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catoune44
Nouveau Membre

22 message(s)
Statut: catoune44 est déconnecté

Posté - 25 avr. 2022 :  16:08:56  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Voilà que pendant 9 ans, j’ai généré du déficit en LMNP et sur 2021 me voilà positive avec un « bénéfice fiscal avant imputation des déficits antérieurs » de 700 EUR (je n’ai pas adhéré au CGA).
Question : Ce n’est pas à ce niveau là que la majoration de 25% sur le résultat se calcule ? Mais bien sur le « résultat après imputation des déficits » ?

Je voulais avoir confirmation, si je devais bien « reprendre les déficits cumulés » dans la ligne « Déficits antérieurs reportables » sur l'imprimé 2033B, afin d’obtenir un résultat fiscal nul.

Pendant ces 9 ans, j’ai généré du déficit et j’ai aussi distingué l’Amortissement non déductible à différer (selon l’article 39c du CGI).
On est d’accord qu’afin d’avoir un résultat nul, il faut reprendre en priorité le déficit, par rapport à l’amortissement non déductible à différer ?

Merci d'avance pour votre retour,
CR


MathieuLai
Nouveau Membre

2 message(s)
Statut: MathieuLai est déconnecté

 1 Posté - 26 mars 2023 :  21:13:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour, avez-vous trouvé la réponse à votre question ?

Je suis dans un cas similaire au vôtre, un exercice bénéficiaire, du déficit reportable et des amortissement précédemment écartés en stock et une limite d'imputation des amortissements au titre de l'exercice non atteinte.

Je préférerais utiliser en priorité le déficit reportable car ce dernier a une durée de vie limitée (10 ans glissants) mais suis-je obligé d'utiliser d'abord les amortissements non consommés ?

Je ne trouve rien d'autre que le §10 du BOI ci-après qui régisse l'imputation ultérieure des amortissements précédemment écartés.
Et il précise bien "peut être déduite" et non "doit", la seule obligation étant de ne pas dépasser la limite d'imputation totale.

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/...-30-20120912

"La fraction de l’amortissement régulièrement comptabilisée au titre d’un exercice, dont la déduction en franchise d’impôt a été écartée en application du 2 du II de l’article 39 C du CGI, peut être déduite du résultat des exercices suivants, en sus de l’annuité normale ou, à défaut, après l’expiration de la durée normale d’utilisation du bien, à la condition que l’ensemble des amortissements déduits au titre d’un exercice déterminé demeurent dans la limite du montant des loyers acquis diminué des autres charges, telle que définie au BOI-BIC-AMT-20-40-10-20-I."

Merci

 
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