudra alors demander par LRAR au syndic, qu’il vous fasse parvenir le Procès-verbal qui n’est, en principe, envoyé qu’aux seuls opposants et absents.

Cela à la condition, bien évidemment, que vous fassiez partie des copropriétaires du bâtiment concerné.

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 6 Posté - 05 déc. 2009 :  08:17:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Diogène :
citation:
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (art. 642 Code de procèdure civile).


Mr Diogene, êtes vous sur de ce commentaire ?? le délai est de 21 jours, samedi et dimanche compris !!!!! Pas de jours ouvrables ou fériés dans ce délai.

trendy31 : les 21 jours commencent le lendemain de la réception de la convocation par le copropriétaire et l'AG peut se tenir le jour suivant après le délai de 21 jours pleins.

joulia
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 7 Posté - 05 déc. 2009 :  09:28:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de joulia
vous dites qq part que cette AG ne va statuer que sur 1 seul point ... est-ce une urgence ? car dans ce cas, le délai des 21 jours ne s'appliquent pas.

nefer
Modérateur

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Revenir en haut de la page 8 Posté - 05 déc. 2009 :  10:15:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par joulia

vous dites qq part que cette AG ne va statuer que sur 1 seul point ... est-ce une urgence ? car dans ce cas, le délai des 21 jours ne s'appliquent pas.


comment le syndic peut justifier d'une AG EN URGENCE avec des devis établis il y a plus de 6 mois ?????



philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 9 Posté - 05 déc. 2009 :  10:23:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
trendy31 : donnez nous le texte de cette résolution unique !!

Le syndic ne peut réunir une AG " spéciale" sans le délai de 21 jours lorsqu'il a du lancer des travaux d'urgence pour la sauvegarde de l'immeuble. Il peut commander ces travaux mais l'AG doit les approuver pour qu'il soit en mesure d'appeler les fonds.

Des devis de 6 mois pour des trvax d'extrême urgence, cela ne peut pas justifier de convoquer une AG avec tous les freais pour voter sur un seul point !!!

Est-ce un copropriétaire qui a demandé cette AG pour effectuer des travx privatifs sur des parties communes ?? Si c'est ce cas de figure TOUS les frais seront de l'AG seront à la charge de ce copropriétaire, et le délai de 21 DOIT être respecter.

Pour le delai, vous recevez le RAR le 2, le délai part le 3, la date de l'AG doit être le 24 au plus juste.

Si le syndic n'a pas respecter les délais légaux, alors cette AG peut-être contestée devant le tribunal.

joulia
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 10 Posté - 05 déc. 2009 :  10:50:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de joulia
citation:
Initialement posté par nefer

citation:
Initialement posté par joulia

vous dites qq part que cette AG ne va statuer que sur 1 seul point ... est-ce une urgence ? car dans ce cas, le délai des 21 jours ne s'appliquent pas.


comment le syndic peut justifier d'une AG EN URGENCE avec des devis établis il y a plus de 6 mois ?????





exact mais il est bon de signaler ce point.

sinon le mieux est d'effectivement comme demande Philippe, de donner la mention exacte de la resolution

DIOGENE93
Contributeur actif



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Revenir en haut de la page 11 Posté - 05 déc. 2009 :  14:37:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

Diogène :
citation:
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (art. 642 Code de procèdure civile).


Mr Diogene, êtes vous sur de ce commentaire ?? le délai est de 21 jours, samedi et dimanche compris !!!!! Pas de jours ouvrables ou fériés dans ce délai.

trendy31 : les 21 jours commencent le lendemain de la réception de la convocation par le copropriétaire et l'AG peut se tenir le jour suivant après le délai de 21 jours pleins.


Le fait que vous ayez à l’évidence un désir pulsionnel de contredire quasiment tout ce que j’ai pu éditer sur le forum ne doit pas vous conduire à dire n’importe quoi à trendy31

Article 9 du décret du 17 mars 1967 modifié par Décret n°2007-285 du 1 mars 2007 - art. 1 JORF 3 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007.

La convocation contient l'indication des lieux, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu'elles ont été arrêtées par l'assemblée générale en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.

«commentaires» donnés par le LITEC 2009 sous l’article 9 :

Code de procédure civile

Version consolidée au 1 décembre 2009
• Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
o Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.

Chapitre Ier : La computation des délais.

Article 641
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Article 642
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article 64 du décret du 17 mars 1967 modifié par Décret n°2007-285 du 1 mars 2007 - art. 2 JORF 3 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

A l'exception de la mise en demeure mentionnée à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée qui se fait par acte extrajudiciaire, toutes les notifications et mises en demeure prévues par ladite loi et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie avec récépissé. le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ LE LENDEMAIN DU JOUR DE LA PREMIÈRE PRÉSENTATION DE LA LETTRE RECOMMANDÉE AU DOMICILE du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire.

Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.


[i]"le lendemain de la réception de la convocation par le copropriétaire et l'AG peut se tenir le jour suivant après le délai de 21 jours pleins. "[/i][/b]

C'est encore pire que du n'importe quoi ! Le lendemain de la réception de la convocation par le copropriétaire, condition qui est révolue depuis le décret 2000-293 du 4 avril 2000, conditionnerait ainsi le point de départ du délai à partir duquel l'AG pourrait se tenir !!! Mais alors, si un copropriétaire ne receptionne sa convocation qu'un mois après son envoi, cette AG, elle va se tenir quand ?

Pour le donneur de leçon que vous pratiquez sans cesse, notamment à mon égard, il faudrait que vous appreniez la différence fondamentale entre la date de première présentation au domicile et la date de réception par le copropriétaire.

Mais il est vrai que, comme vous l’avez plusieurs fois "aboyé" à mon sujet, ce ne sont que des textes que je cite et non la réalité de la copropriété à laquelle je ne connais rien.

J’ai lu, dans un de vos spots, que vous résidiez au rez-de-chaussée d’une copropriété horizontale.

Moi-même résidant au 11ème étage d’une copropriété verticale, cela pourrait peut-être expliquer le fait récurent que « mes commentaires » comme vous dites, ne se situent pas à la même hauteur de vue que les vôtres.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 05 déc. 2009 :  17:37:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
diogène, la remise contre mains propres vaut notification, donc le délai commence à courir le lendemain et non le jour même.

Vous faites état d'une jurisprudence : petit rappel, une jurisprudence ne fait pas loi, elle s'applique pour l'affaire dont le jugement est "dit".

Donnez nous le texte de cette cassation et on pourra vérifier si le cas est identique.
Mais n'oublions pas : pour qu'une jurisprudence s'applique encor faut-il aller au tribunal et "prouver" que la jurisprudence que vous citez s'applique à ce texte. D'autre part, une jurisprudence peut en défaire une autre....

Pour ma part j'en reste aux textes de loi : notification : date de la première présentation soit par la poste soit par émargement, soit par télécopie avec récépissé. Donc les 21 jours commencent le lendemain.
Il est vrai que le législateur aurait du parler de 21 jours "francs".
Définition du jour franc : une journée qui commence à 0h et se finit à 23h59mn59s999/1000............

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 13 Posté - 05 déc. 2009 :  18:43:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Diogène93 : encore un copier coller ce textes de loi qui ne font que répeter ce que plusieurs intervenants ont déjà confirmé !!

Rien de bien nouveau dans votre dernier post. !!! a part ceci, pour les Uinautes " abrutis"

Diogène93 :
citation:
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.


Magnifique !!!! Merci Diogène de nous donner de tels textes !!! Je vais me coucher nettement plus intelligent que ce matin !!!

En ce qui concerne votre article 642 du code, je ne suis pas aussi affirmatif sur son application à la copropriété. !! mais je ne suis pas un " juriste " du web !!!

Pour avancer sur le post de trendy31, nous attendons tous le texte de cette réolution unique sur des trvaux !!!

merci trendy 31 de nous éclairer la dessus


Gédehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 14 Posté - 05 déc. 2009 :  21:10:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Philippe, vous n'êtes pas juriste tout court, cela se sait depuis longtemps !
Il y a des lustres que le dernier jour du délai fixé tombant un dimanche ou un jour férié reporte l'échéance au 1er jour suivant !

Même pas besoin d'être juriste pour le savoir. Tous ceux réglant leurs impots sur le revenu, leurs taxes foncières ou d'habitation, en savent quelque chose.
Mais peut être que vous ne réglez rien de tout cela, veinard !

Alors avant de vous lancer dans des attaques personnelles stériles, ouvrez quelques ouvrages pour vérifier ce qui est affirmé ici !

PS : En tant que pdt de CS, il est plus que surprenant que vous ne connaissiez pas cette régle !
"Merci Diogène de nous donner de tels textes !!! Je vais me coucher nettement plus intelligent que ce matin !!! "

Édité par - Gédehem le 05 déc. 2009 21:12:35

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 15 Posté - 05 déc. 2009 :  22:43:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
gedehem, s'il est vrai que dans certains cas, une fin de délai tombant un dimanche ou un jour férié repousse d'un jour ce délai, rien dans les textes de la copropiété ne dit cela.
Les textes parlent uniquement des 21 jours. Rien n'empeche, si ce n'est le cout financier (présence du syndic hors jours ouvrables), de tenir une AG un dimanche ou un jour férié. Et encore on peut se passer du syndic pour une AG...

Sur quel texte de la copro pensez vous vous appuyer ?

Par contre si vous vous appuyez sur ce que dit Diogène, l'article 642 du CPC, sur lequel il s'appuie, n'a rien à voir avec la copro, il fait référence à ce qui doit se passer pour une affaire judiciaire, d'où son nom de code de procédure civile...
Bien que parfois, une AG soit une foire d'empoigne, jamais cela n'a été une instance judiciaire ou une juridiction... Donc ne mélangeons pas tout.
Ce fameux article 642 s'applique à tous documents notifiés (entre autres) à toutes les juridictions (livre Ier) ! mais en aucune façon au régime de la copropriété.

Il pourrait en être peut-être différemment, si ceci était extrait du code civil, ce qui n'existe pas à l'intérieur de celui-ci.

Donc on doit en rester aux explications que j'ai donné, ainsi que d'autres, et que je traduit différemment :
* 21 jours francs entre la première notification de quelque nature qu'elle soit, et l'AG !



ETASPAK
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 16 Posté - 06 déc. 2009 :  00:10:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir,

Voyez ce que précise cette jurisprudence :

Cour de cassation du mercredi 26 mars 1997 N° de pourvoi : 94-21498

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Exercice - Délai - Jour de l'échéance - Samedi ou dimanche - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable.

L'article 642 du nouveau Code de procédure civile est applicable au délai de 2 mois prévu par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.

DELAIS - Computation - Copropriété - Action en contestation d'une décision d'assemblée générale - Jour de l'échéance - Samedi ou dimanche - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable

Textes appliqués : Loi 65-557 1965-07-10 art. 42 al. 2


http://www.legifrance.gouv.fr/affic...88&fastPos=1

Signature de ETASPAK 
Syndic Bénévole

DIOGENE93
Contributeur actif



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Revenir en haut de la page 17 Posté - 06 déc. 2009 :  00:20:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
A l'attention de Rambouillet

"* 21 jours francs entre la première notification de quelque nature qu'elle soit, et l'AG"

L'art. 9 indique précisément :

Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.

Le "au moins" indique qu'il ne s'agit pas d'un délai franc, comme vous l'affirmez, mais d'un délai minimum.

Concernant les articles 641 et 642 du Code de procèdure civile, ils sont donnés par le LITEC 2009 Code de la copropriété sous l'art. 9 du décret 17 mars 1967 et par le Code de la copropriété DALLOZ 2008 sous l'article 64 du décret qui confirme que le Décret du 4 avril 2000 (qui a fixé le point de départ du délai au lendemain de la 1ère présentation au domicile) ne déroge pas aux règles édictées par l'article 641 du NCPC, mais bien au contraire il ne fait que les rappeler.

Vous pouvez bien sur considérer que ces ouvrages ne valent rien, mais ça vous regarde.

"Rien n'empeche, si ce n'est le cout financier (présence du syndic hors jours ouvrables), de tenir une AG un dimanche ou un jour férié. Et encore on peut se passer du syndic pour une AG...
"

Vous devriez commencer par bien lire ce que j'ai écrit avant de vous lancer, comme philippe388, à répondre n'importe quoi. Vous pouvez même tenir votre AG le lundi de Noël, si ça vous plait, mais le délai de convocation (car c'est de lui qu'il s'agit et non du jour de la réunion) ne devra pas tenir compte du samedi et du dimanche qui précèdent. Le décompte s'arrêtera donc le vendredi.

De philippe388
"Diogène93 : encore un copier coller ce textes de loi qui ne font que répeter ce que plusieurs intervenants ont déjà confirmé !!
Rien de bien nouveau dans votre dernier post. !!! a part ceci, pour les Uinautes " abrutis"


Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Mais pourquoi avez vous alors affirmez une telle ineptie:

trendy31 : les 21 jours commencent le lendemain de la réception de la convocation par le copropriétaire et l'AG peut se tenir le jour suivant après le délai de 21 jours pleins.

Vous considerez vous comme un de ces "Uinautes "abrutis" ? Et considérez vous aussi comme un abruti trendy31 qui manifestement ignorait ces textes que plusieurs intervenants auraient soit-disants confirmés ?


"Magnifique !!!! Merci Diogène de nous donner de tels textes !!! Je vais me coucher nettement plus intelligent que ce matin !!!"


Ravi d'avoir contribuer à cela avec si peu, mais les mauvaises esprits vont alors penser que vous ne deviez guère l'être ce matin en vous levant !



rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 18 Posté - 06 déc. 2009 :  08:41:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
je voudrai seulement corriger deux points :

* le délai de 21 jours : je maintiens que le delai minimum entre la notification (et non la réception) de quelque forme qu'elle soit et l'AG est de 21 jours "francs". Cela parce que le délai court le lendemain de la notification et s'arrête la veille de l'AG. On a déjà cité ce texte, plus amont, de la loi de 1965 et du décret de 1967.

* fin du délai un jour férié ou dimanche : comme je l'ai expliqué, une jurisprudence n'est pas la loi. Pour y faire référence devant un tribunal et en demander son "application", il faut que le jugement précédent rendu (la jurisprudence) soit quasiment identique à l'affaire présente portée en justice. Or le jugement cité par Estapak fait référence à un jugement de cassation qui n'a rien à voir : en effet, il a été jugé d'un délai de saisie d'une juridiction, dans ce cas effectivement le code de procédure civile s'applique comme je l'ai expliqué auparavant.
Mais notre sujet ou plutôt celui de trendy n'est pas : quel délai il a pour saisir la justice lorsqu'il reçoit le PV, mais quel est le délai entre la notification de la convocation de l'AG et l'AG elle-même. Or ce délai de relève pas du CPC mais de la loi de 1965 et du décret de 1967.

Donc en citant des textes inappropiés, on induit en erreur. La preuve : lorsqu'on lit l'arret cité, on s'aperçoit qu'il n'a aucun rapport et surtout pas une jurisprudence pour la question posée par trendy.

Maintenant, laissons le soin à trendy de nous dire quel délai il a retenu et surtout si nous avons répondu à son attente.

La petite erreur que j'ai faite, je le reconnais, c'est que j'ai l'habitude de parler de code de la copropriété, pour parler des textes suivants : loi de 1965, décret de 1967, décret et arrêté comptable. Or le code de la copropriété en tant que "code" n'existe pas, n'en déplaise à Mr Litec.

Diogène : vous avez fait cette référence Cass. civ. 3ème, 23 janv.1979.
Or le texte ne fait pas référence du tout à ces 21 jours, désolé, là aussi uen jurisprudence citée qui n'a rien à voir.
citation:
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DANS SA DEUXIEME BRANCHE :
VU LES ARTICLES 9 ALINEA 2 ET 63, ENSEMBLE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 17 MARS 1967 ;

ATTENDU, SELON CE DERNIER TEXTE, QU'UNE ASSEMBLEE DE COPROPRIETAIRES NE DELIBERE VALABLEMENT QUE DANS LA MESURE OU, SAUF URGENCE, UNE CONVOCATION EST NOTIFIEE A CHACUN D'EUX, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES PREMIERS ARTICLES SUSVISES ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Y..., X... DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, ONT ENGAGE LE 29 MARS 1974 UNE ACTION A L'ENCONTRE DU SYNDICAT DE LA COPROPRIETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 11 FEVRIER 1974 ;


ATTENDU QUE POUR RETENIR QUE LES COPROPRIETAIRES ONT ETE REGULIEREMENT CONVOQUES A L'ASSEMBLEE DU 11 FEVRIER 1974, L'ARRET ENONCE QUE LES PIECES PRODUITES ETABLISSENT QUE LA LETTRE DE CONVOCATION PORTAIT LA DATE DU 19 JANVIER 1974, ET QUE TOUS LES COPROPRIETAIRES ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES, QUE LES EPOUX Y... NE PEUVENT NI N'OFFRENT DE RAPPORTER LA PREUVE QUE LEUR CONVOCATION NE LEUR AURAIT PAS ETE ADRESSEE SOUS LES FORMES ET DELAIS LEGAUX ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PREUVE DE LA REGULARITE DE LA CONVOCATION NE PEUT RESULTER QUE DE LA DATE DE L'ACCUSE DE RECEPTION OU DE LA DATE DE L'EMARGEMENT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DES TEXTES SUSVISES ;


PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.


philippe388
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 06 déc. 2009 :  10:56:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
rambouillet : merci de douter comme moi de ce qu'annonce Diogène93 et gedehem, qui ne sont pas plus juriste que vous et moi !!!!

Diogène93 : je ne traite personne d'abruti, contrairement au pseudo " juristes" !!!!

Diogène : expliquez nous en quoi votre jurisprudence fait avancer ce débat ???

Nous attendons de trendy le texte de cette réolution., pour nous é&cliarer sur cette convocation une veille de Noel !!

gedehem :
citation:
PS : En tant que pdt de CS, il est plus que surprenant que vous ne connaissiez pas cette régle !


merci "maitre " gedehem, mais vous n'avez pas lu que je me mettais dans le camp des incultes et abrutis de CS !!! comme vous le précisez si souvent !!


rambouillet
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Revenir en haut de la page 20 Posté - 06 déc. 2009 :  11:12:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
personnellement je n'ai pas de doutes sur ce sujet j'affirme ce que je pense

Mais où est passé notre bon trendy, que pense-t-il des réponses qui lui sont fournies pour se forger sa conviction....
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