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Jean-Michel Lugherini
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France
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PostĂ© - 22 sept. 2010 :  11:37:36  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
DĂ©cision du Conseil Constitutionnel

citation:

Citation:
http://www.conseil-constitutionnel....e.49436.html

*** modération***
réparation du lien



Citation:
Communiqué de presse - 2010-33 QPC | | | | Décision n° 2010-33 QPC
Décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010
Communiqué de presse
DĂ©cision de renvoi
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Historique des dispositions
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Commentaire aux cahiers
Références doctrinales
Version PDF de la décision
|
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juin 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société ESSO SAF. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme.

Cette disposition du code de l'urbanisme permet de mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisation de construire une contribution aux dépenses d'équipements publics sous forme de cession gratuite de terrain. Cette cession peut être exigée des bénéficiaires d'autorisation dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande.

Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition du code de l'urbanisme contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Le Conseil constitutionnel a fait application de sa jurisprudence du 18 juin 2010 n° 2010-5 QPC (Société Kimberly Clark) relative à l'incompétence négative : la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Tel est le cas en l'espèce.

Le e du 2°de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme permet aux communes d'imposer aux constructeurs la cession gratuite d'une partie de leur terrain. Il ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés. Il donne un très large pouvoir d'appréciation aux collectivités publiques dans l'application de ces dispositions. Ni cet article du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'article 17 de la Déclaration de 1789 relatif au droit de propriété. Par suite, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence et les dispositions contestées ont été déclarées contraires à la Constitution.

Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision. Elle peut être invoquée dans les instances à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles

Pas le temps pour les commentaires, mais.....il va y en avoir et des questions aussi !
__________________
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Édité par - quelboulot le 22 sept. 2010 12:14:17


quelboulot
Modérateur

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 1 PostĂ© - 22 sept. 2010 :  12:27:05  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Encore du boulot devant les TA de France et de Navarre...

D'autant plus que, d'application immédiate, les délais de recours semblent être, sous réserve de confirmation, étalés entre 5 et 30 ans selon les cas...

Un sujet qui devrait être "suivi" par tous les propriétaires, et héritiers, et ils sont NOMBREUX, ayant eu à se trouver confronter aux procédures d'alignement
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 22 sept. 2010 12:28:28

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 22 sept. 2010 :  15:23:22  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
En complément, la décision


citation:
http://www.conseil-constitutionnel....0.49435.html



Décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 | | | | Décision n° 2010-33 QPC
Décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010
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Dossier documentaire
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Commentaire aux cahiers
Références doctrinales
Version PDF de la décision
|
Société Esso SAF [Cession gratuite de terrain]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12112 du 25 juin 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société Esso SAF, relative à la conformité du e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme aux droits et libertés que la Constitution garantit.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,



Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le département du Val de Marne par la société d'avocats au barreau de Paris Le Sourd Desforges, enregistrées le 23 juillet 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 juillet 2010 ;

Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 5 août 2010 ;

Vu la lettre du 9 septembre 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé par lui ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 13 septembre 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Frédéric Blancpain pour la société requérante, Me Stéphane Desforges pour le département du Val de Marne et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 14 septembre 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;



1.Considérant qu'en vertu du e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, constituent des contributions aux dépenses d'équipements publics, à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire, « les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites » ;

2.Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

3.Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux ... de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ... du régime de la propriété ... » ;

4.Considérant que le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code l'urbanisme permet aux communes d'imposer aux constructeurs, par une prescription incluse dans l'autorisation d'occupation du sol, la cession gratuite d'une partie de leur terrain ; qu'il attribue à la collectivité publique le plus large pouvoir d'appréciation sur l'application de cette disposition et ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés ; qu'aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs invoqués par la requérante, le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code l'urbanisme doit être déclaré contraire à la Constitution ;

5.Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que la présente déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles,



DÉCIDE :

Article 1er.- Le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code l'urbanisme est déclaré contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 5.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 septembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 22 septembre 2010
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

France
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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 23 sept. 2010 :  06:35:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Et maintenant ??????

Quelles conséquences à court terme de cette censure ?


Il semble difficile à « chaud » de tenter de jouer les Nostradamus, mais un certain nombre de questions émerge.

La réaction des Maires et de l’Etat.

Le représentant du premier Ministre lors de la cession du Conseil Constitutionnel consacrée à ce sujet ne semblait pas, pour le moins, un chaud défenseur de la censure…..et de la défense du droit de propriété.
Les Elus s’étaient depuis si longtemps tellement « bien » habitués et si facilement à cette « cession gratuite » qu’il y a peine à penser qu’il n’y ait de fortes réactions, les unes par trop de culture du sujet, les autres par manque de culture.
Sous réserve de recherche historique plus affinée, si l’article L332-6-1 date de 1985, l’on ne retrouve le R332-15 qu’en 1975.
Or dans une importante circulaire de juillet 1973, l’Administration recommandait déjà à ses services « de ne les prescrire qu’à bon escient, sous peine d’en discréditer le principe, par un usage excessif »
La loi sur la décentralisation de 1982 a rendu « autonome » une grande majorité de communes dans son pouvoir d’appréciation « élastique » de ces consignes. De ce fait de nombreuses jurisprudences en la matière dès 1984 sont venues tenter d’enrayer ces abus…..en voie de généralisation sans trop de succès, hélas, jusqu’à ce jour, hors quelques cas isolés.
L’on en veut pour preuve, les premières réactions de certains élus et notamment ceux de petites communes, réellement étonnés, heurtés de cette décision dans ce qu’ils considèrent être la défense de l’intérêt public et pour lesquels les habitudes prises étaient telles que le discours sur l’atteinte au «droit de propriété » ne trouve pas d’écho.
Le législateur sous, n’en doutons pas, une forte poussée des Maires, ne va-t-il pas s’essayer de « reprendre la main » sous peu sous forme d’une ordonnance alambiquée ?
Les maires ne vont-ils pas au mépris, de toute vérité juridique faire obstacle à la délivrance de permis de construire utilisant indûment le R111-2 ou le R111-5.

Les réactions des services « Droits de sols et Urbanisme».

Faut-il s’attendre à court terme à la généralisation d’emplacements réservés le long de toutes les voies ou la mise en place de certains documents graphiques annexés au PLU faisant état d’un alignement futur « déguisé » sous forme de recul sur voie ?
Quel est le devenir de « l’alignement » et ses délivrances infondées juridiquement…… récurentes.
Combien de plans d’alignements ont été réalisés ? ……..0.001 % des voies de notre pays ?
Nous savons qu’à défaut, seul l’alignement de fait du domaine public se devait d’être délivré. Or l’article R315-32 semblait servir d’alibi pour la délivrance d’alignement futur au motif soigneusement recherché d’un projet d’élargissement suffisamment avancé……élaboré à grands coups de crayons.
Nombre de Communes et de grandes villes de France n’ont réalisé leurs voies qu’au travers ….d’élargissements et de cessions…….forcées et gratuites.
Tel ne devrait plus être le cas avec cette décision. D’autres artifices seront-ils ….mis en place?
Quel « alignement » sera délivré à partir de demain?
Le COS si « généreusement » conservé par le demandeur d’un permis de construire (alors qu’il en était déjà le « légitime propriétaire » ) et prévu au R332-15 est-il rangé aux oubliettes ?

Les réactions des juristes

La rétroactivité de cette décision.
Le débat semble porter sur les 5 à 7 dernières années.
Il nous semble toutefois peu probable, hors cas isolés, que surgissent tant de contentieux et de demandes de répétition de l’indu de la part des particuliers.
L’intérêt de récupérer ou une bande de terrain de 2 ou 3 mètres de largeur devant la clôture faite récemment ou sa contrepartie financière couvrira-t-il l’investissement financier et cérébral ?
Il semble par contre, que la régularisation de toutes ces « cessions gratuites » exigées dans tous les permis de construire et autres arrêtés de lotir durant toutes ces années et jamais régularisées ne pourront l’être si facilement…..
Combien d’ASL encore propriétaires de ces élargissements ne chercheront pas une contrepartie à la cession initialement prévue ?
Les procédures d’expropriation pour « régulariser » une situation de fait que le juriste pourrait qualifier sévèrement, vont elles fleurir ?

La réaction des praticiens.
De nouvelles habitudes vont progressivement voir le jour.
Une grande attente et espoir concernera la délivrance d’alignements juridiquement défendables, à savoir celui émanant d’un plan d’alignement approuvé ou l’alignement de fait actuel du domaine public.
L’interprétation des clauses nébuleuses insérées dans les POS ou PLU sur les reculs sur l’alignement ou la réalisation des clôtures en retrait du domaine public contribueront encore à nourrir de douloureux débats.


D’autres questions avec un peu de recul vont se poser.

Il semble qu’il y ait urgence……..à attendre avant de conclure quoique ce soit… !


Première "revue de presse" au:
http://www.ateliersge.fr/showthread...946#post4946



Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Édité par - Jean-Michel Lugherini le 23 sept. 2010 06:41:55
 
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