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cawe
Contributeur actif

37 réponses

Posté - 18 mai 2009 :  13:29:42  Voir le profil
bonjour

j'ai repris l'arrêt du 29 nov 2005 qui parlait d'une indemnité compensatrice dûe. Pour faire référence à mon cas particulier, dans le compromis de vente il y avait écrit en très petit que même si une entente à l'amiable se faisait entre vendeur et acheteur pour résilier le crompromis, nous devions payer la commission. J'avour lu que ce libellé était contraire à la loi et qu'il était illégal.
par contre l'agent est futé et nous demande des dommages et intérêts : alors pensez-vous que la jurisprudence du 29 nov 2005 soit applicable ?
A vous lire.
Pour info au nabot : le mail n'est apparemment pas passé.
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 18 mai 2009 :  18:53:04  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par cawe


Pour info au nabot : le mail n'est apparemment pas passé.


J'ai répondu au mail, essayer de répondre directement sur l'adresse indiquée.

***modération : suppression coordonnées***

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - nefer le 19 mai 2009 08:01:21
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robespierre
Contributeur senior

57 réponses

Posté - 18 mai 2009 :  21:45:50  Voir le profil
Comme souvent, Lenabot régle des comptes personnels.
Il n'est pas responsable des dégâts qu'il cause,et doit bien ricanner sdans son coin.
Attention, danger !
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FFIP
Pilier de forums

283 réponses

Posté - 19 mai 2009 :  03:07:45  Voir le profil
Il a beau essayer de noyer le poisson, en l'occurrence les juges lui ont donné tort à 100 %.
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Allezquesi
Contributeur vétéran

182 réponses

Posté - 19 mai 2009 :  08:45:05  Voir le profil
Oui,
il fait parti de ces rares cas pathologiques qui ne se rendent meme plus compte qu'un monde puisse graviter autour de leurs nombrils.
C'est regrettable, malgré de gros défauts qui pourraient être corrigé, il apporte parfois des temoignages juridiques interessants.
Vraiment dommage car si il était moins obtus, les débats pourraient être constructifs.
Esperons seulement qu'il fera preuve d'un peu d'humilité et de discernement.

Alexis

Edité par - Allezquesi le 19 mai 2009 08:48:14
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 19 mai 2009 :  09:30:08  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Allezquesi

les débats pourraient être constructifs.

Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'il est constructif FFIP en insultant.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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FFIP
Pilier de forums

283 réponses

Posté - 19 mai 2009 :  14:59:45  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par LeNabot

Citation :
Initialement posté par Allezquesi

les débats pourraient être constructifs.

Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'il est constructif FFIP en insultant.



Souriez, on vous sourira.
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martaupy
Contributeur débutant

10 réponses

Posté - 19 mai 2009 :  15:44:27  Voir le profil
Bonjour, je viens de m'inscrire pour répondre à ce sujet, d'intérêt collectif.

cawe en Avril 2007 :

rappel des faits:
Citation :
j'ai signé un compromis de vente il y a environ 6 mois dans lequel il était notifié qu'en cas de résiliation : je devais payer 10% au vendeur et 20 000 euros de frais d'agence.

Nous avons décidé d'annuler la vente d'un commun accord avec les vendeurs sans dommages et intérêts de chacun des parties (vu avec le notaire). Par contre l'agence réclame ses frais au titre qu'elle a respectée ses engagements.
Pour nous même si les clauses suspensives (prêts) sont réalisées, il y a une un manque d'informations sur le bien qui nous a conduit à résilier notre compromis de vente.

Qu'en pensez-vous car j'ai lu plusieurs versions : une qui dit que l'agence ne peut prétendre à sa commission qu'une fois l'acte de vente signée
et l'autre (dans jurisprudence notamment) qui explique que dès signature du compromis de vente, la somme est due à l'agence car l'acte n'est qu'une réitération du contrat ou compromis de vente.


De là LeNabot, allègrement :

Citation :
Il semble que d'après cette jurisprudence récente, l'agent immobilier n'a aucun droit à commission.


Ce qui est exact, mais prouve qu’il n’a pas réfléchi au problème en cause, ce qui fait tout dévier, en n’étudiant que le cas de la comm’, et pas des D-I, qui sont LE sujet :
- la clause pénale du compromis ne stipule pas le paiement de la commission mais inévitablement des dommages et intêrêts, et non pas pour ‘résiliation’ comme le dit cawe mais pour défaut de réalisation fautif de la vente.
- ce compromis a été signé librement, quand on manipule des sommes de ce genre, on lit ce qui est écrit. Quelle que soit la violence du désir d’acheter !
- les dommages et intêrêts sont indépendants du droit à commission : dès le départ mieux aurait valu le comprendre. Un AI peut toujours agir en D-I contre l’acheteur ou le vendeur responsable d’une faute le privant de sa comm’, ce qui a été le cas.

L’arrêt cité en 2007 il fallait le comprendre (le droit, c’est rigoureux !) au lieu d’y chercher ce qu’on a envie d’y trouver:
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 28 mars 2000 Cassation sans renvoi.

N° de pourvoi : 97-12737
qu'une clause de cet acte stipulait que " si par suite d'un accord amiable les parties décidaient de résilier purement et simplement le présent contrat, elles s'engagent solidairement à verser au cabinet François Marmignon, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme des honoraires indiqués ci-dessus " ; qu'en donnant effet à cette clause bien qu'elle ait constaté que l'opération n'avait pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


La clause allait contre la loi : on payait des honoraires indus au lieu de D-I ! Il n’y avait là qu’une question de formulation !!
Si votre contrat est ficelé comme ça, allez en appel, s’il dit bien D-I, vous avez tort !

Or vous écriviez, cawe :
Citation :
il s'avère que sur mon compromis de vente, il y a un paragraphe dont l'agence n'avait pas fait mention et qui stipule que les frais d'agence sont dûs par l'acheteur même en cas de résiliation à l'amiable ou en cas de préemption. Ce n'avait pas fait attention à ce petit paragraphe et c'est vrai que lorsque'on signe on ne pense pas au fait que l'on puisse se dédire.


A revoir donc ! Texte à nous citer exactement !

J’ajoute que les D-I sont du pouvoir souverain des juges du fonds, il serait inutile d’aller en cassation pour ça !
En revanche avez-vous utilisé le fait qu’il a eu une comm’ ensuite pour limiter ses demandes au pire à la différence entre els 2, son préjudice étant là (plus le temps passé) ?

Mais en appel (ce ne serait pas une demande nouvelle) vous pouvez vous aussi demander des D-I pour les fautes alléguées, si elles sont plaidables, et l’aviez-vous déjà tenté (et donc débouté ?)?

Citation :
Par contre encore un petit renseignement. j'ai reçu l'avis de paiement (facture) par l'agence immobilière en AR il ya environ une semaine.


Était-ce une facture d’honoraires ou de clause pénale de D-I ??

jcm:
Citation :
Il y a également des jurisprudences en sens contraire, qui considèrent que la vente est "effectivement conclue" dès levée des dernières conditions suspensives, et qu'une annulation amiable postérieure n'entache pas le droit à commission.


Non, pas de variations, cela dépend si le pré-contrat dit que la vente ne sera parfaite que lors de la réitération ou pas. Qu’en était-il dans notre cas ?
Il reste aussi que l’AI aurait dû aussi mettre le vendeur en cause, sauf s’il n’était pas visé par la clause pénale. Vous-même auriez eu peut-être intérêt à mettre le vendeur en cause.
Car il semble bien qu’ils aient tenté un dol et que le notaire ait cherché à sauver le coup (et sa responsabilité) :
Citation :
Dernièrement dans l'acte de vente existait un préambule qui nous engageait à ne pas faire acte auprès de la justice en dommages et intérêts auprès du vendeur, du notaire et de l'agence pour la construction éventuelle du dancing. Je ne souhaitais pas signer cet engagement car personne ne m'assurait de la négative pour la construction.
J'ai donc rappelé le notaire qui suite à discussion a vu avec les vendeurs pour effectuer une résiliation à l'amiable.


Et que l’AI le savait aussi :
Citation :
Du coup, l'agence a "pété" un cable en nous insultant nous et le notaire et m'a envoyé ses honoraires de commissions.


Car il en veut au notaire d’avoir révélé le piège.

L’assignation :
Citation :
De même "le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiment de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrnagère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part".


Dit bien action en D-I, pas au paiement de la comm’, donc dès septembre 2007 Lenabot pouvait enfin comprendre.
Toutefois il y a ici une demande de comm’ :

Citation :
Dans ces conditions la société requérante ayant totalement et parfaitement accompli la mission sui lui avait été confiée en vertu du mandat de recherche, les époux YYYYsont redevables à son égard de la somme de 20 000 euros représentant la rémunération due en cas d'accomplissement des formalités prévues à celui-ci et dont l'échec final ne trouve sa source que dans le revirement tout aussi inexplicable qu'abusif des époux YYY.


Mais il semble que l’on ne nous ai pas tout dit au départ si ceci est vrai:
Citation :
De même si le premier refus des défendeurs pouvait paraître justifié, eu égard à la crainte qu'ils auraient pu éprouver d'être domiciliés à proximité d'un dancing, leur second refus était totalement injustifié dans la mesure où, non seulement ils avaient obtenu toutes les garanties leur permettant d'être certains que monsieur TT ne pourrait pas implanter son dancing à cet endroit précis mais auusi parce qu'ils avaient donné leur accord exprès le XXXX pour que le vente puisse reprendre son cours normal et ce, sans aucune réserve ou restriction de leur part.


Donc, vrai ou faux que le dancing n’était plus en cause (seuls les prés ? et de quelle surface, car curieux, ça, la nécessité de l’autorisation d’exploiter) ? Et donc que l’acheteur a fait capoter l’affaire ?

Citation :
En fait il s'appuie aussi sur la clause rédigée en petit caractère que personne ne vous fait remarqué lors de la signature et qui dit que vous êtes redevable de la commission même en cas de rupture à l'amiable.


Comm’ ou D-I ?? Il a dû à mon sens jouer sur les 2 tabealux, ce qui est logique, et pas interdit,et le TGI a retenu les D-I seuls, légitimement.

Et vrai,que trop petit caractère ?? Alors, voir code conso.

Il y a ça aussi si la clause est ambigue : l’effet impératif de l’ordre public, la loi du 1er février 1995 ayant créé l’article L. 133-2 du code de la consommation, dont le second alinéa dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels « s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ». La Cour de cassation aurait donc à vérifier si le sens donné au contrat par le juge du fond est « le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel », ce qui limiterait d’éventuels débordements des juges du fond. Il y a aussi l’effet de l’article 1162 du code civil : « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».


Citation :
J'ai vu mon avocat qui nous a dit que la partie n'était pas gagné car il n'y aurait pas de plaidoirie car l'affaire serait examinée sur dossier technique essentiellement.

Là, c’était idiot, ou mal compris : on peut ne pas plaider à l’audience, désormais, procédure écrite, ce qui est aussi bien, les effets de manche ayant peu de portée !
Donc l’avocat était pessimiste sur le fond du dossier…A-t-il bien fait son travail ?

Citation :
Avez-vous encore de la jurisprudence à la matière afin d'étoffer notre dossier.


C’est le travail de l’avocat !!Etait-il incapable de l'assurer?

Citation :
Hier nous avons reçu la conclusion de la partie adverse qui nous informait que les deux jurisprudences ne pouvaient être applicables car elles parlaient "d'indemnités compensatrices" et non de "dommages et intérêts" que nous réclame l'agence immobilière. Par contre ces dommages représentent exactement la même somme sur leur commision comme par hasard.


CQFD. Il est classique que les D-I = comm' perdue.

Citation :
Certes une lettre de la mairie nous indiquait que cela était peu probable (sachant que dans le jugement les juges ont traduit "que la construction était imossible".

Une règle d’urbanisme en cause ? Ou doigt mouillé sur les velléités du proprio du terrain ?? date de la lettre? Le TGI a donc jugé que le dancing ne pouvait être une cause de refus, donc faute de votre part, etc, ce qu’il faudrait arriver à contredire !

Citation :
Il faut aussi savoir que nous devions louer des terrains pour avoir deux chevaux et que c'est l'agence immobilière qui nous les a proposé sans nous dire qu'il fallait une autorisation d'exploiter.


Si ça ne figurait pas dans l’avant-contrat, cette interdépendance achat + location, RAS.

Citation :
Il faut aussi se rappeler que l'agent immobilier nous a fait signé le manadat de recherche au même moment que le compromis de vente en l'antidatant en nous disant qu'il fallait le faire enfin de régulariser le dossier administratif.


Si dossier admini (quel dossier ?? A préciser, si faute de l'AI) = il vous a averti de la nécessité de l’autorisation ou quoi???
Citation :
Les juges nous prétextent que nous aurions dû mettre sur le mandant de recherche "terrains agricoles en incluant la superficie etc...).


Qu’avez-vous donc mis sur le mandat ??
Citation :
Il faut savoir que nous n'avions jamais demandé de rechercher un bien à l'agence mais que nous avions répondu à une annonce qui d'ailleurs est le descriptif que l'agent a mis sur le mandant de recherche anti-daté.


Pourquoi alors avoir signé ??

Citation :
Enfin pour conclure sachez aussi que ce même agant a revendu peu après la maison en touchant sa commission par le biais du notaire. d'ailleurs je n'ai jamais signé aucun papier de régularisation afin d'annuler notre compromis de vente sauf une lettre envoyée par recommandée au notaire.

Alors, signé ou pas avec le vendeur pour en sortir ??

PS: une bonne défense aurait été de demander la nullité du contrat pour dol (réticence dolosive)sur le coup du dancing: votre avocat y avait-il songé?

Edité par - martaupy le 19 mai 2009 16:10:23
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 19 mai 2009 :  20:04:33  Voir le profil
cawe m'a transmis son jugement, le voici en ligne (le jugement a été expurgé des identités).

Déjà, la demande de l'agent immobilier se base sur un mandat de recherche.

Deux remarques. Bien que je pense que l'existence de ce mandat de recherche ne change pas le fond du problème, on ne redira jamais assez les dangers d'un mandat de recherche lorsque l'on se déplace chez un agent immobilier et qu'on est intéressé par un bien qu'il a en stock suite à annonce . Normalement l'agent immobilier doit être titulaire d'un mandat de vente dans cette hypothèse. Ensuite la rédaction du compromis a été mal rédigé et ceci au détriment de l'acquéreur. Le tribunal fait la remarque d'ailleurs : “attendu que la promesse de bail annexée à l'acte sous seing privé n'est pas érigée en condition suspensive”. Traduit autrement, si l'acquéreur avait fait son compromis devant un notaire, il n'y aurait pas eu ce “loupé”.

Quant au fond du problème, il est vrai que ce jugement me semble insuffisamment motivé quant à la faute contractuelle qu'aurait commis l'acquéreur. (ce qui explique la demande de DI). La jurisprudence de 2005 sur l'autre fil me semble tout à fait applicable.

Si cawe a l'intention de faire appel, je ne saurais trop lui conseiller de prendre un avocat spécialisé en droit immobilier. La cause est tout à fait plaidable.










Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 19 mai 2009 20:29:39
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cawe
Contributeur actif

37 réponses

Posté - 20 mai 2009 :  13:16:06  Voir le profil
Bonjour
Je vous remercie pour vos commentaires.
Pour répondre en partie sur les termes du compromis de vente. Dans la partie "négociation" il apparait le texte suivant : "Si par suite d'un accord amiable conclu postèrieurement à la réalisation des conditions suspensives, les parties convenaient de résilier purement et simplement la vente, la rémunération du mandataire restera intégralement dûe dans les conditions déterminées ci-avant" c'est à dire 20 000 euros. En ce qui concerne les caractères ils sont petits mais de la même taille que d'autres rubriques telles celels décrites pour la clause pénale. Donc pas assez petit à mon sens.
Pour la clause pénale, j'ai relu le compromis de vente : nous parlons "à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice : somme mentionnée ci-dessous correspondant à 10% du prix de vente de la page 4 majoré du montant des frais d'agence, dûe par la partie défaillante".

Nous avons mentionné dans notre dernière conclusion que la maison avait été revendue et que l'AI avait touché sa commission mais nous n'avons aucune preuve car le notaire nous l'a signalé oralement mais ne veut pas l'écrire (secret professionnel).
Nous avons aussi demandé des dommages et intérêts de 5000 euros dans le premier jugement mais nous avons été débouté.

pour le courrier envoyé par l'AI suite à la rupture du compromis de vente, il s'agissait d'une facture d'honoraires.

En ce qui concerne le DOl nous y avions pensé mais nous ne pouvions le justifier; comment prouver que l'AI, le notaire et le vendeur était au courant quand l'information officieuse (rumeur dans le village courant septembre puis confirmation par le maire courant janvier soit près de 5 mois après la signature) a eu lieu après la signature du compromis de vente.
De toute façon nous étions coincée car les parties adverses nous réclamaient 65000 euros pour rupture du compromis et c'est pour cela que nous avons continué l'achat (malgré notre première lettre de rupture du compromis de vente suite aux informations de l'installation probable d'un bal monté à 150m de la maison).

Nous avons donc effectivement affirmé oralement notre consentement pour continuer l'achat. Cependant entre février et avril, le notaire a reçu de la SAFER une lettre indiquant les restrictions que l'organisme éméttait pour les 4 hectares en location annexé au compromis de vente et la lettre indiquait qu'il était nécessaire d'avoir une autorisation d'exploiter.
C'est de là que nous avons encore questionné l'AI qu'il nous a dit que cela ne servait à rien et que surtout il ne fallait pas consulter la chambre d'agriculture et donc se mettre en défaut vis à vis de la loi.
Bref nous étions à nouveau coincé entre la déclaration de la location des terrains et donc la possibilité de les perdre au profit de paysans intéressés ou ne rien dire mais s'exposer au fait de se faire dénoncer par un paysan.
Enfin l'ultime raison de notre deuxième rupture est le fait que le notaire ne voulait pas retirer du projet d'acte de vente le préambule qui nous interdisait de faire recours auprès du vendeur, de l'agence et du notaire si un dancing venait à se construire.
Etant donné que nous ne voulions pas signer un tel acte autenthique et que le notaire l'a bien ressenti il a convenu de tout arrêter et s'est arrangé avec le vendeur.
Mais je ne pense que le notaire veuille écrire cela en toute lettre pour appuyer ma défense car il se nuirait peut-être à lui-même!!
Enfin les propriétaires des 4 hectares ne sont pas les mêmes que ceux de la maison; mais ils louaient déjà à notre vendeur par l'intermédiaire d'une promesse de bail à ferme qui avait été récemment renouvellée et qui a été annexée au compromis de vente.

Sur le mandat de recherche était juste noté "grande maison d'habitation avec deux bâtiments agricoles, box à chevaux et terrains" et la valeur du bien. Bien entendu cela correspondait à l'annonce parue le 16 mai 2006.
Le mandat de recherche a été anti-daté au 20 mai 2006, par contre il a été enregistré le 31 juillet à la date effective où nous l'avons signé en même temps que le compromis de vente.
Notre avocat nous invoque de chercher en faveur de la nullité du mandat de recherche et donc si pas de mandat, pas redevable sur les dommages et intérêts?
Qu'en pensez-vous,
Enfin sur la lettre de l'AI réclamant sa facture d'honoraire, elle parle de mandat de vente or nous lui avions signé un mandat de recherche.
Le notaire l'avait par ailleurs mandaté pour la vente du bien et elle fait peut-être référence à un mandat de vente signé avec elle et le notaire?

Merci de vos commentaires
A vous lire
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martaupy
Contributeur débutant

10 réponses

Posté - 20 mai 2009 :  18:17:26  Voir le profil
Bien, ou plutôt mal, cawe !

J’étais surpris de votre présentation si confuse des faits, au point que cela devenait inintelligible (et vous n’aviez pas parlé de l’intérêt de la SAFER pour l’achat de la maison, ce qui explique bien des choses sans doute, y compris le refus d’auto d’exploiter assuré).
Là je comprends enfin, et c’est peu encourageant pour vous. Si les faits tels qu’ils sont repris par le jugement (= les faits qu’on peut prouver ! seule chose qui compte devant un TGI) sont bien exacts, le jugement est justifié. Je n’ai pas dit que l’AI ne vous a pas un peu arnaqué, mais cela vous ne pouvez le prouver, il a su très bien vous entortiller dans des clauses sans risques pour lui, et explosives pour vous.
C’est injuste, mais sauf coup de théâtre en matière de preuve il est inutile d’aller en appel. Votre avocat vous avait du reste dit ses craintes en 2007 !
Mais j’ai trouvé un truc ci-dessous *.
Et laissez LeNabot croire qu’il s’agit d’une demande de comm’, il n’a semble-t-il toujours pas compris le fondement des demandes adverses malgré mon post d’hier et le jugement!


(Pour répondre en partie sur les termes du compromis de vente. Dans la partie "négociation" il apparait le texte suivant : "Si par suite d'un accord amiable conclu postèrieurement à la réalisation des conditions suspensives, les parties convenaient de résilier purement et simplement la vente, la rémunération du mandataire restera intégralement dûe dans les conditions déterminées ci-avant" c'est à dire 20 000 euros.)
Oui, la seule faille est là : rémunération du mandataire prévue au mandat, hors ça c’est illégal*. Donc il fallait demander (pas trop tard en appel) l’annulation du mandat pour violation de l’OP. Mais vous ne l’avez pas fait !! Donc le juge ne va pas étudier ça ! Il n’a que la faculté, pas l’obligation, de se servir d’un moyen d’OP.
Combien a pris l’avocat pour une défense aussi médiocre??

(Pour la clause pénale, j'ai relu le compromis de vente : nous parlons "à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice : somme mentionnée ci-dessous correspondant à 10% du prix de vente de la page 4 majoré du montant des frais d'agence, dûe par la partie défaillante".)
Là pour le vendeur ou l’acheteur, à l’autre, donc, plus l’AI ?

(Nous avons mentionné dans notre dernière conclusion que la maison avait été revendue et que l'AI avait touché sa commission mais nous n'avons aucune preuve car le notaire nous l'a signalé oralement mais ne veut pas l'écrire (secret professionnel).)
Il fallait demander des mesures d’instruction lors de la mise en état sur ce point ! Invraisemblable que ça n’ait pas été fait, là vous étiez sans preuve, donc, sur cet élément clef : à rattraper en appel si vous êtes sûr du coup.
(Nous avons aussi demandé des dommages et intérêts de 5000 euros dans le premier jugement mais nous avons été débouté.)
Evidemment, si vous êtes jugé en faute…

(pour le courrier envoyé par l'AI suite à la rupture du compromis de vente, il s'agissait d'une facture d'honoraires.)
Je découvre le mandat de recherche, je croyais que ça ne valait que pour les près, la maison je supposais que c’est le vendeur qui avait mandaté l’AI.
Il a fait une erreur d’en envoyer une, mais vénielle.

(En ce qui concerne le DOl nous y avions pensé mais nous ne pouvions le justifier; comment prouver que l'AI, le notaire et le vendeur était au courant quand l'information officieuse (rumeur dans le village courant septembre puis confirmation par le maire courant janvier soit près de 5 mois après la signature) a eu lieu après la signature du compromis de vente.)
La chronologie découverte dans le jugement va contre vous !

(De toute façon nous étions coincée car les parties adverses nous réclamaient 65000 euros pour rupture du compromis et c'est pour cela que nous avons continué l'achat (malgré notre première lettre de rupture du compromis de vente suite aux informations de l'installation probable d'un bal monté à 150m de la maison).)
Mais 65 000, c’est gros, était-ce la clause pénale (en général plutôt 10%, cf ci-dessus) ou des D-I en plus?

(Nous avons donc effectivement affirmé oralement notre consentement pour continuer l'achat. Cependant entre février et avril, le notaire a reçu de la SAFER une lettre indiquant les restrictions que l'organisme éméttait pour les 4 hectares en location annexé au compromis de vente et la lettre indiquait qu'il était nécessaire d'avoir une autorisation d'exploiter.)
S’il n’y avait pas de conditions suspensives de ce chef, c’est perdu, sauf à faire une demande en D-I pour faute/défaut de conseil.

(C'est de là que nous avons encore questionné l'AI qu'il nous a dit que cela ne servait à rien et que surtout il ne fallait pas consulter la chambre d'agriculture et donc se mettre en défaut vis à vis de la loi.)
Rien d’écrit ? faux, comme la SAFER était intéressée par la maison (donc elle avait une préemption avec les prés en vue ??) .Mais sans portée sauf/ faute/défaut de conseil.


(Enfin l'ultime raison de notre deuxième rupture est le fait que le notaire ne voulait pas retirer du projet d'acte de vente le préambule qui nous interdisait de faire recours auprès du vendeur, de l'agence et du notaire si un dancing venait à se construire.)
Le problème est que c’est très lgtps après le compromis !Pourquoi ? Date de réitération prévue ? Vente parfait dans l’avant-contrat ou pas ?

(Enfin les propriétaires des 4 hectares ne sont pas les mêmes que ceux de la maison; mais ils louaient déjà à notre vendeur par l'intermédiaire d'une promesse de bail à ferme qui avait été récemment renouvellée et qui a été annexée au compromis de vente.)
Régime du bail rural ou pas ?


(Sur le mandat de recherche était juste noté "grande maison d'habitation avec deux bâtiments agricoles, box à chevaux et terrains" et la valeur du bien. Bien entendu cela correspondait à l'annonce parue le 16 mai 2006.)
Quelle surface avec la maison, outre ces 4 ha ? Vous avez été bien léger…
(Le mandat de recherche a été anti-daté au 20 mai 2006, par contre il a été enregistré le 31 juillet à la date effective où nous l'avons signé en même temps que le compromis de vente.)
Peu importe.

(Notre avocat nous invoque de chercher en faveur de la nullité du mandat de recherche et donc si pas de mandat, pas redevable sur les dommages et intérêts? Qu'en pensez-vous,)
Ce que j’ai suggéré plus haut, mais pourquoi n’y a-t-il pas songé avant ??!!Quelle base d'action retient-il ?
(Enfin sur la lettre de l'AI réclamant sa facture d'honoraire, elle parle de mandat de vente or nous lui avions signé un mandat de recherche.)
Détail, ça. En + elle agit contre vous en D-I, c’est différent.

(Le notaire l'avait par ailleurs mandaté pour la vente du bien et elle fait peut-être référence à un mandat de vente signé avec elle et le notaire?)
Alors là, à creuser : l’AI cumulait mandat de vente et de recherche ??


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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 20 mai 2009 :  19:44:26  Voir le profil
Citation :
Et laissez LeNabot croire qu’il s’agit d’une demande de comm’, il n’a semble-t-il toujours pas compris le fondement des demandes adverses malgré mon post d’hier et le jugement!

Il faudra apprendre à lire. Vous me citerez le passage dans lequel j'ai affirmé qu'il s'agissait d'une demande de commission.

Citation :
(Enfin l'ultime raison de notre deuxième rupture est le fait que le notaire ne voulait pas retirer du projet d'acte de vente le préambule qui nous interdisait de faire recours auprès du vendeur, de l'agence et du notaire si un dancing venait à se construire.)
Le problème est que c’est très lgtps après le compromis !Pourquoi ? Date de réitération prévue ? Vente parfait dans l’avant-contrat ou pas ?

Cette remarque prouve que vous êtes parfaitement ignorant des mécanismes du contrat. Un compromis est déjà un contrat à la base. Lorsque les conditions suspensives sont réalisées et les possibilités de dédit épuisées, la vente est parfaite et surtout réalisée. L'acte authentique n'est que la réitération des volontés. C'est à dire qu'on ne touche à rien. On ne retire aucune clause, et encore moins y adjoindre une clause telle que le notaire proposait d'insérer, car cela veut dire que l'acquéreur transigeait sur ses droits et de surcroît sans aucune contrepartie. La seule attitude qu'il aurait fallu adopter était de sommer le vendeur de signer l'acte authentique avec une recopie intégrale du texte du compromis. Sans autre clause.

Citation :
(Sur le mandat de recherche était juste noté "grande maison d'habitation avec deux bâtiments agricoles, box à chevaux et terrains" et la valeur du bien. Bien entendu cela correspondait à l'annonce parue le 16 mai 2006.)
Quelle surface avec la maison, outre ces 4 ha ? Vous avez été bien léger…
(Le mandat de recherche a été anti-daté au 20 mai 2006, par contre il a été enregistré le 31 juillet à la date effective où nous l'avons signé en même temps que le compromis de vente.)
Peu importe.

Peu importe ? Mais vous êtes un inconscient. Si la preuve est apportée qu'il s'agit bien d'un antidatage, probablement que le mandat de recherche comporte une rupture dans la numérotation de l'agence par rapport à la chronologie, ou pire, qu'il n'y en a pas du tout. C'est la nullité assurée du mandat. L'avocat a-t-il creusé ce moyen ?

Maintenant si vous lisez bien le jugement, vous observerez que le problème de fond est avant tout un problème de preuve et de motivation.

Le seul point sur lequel je suis d'accord, c'est qu'il urge de changer d'avocat et d'en prendre un dont le droit immobilier est sa spécilalité.

Je vous remets l'intégralité de la jurisprudence de l'autre fil. Je maintiens qu'elle est applicable.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 29 novembre 2005 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-16033
Inédit

Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte d'ordre public qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ;

Attendu que Mme X... a consenti le 4 novembre 1991 par l'intermédiaire de l'Agence Scoti une promesse unilatérale de vente d'un appartement à Mme Y... ; qu'une clause de cet acte stipulait que "Si par suite d'un accord amiable les parties convenaient de résilier purement et simplement le présent acte, elles s'engagent solidairement à verser au rédacteur des présentes, à titre d'indemnité compensatrice la somme forfaitaire de 50 000 francs" ; que Mme Y..., qui avait levé l'option le 5 novembre 1991, a, par une lettre en date du 27 juillet 1992, informé Mme X... de ce qu'elle ne pouvait réaliser l'achat et a donné son accord pour le versement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à l'Agence Scoti la somme de 9 040 euros, l'arrêt retient que l'option ayant été levée avant l'expiration du délai convenu, la promesse de vente valait vente ;

Qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que l'opération n'avait pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef des demandes de la société Scoti ;

Et, statuant à nouveau de ce chef ;

Déboute la société Scoti de ses demandes en paiement de la somme de 9 040,23 euros (59 500 francs), des frais d'exécution du jugement et d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Renvoie pour le surplus devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Scoti aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Scoti à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Scoti ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 20 mai 2009 22:00:20
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martaupy
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10 réponses

Posté - 20 mai 2009 :  22:25:21  Voir le profil
@ LeNabot que je cite entre [ ] car trop pénible de formater manuellement sur ce forum (zut, je découvre qu’on peut accéder à un menu plus élaboré).

[
Citation :
Il faudra apprendre à lire. Vous me citerez le passage dans lequel j'ai affirmé qu'il s'agissait d'une demande de commission.]

Je savais déjà, en ayant parcouru ce forum, que LeNabot était assez rugueux , donc je ne suis pas surpris . Pouvez-vous comprendre qu’en citant à satiété des jurisprudences sur la comm’, c’est bien dans ce cadre que vous vous situez depuis vos conseils avisés de 2007 et non dans celui, pertinent, des D-I ?

Citation :
[Cette remarque prouve que vous êtes parfaitement ignorant des mécanismes du contrat. Un compromis est déjà un contrat à la base. Lorsque les conditions suspensives sont réalisées et les possibilités de dédit épuisées, la vente est parfaite et surtout réalisée. L'acte authentique n'est que la réitération des volontés. C'est à dire qu'on ne touche à rien.]


Vous êtes aimable, bien qu’ignorant : il y a 2 types d’avant-contrat en cette matière, celui qui dit la vente déjà parfaite (le plus fréquent), celui qui en subordonne explicitement l’effet à la réitération par l’acte authentique (et parfois avec telle date précisée comme condition résolutoire). Nous ignorons ce qu’il en est ici.

Citation :
[On ne retire aucune clause, et encore moins on y adjoint une clause telle que le notaire se proposait d'insérer, car cela veut dire que l'acquéreur transigeait sur ses droits et de surcroît sans aucune contrepartie. La seule attitude qu'il aurait fallu adopter était de sommer le vendeur de signer l'acte authentique avec une recopie intégrale du texte du compromis. Sans autre clause.]


On peut toujours faire un avenant à tout contrat, ça vous échappe ? Et l’acheteur a-t-il proposé de contracter sur la base initiale ? Non ! Il a sans cesse cherché à se sortir du guêpier.

Citation :
[Peu importe ? Mais vous êtes un inconscient.]

Et vous vous n’êtes pas scient au sens de savant : en justice ne compte que ce qui se prouve, or dans ce dossier le seul à même de prouver ce qu’il faut, même s’il a le vilain rôle, est l’AI. Allez donc prouvez ça, parole contre parole, que le client a en plus accepté. Ensuite l’appréciation souveraine du juge/faits, vous en faites quoi ?

Citation :
[Si la preuve est apportée qu'il s'agit bien d'un antidatage, probablement que le mandat de recherche comporte une rupture dans la numérotation de l'agence par rapport à la chronologie, ou pire, qu'il n'y en a pas du tout. C'est la nullité assurée du mandat. L'avocat a-t-il creusé ce moyen ?]

Sans avoir demandé d’instruction ?? Et avec quelle chance de succès ?
Citation :
[Maintenant si vous lisez bien le jugement, vous observerez que le problème de fond est avant tout un problème de preuve et de motivation.]

Rien qui soit motif à critique/à l’appréciation souveraine des faits (sauf si il est possible de prouver qu’elle est fausse).


Citation :
[Le seul point sur lequel je suis d'accord, c'est qu'il urge de changer d'avocat et d'en prendre un dont le droit immobilier est sa spécilalité.]

Le simple droit de la preuve est maîtrisé par tout avocat. Or c’est ce qui est en cause.


Citation :
[Je vous remets l'intégralité de la jurisprudence de l'autre fil. Je maintiens qu'elle est applicable.]

Comprenez-vous ce qui est jugé? Non ! Le jugement est cassé car il souffre de cette faute grossière : avoir dit que la vente était conclue (donc droit à comm’) alors que c’était faux. Ne restait donc que la voie des D-I !
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 20 mai 2009 :  22:44:10  Voir le profil
Citation :
On peut toujours faire un avenant à tout contrat, ça vous échappe ? Et l’acheteur a-t-il proposé de contracter sur la base initiale ? Non ! Il a sans cesse cherché à se sortir du guêpier.

Ce qui vous échappe de toute évidence, c'est qu'un avenant est subordonné au consentement de toutes les parties. On proposait à l'acquéreur de transiger sur ses droits sans aucune contrepartie alors que la clause ne figurait pas dans le corps du compromis. Dès lors il était en droit de refuser de se soumettre.

Citation :
Comprenez-vous ce qui est jugé? Non ! Le jugement est cassé car il souffre de cette faute grossière : avoir dit que la vente était conclue (donc droit à comm’) alors que c’était faux. Ne restait donc que la voie des D-I !

Relisez le jugement. L'agent immobilier demandait l'application d'une clause pénale. Il n'a jamais demandé le paiment d'une commission en motivant la réalisation effective de l'opération. La décision de la Cour d'Appel accordant le bénéfice de cette clause pénale a été censurée par la Cour de Cassation. Malgré la clause litigieuse et de surcroît surtout, malgré la levée de l'option avant l'accord amiable des parties (acquéreur et vendeur) de résilier purement et simplement le compromis.

Question : cela ne vous gênerait pas trop de mettre les mots dans l'ordre et de ne pas déformer la portée de cet arrêt ?


Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 20 mai 2009 22:49:21
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martaupy
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10 réponses

Posté - 21 mai 2009 :  08:38:58  Voir le profil

@ LeNabot:

Citation :
Ce qui vous échappe de toute évidence, c'est qu'un avenant est subordonné au consentement de toutes les parties. On proposait à l'acquéreur de transiger sur ses droits sans aucune contrepartie alors que la clause ne figurait pas dans le corps du compromis. Dès lors il était en droit de refuser de se soumettre.


C’est l’acquéreur qui a soulevé des difficultés fondées sur des rumeurs démenties par la mairie , outre une question de location de terres étrangère au mandat, si vous connaissez le droit de l’urbanisme, vous savez qu’en zone agri (si tel est le cas) on ne peut transformer un hangar (à cjavascript:image();réer) en dancing, les constructions étant rigoureusement liées à une activité agri !

Citation :
Relisez le jugement. L'agent immobilier demandait l'application d'une clause pénale.


Vous ne comprenez rien malgré explications ! Ce n’est pas sur la demande de l’AI qu’on casse mais sur une erreur sur la qualification des faits, et donc de droit, élémentaire et grossière des juges du fond : ils ont considéré la vente parfaite (comme vous plus haut !) alors qu’elle était résiliée par consentement mutuel ! L’erreur n’est pas celle de l’AI, mais des juges ! Il n’y a pas eu cassation pour dire : l’AI n’a pas droit à des D-I. On juge exactement que la vente n’a pas été réalisée contrairement à ce qui a été jugée.

Citation :
Il n'a jamais demandé le paiment d'une commission en motivant la réalisation effective de l'opération. La décision de la Cour d'Appel accordant le bénéfice de cette clause pénale a été censurée par la Cour de Cassation.

Cf ci-dessus, vous exagérez dans l’entêtement.

Citation :
Question : cela ne vous gênerait pas trop de mettre les mots dans l'ordre et de ne pas déformer la portée de cet arrêt ?

De quoi parlez-vous ?
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 21 mai 2009 :  09:50:14  Voir le profil
Citation :
C’est l’acquéreur qui a soulevé des difficultés fondées sur des rumeurs démenties par la mairie , outre une question de location de terres étrangère au mandat, si vous connaissez le droit de l’urbanisme, vous savez qu’en zone agri (si tel est le cas) on ne peut transformer un hangar (à cjavascript:image();réer) en dancing, les constructions étant rigoureusement liées à une activité agri !

Que l'acquéreur soulève une difficulté ou pas entre la période qui sépare le compromis et l'acte authentique n'est pas le problème. Vous avez à l'origine un compromis avec un certain nombre de clauses. Vous ne pouvez pas, sans le consentement de toutes les parties, ajouter une clause qui impose à l'acquéreur de transiger ses droits, en l'occurence renoncer à tout recours ultérieur si ce n'est pas prévu par le compromis. Encore une fois, pour bien marteler, car vous êtes manifestement sourd, un acte authentique n'est que la réitération des volontés exprimés lors du compromis, et point barre. On ne rajoute rien d'autre.

Quant à l'arrêt du 29 novembre 2005, je vais être obligé de tout remettre dans l'ordre, car encore une fois, vous ne savez pas lire.

Je reproduis donc pour vous.

A la base une clause pénale.

Citation :
qu'une clause de cet acte stipulait que "Si par suite d'un accord amiable les parties convenaient de résilier purement et simplement le présent acte, elles s'engagent solidairement à verser au rédacteur des présentes, à titre d'indemnité compensatrice la somme forfaitaire de 50 000 francs"


Ensuite les parties conviennent d'abandonner la vente. L'aquéreur se retire et est d'accord pour accorder une indemnité au vendeur (pas à l'agent immobilier, je précise car vous allez encore tout mettre dans le désordre).

Citation :
que Mme Y..., qui avait levé l'option le 5 novembre 1991, a, par une lettre en date du 27 juillet 1992, informé Mme X... de ce qu'elle ne pouvait réaliser l'achat et a donné son accord pour le versement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat ;


Ensuite

Citation :
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à l'Agence Scoti la somme de 9 040 euros, l'arrêt retient que l'option ayant été levée avant l'expiration du délai convenu, la promesse de vente valait vente ;


La cour d'Appel accorde une somme (on ne parle donc pas de commissions) à l'agent immobilier. Donc application de la clause pénale. En cas de faute contractuelle avérée, la qualification est juste. Jusqu'à là, ça se tient.

Mais, mais mais... parce qu'il y a un mais, la Cour de Cassation, n'est pas d'accord.

Citation :
Qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que l'opération n'avait pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Ce qui veut dire que l'agent immobilier n'a droit à rien. Même pas aux DI, indemnités forfaitaires, ou ce que vous voulez, car de surcroit il n'y a aucune faute contractuelle. On ne parle jamais de commissions. Contrairement à ce que vous avancez et donc aucune erreur de qualification à relever.


Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 21 mai 2009 09:57:04
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René Aubry
Pilier de forums

498 réponses

Posté - 21 mai 2009 :  11:10:28  Voir le profil
Le problème inhérent à tous les forums, dont forcément celui-ci, est que la plupart des intervenants n'ont pas la moindre idée de ce qu'est une cour de justice, comment et sur quels critères un juge décide.

C'est pourquoi vous avez à longueur d'interventions des copier-coller de jugements à partir desquels un intervenant dira que vous avez droit à ceci ou à cela parce qu'un juge, un jour quelque part, a décidé ceci ou débouté pour cela.

On ne compte plus ceux qui sont tombés de haut, confortés qu'ils étaient, par ces affirmations qui n'avaient aucun fondement. Nous avons ici un bel exemple d'un intervenant qui certifie à tort et à travers et d'un autre qui a cru, de bonne foi, être dans son droit.

Sans vouloir tirer sur l'ambulance, je pense que UniversImmo devrait rappeler haut et fort que les réponses des intervenants ne sont que des idées qui reflètent l'opinion de celui qui les écrit et non pas une obligation qu'un juge se devrait de respecter, le petit doigt sur la couture du pantalon.

Comme dit le proverbe : les conseilleurs ne sont pas les payeurs.

Gardons-nous de prendre pour argent comptant les remontées du fin fond de google que certains copient ici afin d'asseoir leur renommée.

CAWE devait se retrouver au tribunal puisque l'agence immobilière l'y contraignait.
J'ose espérer que les conseils que lui a donné son avocat ont été plus écoutés (et le seront encore) plutôt que ceux distillés par l'intervenant bien connu ici et savamment marqués de bleu, de rouge et de gras.

CAWE, pour éclairer nos lanternes, si vous nous rapportiez ce que vous a dit votre avocat et ce qu'il vous a suggéré suite à votre jugement perdu ?

Malicieusement et sans cordialité.

Le blog : La vie rêvée des assidus des forums
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 21 mai 2009 :  11:23:12  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par René Aubry

Le problème inhérent à tous les forums, dont forcément celui-ci, est que la plupart des intervenants n'ont pas la moindre idée de ce qu'est une cour de justice, comment et sur quels critères un juge décide.

C'est pourquoi vous avez à longueur d'interventions des copier-coller de jugements à partir desquels un intervenant dira que vous avez droit à ceci ou à cela parce qu'un juge, un jour quelque part, a décidé ceci ou débouté pour cela.

On ne compte plus ceux qui sont tombés de haut, confortés qu'ils étaient, par ces affirmations qui n'avaient aucun fondement. Nous avons ici un bel exemple d'un intervenant qui certifie à tort et à travers et d'un autre qui a cru, de bonne foi, être dans son droit.

Sans vouloir tirer sur l'ambulance, je pense que UniversImmo devrait rappeler haut et fort que les réponses des intervenants ne sont que des idées qui reflètent l'opinion de celui qui les écrit et non pas une obligation qu'un juge se devrait de respecter, le petit doigt sur la couture du pantalon.

Comme dit le proverbe : les conseilleurs ne sont pas les payeurs.

Gardons-nous de prendre pour argent comptant les remontées du fin fond de google que certains copient ici afin d'asseoir leur renommée.

CAWE devait se retrouver au tribunal puisque l'agence immobilière l'y contraignait.
J'ose espérer que les conseils que lui a donné son avocat ont été plus écoutés (et le seront encore) plutôt que ceux distillés par l'intervenant bien connu ici et savamment marqués de bleu, de rouge et de gras.

CAWE, pour éclairer nos lanternes, si vous nous rapportiez ce que vous a dit votre avocat et ce qu'il vous a suggéré suite à votre jugement perdu ?



Votre exposé nous a tous bouleversé. Mais je vous pose une question. En tant que brancardier breveté par l'Etat, vous en pensez quoi du problème ?

Citation :
On ne compte plus ceux qui sont tombés de haut, confortés qu'ils étaient, par ces affirmations qui n'avaient aucun fondement. Nous avons ici un bel exemple d'un intervenant qui certifie à tort et à travers et d'un autre qui a cru, de bonne foi, être dans son droit.

Commencez donc par être plus assidu sur ce forum au lieu de venir tous les 36 du mois.

Mes analyses sont souvent justes, sans revendiquer pour autant un taux de réussite à 100 %

http://www.universimmo.fr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=60717&whichpage=2

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 21 mai 2009 11:34:19
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martaupy
Contributeur débutant

10 réponses

Posté - 21 mai 2009 :  13:14:11  Voir le profil
@ LeNabot:

Citation :
Que l'acquéreur soulève une difficulté ou pas entre la période qui sépare le compromis et l'acte authentique n'est pas le problème.


Certes, mais hors sujet ! L’achat donnant droit à comm’ a été annulé par la volonté de l’acquéreur, qui a réussi à obtenir le consentement du vendeur, l’AI n’y est pour rien, dans cet échec.
Il a perdu du coup le droit à la comm’,mais pas aux D-I, ce que vous vous obstinez à ne pas percevoir.

Vous ne comprenez rigoureusement à ce qu’est une demande en justice ! Si l’acquéreur voulait prouver une faute du vendeur libérant sa propre responsabilité/ AI dans cet échec, il avait loisir de le faire, si son avocat y croyait, ce qui ne semble pas avoir été le cas.Il peut toujours tenter en appel, que vous lui financerez sans doute, tout comme les 5000 € minimum en cassation, comme vous êtes sûr de dire le droit!

Vous ignorez qu’un juge du fond a tous les droits ou presque quant à l’appréciation des faits , ici il se sera dit :

- et d’une l’AI n’est pour rien dans l’échec, l’acheteur n’ayant rien à redouter d’un hangar à 150 m et n’ayant pas érigé en CS la question des prés ;
- l’acheteur n’avait qu’à réfléchir plus avant de faire un achat de plus de 35 ans de SMIC que pour choisir un melon, et notamment de s’intéresser au contrat (mandat) signé : l’AI a fait ce qu’il avait à faire selon ce contrat, que lui seul a respecté.
- dès lors que en s’applique pas la comm’ du fait de la loi Hoguet on est dans le domaine de la responsabilité pour faute, que les faits prouvent à ses yeux souverains, d'où l'accord de D-I.

Le droit c’est l’application de la règle légale, mais sur une appréciation souveraine des faits, et faits prouvés(ce qui avantage souvent le fourbe, comme ici avec l’AI) ce qui vous échappe !

Citation :
Vous avez à l'origine un compromis avec un certain nombre de clauses. Vous ne pouvez pas, sans le consentement de toutes les parties, ajouter une clause qui impose à l'acquéreur de transiger ses droits, en l'occurence renoncer à tout recours ultérieur si ce n'est pas prévu par le compromis. Encore une fois, pour bien marteler, car vous êtes manifestement sourd, un acte authentique n'est que la réitération des volontés exprimés lors du compromis, et point barre.

Déjà il faudrait savoir si l’acheteur acceptait de signer sans la clause, et s’il avait parlé d’une action en D-I au cas où.
Ensuite c’était à l’acheteur de mettre en cause les responsabilités (vendeur, notaire, voire AI) dont il pouvait (??) prouver qu’elles expliquaient sa faute à l’égard de l’AI.
C’est cela, une instance !

Citation :
On ne rajoute rien d'autre.


On le peut déjà en cas d’accord des parties.
Et surtout : quand vous achetez en VEFA, vous signez un contrat de réservation qui comprend bien 1% des clauses qu’aura l’acte authentique, toujours rédigé par le notaire du vendeur (même si vous vous avez votre notaire, qui ne sera là que pour partager les honoraires) au seul profit du promoteur !

Citation :
Quant à l'arrêt du 29 novembre 2005, je vais être obligé de tout remettre dans l'ordre, car encore une fois, vous ne savez pas lire.

Je reproduis donc pour vous.

A la base une clause pénale.


Elle n’est pas le sujet ! Ce n'est pas le motif de la censure, vous êtes d'un aveuglement!!

Citation :
La cour d'Appel accorde une somme (on ne parle donc pas de commissions) à l'agent immobilier. Donc application de la clause pénale. En cas de faute contractuelle avérée, la qualification est juste. Jusqu'à là, ça se tient.


Non, la cour d’appel juge que la vente a été réalisée ! C’est ce qui motive la cassation !

Citation :
Mais, mais mais... parce qu'il y a un mais, la Cour de Cassation, n'est pas d'accord.

Avec ce qui précède !
;-)
Elle dit seulement : la vente n’est pas réalisée, or la cour d’appel juge que la vente a été réalisée, donc elle a tranché le litige grâce à une violation de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 qui dispose en son article 6 que « les commissions ne sont dues aux agents immobiliers que si l’opération de vente a été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit constatant l’engagement des parties ».
Donc l’opération de vente n’a pas été effectivement conclue, contrairement à ce qu’a jugé la cour d’appel.


Citation :
Citation :
________________________________________
Qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que l'opération n'avait pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
________________________________________


Ce qui veut dire que l'agent immobilier n'a droit à rien.


Non, cela signifie que la cour d’appel ne pouvait juger la vente effectivement conclue !

Au passage cela vous montre bien que l’avant-contrat n’est pas écrit dans le marbre si les parties en décident autrement. La vente n’était pas parfaite, avant-contrat résilié d’un commun accord, comme dans le dossier qui nous occupe.
Un autre exemple :
La Cour de cassation a tiré toutes les conséquences de ce qu’est une vente « effectivement conclue » par un arrêt (Cass. 1re civ., 15 mai 2007, n° 06-13.988), faisant une stricte application de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007513036&fastReqId=625758075&fastPos=1

Citation :
Vu l'article 6 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;

Attendu que lorsqu'une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n'est tenue de payer une rémunération ou une commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens du texte susvisé, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente ;

Attendu que M. X..., agent immobilier exerçant sous l'enseigne Aja immobilier, qui avait reçu de M. et Mme Y... (les époux Y...) mandat non exclusif de vendre un ensemble immobilier, a agi à l'encontre de ceux-ci en paiement de la commission prévue par ce mandat ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'agence Aja immobilier a non seulement été la première à présenter les acheteurs aux vendeurs mais aussi eu un rôle déterminant dans la réalisation de la vente, de sorte que c'est à cette agence qu'est due la commission ;

Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que les époux Y... avaient également donné à un autre agent immobilier, l'agence Sélection immobilier, mandat de vendre ces mêmes biens et que la vente avait été "réalisée avec" ladite agence, la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui en découlaient ;


L’AI agissait pour sa comm’, eût-il agi en D-I, et si la cour ne se plantait pas dans sa motivation, la Cour de cassation n’aurait rien eu à dire.

Vous avez notamment une affaire célèbre où des acheteurs ont évincé en AI en signant un bon de visite sous une fausse identité, il y a eu 2 passages en cassation après rebellion de la cour de renvoi : ils ont payé très très gros de D-I, outre les frais de plus de 10/15 ans de procédures alors qu’évidemment la vente n’était pas réalisée via l’AI !

Bon, j'arrête de vous répondre sur ce sujet, ceux qui sont aptes à comprendre et de bonne foi en savent maintenant assez.

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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 21 mai 2009 :  13:56:25  Voir le profil
Juste pout info,

D'accord, il s'agit de cassation, mais je ne peux m'empêcher de vous "renvoyer" vers ce sujet initié par Emmanuel... qui renvoie vers un lien des plus intéressant sur le nouveau forum d'UI.

http://www.universimmo.com/forum_universimmo/topic.asp?TOPIC_ID=53

De fait, j'en profite pour indiquer à Cawe, que, s'il le souhaite, il est possible de "fermer" sur sa demande ce sujet sur cet "ancien" forum afin de le faire "suivre" sur le nouveau forum d'UI ?

Il lui suffit qu'il en fasse la demande auprès d'un "modé" ou d'UI...

(sachant que cet ancien forum va, de + en +, être"abandonné" par les forumeurs d'UI ...

Bonne "ascension" à tous...

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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