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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 05 juin 2008 :  18:29:34  Voir le profil
L'enquête sur le PPRIFF est ouverte...

Je me rends sur place à grands frais le 2ème jour de permanence du commissaire-enquêteur, peu après l'heure d'ouverture.

Le personnel du service d'urbanisme, manifestement aux limites du bug devant le nombre d'administrés intéressés, annonce qu'il faut patienter : la porte de la salle est fermée sous bonne surveillance. Le commissaire recevra chacun à son tour...

Impossible dans ces conditions de prendre connaissance du dossier

Mon tour arrive après une heure d'attente

Le commissiare est disposé à écouter...mais "mon" audition est troublée d'invasions répétées de la responsable du service qui rappelle que le colonel des pompiers et la représentante de la DDAF s'impatientent...Ils veulent voir le commissaire in peto

Le commissaire me conseille de revenir le lendemain prendre connaissance du dossier, fermé et empilé sur la table : seule le zonage de la commune est affiché sur le mur:
oeuvre artistique d'inspiration mathématiques modélisées "période rouge"


Le lendemain, 1/2 heure après l'ouverture affichée, la porte de la salle est close, personne ne s'intéresse à moi...je rentre : pas de dossier!

Avez-vous déjà vu ça

Le dossier est arrivé peu après,porté par l'agent en charge qui s'est tenu à ma disposition dans la salle.

Le dossier ne contient rien des 3 réunions publiques, sauf leur date.
Et rien non plus du registre mis à disposition dans leur suite...

Le projet est resté en l'état de sa "présentation" aux administrés "pour concertation"

L'enquête publique elle-même, pour ce que j'en ai vu, est plutôt menée fermement par le service d'urbanisme : les administrés sont renseignés sur "leur" zone et "leur" réglement et on sent la pression exercée avec courtoisie pour ne pas s'attarder à lire "tout ça" puisqu'on vous le décode, n'est-ce-pas?


à +
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 05 juin 2008 :  18:42:39  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
faites confirmer tout ça par écrit ou par huissier... non mais !

vous pouvez aussi demander copie intégrale du dossier, à vos frais.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 05 juin 2008 :  19:59:35  Voir le profil
oui : j'ai écrit une petite bafouille sur le registre et j'ai demandé communication...
Mais il me semble que ce n'est pas une obligation?

Alors vous aussi, ça vous interpelle "quelque part"?

Moi, je cherche si ce "à chacun son tour" devant le com.enq a quelque chose d'usuel? de légal?
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 05 juin 2008 :  20:15:07  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
malheureusement classique.

quant à la copie du PPRI soumis à enquête, voici un avis de la CADA qui va vus ravir, s'agissant de document relatif à la législation de l'environnement
Citation :
avis
Administration : ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (DDE des Pyrénées-Atlantiques)
Référence : 20071623
Séance du : 19/04/2007


Madame B. (association de défense des intérêts des citoyens d'Idron) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2007, à la suite du refus opposé par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (DDE des Pyrénées-Atlantiques) à sa demande de copie des documents établis antérieurement à l'ouverture de la procédure d'enquête publique relative au projet de Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) sur la commune d'Idron.

La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les documents établis préalablement à l'ouverture de l'enquête publique relative au plan de prévention des risques d'inondations sur la commune d'Idron doivent ainsi être regardés comme entrant dans le champ d'application de ces dispositions (cf. CADA, 28 septembre 2006, n° 20064017).

La commission estime que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. CADA, 24 novembre 2005, n°20054612 et 16 mars 2006, n°20060930).

Il en résulte, en l'espèce, que les documents demandés, dès lors qu'ils sont achevés, sont immédiatement communicables au demandeur, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'ils s'inscrivent dans un processus de décision en cours et qu'ils présentent, à ce titre, un caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise.

Sont considérés comme inachevés les notes, plans, ébauches précédant l'élaboration d'un document complet et cohérent (cf., s'agissant d'une feuille d'instruction manuscrite rédigée par un agent à l'attention de l'autorité qui doit statuer sur la réclamation d'un contribuable, CE 26 avril 1993, ministre du Budget c/ SARL " Le Charles ", Rec. p. 137).

Au vu des éléments en sa possession, la commission considère que les documents sollicités, eu égard à leur objet, ne se rattachent pas à la catégorie des documents inachevés. La commission relève, notamment, que ces documents ne sauraient, dès lors qu'ils constituent des documents cohérents, être regardés comme de simples ébauches ou brouillons. Ils sont donc communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission émet, en conséquence, un avis favorable.



cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 05 juin 2008 :  20:25:29  Voir le profil
certes...
MAis l'enquête étant ouverte, le temps de saisir la CADA, le préfet aura approuvé le PPRIFF!

J'ai bien lu la loi Bouchardeau et son décret (indigeste)...

Sur place, en un peu plus de 2 heures, j'ai pu lire le dossier et prendre des photos
Mais je voudrais ce dossier pour ma bibliothèque

Un "détail" : il y a 3 zones réglementaires BLANCHE, BLEUE, ROUGE

La bleue est un camaieu, du bleu très foncé (=violet) au bleu clair.

Le préfet avait dit que les zones urbanisées seraient en zone bleue...
Mais le REGLEMENT dit :"la zone BLEUE violette sera considérée comme zone ROUGE tant que les ouvrages jugés nécessaires ne seront pas faits dans les règles strictes imposées."

De vrais artistes, hein?
C'est fort de faire du rouge avec du bleu
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 05 juin 2008 :  20:34:22  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
pour la CADA : présentez l'avis CADA au commissaire enquêteur et demandez copie du dossier immédiate, sans saisir la CADA !!! il devrait appeler le préfet dans la foulée !

pour le violet : oui, et c'est très général! il doit même être prévu dans le règlement que le passage de violet à bleu ne nécessite pas de révision formelle du document dès lors que l'ouvrage de protection a été réalisé.

je lutte actuellement contre cette approche dans les zones actuellement non construites, totalement incohérente avec la notion même de prévention des risques !

en effet, risque = enjeu * probabilité de l'aléa

qui dit rouge dans ces zones dit non constructible donc en gros risque nul car enjeu nul.

qui dit bleu dit risque controlé donc risque >0 car enjeu > 0 et probabilité de l'aléa pas nulle (aucun ouvrage ne garantit probabilité nulle)

donc la réalisation d'ouvrage ne doit pas permettre de passer de rouge à bleu sous peine de voir augmenter mathématiquement le risque... à moins de décider que c'est un nouvel objectif des PPR qui, alors ne figure pas dans le code de l'environnement.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 05 juin 2008 20:34:50
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 05 juin 2008 :  21:18:03  Voir le profil
"Il est de la responsabilité de la collectivité ou de l'association de propriétaires chargée de la création ou de l'entretien de cet ouvrage..."

Pourquoi le préfet reste sourd aux observations transmises selon lesquelles l'association syndicale des propriétaires de lotissement a pour objet légal la prise en charge des voies et zones vertes, et pas des LOTS dont certains doivent cependant accueillir des voies de circulation de 5 m de large...?
Pourquoi le préfet reste sourd à ce problème de "maitrise des sols"?

La faisabilité juridique de ces ouvrages imposés peut-elle être ainsi ignorée de l'autorité qui impose une servitude d'utilité publique? avec de telles conséquences pour des centaines d'autres propriétaires qui resteront en zone violette?

J'avoue mes limites de compréhension...
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 05 juin 2008 :  21:50:47  Voir le profil
Citation :
Emmanuel WORMSER Modérateur 14026 réponses
Posté - 05 juin 2008 : 18:42:39


faites confirmer tout ça par écrit ou par huissier... non mais !

vous pouvez aussi demander copie intégrale du dossier, à vos frais.

Désolé de vous contredire Emmanuel...mais ce que vous écrivez est... erroné à ce jour !
Citation :
Code de l'environnement

Version consolidée au 25 mai 2008

Partie législative

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnementArticle L123-8


Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et à leurs frais.

Seules en effet les associations agréées ont, de droit, possibilité d'obtenir des photocopies de l'ensemble du dossier à leurs frais
Citation :
Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement.
Article L141-1

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 148 JORF 24 février 2005

Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.

Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement".

Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article.

Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Article L141-2

Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.

Concernant les personnes "privées", des photocopies peuvent être réalisées, éventuellement à leurs frais, mais ce n'est pas "un droit".

Ce qui, tout à fait "entre-nous" est une aberration, une "connerie monumentale" si l'on considère que tout un chacun peut prendre les photos des documents... mais la législation évolue très très vite...

Il faut reconnaîre toutefois que si chaque personne qui vient consulter le dossier en demande l'intégralité... ce n'est guère facile à gérer.

La solution consiste, entre personnes de "bonnes volontés" à autoriser des copies partielles du dossier, aux frais du demandeur.(je le rappelle, dans les administrations, frais plafonnés à 0,18 cts d'€ par page A4 N&B )

Donc, en cas d'enquête publique, un conseil, se munir de son appareil photo numérique.
Citation :
Le lendemain, 1/2 heure après l'ouverture affichée, la porte de la salle est close, personne ne s'intéresse à moi...je rentre : pas de dossier!

Attaquable...

Le dossier d'enquête publique doit être mis à disposition du public pendant la totalité des heures d'ouvertures de la Mairie.

A faire constater par huissier si vous souhaitez faire invalider la procédure d'enquête.
Citation :
Le dossier ne contient rien des 3 réunions publiques, sauf leur date.Et rien non plus du registre mis à disposition dans leur suite...

L'ensemble des pièces doit être communiqué au public...
Citation :
Le projet est resté en l'état de sa "présentation" aux administrés "pour concertation"

Normal,

Les textes sont si idoines que le dossier initial est présenté à l'enquête publique... mais...les avis des personnes publiques doivent être mis à disposition du public avec les autres pièces du dossier.

Ce qui fait que la synthèse est tout à fait "facile" à réaliser pour le non-initié.

Sachez enfin que tous les courriers adressés au commissaire enquêteur en cours d'enquête publique doivent être "communiqués" au public dans des délais compatibles avec l'enquête publique en tenant compte de leur transmission au commissaire enquêteur.

En fait, adressez un courrier en LRAR au commissaire enquêteur à l'adresse du lieu de ses permanences (mairie en général).

Attendez que la permanence qui suit la réception de la LRAR soit passée...

Consultez le dossier d'enquête publique après cette permanence...

Si la copie de votre courrier n'est pas présente dans le dossier consultable par le public... Faites constater cette absence...

Sur les enquêtes publiques, rien de mieux qu'un "petit tour" sur legifrance, Conseil d'Etat et Cours Administratives d'Appel pour ne se réserver qu'une partie des recours.

Quelques liens en vrac :
Citation :
Communication au public des documents existants

l'obligation pour le maître d'ouvrage de communiquer au public les documents existants que le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public"
Conseil d'Etat statuant au contentieux
N° 161587



lecture du mercredi 8 juillet 1998

Citation :
Mise à disposition du public des courriers reçus pendant l’enquête publique.

Code de l’environnement

Article R123-17


Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.
Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14.

Décret n° 85-453 du 23 avril 1985
Article 15
Observations du public


Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.
Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête; elles y sont tenues à la disposition du public.
En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.


Cour Administrative d'Appel de Bordeaux

N° 03BX00154

lecture du jeudi 6 septembre 2007

COMMUNE DE LA POSSESSION


Considérant que, pour annuler la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LA POSSESSION en date du 18 février 2002 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune…

en deuxième lieu sur l'absence de mise à disposition du public des observations adressées par correspondance au commissaire enquêteur


TA Grenoble
26 avril 2007
FRAPNA commune Lans en Vercors


Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que cinq courriers qui lui ont été adressés n’ont pas été mis à la disposition du public, contrairement aux dispositions précitées ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que, pour ce motif également, la délibération attaquée est entachée d’illégalité….

Etc....

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Edité par - quelboulot le 05 juin 2008 21:57:03
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 05 juin 2008 :  22:25:31  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Christophe, l'Europe est passée par là et a imposé à la France de rendre totalement communicable les documents définitifs relatifs à l'environnement... la dirrective européenne est enfin appliquée par les dispositions des article L124-1 et s. du Code de l'environnement, créés en 2005 (!), d'où l'avis CADA plus récent que vos décision du CE...

cordialement
Emmanuel Wormser

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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 05 juin 2008 :  22:57:09  Voir le profil
Emmanuel,

Je suis toutefois plus que réservé sur l'extension que tu fais du terme de documents "commmunicables" à "photocopiables"...

Si je lis deux fois "communicable", je ne vois aucune mantion de "photocopie", "photocopiable"...

Alors, comme pour l'eau "ferugineuse" de Bourvil...

Pour un particulier

On peut dire "communicable" = OUI

Photocopiable = si on veut bien

Photographiable = oui

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 05 juin 2008 :  23:02:34  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
non non, qui dit communicable dit photocopiable, au contraire de simplement "consultable".

ça, c'est une règle permanente, vérifiable dans les avis CADA...

cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 06 juin 2008 :  08:16:29  Voir le profil
Je suis très perplexe sur la faisabilité du constat d'huissier :

j'étais avec un autre administré mercredi 4 juin à 9h30 (environ) et je n'ai pas eu le temps d'appeler un huissier car la conversation à voix haute que j'ai engagée avec ce monsieur, lui indiquant la porte fermée derrière laquelle était la salle affectée à l'enquête, sa curiosité qui l'a poussé à l'ouvrir et mes questions "voyez-vous le dossier?"...ont fait surgir le gars et son dossier sous le bras...

Je suis maintenant à l'autre bout de la France...

Que me conseillez-vous?
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 06 juin 2008 :  08:23:27  Voir le profil
et encore...

J'ai écrit ma demande de communication du rapport de présentation, du règlement, du plan de zonage au 1/50000,et des lettres de réponse des autorités à qui le dossier a été soumis en préalable à l'enquête.

La prochaine permanence est mardi 11...

Qui peut satisfaire cette demande?

Faut-il que j'en adresse une autre au maire?
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 06 juin 2008 :  08:43:57  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
je pense qu'une copie au préfet avec mention explicite de l'avis de la CADA evitera certains errements...

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 06 juin 2008 08:44:18
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 06 juin 2008 :  16:15:31  Voir le profil
Bon : en pratique, j'ai demandé communication en écrivant ma demande sur le registre d'enquête.

Si je vous suis bien, je confirme par une lettre adressée au Préfet (=autorité compétente /PPRIFF) et ma lettre devra figurer dans le registre d'enquête?

Est-ce que je mentionne que l'accès du dossier rend la "consultation" difficile?
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 06 juin 2008 :  16:19:32  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
non, votre lettre ne sera pas annexée au dossier.. en revanche, la petite mention sur la difficulté d'accès est bienvenue...

cordialement
Emmanuel Wormser

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