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 Parution Loi ENL JO du 16 juillet 2006
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 16 juil. 2006 :  17:42:11  Voir le profil
Enfin parue, la LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0500245L

Un dur pavé à "digérer" avec modération car ce texte modifie nombre de documents (Urba, accession propriété, relations bailleurs/locataires, loi 1965, etc...) et Universimmmo sera le bienvenu pour en faire rapidement une synthèse exhaustive.

Christophe


Edité par - quelboulot le 16 juil. 2006 18:07:32
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 16 juil. 2006 :  18:01:07  Voir le profil
Merci pour l'information .
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 18 juil. 2006 :  09:57:48  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Merci à Quelboulot pour la communication du lien de la loi n°2006-8 qui permet de lire in extenso la loi "fourre tout" n° 2006-872 du 13 juillet 2006- (JORF du 16/07/2006 p 10662, et l'invitation adressée à UNIVERSIMMO de présenter, rapidement, une "synthèse de ce texte.
C'est un beau cadeau et une marque de confiance envers le responsable de ce site ???.
Les lecteurs interessés tout particulièremenr par les modifications apportées aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - très connue de tous les bienheureux copropriétaires- pourront commencer par la lecture des articles 90 à 94, (sur les 112 que comporte ce monument législatif qui renvoit à d'autres textes qui seront à prendre pour parachever cette "panoplie", dont on parlera
certainement amplement dans les revues et ouvrages spécialisés et sur les sites de l'Internet et autres médias.
Pour ma part, je constate avec plaisir que la notion de "petite copropriété" a maintenabt un caractère légilatif , même avec des dispositions quelque peu étriquées.(C'est mieux que rien et un peu plus républicain)
Bonne lecture

Edité par - oldman24 le 18 juil. 2006 11:13:26
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 18 juil. 2006 :  12:03:31  Voir le profil
Voici quelques mesures concernant particulièrement les AI :

Une légalisation du statut d’agent commercial. Mais ils ne peuvent plus rédiger les compromis, ni les baux, seulement les mandats… Même s'ils ont une maîtrise en droit ?

Plus de LRAR, le délai de rétractation pourra courir après remise en mains propres, mais il faut attendre le décret.

Un nouvel état : celui de l’installation électrique pour les ventes de logements de plus de 15 ans. Là aussi, un décret doit intervenir (on attend d’ailleurs toujours celui concernant le bilan énergétique).

La « vente en état futur » est réglementée pour l’ancien avec travaux devant être réalisés par le vendeur professionnel.

Un certain nombre de clauses "abusives" sont réputées non écrites dans le bail d’habitation.



jcm
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 18 juil. 2006 :  14:35:13  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Merci à JCM,petit à petit " l'oiseau fait son nid "
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vinzz
Pilier de forums

767 réponses

Posté - 18 juil. 2006 :  17:50:40  Voir le profil
Et en matière d'urbanisme:

Ce texte (la loi ENL) emporte des incidences assez importantes en droit de l'urbanisme en modifiant l'ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005, dont l'entrée en vigueur est conditionnée à la parution des décrets d'application, annoncés pour sept-octobre.

1. Dorénavant, toutes les décision individuelles d'urbanisme (PC, permis de lotir, DT,...), qu'elles soient expresses ou tacites, ne peuvent être retirées que dans un délai de 3 mois, à la condition bien sur qu'elles soient illégales. Ce délai était avant de 4 mois pour les décisions expresses et 2 mois pour les décisions tacites.


2. La loi revient sur l'imprescribilité des constructions édifiées illégalement, du moins dans une certaine mesure. Un nouvel article L.111-12 voit le jour, il dispose:

"Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;

c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;

d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;

e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;

f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement".

Il est dommage, à mon sens, que la loi exclut l'application de la nouvelle regle pour le cas où le batiment a été édifié sans permis de construire, puisque c'est surtout cette situation qui était sanctionnée parfois 50 ans après par les services instructeurs. Rappelons que si la question n'a, à ma connaissance, jamais été clairement tranchée par le juge, les services instructeurs peuvent exiger la production d'un PC pour tout batiment édifié après 1943. En l'absence d'une telle production, il n'est pas possible de "reconstruire à l'identique en cas de sinistre" ou encore de déposer une DT ou un PC sur une partie seulement du batiment.


3. Le contentieux civil du PC est modifié. Le nouvel article L.480-13 du Code de l'urba est désormais le suivant:

"Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :

Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;

Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.

Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime"[/right]

Ce qui change: le délai de prescription passe de 5 à 2 ans.

Surtout, il n'est plus possible d'engager une action en démolition si l'on a pas attaqué le PC dans le délai de deux mois. Seuls des dommages-intérets pourraient être réclamés dans les 2 ans qui suivent l'achevement des travaux, étant rappelé qu'il faut alors que le voisin prouve que les travaux ont été réalisés en exécution d'un PC illégal (le TGI devra alors surseoir à statuer et poser la question préjudicielle de la légalité du PC au tribunal administratif) et que l'illégalité ainsi commise cause un préjudice direct et certain au voisin.


4. Un nouvel article L.600-5 est inséré dans le Code de l'urba:

"Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation.

L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive".

Ceci est très important en pratique.

Dorénavant, le juge pourra prononcer une annulation partielle d'un permis de construire. Ceci signifie, par exemple, que si le batiment comporte illégalement un balcon en saillie de 15 cm au 4ème étage, le juge pourra annuler le permis seulement "en tant qu'il autorise" un balcon en saillie de 15 cm au 4ème étage (alors que jusqu'à présent il annulait le PC dans son ensemble). Il sera donc aisé de régulariser le permis, sans avoir à arrêter le chantier, à tout reprendre depuis le début, au risque de susciter un nouveau recours portant sur un autre point....


5. Enfin, mais ces observations ne sont évidemment pas exaustives, l'article L.600-1-1 prévoit qu'une "association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire".

Cette disposition -qui me laisse assez perplexe- aurait pour but d'éviter les recours des associations fictives, créées pour les seules besoin de la contestation du projet et qui n'existaient pas avant la délivrance du permis.

Désormais, le dépôt des statuts en préfecture constitue une condition de recevabilité du recours des associations, ce qui n'était pas le cas avant, du moins dans le contentieux de l'exces de pouvoir (CE, Ass., 31 octobre 1969, Synd. de défense des eaux de la Durance, Req. n° 61.310, p. 462 ; CE, 8 mars 1996, Port autonome de Nantes et a., Req. n° 161383, p. 1207, DA 1996 n° 344 ; Sol. inverse s’agissant de la défense de droits matrimoniaux, art. 5 et 6 Loi 1er juillet 1901). La seule condition était que les statuts aient été signés par les associés pour (CAA Paris, 29 octobre 2002, Ass. Vivre à Ivry, Req. n° 01PA01924 ; CAA Nancy, 24 juin 1999, SCI du Plan d’eau, Req. n° 97NC00301).

Reste maintenant à attendre le décret d'application.

Bien cordialement,

Vincent.
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 18 juil. 2006 :  19:03:57  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Voilà encore une contribution interessante de Vinzz.
"L'union fait la force"
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dobaimmo
Pilier de forums

2303 réponses

Posté - 18 juil. 2006 :  21:01:48  Voir le profil
En matière de baux d'habitation :
enfin interdiction claire de la facturation des frais d'état des lieux (hors huissier) ainsi que frais de quittance et frais de relance ! (article 84)
et article 88 : charges récupérables avec les problèmes d'ascenseur et de la récupération sur les locataires des frais d'intervention... entre autres.....
ce qui soit dit en passant auraient dûs être dans le décret modificatif sur les charges récupérables, nouvelle mouture du décret reportée aux calandes grecques.
Et bien sûr en matière de copro comme l'a indiqué Oldman (que je salue) plusieurs modifications et notamment sur un point qui a fait beaucoup parlé suite à de la jurisprudence :
les honoraires du syndic pour l'état daté (en cas de vente) sont à la charge du copropriétaire concerné par dérogation à l'article 10..
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martin gal
Pilier de forums

1379 réponses

Posté - 18 juil. 2006 :  21:35:29  Voir le profil
Ou se cache le "Borloo populaire" dans ce texte décousu? Je suis intéressé par ce type d'amortissement mais pas dans le neuf, dans l'ancien. Merci de votre aide.
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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 19 juil. 2006 :  12:38:12  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh

[i][les honoraires du syndic pour l'état daté (en cas de vente) sont à la charge du copropriétaire concerné par dérogation à l'article 10..
i]
Dommage pour moi, LA VOICI enfin parue (quelques jours trop tôt )

-----------------
Je pourrais aussi dire que cliquer sur le pseudo d'un membre et parcourir ses textes sont d'une grande utilité, car les dialogues étaient bien enrichissants.

Ayez le courage de remonter les pages qui pour certains en ont plus de 122 PAGES composées de 24 SUJETS chacune en moyenne. IL Y A DE LA BONNE LECTURE A PRENDRE. FASTIDIEUX MAIS TRES INSTRUCTIF.


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giwdul
Pilier de forums

341 réponses

Posté - 19 juil. 2006 :  14:11:13  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par lnsacorh


[i][les honoraires du syndic pour l'état daté (en cas de vente) sont à la charge du copropriétaire concerné par dérogation à l'article 10..
i]
Dommage pour moi, LA VOICI enfin parue (quelques jours trop tôt )



PAs si sur : Est-ce que votre syndic a un contrat voté APRES la parution de la loi qui l'autorise à vous faire payer ?

Il me semble que la clause qui doit exister dans votre contrat de syndic, ayant été votée avant la loi est illégale. La loi n'est pas rétroactive et ne rend donc pas légale une clause qui ne l'était pas.

Le raisonement derrière est simple : Le jour de vote vous n'avez pas pu discuter les montants puisque la clause n'était aps légale. En gros vous vous êtes dit "qu'ils écrivent ce qu'ils veulent ces benets, ils n'auront pas mon fric" (c'est ce que je me suis dit en tout cas).

Donc ne lachez pas l'affaire.
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 19 juil. 2006 :  14:47:10  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par lnsacorh


[les honoraires du syndic pour l'état daté (en cas de vente) sont à la charge du copropriétaire concerné par dérogation à l'article 10..
i]
Dommage pour moi, LA VOICI enfin parue (quelques jours trop tôt )

-----------------
[i]Je pourrais aussi dire que cliquer sur le pseudo d'un membre et parcourir ses textes sont d'une grande utilité, car les dialogues étaient bien enrichissants.

Ayez le courage de remonter les pages qui pour certains en ont plus de 122 PAGES composées de 24 SUJETS chacune en moyenne. IL Y A DE LA BONNE LECTURE A PRENDRE. FASTIDIEUX MAIS TRES INSTRUCTIF.






Voyez ce qu'en pense l'ARC.

http://www.unarc.asso.fr/site/abus/0706/abus803.htm

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fdsc
Pilier de forums

1172 réponses

Posté - 20 juil. 2006 :  07:39:38  Voir le profil
une question sur le sujet mais posée dna sl'autre page: ICI

merci d'y passer aussi.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 26 juil. 2006 :  12:34:16  Voir le profil
Merci à UI de son digest sur ce texte et des liens sur l'ANIL entre autres

http://www.universimmo.fr/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=454

Christophe
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rejane
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 07 sept. 2006 :  11:59:28  Voir le profil
[quote]Initialement entré par lnsacorh


[i][les honoraires du syndic pour l'état daté (en cas de vente) sont à la charge du copropriétaire concerné par dérogation à l'article 10..
Question: je vends un studio à Paris et le syndic me réclame la modique somme de 300€ au titre de ses honoraires de mutations. Est-ce normal ou abusif ?
Merci de votre aide
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 07 sept. 2006 :  17:31:16  Voir le profil  Voir la page de JPM


Veuillez en premier lieu vérifier le détail des honoraires exceptionnels figurant dans le contrat de syndic qui a été proposé et adopté lors de la dernière assemblée générale qui a statué sur ce point et nous dire sommairement ce qui est indiqué.
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