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Sujet  |
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olomouc
Nouveau Membre
1 message Statut:
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Posté - 03 janv. 2015 : 12:47:06
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Il y a 20 ans, mon voisin de l'époque et moi avons planté une haie mitoyenne entre nos deux jardin. Le nouveau voisin a arraché cette haie sans mon consentement en prétextant que les arbustes étaient implantés de son côté.
Je l'ai assigné en justice et le juge a ordonné une expertise judiciaire pour définir où se situent le centre des troncs d'arbres. Malgré toute l'attention portée lors de la plantation, il est clair que l'expert va constater que certains arbustes sont situés quelques centimètres du côté du jardin du voisin et que d'autres arbustes sont situés quelques centimètres du côté de mon jardin. Il est en effet quasi impossible de planter exactement sur la ligne divisoire.
Le risque étant que le juge déclare que mon voisin avait le droit d'arracher les arbustes situés sur son terrain et qu'il avait aussi le droit d'arracher les arbustes situés sur mon terrain parce que ceux-ci n'étaient pas planté en retrait de 50 cm.
Est-ce qu'il existe une jurisprudence sur le sujet qui montrerait que le juge prend en compte cette marge d'imprécision ?
Merci d'avance pour votre éclairage
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gloran
Contributeur senior

969 message(s) Statut:
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Posté - 05 janv. 2015 : 11:22:45
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Bonjour,
Si on prend le problème dans l'autre sens, qu'est-ce qui oblige le voisin à supporter une décision de son prédécesseur en laissant une haie mitoyenne "manger" une partie de son terrain ? Alors qu'il pourrait par exemple mettre une palissade en limite de sa propriété.
La question à se poser (et que je me pose, du coup) serait alors : si la plantation de la haie a pu se décider à 2, est-il nécessaire d'avoir l'accord des 2 pour défaire ce qui a été fait alors ? Raisonnement par similitude (mais similitude n'est pas le droit) avec un bien en indivision, pour lequel si un des indivisaires veut vendre, le bien est alors vendu (aux autres indivisaires, éventuellement).
Cordialement |
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Posté - 05 janv. 2015 : 13:44:39
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euh !
citation: Article 667 En savoir plus sur cet article... Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.
Article 668 En savoir plus sur cet article... Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.
Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.
Article 669 En savoir plus sur cet article... Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.
Article 670 En savoir plus sur cet article... Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Article 671 En savoir plus sur cet article... Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804 Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Article 672 En savoir plus sur cet article... Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Article 673 En savoir plus sur cet article... Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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gloran
Contributeur senior

969 message(s) Statut:
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Posté - 06 janv. 2015 : 13:46:56
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Bonjour,
C'est ce que je pensais ;-) Mais bon, il faut bien que les experts judiciaires vivent ;-)
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