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g_abriel
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Posté - 16 juin 2007 : 14:29:42
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Je suis resté 8 mois dans une maison, juste avant de partir le chauffe eau à gaz est tombé en panne.Voila ce qui s'est passé à l'état des lieux de sortie: - 1 Le propriétaire me demande de régler la réparation (sur le dépot de garantie) - 2 Il a reçu mon préavis le 14/03, J'ai quitté le logement le 14/06. Il me dit que tout mois commencé est dû et donc que je dois régler le mos entier. Tout cela est-il légal? J'ai signé l'état des lieux de sortie (ma copine non). Je précise que l'on a loué le logement à deux personnes ( bail signé à deux). Y a t'il un recours possible?
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quelboulot
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6445 réponses |
Posté - 16 juin 2007 : 15:09:47
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Si vous avez loué un logement "vide" régit par la loi de 1989Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm Publication au JORF du 8 juillet 1989
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 15
Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 art. 5 I (JORF 14 juin 2006).
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier.
Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé. Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Donc, pour le Citation : 2 Il a reçu mon préavis le 14/03, J'ai quitté le logement le 14/06. Il me dit que tout mois commencé est dû et donc que je dois régler le mos entier. Tout cela est-il légal?
Vous lui adressez un courrier avec l'article 15 de la loi de 1989 en lui indiquant qu'ayant reçu votre lrar le 14/03, accusé de réception faisant foi, vous ne lui devez que les 14/30 du mois de juin (le paiement du loyer étant identique quel que soit le nombre de jours du mois) .
Pour Citation : Je suis resté 8 mois dans une maison, juste avant de partir le chauffe eau à gaz est tombé en panne.Voila ce qui s'est passé à l'état des lieux de sortie: - 1 Le propriétaire me demande de régler la réparation (sur le dépot de garantie)
Vérifiez les termes du décret de 1987 relatif aux réparations ayant le caractère de réparations locativesCitation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHED.htm
Publication au JORF du 30 août 1987
Décret n°87-712 du 26 août 1987
Décret pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives
NOR:EQUC8700032D
version consolidée au 1 août 1999 - version JO initiale
Liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives.
d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie : Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ; Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ; Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ; Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.
Faites-vous adresser la copie exhaustive de la facture de réparation à titre de justificatif et contestez tout ce qui n'est pas inscrit dans le décret pré cité.
Sous réserve toutefois que la panne ne soit pas une conséquence d'une mauvaise utilisation de votre part !!! 
Voila du boulot pour le we mais avec de grandes chances de récupéréer une grande partie, si ce n'est la totalité de votre dépôt de garantie.
Voir également Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHEE.htm
©Direction des Journaux Officiels Décret n° 87-713 du 26 août 1987
Décret pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables
Liste des charges récupérables.
Si votre bailleur "fait de la résistance" et n'obtempère point à votre demande de justificatifs... adresssez lui un second courrier (ou encore ajoutez un dernier paragraphe à celui de ce we ) en lui indiquant qu'à défaut vous vous adresserez à la commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi de 1989 Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm
Publication au JORF du 8 juillet 1989
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 20 Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 86 1° (JORF 16 juillet 2006).
Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans chaque département une commission départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre égal, dont la compétence porte sur les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article 17 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties. En outre, sa compétence est étendue à l'examen : - des litiges portant sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 ;
- des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
- des difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties. La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.
Vous allez voir que votre "ex" bailleur va vous remercier des cours de gestion immo que vous lui donnez.    |
Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 16 juin 2007 : 16:57:15
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par contre, le locataire doit faire entretenir son chauffe-eau à gaz une fois par an (facture à l'appui). donc voyez le montant de la réparation ... un entretien de chauffe-eau se montant environ à 80 euros (sur paris).
pour le loyer partiel, autre réf complémentaire que celle donnée par christophe : Citation : Lorsque le délai de préavis expire en cours de mois, le propriétaire peut-il exiger le paiement du loyer d'un mois complet ?
NON.
La formule "tout mois commencé est dû", parfois incluse dans les contrats de location et mise en pratique par les propriétaires, n'est pas conforme à la loi.
En effet, la loi prévoit tout d'abord que le locataire peut donner congé à tout moment.
Ensuite, lorsque le locataire donne congé, ses obligations en matière de loyer et de charges s'éteignent au plus tard lors de l'expiration du délai de préavis qui est en général de trois mois (un mois dans certains cas).
Selon l'article 641 du nouveau code de procédure civile, le délai expire le jour du dernier mois du délai de préavis qui porte le même quantième (le même chiffre) que le jour de la réception de la lettre de congé.
Pour ce dernier mois, le loyer dû par le locataire doit être déterminé à proportion du nombre de jours écoulés dans le mois.
Par exemple : la lettre recommandée est reçue par le propriétaire le 5 juin. Le locataire est redevable du loyer jusqu'au 5 septembre, et paiera pour le mois de septembre les 5/30ème du loyer et des charges de ce mois.
A noter : cette fiche concerne les locations non meublées soumises à la loi du 6 juillet 1989.
Le même principe s'applique également dans les locations meublées qui constituent la résidence principale du locataire et sont donc soumises à l'article L632-1 du code de la construction et de l'habitation (dans ce cas, le délai de préavis est d'un mois).
Par contre, s'agissant des autres natures de location, des clauses contractuelles ou des usages locaux peuvent conduire à des modalités particulières.
Textes de référence Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et modifiant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 Articles 15-1 (alinéas 2, 3 et 4) Légifrance, Secrétariat général du gouvernement Nouveau code de procédure civile : article 641 Code de la construction et de l'habitation articles L632-1 à L632-3 Dernière mise à jour : Janvier 2007
source: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N292.xhtml?&n=Logement&l=N15&n=Location&l=N289 |
Cordialement, |
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