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 plan d'alignement et PLU
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Bib51
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PostĂ© - 20 sept. 2014 :  21:12:05  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

J'aurais une petite question générale, sur la validité d'un plan d'alignement (légalement approuvée après enquête publique) dans le cas où il n'est pas annexé au PLU, comme le prévoit le code de l'urbanisme ?

S'il n'est pas annexé au PLU, devient il caduque ?
j'ai eu plusieurs avis : certains me disent que ça ne change rien, certains me dit que s'il n'est pas repris il devient caduque (c'est ce que j'avais compris).

Si quelqu'un peut m'éclairer, car j'ai un souci de ce type actuellement, je ne sais pas si je dois ou non prendre en compte le plan d'alignement pour un problème de limite.

Cordialement, bib.

Jean-Michel Lugherini
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France
3388 message(s)
Statut: Jean-Michel Lugherini est déconnecté

 1 PostĂ© - 20 sept. 2014 :  21:57:36  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pour info
citation:
Question écrite n° 02510 de Mme Évelyne Didier (Meurthe-et-Moselle - CRC)
publiée dans le JO Sénat du 15/11/2007 - page 2059
Mme Évelyne Didier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur les dispositions de l'article R.126-1du code de l'urbanisme, et plus particulièrement sur les plans d'alignements approuvés, existants sur le territoire, qui doivent figurer en annexe d'un plan local d'urbanisme. Parmi ceux-ci, apparaissent les plans, souvent très anciens, des routes nationales devenues départementales. Les logiques qui ont dicté leur élaboration, privilégiant le trafic routier à l'intérieur même des agglomérations, sont aujourd'hui dépassées. En effet, de nos jours, les trafics sont souvent déviés des centres ville. Ainsi, les plans d'alignement d'autrefois ne sont plus adaptés aux trafics routiers et aux préoccupations actuelles des collectivités. Si avant la loi SRU, les communes pouvaient substituer de nouveaux alignements résultant de l'étude du POS aux plans d'alignement généraux existants, depuis, cette possibilité réglementaire (entraînant de fait la non opposabilité des anciens plans) ne peut plus être mise en œuvre. Pourtant, cette méthode permettait aux communes, sous couvert de l'avis des gestionnaires des voies, de supprimer les plans inapplicables ou inappropriés, clarifiant ainsi, pour chaque voie, les limites du domaine public, en adéquation avec leurs politiques d'aménagement. C'est pourquoi, elle lui demande s'il envisage de réintroduire l'ancien dispositif réglementaire, de façon à permettre à nouveau aux communes et aux départements, dans le cadre de l'étude des plans locaux d'urbanisme, de revoir et de mettre à jour facilement leur politique de définition et de gestion de leur domaine public respectif.


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
publiée dans le JO Sénat du 28/02/2008 - page 389
L'ancien article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme disposait : « Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire. » Cette mesure a été abrogée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. L'article R. 126-1 du code de l'urbanisme dispose quant à lui : « Doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme (PLU) les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre. » L'article R. 126-3 du même code mentionne au nombre de ces servitudes celles qui sont « attachées à l'alignement des voies nationales, départementales ou communales ». Les plans d'alignement correspondants figurent donc en annexe des PLU en ayant valeur de servitudes d'utilité publique. Il appartient aux gestionnaires respectifs de ces voies d'apprécier l'utilité ou non de maintenir ces plans d'alignement et, le cas échéant, de procéder à leur abrogation. Dans cette hypothèse, ils cessent de figurer en annexe du PLU. L'élaboration ou la révision des plans locaux d'urbanisme sont des moments privilégiés pour procéder à une réflexion générale sur les alignements urbains, notamment dans le cadre des éventuelles « orientations d'aménagement relatives à des questions ou à des secteurs à mettre en valeur... » comme le permet l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; cette réflexion à mener avec l'ensemble des gestionnaires de voirie concerné doit permettre dans le respect des compétences de chacun d'harmoniser les dispositions relatives aux alignements en les intégrant dans une démarche globale de projet urbain.

Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Bib51
Nouveau Membre

34 message(s)
Statut: Bib51 est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 20 sept. 2014 :  22:35:32  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonsoir et merci pour ces éléments.

Je pense avoir trouvé de mon côté les éléments entre temps.
dès lors qu'il existe un PLU opposable aux tiers, les dispositions du plan d'alignement, comme pour toute servitude, ne sont elles-mêmes opposables aux tiers que si elles ont été reportées au PLU dans l'annexe “Servitudes”.
Dans le cas contraire, le plan d'alignement est inopposable (et non pas caduc), et peut être modifié par la commune selon la procédure qui lui est propre.
Finalement, aucune des personnes qui m'avait renseigné avait raison...


Édité par - Bib51 le 20 sept. 2014 22:38:42
 
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