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 Foncier : indivisaires non solidaires
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Beau Brummell
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Posté - 18 oct. 2010 :  09:01:46  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Je recherche le texte d'une jurisprudence qui concerne le paiement de l'impôt foncier dans un cas d'indivision.

Contrairement à ce que croient beaucoup d'employés des impôts aux manières quelque peu expéditives, les indivisaires ne sont pas solidaires du paiement de la taxe foncière, et ce même en cas de mariage (en séparation de biens).

Dès lors, en cas de conflit, le fisc doit réclamer à chacun sa part.

J'aimerais cependant vérifier cette jurisprudence, avant de me lancer complètement...

Voici la référence; mais où me procurer le texte ?

CAA Douai 17 nov 2005 - N°3-736, 3è ch, Vilain : RJF 5/06 N°544

Je n'ai rien trouvé sur Légifrance.


Merci de vos suggestion.



dethau
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Statut: dethau est déconnecté

 1 Posté - 18 oct. 2010 :  16:05:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Copie-coller de la documentation sur ce sujet de la solidarité des co-indivisaires

Lorsqu'un immeuble est en indivision, l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom des indivisaires (en ce sens : CE 13 janvier 1908, Gréby, Saône-et-Loire : Lebon p. 48 ; CE 25 juillet 1909, de Kergorley, Seine : RO n° 4256 ou Lebon p. 748).

La suggestion formulée par un parlementaire d'établir l'imposition à tour de rôle au nom de chacun des indivisaires, afin de faciliter les remboursements réciproques, a été écartée par l'administration aux motifs qu'elle ne faciliterait pas le règlement de la dette fiscale commune et de surcroît présenterait de nombreuses difficultés aussi bien pour l'assiette que pour le recouvrement de l'impôt, en créant un risque d'erreurs constant.
L'observation a été faite, en outre, que la répartition des impôts entre les membres d'une indivision est une question relevant du droit privé, insoluble par le libellé d'un avertissement, d'une part, et, d'autre part, que chaque indivisaire a toujours la possibilité, pour mettre un terme
aux difficultés que cette répartition soulèverait, de provoquer par un partage la fin de la situation provisoire que constitue l'indivision.
Rép. Dumas : AN 22 juillet 1972 p. 3285 n° 23063.


Les cohéritiers restés dans l'indivision après le décès de leur auteur peuvent figurer sous la désignation de l'ancien propriétaire décédé (les héritiers de... ou succession de...).
A cet égard, la cotisation de taxe foncière n'a pas à être divisée en vue d'imposer chaque indivisaire et l'impôt afférent à un immeuble compris dans une indivision successorale est valablement établi à la charge des héritiers collectivement, y compris celui qui n'aurait qu'un droit d'usufruit (CE 15 juillet 1964 n° 60641, 7e s.-s.).
Le Conseil d'Etat a jugé, par ailleurs, que la circonstance que l'avis d'imposition émis pour la notification du rôle, libellé conformément à celui-ci (qui ne constitue pas un acte de contrainte) porte l'indication de l'adresse d'un seul indivisaire et est transmis uniquement à celui-ci par l'administration, n'a pas pour effet de modifier le rôle et de mettre la taxe foncière à la charge exclusive de l'intéressé (CE 20 avril 1977 n° 2525, 7e et 8e s.-s. : BO 6 B-2-77, RJF 6/77 n° 357).


Tant que le partage n'est pas intervenu, les immeubles compris dans une indivision successorale doivent être imposés à la taxe foncière sous la dénomination collective des héritiers, y compris ceux qui n'ont dans la succession qu'un droit d'usufruit (CE 15 juillet 1964 n° 60641 : Dupont 1964 p. 766). Il appartient aux héritiers de faire diligence pour obtenir la mutation cadastrale (voir FNB-IV-4000 s.).
Les biens sont portés à un compte ouvert au nom du « de cujus » suivi de la mention « (succession) ». Toutefois, si la succession, ouverte par le décès de l'un des époux, comprend des biens de communauté, ces biens sont portés, sans les séparer des propres du défunt, à un compte ouvert sous la désignation du « de cujus » suivie de la mention « (succession) » et sous la désignation du conjoint survivant, les indications relatives au mari étant toujours mentionnées les premières.

Non-solidarité entre indivisaires

L'imposition collective n'implique pas l'obligation solidaire de chacun des copropriétaires pour le paiement de la totalité de la contribution (CE 6 juillet 1907 de Kergorlay, Seine : RO n° 4255 : Lebon p. 748).
Voir également Rép. Dumas 23-7-1972 : FB-IV-2270.



Lorsqu'une parcelle est la propriété indivise de deux personnes, la cotisation de taxe foncière afférente à cette propriété doit être établie sous une cote unique au nom des coïndivisaires et non sous deux cotes établies chacune au nom de l'un des deux propriétaires pour sa part.
La circonstance que l'avis d'imposition, qui ne constitue pas un titre de contrainte, a été libellé au seul nom de l'un des coïndivisaires et n'a été adressé qu'à celui-ci n'a pas pour effet de modifier les mentions du rôle et de rendre l'intéressé seul redevable de la totalité de la taxe litigieuse.
CE 11 mai 1988 n° 59974, 8e et 9e s.-s., Vialette : RJF 7/88 n° 879.


L'imposition sous une cote unique d'un bien indivis n'implique pas par elle-même l'obligation solidaire de chacun des copropriétaires pour le paiement de la totalité de l'imposition.
La circonstance que l'avis d'imposition émis pour la notification du rôle soit libellé au nom d'un seul coïndivisaire et ne soit adressé qu'à lui n'a pas pour effet de modifier le rôle et de mettre la taxe litigieuse à sa charge exclusive.
L'attribution de la jouissance du bien à l'un des propriétaires par l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires matrimoniales n'a pas davantage pour effet de mettre la taxe litigieuse à sa charge exclusive.
TA Melun 20 avril 2000 n° 97-3128, 3e ch., Olaizola : RJF 7-8/00 n° 948.
Dans le même sens sur les deux premiers points pour une indivision successorale : TA Melun 16 avril 2000 n° 99-3206, 1e ch., Lopin : RJF 6/01 n° 807.

Ndlr : L'indivision était née, dans l'affaire du 20 avril 2000, du divorce et de l'absence de liquidation de la communauté entre les deux ex-époux.



L'obligation de payer la taxe foncière incombant à un propriétaire indivis ne peut excéder ses droits dans l'indivision, dès lors que la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire.
A défaut d'un document stipulant une clause de solidarité entre les coïndivisaires d'une succession, le paiement de la taxe foncière ne peut donc être mis à la charge exclusive d'un seul des cohéritiers.
CAA Douai 17 novembre 2005 n° 03-736, 3e ch., Vilain : RJF 5/06 n° 544.

Beau Brummell
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 19 oct. 2010 :  09:05:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Vous m'avez servi ça sur un plateau ... Je ne sais comment vous remercier.

Copier-coller, dites-vous ! Mais d'où tenez-vous vos sources ? Avez-vous un abonnement spécial à la jurispudence ? J'avais activement recherché sans succès ....

dethau
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 19 oct. 2010 :  14:06:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Mais d'où tenez-vous vos sources ?
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