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BIBI
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 21 Posté - 24 avr. 2016 :  17:40:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Luc standon .. nous avons connaissance de bien des cas .. mais comme tente de vous le signaler Philippe 388 ;
Voir mon post de 4H55 .. et extrait du sute de JP.M : il s'agit d'un cas particulier .. avec application de l'article 41-2 de la loi ENL- renforcé par le nouvel article 41-6 .. ( spécifiques aux résidences - services _ qui ne peuvent tout comme les syndicats coopératifs demeurés sans CS )

Si vous connaissez des cas identiques à celui que j 'expose .. merci de nous faire part de la suite qui a été donnée à une telle situation.
qui est différente su sujet initial .. excuses ..

philippe388
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Revenir en haut de la page 22 Posté - 24 avr. 2016 :  20:09:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
lUC sTANDON / "Il n'y a aucune étrangeté à ne pas avoir de CS"

Le CS est OBLIGATOIRE !! sauf si l'AG en décide autrement, ce qui est une TRES TRES GROSSE C......E; tous ceux qui connaissent la vie de la copropriété vous le diront également.

Il est absurde, idiot, et assez irresponsable de proposer la non élection d'un CS quand on est copropriétaire. La possibilité offerte par la loi n'étant pas un argument pour ne pas en élire un.

Sans CS une copropriété ne peut pas fonctionner correctement.

Le respect premier de la loi est d'élire un CS, et le CS son président.

Luc Standon : à de nombreuses reprises vous critiquez la gestion des syndics: mais vous n'affirmez pas que le CS, organe de controle, est une nécessité absolue; lié à une OBLIGATION, que vous récusez également pour simplement avoir un avis contraire à la grande majorité des copropriétaires.

Pour rappel le texte de la loi de la copropriété qui est d'ordre public :

Article 21 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 88 (V)

Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.


Le présent de l'indicatif indiquant ici une obligation.


ribouldingue
Pilier de forums



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Revenir en haut de la page 23 Posté - 24 avr. 2016 :  20:28:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Il est absurde, idiot, et assez irresponsable de proposer la non élection d'un CS quand on est copropriétaire
Voila, Luc, c'est tout, n'y pensez plus....

ribouldingue
Pilier de forums



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Revenir en haut de la page 24 Posté - 24 avr. 2016 :  20:30:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Le présent de l'indicatif indiquant ici une obligation.
Comme l'impératif. Du coup, c'est bête d'avoir créé deux modes... non?

Édité par - ribouldingue le 24 avr. 2016 20:30:45

Luc Standon
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Revenir en haut de la page 25 Posté - 24 avr. 2016 :  23:30:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

Le CS est OBLIGATOIRE !! sauf si l'AG en décide autrement,

C'est si bien exprimé de votre part que je ne vous contredirais pas sur ce point.


citation:
Initialement posté par philippe388

ce qui est une TRES TRES GROSSE C......E

Parce que élire un CS fantôme est possiblement une moindre C....E ?
Élire des membres qui démissionnent tous en cours d'année est aussi une moindre C...E ?
Et d'ailleurs, qui pourrait empêcher un membre bénévole de démissionner ?


citation:
Initialement posté par philippe388

Il est absurde, idiot, et assez irresponsable de proposer la non élection d'un CS quand on est copropriétaire.

Ne pas avoir de CS n'empêche pas le syndic de continuer de représenter légalement le syndicat.
En ce sens, la non élection des membres d'un CS est moins idiot que la non élection d'un syndic. Enfin c'est surtout une question de priorité par rapport au syndicat, et non pas une question d'opposition.


citation:
Initialement posté par philippe388

La possibilité offerte par la loi n'étant pas un argument pour ne pas en élire un.

L'important étant de bien préciser que la Loi offre effectivement cette possibilité, même si vous (personnellement) trouver cette possibilité juridiquement technique comme étant une aberration légale.


citation:
Initialement posté par philippe388

Sans CS une copropriété ne peut pas fonctionner correctement.

Sans CS : le syndic peut continuer de faire son travail, d’accomplir ses fonctions, de remplir les missions de l'art.18 de la L.1965, d'honorer les clauses de son mandat contractuel, et de représenter légalement le syndicat. La copropriété peu donc continuer de fonctionner, même sans CS. Par contre, la copropriété ne peut plus fonctionner en l'absence de syndic.


citation:
Initialement posté par philippe388

Le respect premier de la loi est d'élire un CS, et le CS son président.

Totalement faux: merci de relire l'article 1 de la Loi du 10 juillet 1965.


citation:
Initialement posté par philippe388

Pour rappel le texte de la loi de la copropriété qui est d'ordre public :
Article 21 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 88 (V)
Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.

Évidement votre interprétation est erronée lorsque vous stoppez votre lecture à la simple 1ière phrase de l'article 21 de la Loi.
Aussi merci de bien relire l'intégralité de l'article 21 de la Loi qui précise, aussi, dans ses derniers alinéas :
citation:
Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.



citation:
Initialement posté par ribouldingue

Du coup, c'est bête d'avoir créé deux modes... non?

Possible, mais en attendant telle est la situation en l'espèce. Donc acte.
Les 2 modes étant légaux et aucun d'entre eux n'est prédominant sur l'autre, n'en déplaise à php388.

Signature de Luc Standon 
Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant.
Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.

Édité par - Luc Standon le 24 avr. 2016 23:32:33

Luc Standon
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Revenir en haut de la page 26 Posté - 28 avr. 2016 :  11:22:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Faisant suite et fin au sujet : CS sans président

citation:
Initialement posté par philippe388

Argument génial !! jusqu'ou irez vous pour nous convaincre que le président du CS n'est pas une obligation.

Je vous rappel que c'est aussi la base de votre simple argumentation : la présidence du CS est une obligation légale car la phrase de l'art.21 de la L.1965 est rédigée au présent de l'indicatif et donc que c'est un impératif :
citation:
Initialement posté par philippe388 / Posté - 25 avr. 2016 : 08:51:12

zaroc : le loi dit :"le CS élit son président parmi ses membres "
Le présent de l'indicatif en langage juridique, c'est une OBLIGATION.


Or il n'est pas rédigé : Le conseil syndical doit élire son président.

Mais simplement que : "Le conseil syndical élit son président parmi ses membres."

J'en conclu donc que le pdt doit être choisi parmi ses membres, lorsque les membres du CS décideront de l'élire... un jour... faute de précision supplémentaire sur les modalités de désignation du pdt de CS.

Dans la mesure où les textes en vigueur n'apporte aucune autre précision sur les modalités de cette fameuse élection présidentiel (le champs d'application reste libre et ouvert à chaque CS) :
- aucun texte de la loi ne précise exactement quand le CS doit élire son pdt parmi ses membres (le + tôt sera le mieux, mais si c'est plus tard, c'est pas grave non plus).
- La non-désignation du pdt de CS n'est pas sanctionnée, et les textes ne prévoient pas, non plus, les modalités de cette désignation.
- le défaut de pdt du CS, n'empêche pas la bonne coordination des membres du CS, tant avec le syndic qu'avec les autres copropriétaires.
- Quand bien même le pdt de CS serait désigné (accessoirement selon quelles modalités ? par auto-proclamation ?), il peut être destitué (dans la foulée) par la volonté collective des autres membres du CS.
- Le pdt du CS peut démissionner quand bon lui semble (sur simple avis au syndic en LRAR).
- Même faute de désignation du pdt, les membres du CS (élu par l'AG) restent constitués en tant que CS (art.25c de la L.1965).

Vous n'apportez toujours aucune décision juridique, ni aucun cas de jurisprudence qui viendrait annuler la constitution du CS (dont les membres ont été désigné lors d'une AG), faute de ne pas avoir désigné son président. Ou même d'avoir simplement désigner un pdt de CS trop tardivement

Et vous n'apportez pas la preuve que le syndicat serait même paralyser faute de conseil syndical. Or même le défaut du CS n'empêche pas le syndic de faire (dans les règles de bon droit) ce pourquoi il a été mandaté par l'AG, conformément à son contrat de syndic. Car c'est le syndic qui représente le syndicat et non pas le CS (avec ou sans pdt).

Sur ce...

- http://arc-copro.fr/documentation/l...t-sen-passer

Signature de Luc Standon 
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Édité par - Luc Standon le 28 avr. 2016 11:24:02

philippe388
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Revenir en haut de la page 27 Posté - 28 avr. 2016 :  11:32:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Luc Stabndon : Or il n'est pas rédigé : Le conseil syndical doit élire son président.

Mais simplement que : "Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.
"


Le mot DOIT n'a pas à être inscrit dans ce texte de loi, le présent de l'indicatif SUFFIT à cette obligation. Présent de l'indicatif, le verbe est ici élire.

C'est une manipulation des textes que vous faites; malhonnêteté intellectuelle. Car aucun juriste n'approuvera votre commentaire.

Quant aux autres délires habituels : no comment.

Gédehem
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Revenir en haut de la page 28 Posté - 28 avr. 2016 :  11:44:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il est dans la nature de ce forum, ici dans la rubrique dédiée à la copropriété, d'apporter des réponses aussi précises que possible et surtout étayées aux personnes qui posent des question, ou qui viennent consulter pour s'informer davantage.

A lire certaines interventions, on est parfois loin du compte.
Lorsque ce n'est pas pure polémique stérile, certains se disputant l'os à ronger, c'est la valse d'arguments plus ou moins folklo, du type 'traite de la mouche avec des gants de boxe".
Autrement dit, on est au raz des pâquerettes.

Rappel des élément de la question posée le 10 avril :
"Le conseil syndical a démissionné et aucun candidat ne s'est présenté.
Il y a obligation dans le RC d'avoir un CS de 3 membres minimum. La copropriété comporte 166 appartements non compris les garages, donc ingérable sans CS.
Il y a bien sûr un syndic
Si le TGI est saisi selon quels critères peuvent être désignés les membres du futur CS ?
Les copropriétaires les plus âgés, les plus anciens copropriétaires ou ceux qui ont le plus de tantièmes ? Je ne pense pas qu'on les tire au sort ?
Qui peut me renseigner?


Il a été depuis répondu.

Etant rappelé que sauf décision d'AG dans un sens contraire la formation d'un CS est obligatoire, comme l'est la désignation d'un pdt et la présence d'un RFCS.
Et qu'aussi longtemps que les conseillers élus n'ont pas désigné de pdt le CS n'a pas la formation "CS" prévue par les textes. D'où la désignation de ce pdt au plus tôt, dans la pratique dès la 1ère réunion convenue en fin d'AG.

Tout le reste n'est qu'élucubrations sans aucun fondement, élucubrations qui induisent les visiteurs peu informés en erreur.
On ose espérer que ce n'est pas le but des intervenants ....

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 29 Posté - 28 avr. 2016 :  17:18:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Luc Standon : pour clore le débat sur la phrase : le CS élit son président parmi ses membres, un texte sorti du site du Sénat, qui, pour rappel est rédacteur des lois.

Classiquement, le présent de l'indicatif vaut prescription impérative : en droit -et bien sûr si le sens s'y prête- l'expression « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours [...] » doit ainsi s'entendre comme « le Président a l'obligation juridique de promulguer [...] » (article 10, alinéa 1er, de la Constitution française de 1958). En vertu de cette règle d'usage, et sauf exception, il est donc préférable de ne pas recourir dans le dispositif des propositions de loi à des verbes prescriptifs comme « avoir l'obligation de », « être tenu de », « devoir », etc....

On se gardera, en particulier, des constructions utilisant le verbe « devoir » à la 3ème personne (« doit », « doivent », « devra », « devront », ...) -à la forme affirmative comme à la forme négative- car elles peuvent induire une ambiguïté quant au(x) titulaire(x) et au(x) conséquence(s) de l'obligation juridique.




jprp33
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 30 Posté - 30 avr. 2016 :  18:37:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est l'assemblée nationale qui a toujours le dernier mot pour la rédaction d'une loi et le gouvernement qui précise par décret ses modalités d'application... sous réserve de l'interprétation des tribunaux.
Luc Stanton a semble-t-il plaidé dans un désert peuplé « d’autistes » qui ne comprennent pas que l'on ne sort pas un mot d'une phrase qui à son tour ne doit pas être sortie de son contexte... et qu'un article peut être restreint ou complété par un autre... et que la loi fixant le statut de la copropriété et son décret d'application ne dérogent pas, en particulier, au Code civil, etc...

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 31 Posté - 02 mai 2016 :  17:10:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
jprp33 :" Luc Stanton a semble-t-il plaidé dans un désert peuplé « d’autistes » "

???

OH !! un ami de la famille.

Vous approuvez sa lecture de la loi sur l'obligation d'élire un président du CS ?

jprp33
Contributeur actif

France
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Revenir en haut de la page 32 Posté - 02 mai 2016 :  17:41:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Des fois il faut, par obligation, insister lourdement pour « éclairer » des autistes bourrineurs !

Franck1966
Contributeur vétéran



France
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Revenir en haut de la page 33 Posté - 02 mai 2016 :  21:40:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Luc Standon "Et vous n'apportez pas la preuve que le syndicat serait même paralyser faute de conseil syndical. Or même le défaut du CS n'empêche pas le syndic de faire (dans les règles de bon droit) ce pourquoi il a été mandaté par l'AG, conformément à son contrat de syndic. Car c'est le syndic qui représente le syndicat et non pas le CS (avec ou sans pdt)."

Si (j'ai bien dit SI) je vous suis, vous pouvez laisser un syndicat sans CS (là où il devrait y en avoir un), donc laisser le champ libre au syndic !
Et justement l'action du CS est de contrôler la gestion du syndic.
pas de CS, pas de contrôle. Donc ou bien vous avez des actions chez Fon..., Nex... ou bien d'autres, ou bien vous êtes très utopistes sur la gestion de beaucoup de syndics
Signature de Franck1966 
Franck V

Luc Standon
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 34 Posté - 03 mai 2016 :  02:49:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Franck1966

Si (j'ai bien dit SI) je vous suis, vous pouvez laisser un syndicat sans CS (là où il devrait y en avoir un), donc laisser le champ libre au syndic !
Qui a dit qu'il fallait laisser le champs libre au syndic faute de CS ?!... Cela n'a jamais été ma position, bien au contraire. Je n'ai jamais prétendu que faute de CS (ou faute de pdt de CS), le syndic était libre de pratiquer tous les abus et toutes les dérives à l'encontre du syndicat (son client) et des copropriétaires.

Hormis le pouvoir de contrôle du CS (tout au long de l'année, ce qui est rarement fait), les comptes du syndicat peuvent aussi être vérifiés par n'importe quel copropriétaire "pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci..." (cf. art. 18-1 de la L.1965)



Rappel : ce n'est pas le CS qui approuve les comptes du syndicat, mais les copropriétaires du syndicat, lors de l'AG.


citation:
Initialement posté par Franck1966

Et justement l'action du CS est de contrôler la gestion du syndic.
Là n'est pas la question, je ne remet pas en cause la fonction du CS. Mais les textes de loi prévoient :
- qu'un syndicat peu éventuellement se retrouver sans aucun membre élu du CS (à la majorité 25 et même avec la passerelle de l'art.25-1).
- que, conformément à l'art.21 de la loi, "l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical."
- Lorsque la copropriété n'a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence (du syndic) n'est pas obligatoire. (art.21 de la L.1965). Ce qui n'empêche pas les copropriétaires de proposer éventuellement des syndics concurrentiels à celui en place.
- Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit (art.25 du D.1967)

Ainsi, l'absence du CS dans un syndicat est bien anticipée parmi plusieurs possibilités prévues légalement et juridiquement par les textes de la loi et de son décret d'application. Comme quoi, le CS n'est pas si obligatoire que cela.


citation:
Initialement posté par Franck1966

pas de CS, pas de contrôle.
Pas de bras = pas de chocolat ?
Et si t'as pas de cheveux alors t'es pas une fille (selon Nabila... Non mais... Allô ? Allô ?!) ?
Et un contrôle par un CS à la botte du syndic s'est possiblement mieux ?!...
Le défaut de CS, doit justement amener les copropriétaires à encore plus de vigilance et de ne pas approuver les comptes à l'aveugle. D'où la nécessité des copropriétaires à exercer l'article 18-1 de la L.1965 et à s'interroger adéquatement sur la comptabilité du syndicat avant d'approuver les comptes en AG.


citation:
Initialement posté par Franck1966

Donc ou bien vous avez des actions chez Fon..., Nex... ou bien d'autres, ou bien vous êtes très utopistes sur la gestion de beaucoup de syndics
Ni l'un ni l'autre, et sans regret.


citation:
Initialement posté par philippe388

Vous approuvez sa lecture de la loi sur l'obligation d'élire un président du CS ?
Dans son article 21, la L.1965 précise en des termes relativement simples que : "Le conseil syndical élit son président parmi ses membres."

Faute de modalités supplémentaires, cela signifie simplement que le pdt du CS ne doit pas être un membre extérieur du CS, lorsqu'il est élu (un jour) par les membres dudit conseil.

Tel est la simple obligation en l'espèce, il n'y a pas à chercher plus loin dans la mesure où le 4° alinéa de l'art.26 du D.1967 prévoit la possibilité de la non-désignation d’un président :
- "Lorsqu'une communication écrite doit être faite au conseil syndical, elle est valablement faite à la personne de son président, lorsqu'il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres."

Maintenant si vous obligez les copropriétaires d'un syndicat à occuper une fonction bénévole, je ne garantie pas le résultat... À part php388, je me demande bien qui pourrait forcer les copropriétaires à être bénévole contre leur gré....

Dans la mesure où même le juge "peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical." (cf. art.21 de la L.1965) CQFD

Sur ce...

Signature de Luc Standon 
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Édité par - Luc Standon le 03 mai 2016 02:53:12

Louis92
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France
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Revenir en haut de la page 35 Posté - 03 mai 2016 :  08:12:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le CS ne peut prendre de décisions engageant la copropriété mais son rôle est décisif pour la bonne marche de la copropriété.

Cette bizarrerie permet de démontrer, en apparence, qu'une absence de CS est tenable.

Le CS ne peut prendre de décisions mais il est seul à pouvoir mener à bien un changement de syndic en ne proposant qu'un seul compétiteur. Les copropriétaires pris isolément ne le peuvent pas et s'ils se groupaient ils seraient candidats au CS pour assurer que les comptes soient bien au clair avec le syndic courant (comptes d'attente notamment) avant de basculer vers un autre syndic.

Un CS qui montre au syndic qu'il a les moyens de changer de syndic se fait écouter par le syndic et, si les avis du CS sont pertinents, le syndic va décider de les suivre. le CS n'aura pas pris de décision formellement mais aura fortement influé sur les décisions (du syndic) engageant la copropriété.

Une absence de CS est évidemment un drame puisqu'un CS est décisif dans pour la bonne marche de la copropriété.

Cdlt. Louis92.



philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 36 Posté - 03 mai 2016 :  08:50:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Luc Standon :" Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit (art.25 du D.1967)

Ainsi, l'absence du CS dans un syndicat est bien anticipée parmi plusieurs possibilités prévues légalement et juridiquement par les textes de la loi et de son décret d'application. Comme quoi, le CS n'est pas si obligatoire que cela.
"

C'est encore une manipulation de votre part.

Le CS n'est plus régulièrement constitué si u quart des sièges est vacant ne signifie PAS qu'il n'est pas obligatoire. Preuve en est que le syndic a OBLIGATION de convoquer une AG pour le reconstituer.

Luc Standon Rappel : ce n'est pas le CS qui approuve les comptes du syndicat, mais les copropriétaires du syndicat, lors de l'AG.

ET alors !!! que vient faire l'approbation des comptes dans l'obligation d'élire un CS ?

Luc Standon :" Maintenant si vous obligez les copropriétaires d'un syndicat à occuper une fonction bénévole, je ne garantie pas le résultat... À part php388, je me demande bien qui pourrait forcer les copropriétaires à être bénévole contre leur gré...."

Je n'ai jamais écrit cela !!! malhonnêteté encore une fois.

Plus beaucoup d'arguments crédibles dans vos propos.



Luc Standon
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 37 Posté - 03 mai 2016 :  09:49:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

Luc Standon :" Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit (art.25 du D.1967)
Ainsi, l'absence du CS dans un syndicat est bien anticipée parmi plusieurs possibilités prévues légalement et juridiquement par les textes de la loi et de son décret d'application. Comme quoi, le CS n'est pas si obligatoire que cela.
"
C'est encore une manipulation de votre part.
Je vous retourne vos insultes.
C'est vous le manipulateur, vous focalisez votre attention exclusivement sur un seul point de la liste des exemples légaux amenant à la conclusion évoquée.
OR, dans ma réponse, j'évoque plusieurs points juridique (pris comme un ensemble) amenant à une conclusion.
Regrettablement, vous préférez sortir les bouts de phrases, plutôt que d'analyser un texte légal dans sa globalité.


citation:
Initialement posté par philippe388

Luc Standon Rappel : ce n'est pas le CS qui approuve les comptes du syndicat, mais les copropriétaires du syndicat, lors de l'AG.
ET alors !!! que vient faire l'approbation des comptes dans l'obligation d'élire un CS ?
Ceci était en réponse à Franck1966 concernant la fonction de contrôle du CS, pour bien recadrer que le débat ne portait pas sur le rôle, l'utilité ou la fonction du CS, mais simplement de la possibilité prévue par les textes de l'absence du CS, ou de son pdt.
Évidement, tout le monde l'aura compris sauf php388 qui coupe les phrases pour les sortir de leur contexte, semer des confusions, et créer des polémiques stériles sans fin.


citation:
Initialement posté par philippe388

Je n'ai jamais écrit cela !!! malhonnêteté encore une fois.
Un jugement dont je laisse le soin à chaque lecteur du forum d'apprécier vos interventions suite à mes commentaires argumentés, alors que bien souvent vos interventions ne sont que des attaques personnels avec une argumentation sans fondement.


citation:
Initialement posté par philippe388

Plus beaucoup d'arguments crédibles dans vos propos.
Devinez quoi, j'ai exactement la même impression sur vous et vos interventions. Comme quoi....

Signature de Luc Standon 
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Franck1966
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Revenir en haut de la page 38 Posté - 03 mai 2016 :  13:53:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Luc Standon, nous sommes tous d'accord (vous aussi évidemment) sur le fait qu'un CS est très important dans la vie d'une copropriété.
Mais vous vous titillez avec votre "copain" (aie aie aie) sur le fait qu'il peut arriver qu'un CS soit manquant (par décision d'AG, par démission de plus d'un quart des membres) ce qui prouve qu'une copro peut se retrouver sans CS, là aussi tout le monde est d'accord !!!
Après vous jouez au ping pong (très bien d'ailleurs), ping en disant qu'il est impossible de se rester sans CS et pong qui répond que cela peut arriver (qui est ping, qui est pong, je vous laisse deviner )
Conclusion : IL FAUT UN CS VALIDE ET ET ET ET UN PRÉSIDENT POUR CE CS
Signature de Franck1966 
Franck V

jprp33
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Revenir en haut de la page 39 Posté - 03 mai 2016 :  15:59:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je retiens une nouvelle fois la patience de Luc Standon à déboucher les écoutilles de certains qui virent à un autisme certain.
La solution consiste bien à avertir les copropriétaires des conséquences s’il n’existe pas de conseil syndical ou s’il n’y a qu’un seul volontaire ce qui revient au même (un « conseil » étant une assemblée de personne selon le Larousse).
Il en est de même si le CS n’élit pas de président : pour convoquer une AG il faudra passer par l’article 50 du décret, au lieu que ce soit le président qui le fasse directement.
Conséquences en cas d’absence de CS : le syndic n’étant pas sous surveillance il peut mettre la copropriété en difficulté et dans ce cas je vous renvoie aux articles 29-1 à 29-14 de la loi... tout simplement !

philippe388
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Revenir en haut de la page 40 Posté - 03 mai 2016 :  18:31:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
jprp33 : "Je retiens une nouvelle fois la patience de Luc Standon à déboucher les écoutilles de certains qui virent à un autisme certain."

C'est la 2ème fois que vous traitez les intervenants d'autistes !!! Ce n'est pas acceptable.

De plus vous n'avez pas compris les posts de ce Luc Standon -comme ceux des intervenants qui sont TOUS sur la même position -qui a une verion toute personnelle sur la loi de la copropriété. !!

Une petite relecture de l'ensemble des échanges est nécessaire.

Quant à l'autisme, vous n'y connaissez pas grand chose, non plus.
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