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Sujet  |
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Marguerite
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 22 sept. 2005 : 21:35:20
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La loi de 1965 concernant les copros peut-elle s'appliquer aux ASL ?
Si oui dans quel cas ?
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 23 sept. 2005 : 09:16:59
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avez vous fait un tour sur les forums avec la fonction "recherche"??? |
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hes
Pilier de forums
450 réponses |
Posté - 23 sept. 2005 : 18:31:57
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La Loi de 1965 ne s'applique pas aux ASL
Il y a des différences de nature irréconciliables entre les deux régimes juridiques. (Point pas toujours compris, voir le dossier unarc de juillet sur les ASL, completement à coté de la plaque)
Un lien cependant: la constitution de sûretés et procédure d'opposition pour impayés.
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Edité par - hes le 23 sept. 2005 18:34:56 |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 24 sept. 2005 : 11:58:59
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Comme indiqué ci dessus, la procédure des mutations de lots prévus par le statut de la copropriété est désormais applicable aux associations syndicales.
Mais l'acquéreur d'un lot d'ASL reste, de plein droit, débiteur des charges impayées par le vendeur. D'ou l'importance de l'état daté établi pour un lot d'ASL.
De plus les ASL peuvent adopter le régime comptable des copropriétés.
Il est vrai que les deux régimes restent différents :
Dans les deux cas les syndicataires ou copropriétaires ont des droits réels
Mais les obligations des syndicataires sont de nature réelle : ils sont tenus par le seule fait qu'ils ont acheté un bien inscrit dans le périmètre d'une ASL
Les obligations des copropriétaires sont (dans le jargon juridique) personnelles : ils sont tenus en vertu du règlement de copropriété qui est une convention.
Or la réalité est tout autre : le copropriétaire est tenu aux obligations édictées par le règlement de copropriété par le seul fait qu'il a acquis un lot de copropriété. Dans un acte de vente d'un lot de copropriété, allez donc chercher une intervention du syndicat, ou même une adhésion explicite de l'acquéreur aux dispositions du RC !
On peut donc penser qu'il y aura à l'avenir de nouvelles évolutions dans les rapports entre les deux régimes.
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hes
Pilier de forums
450 réponses |
Posté - 24 sept. 2005 : 17:42:45
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merci JPM de ces précisions importantes |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 29 sept. 2005 : 10:43:31
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Reste tout de même le fait que la copropriété est un groupement de 'personnes', quelles soient morales ou physiques, alors que l'ASL est un groupement 'foncier' ... une association de fonds, de terrains pour faire simple..... D'où la nature distincte de la copropriété et de l'ASL, même s'il y a une certaine proximité sur certains points comme le souligne JPM.
On peut noter aussi que le fonctionnement d'une ASL est très proche de celui d'une assoce L.1901 (AG, bureau, importance des statuts élaborés et modifiés librement, etc ...), fonctionnement pour une grande part fixé en 1865 que le législateur de 1901 a repris pour partie .... |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 29 sept. 2005 : 17:06:50
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Gedehem exprime très bien la distinction classique :
ASL = groupement de parcelles. Le droit du sol en quelque sorte 
Copropriété = groupement de persoones propriétaires des lots d'un bâtiment en copropriété divise.
Mais la différence fondamentale, non juridique, est que l'ASL groupe des parcelles qui, par nature, ont toujours existé, tandis que la copropriété verticale groupe des biens (les parties divises des lots) qu'il a fallu construire).
La copropriété horizontale est entre les deux : L'alinéa 2 de l'article 1er de la loi de 1965 s'applique à des ensembles hétérogènes quant à l'appropriation du sol.
La copropriété en volumes (non régie par la loi de 1965) est encore une variante n'e de la constatation que des volumes d'espace précisément définis constituent des biens immobiliers au même titre que les autres.
Dans tous ces cas il y a une organisation collective et il est parfaitement concevable de prévoir l'unification d'un certain nombre de règles. Un exemple : la convocation et la tenue des assemblées. L'application aux ASL des règles de l'article 20 de la loi de 1965 est une amorce incontestable.
Les associations syndicales nous viennent du droit rural. Il n'est pas certain qu'on ait bien fait de les utiliser pour chapeauter des ensembles immobiliers d'habitation.
Quant aux associations de la loi de 1901 il a été particulièrement malfaisant de laisser certaines d'entre elles poursuivre un objet quasiment professionel ou commercial. On avait suffisamment d'outils sous la main pour ne pas jouer cette farce.
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hes
Pilier de forums
450 réponses |
Posté - 29 sept. 2005 : 19:23:46
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Une des grandes différences entre les deux régimes réside dans la nature de la personnalité des copropriétés et des ASL.
ASL personne morale avec grande autonomie de l'organe de direction auquel les co-lotis ont maintenant obligatoirement accès aux termes des dispositions de la Nouvelle Ordonnance.
Copropriété : personnalité civile avec un mandataire au rôle en principe etroitement encadré par la loi et les décisions d'assemblée, et paradoxalement agissant sans être vraiement contrôlé.
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 30 sept. 2005 : 11:08:24
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J'inverserais la démonstration : Une ASL, personne morale, est très étroitement encadrée par son 'Objet', ..objet défini par la loi. Une ASL est limitée à son objet.
La copropriété, du moins le 'syndicat des copropriétaires' personne civile, n'a pas d'objet qui serait encadré par la loi ou limité par des statuts. Le syndicat à donc un champ d'action bien plus large.
Par exemple, un syndicat peut acheter, vendre, louer (un apparte dont il est propriétaire, sa toiture pour des antennes, son terrain pour des panneaux de pub ..). Une ASL ne le peut pas si louer et vendre n'est pas prévu dans son objet ... |
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champagne
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520 réponses |
Posté - 30 sept. 2005 : 19:23:04
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Tout à fait d'accord avec Gédéhem. Je peut rajouter aussi ceci : si l'ASL n'est pas propriétaire en titre des parties communes ( les propriétaires sont les colotis en indivision ) beaucoup de responsabilités ne peuvent lui être impartis .Par exemple aux termes de l'article 1384 du code civil : on est responsable non seulement des dommages que l'on cause par son fait ; mais aussi de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.Compte tenu du " cantonnement "des activité d'une ASL étroitement " encadrée et limitée" à son objet certaines distinctions ,entre copropriétaires membres d'un syndicat de copropriétaires et des colotis membres syndicataires d'une ASL, sont très importantes. |
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hes
Pilier de forums
450 réponses |
Posté - 01 oct. 2005 : 10:20:59
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Merci pour ces éléments de reflexion interessant.
Donc plus grande autonomie des organes de décsion des ASL dans un cadre fixé par les statuts qui peut être tres étroit
ou très large au regard des dispositions de la Nouvelle Ordonnance qui a considérablement élargi les objets possibles jusqu'à inclure "la mise en valeur des propriétés"
vaste programme. |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 01 oct. 2005 : 12:33:15
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..très large, très large !! Je dirais que le champ d'action d'une ASL est limité à son objet, objet précisé dans ses statuts. Que tel décret étende l'objet des ASL, c'est une chose.. qui n'a d'interet que pour les nouvelles ASL : Les autre conservent l'objet de leurs statuts. Tout en restant dans le cadre des objets possibles, les ancienne ASL devront modifier leurs statuts si elles veulent pouvoir "mettre en valeur des propriétés" ...
En résumé, une ASL est toujours limité par son objet, même s'il est un peu plus étendu maintenat ...
La copropriété n'ayant pas d'objet, sa liberté d'action est bien plus grande ..
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hes
Pilier de forums
450 réponses |
Posté - 01 oct. 2005 : 12:55:12
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tout à fait d'accord, une fois l'objet d'une ASL défini, il faut s'y tenir. Et il peut être très étroit |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 01 oct. 2005 : 16:55:42
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Juste une précision à un post de JPM plus haut, qu'il convient de rectifier :
"Mais la différence fondamentale, non juridique, est que l'ASL groupe des parcelles qui, par nature, ont toujours existé, tandis que la copropriété verticale groupe des biens (les parties divises des lots) qu'il a fallu construire).
La copropriété horizontale est entre les deux : L'alinéa 2 de l'article 1er de la loi de 1965 s'applique à des ensembles hétérogènes quant à l'appropriation du sol."
Sur le 1er point : "des parcelles qui par nature ont toujours existé" ne correspond à rien. Lorsqu'il y a création d'un 'lotissement', chacune des parcelles qui le compose n'existait pas précédemment. C'est en raison même de la création de 2 ou plusieurs pacelles partageant des équipements communs qu'il est nécessaire de créer une ASL pour la gestion de ces équipements. Si des parcelles ne partagent rien, il n'y a pas d'ASL possible. Reste pourtant les 'vieilles' associations foncières, organisant le nettoyage du fossé longeannt différents champs d'un coté et le chemin communal de l'autre ...
Sur le second point, la copropriété horizontale n'est entre rien du tout étant une copropriété une et indivisible. Il en est ainsi tant de sa nature et de sa personnalité que de son fonctionnement.
Ceci étant, qu'il y ai des similitudes de fonctionnement entre tous ces groupements, ASL, copropriété, Assoce L.1901, voir SARL ..(convocation AG, délai, tenue AG, rédaction PV ou CR, notifications, tenue des comptes, etc, etc .....), n'a rien d'extraordinaire. Je dirais même que tendre vers une harminisation serait un mieux, chacun retrouvant ici un fonctionnement qu'il connait par ailleurs (comme passer d'une assoce à une copro ou une ASL ...)
Mais pour le reste, leur nature juridique distincte ne permet pas de faire de passerelle, ici entre 'personne morale' regroupant des fonds et 'personne civile' regroupant des personnes, que cette dernière soit verticale ou horizontale..
Bon, ...je vous l'accorde, c'est juste de tout petits détails ... |
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