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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 14 sept. 2008 :  11:10:35  Voir le profil
Il y a effectivement un flou sur ce point, les juges pouvant considérer que l'article 658 se suffit à lui-même.
Cette vision me semble restrictive car pour respecter une loi il faut en respecter toutes les dispositions. Ainsi, il n'est écrit nulle part que l'article 658 déroge aux dispositions de l'article 662. Je ne vois donc pas pourquoi l'article 662 serait éludé par l'article 658. De surplus, l'article 662 n'ouvre pas droit de véto vis à vis de la facilité consentie par l'article 658 puisque qu'il est prévu que le désaccord puisse être levé par voie d'expert.

Dans ce que j'ai pu trouver sur le sujet, il semble bien que cette interprétation dérogatoire soit récente et plus ou moins liée à la modification de l'article 658 introduite en 1960.
Pour se faire une idée de l'incidence, voici un parallèle entre les deux versions
Citation :
Article 658 extrait de l'édition de 1810 du Code Civil:

Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge, en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.


Citation :
Article 658 dans sa version en vigueur:

Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement.


On constate que "l'indemnité de la charge" initialement prévue a été remplacée par une obligation d'entretien ou de remboursement des conséquences de l'exhausement.
Cette nouvelle formulation a considérablement allégé le coût de l'exhaussement car dans le passé, l'exhausseur, en sus de ses travaux devait acquitter à l'autre copropriétaire cette indemnité calculée par les architectes selon le principe des tantièmes.
Financièrement, le système était donc beaucoup plus juste qu'actuellement puisque l'exhausseur se voyait contribuer plus à la partie commune du fait que celle-ci supportait son exhaussement. Il est vraisemblable que ce système ait, comme l'ancien article 664, été dévoyé, ce qui a conduit à sa modification.

Pour en revenir à la question de base, il faut aussi noter que cette modification a rendu facultative l'entente préalable qui était incontournable pour régler les modalités financières.

Perso, je reste sur une position puriste qui veut, qu'en l'absence de dérogation explicite, l'on doive satisfaire à toutes les exigences de la loi.

J'espère avoir apporté les éléments qui permettront à chacun de se faire son idée.

Dominique
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 14 sept. 2008 :  11:52:27  Voir le profil
Un petit complément d'analyse sur l'exhaussement sans consentement, au regard de l'entrée en vigueur de la loi SRU.

La nouvelle loi favorise la densification et du coup nombre d'ensembles immobiliers, qui se trouvaient "figés" par une occupation du sol au taquet, peuvent maintenant évoluer. Ces ensembles, construits dans les 30 dernières années, ont, par économie mis largement en oeuvre la mitoyenneté (maisons jumelées, etc).

Comme cela commence a apparaître sur ce forum, les problèmes de mitoyennté sur ces constructions sont en expansion.
Et comme par hazard, c'est quasi systématiquement l'application dérogatoire de l'article 658 qui est à l'origine des problèmes.
Les cas que nous avons traité ont tous pour point commun un exhaussement réalisé sans concertation et qui se révèle être un véritable piège pour le copropriétaire qui se trouve face au fait accompli. On peut même parler de spoliation puisque les situations les plus graves se concrétisent par une impossibilité de réaliser une opération identique à celle du copropriétaire qui vient d'exhausser.

Les exemples que j'ai retenu sont basés sur le fait que celui qui vient d'exhausser "interdit" à l'autre copropriétaire d'utiliser son exhaussement au motif qu'il n'a pas été conçu pour supporter d'autres éléments de construction que ceux déjà réalisés.
On peut même envisager des cas où l'interdit serait technique comme par exemple si l'exhausseur a utilisé la moitié de l'épaisseur du mur mitoyen pour construire la partie porteuse de son extension et la seconde moitié pour réaliser une isolation extérieure.

Il est vraisemblable que les différents judiciaires se multiplient dans les années avenir. Le processus de défense contre ces abus va essentiellement tourner autour du manque de consentement qui a conduit à l'abus. On pourrait donc voir les juges revenir à une apllication plus stricte de la loi en n'éludant plus l'article 662 dans les situations d'exhaussement.

Dominique
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marieke
Pilier de forums

813 réponses

Posté - 15 sept. 2008 :  15:24:59  Voir le profil
Je pense aussi qu'il faut bien distinguer les deux cas :
-exhaussement du mur mitoyen seul qui peut se faire sans accord (cf la jurisprudence)lorsqu'il s'agit d'un mur de clôture par exemple, mur de plus en bon état et que cela ne prête donc pas à conséquence (en principe )
-exhaussement du mur mitoyen avec appui d'une construction qui nécessite l'accord du voisin justement en fonction de l'article 662 et qui peut en effet avoir des répercutions ultérieures

Edité par - marieke le 15 sept. 2008 15:30:14
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 15 sept. 2008 :  15:54:24  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
oui, Marieke, sauf que le code ne distingue pas explicitement ces deux situations... donc que j'aurais tendance à conseiller la plus grande prudence en la matière et à conseiller aux UInautes l'accord systématique du voisin quand le cas se présente.

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 16 sept. 2008 :  19:11:31  Voir le profil
Sur ce terrain, où les litiges vont se multiplier, il est possible de s'appuyer aussi sur l'article 638 du Code Civil:
Citation :
Article 638
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.

La mitoyenneté figurant dans le Code Civil au titre des servitudes, cet article est parfaitement opposable en termes de mitoyenneté.
Cette classification de la mitoyenneté dans les servitudes permet aussi de la considérer comme des servitudes réciproques, ce qui autorise le requérant de se positionner soit en qualité de fonds dominant, soit de fonds servant, soit les deux à la fois.

Contre un abus d'exhaussement empêchant la réciprocité d'appui, je verrais bien une attaque sur la base de l'article 638 en invoquant que l'exhaussement induit une prééminence en faveur de celui qui a exhaussé le premier, en reforçant l'attaque par l'article 662, qui n'a pas à être éludé par le 658, et dont l'application était rendue expressément nécessaire par le risque que le projet ne satisfasse pas au 638.

Dominique
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marieke
Pilier de forums

813 réponses

Posté - 20 sept. 2008 :  10:30:04  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Emmanuel WORMSER

oui, Marieke, sauf que le code ne distingue pas explicitement ces deux situations... donc que j'aurais tendance à conseiller la plus grande prudence en la matière et à conseiller aux UInautes l'accord systématique du voisin quand le cas se présente.


Tout à fait d'accord aussi là-dessus !
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caldhera
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  10:34:31  Voir le profil
Bonjour,
Lors de travaux de terrassement réalisés le long du mur mitoyen,mes voisins ont endommagé le grillage et mis à nu les fondations du mur mitoyen, de leur côté. Lors de l’édification du mur, les terrains de part et d’autre du mur étaient de même niveau, ou très légèrement inclinés. La pente naturelle du terrain, avant travaux de construction des maisons, est inverse : le voisin est plus haut que moi.... maintenant il est plus bas.
Le décaissement de leur terrain le long du mur mitoyen remet fortement en cause sa stabilité. Son assise sera d’autant mise à mal qu'ils ont décaissé leur terrain pour y faire ruisseler leurs eaux pluviales jusqu’au ruisseau, ce qui ne respecte pas le cahier des charges du lotissement.
Voilà ce que ça donne en image :

Si le mur s'effondre, je ne veux pas être responsable de la bétise de mes voisins d'avoir excaver jusqu'aux niveaux bas des fondations.... d'autant que ces fondations sont plus que légères et le mur n'a pas été prévu pour soutenir des terres. C'est juste un mur de cloture, de séparation.
Que puis-je faire ? Comment me protéger ?
Merci d'avance pour votre aide.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  10:56:47  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
faites une lettre RAR au voisin indiquant ce que vous venez d'expliquer, notamment que
*la contravention au cahier des charges du lotissement est une infraction civile susceptible de recours pendant 30 ans
*qu'au titre des articles 544 et 1382 du code civil, sa responsabilité sera engagée en cas de détérioration du mur mitoyen de cloture, celui-ci n'ayant pas été conçu pour soutenir des terres, fonction qui lui est désormais dévolue après les travaux de déblaiement qu'il a réalisés et qui ont mis à nu les fondations de son coté...
*que vous le mettez le en demeure de vous indiquer sous un mois ce qu'il compte faire pour prévenir tout dommage, et que son silence pourra entrainer des poursuites devant les juridicitions compétentes fondées notamment sur le non-respect des dispositions du cahier des charges.


vous verrez bien ce que ça donne !

cordialement
Emmanuel Wormser

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caldhera
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 15 oct. 2008 :  12:02:34  Voir le profil
Merci beaucoup pour votre aide : je prépare le courrier !
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uatu2000
Contributeur débutant

19 réponses

Posté - 05 déc. 2008 :  00:25:36  Voir le profil
Bonsoir,

Une question faisant suite à un autre post que j ai mis ailleurs.

Je suis particulier et titulaire d´un permis de construire pour l´ensemble d´un immeuble, pour rennovation et rehaussement d´immeuble.
Concernant la rennovation, il y a 100 m2 qui ne m appartiennent pas, par contre il y a un niveau qui m appartient. (50 m2)

Conformement à ce qui a été prévu, la "dalle" de cette surface a été detruite, pour etre refaites (il s agissait d´un plafond en bois, qu on va transformer en "dalle dur" de maniere à avoir un support pour rehausser l´immeuble et ammenager les combles obtenues)

Le promoteur qui m a vendu le projet est aussi celui qui gère le chantier, gratuitement. (il gère son chantier à lui sur 100 m2, et gère le mien en meme temps).

Ma question:
La semaine dernière, lorsque les artisans ont voulu mettre en place la dalle definitive, ils ont percer les murs mitoyen avec la copro adjacente pour y fixer la dalle. Bien sur, la copro est intervenu pour faire arreter les travaux.
Ni l´artisan, ni le promotteur ne m´ont informé de cette manoeuvre avant de la réaliser, et surtout ils n´ont pas demandé l´autorisation de la copropriété voisine.
Suis je responsable?

Merci

Sylvain

Sylvain
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 05 déc. 2008 :  07:52:17  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
oui, en tant que maitre d'ouvrage.

cordialement
Emmanuel Wormser

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uatu2000
Contributeur débutant

19 réponses

Posté - 07 déc. 2008 :  15:33:29  Voir le profil
Bonjour

Merci pour votre reponse, qui m amene forcément une autre question:
- Si je suis donc responsable, alors les voisins peuvent me demander des dommages pour avoir percer le mur mitoyen sans autorisation? Mais, vu qu il y a d autres poutres centenaires qui percent le mur aussi, est ce qu il n ' y a pas un espece de prescription ?

- J ai acheté mon bien a une société. Les plans d archi initiaux ne montraient pas la coupe montrant qu on allait percer les murs, ni meme les plans inclus dans le permis de construire, qu on m a transmis depuis. Lorsqu on m a soumis les devis pour le macon, je viens de realiser que cela incluait le percage des murs mitoyens. Moi j' ai signé ces devis partant sur le principe de confiance avec le promotteur. Est ce que le promotteur, avant de faire la vente, n aurait pas du contacter les copro mitoyenne pour avoir les autorisations necessaires? Ou meme plusloin: Est ce qu il n aurait pas du faire employer un ingenieur structure pour verfier l operation?

- Avant de continuer les travaux, je dois donc poursuivre mes negociations avec les voisins. Quels seraient les "arguments" dont je pourrais utiliser pour les convaincres?


Merci

Sylvain

Sylvain
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 07 déc. 2008 :  17:19:39  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
à votre place, je me retournerais contre le promoteur... et je n'irai pas seul...

cordialement
Emmanuel Wormser

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fred84300
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 25 déc. 2008 :  12:30:05  Voir le profil
Bonjour, Votre analyse sur l'évolution et l'aménagement du mur mitoyen est très clair tout comme votre conclusion stipulant que "l'article 658 ne vaut que si les exigences de l'article 662 sont satisfaites". En l'espèce je me pose une question que je vous soumets :

Une servitude ancienne me permet d'appuyer ma construction (qui a obtenu un permis de construire) sur un mur mitoyen. Mais celui-ci est trop faible pour supporter cette nouvelle construction. Je pense donc invoquer l'article 659 pour le demollir et le reconstruire (à mes frais bien sur). La convention de servitude sera-t-elle considérée comme l'autorisation réclamée par l'article 662 ? Je suis hésitante car la servitude me donne l'autorisatin de construire mais pas de démollir. Faut-il considérer que l'article 659 m'autorise à démollir sans l'autorisation ?

Merci pour votre éclairage.

Pour l'évolution du mur mitoyen et son amménagement, ce sont les articles 657 à 662 qui en définissent les modalités:
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana,Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" id="quote">Citation :<hr height="1" noshade id="quote">Article 657

Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.


Article 658

(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))


(Loi nº 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)

Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement.


Article 659

Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.


Article 660

(Loi nº 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)

Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a. La dépense que l'exhaussement a coûté est estimée à la date de l'acquisition, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur.


Article 661

(Loi nº 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)

Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.


Article 662

L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.[/quote]



L'article 657 est purement technique puisqu'il décrit la manière dont poutres et solives peuvent être ancrées dans le mur mitoyen.
L'article 658 indique que chaque "copropriétaire" du mur peut l'exhausser à ses frais exclusifs.
L'article 659 est aussi technique et concerne le renforcement de la structure.
Les articles 660 et 661 décrivent les modalités financières selon lesquelles un propriétaire peut établir ou rétablir son droit à la mitoyenneté.
L'article 662 , à son début, peut sembler anodin (car technique) mais il constitue en fait l'essence de la mitoyenneté en stipulant qu'en la matière, rien ne peut être fait par l'un sans l'accord de l'autre et que le désaccord sera réglé par voie d'expert afin de ne pas nuire . Dans ces conditions, on peut s'interroger sur la portée réelle de l'article 658 parlequel chacun peut exhausser à ses frais.
Si on relit bien l'article 658, il est écrit que "tout propriétaire peut faire exhausser...", ce qui ne prévaut pas sur l'exigeance de consentement imposée par l'article 662. L'article 658, ne contient aucune disposition permettant de s'affranchir de l'accord du voisin, contrairement à ce que l'on peut lire en divers endroits.
La conclusion sur ce point est donc simple, l'article 658 ne vaut que si les exigeances de l'article 662 sont satisfaites.

6 - Les batiments mitoyens
Les batiments mitoyens ont la particularité d'avoir un mur en commun. Ce mur est donc mitoyen et ce qui a été exposé prédédement s'applique aux batiments mitoyens.

Il est cependant admis que:
"Lorsqu'un mur sépare deux bâtiments de hauteurs inégales, le mur est considéré mitoyen jusqu'à la hauteur du bâtiment le moins élevé."

Les travaux normalement tolérés dans un mur en limite de propriété sont alors soumis à accord des voisins comme le précise l'article 675:
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana,Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" id="quote">Citation :<hr height="1" noshade id="quote">Article 675

L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.[/quote]


Lorsque des équipements particuliers sont implantés à proximité du mur mitoyen, l'article 674, précise que cette implantation doit être faite en respectant la réglementation propre à ces équipements en considérant le mur mitoyen comme la propriété voisine:
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana,Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" id="quote">Citation :<hr height="1" noshade id="quote">Article 674

Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non,
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,
Y adosser une étable,
Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,
Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.[/quote]

A compléter...

[/quote]

fred
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 27 déc. 2008 :  08:34:28  Voir le profil
Si vous disposez d'une servitude conventionnelle d'appui sur le mur mitoyen, c'est que votre voisin a définitivement accepté cet appui. Il en résulte que le consentement requis par l'article 662 vous est acquis.

Concernant l'exhaussement du mur mitoyen que vous projetez et qui nécessiterait une démolition/reconstruction, il faut considérer que l'article 659 est un "article technique" qui donne la manière de procéder lorsque cela est nécessaire. Pour ce qui est de l'autorisation proprement dite, il faut se référer aux autres articles et la réponse à votre première question est tout aussi valable dans ce cas.

A priori, rien ne s'oppose à votre projet.

Néanmoins, j'attire votre attention sur une petite subtilité de l'article 659 qui selon ses termes vous oblige à "le faire reconstruire en entier". Cela peut paraître absurde mais votre voisin pourrait exiger que vous reconstruisiez la totalité du mur, même en ses parties ne supportant pas l'exhaussement. Les juges admettent volontier que la démolition/reconstruction ne porte que sur la partie à exhausser, mais si le voisin prouve que vos travaux pourraient à terme rendre les autres parties du mur moins stables, ils pourraient aller dans son sens.
On voit que l'homogénéité du mur après l'opération est importante en matière de stabilité générale du mur mais cela peut s'étendre aussi à l'esthétique si par exemple pour démolissez un mur en meulières pour le remplacer par un mur en béton coulé.

Pour ces raisons, dans la mesure du possible, il est préférable ne pas démolir le mur mitoyen existant, mais de construire un nouveau mur porteur au ras du mur mitoyen.
Dans un arrêt que vous avez certainement lu dans ce fil, le Conseil d'Etat a édicté la règle selon laquelle "en présence d'un mur mitoyen, la limite séparative peut être située au ras du mur mitoyen". Il en résulte qu'en construisant au ras de ce mur, vous respectez les règles d'urbanisme se rapportant à la construction en limite de propriété.

A moins qu'il n'existe des impossibilités techniques, vous verrez, en faisant quelques calculs, que la solution d'un mur porteur indépendant est loin d'être plus onéreuse que la démolition/reconstruction. L'autre avantage, c'est que vous ne touchez pas au mur mitoyen, ce qui vous évite toute discussion avec le voisin.

Dominique
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fred84300
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 27 déc. 2008 :  15:51:23  Voir le profil
Bonjour et merci pour votre réponse trés complète et très argumentée.

Dans mon cas, il est important que ma construction puisse récupérer la largeur du mur qui sera reconstruit.

Vos contributions sur le site constitue une ressource remarquable. Merci encore pour vos conseils et votre disponibilité.

Frédérique.
Citation :
Initialement posté par larocaille

Si vous disposez d'une servitude conventionnelle d'appui sur le mur mitoyen, c'est que votre voisin a définitivement accepté cet appui. Il en résulte que le consentement requis par l'article 662 vous est acquis.

Concernant l'exhaussement du mur mitoyen que vous projetez et qui nécessiterait une démolition/reconstruction, il faut considérer que l'article 659 est un "article technique" qui donne la manière de procéder lorsque cela est nécessaire. Pour ce qui est de l'autorisation proprement dite, il faut se référer aux autres articles et la réponse à votre première question est tout aussi valable dans ce cas.

A priori, rien ne s'oppose à votre projet.

Néanmoins, j'attire votre attention sur une petite subtilité de l'article 659 qui selon ses termes vous oblige à "le faire reconstruire en entier". Cela peut paraître absurde mais votre voisin pourrait exiger que vous reconstruisiez la totalité du mur, même en ses parties ne supportant pas l'exhaussement. Les juges admettent volontier que la démolition/reconstruction ne porte que sur la partie à exhausser, mais si le voisin prouve que vos travaux pourraient à terme rendre les autres parties du mur moins stables, ils pourraient aller dans son sens.
On voit que l'homogénéité du mur après l'opération est importante en matière de stabilité générale du mur mais cela peut s'étendre aussi à l'esthétique si par exemple pour démolissez un mur en meulières pour le remplacer par un mur en béton coulé.

Pour ces raisons, dans la mesure du possible, il est préférable ne pas démolir le mur mitoyen existant, mais de construire un nouveau mur porteur au ras du mur mitoyen.
Dans un arrêt que vous avez certainement lu dans ce fil, le Conseil d'Etat a édicté la règle selon laquelle "en présence d'un mur mitoyen, la limite séparative peut être située au ras du mur mitoyen". Il en résulte qu'en construisant au ras de ce mur, vous respectez les règles d'urbanisme se rapportant à la construction en limite de propriété.

A moins qu'il n'existe des impossibilités techniques, vous verrez, en faisant quelques calculs, que la solution d'un mur porteur indépendant est loin d'être plus onéreuse que la démolition/reconstruction. L'autre avantage, c'est que vous ne touchez pas au mur mitoyen, ce qui vous évite toute discussion avec le voisin.


fred
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Poun
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 31 déc. 2008 :  11:56:55  Voir le profil
Bonjour et merci pour vos précieux conseils.
Il y a un petit muret mitoyen entre ma propriété et celle de ma voisine. Les terrains étant naturellement en pente et ma parcelle plus haute que la sienne, nous avons édifié ensemble un muret de séparation de 50 cm. Ceci étant fait, j'ai mis à niveau de mon côté et la terre vient presque à hauteur du muret.Par contre ma voisine qui a fait de même de son côté (mettre à niveau) a légèrement décaissé et les fondations sont maintenant à nu de son côté, la différence de niveau entre nos deux terrains est donc augmentée.
Ma voisine vient de me faire parvenir un recommandé me mettant en demeure d'enlever la terre qui est contre le mur mitoyen et je n'arrive pas à lui faire entendre raison...
J'ai donc envie d'élever un muret parallèle au premier et un peu plus haut, mais sur ma propriété et à quelques cm du mur mitoyen pour pouvoir appuyer la terre sur mon mur. Pensez vous qu'elle puisse m'en empêcher et y a t-il une distance minimum à respecter pour une construction de ce genre ?
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 31 déc. 2008 :  12:27:14  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
voyez les règles relatives aux clotures dans le règlement de POS/PLU.

si vous exhaussez le terrain, vous aggravez la vue sur le terrain voisin : il faut donc prévoir un pare-vue que le POS/PLU interdit peut-être.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Poun
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7 réponses

Posté - 02 janv. 2009 :  09:52:40  Voir le profil
Merci. Je vais donc me renseigner auprés de la mairie concernant le POS/PLU.. A priori seul le réglement du lotissement prévoit une hauteur de 80cm maxi pour ce genre de construction. Donc, si j'ai bien compris, rien n'empêche la construction d'un muret parallèle au premier et contre celui-ci (ou au plus près)pour y appuyer ma terre ?
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 02 janv. 2009 :  11:21:17  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
s'il ne contrevient pas aux règlements d'urbanisme (POS/PLU, et lotissement effectivement) ou aux règles civiles (cahier des charges du lotissement) ... et aggravation de la vue opposables.

cordialement
Emmanuel Wormser

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