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ribouldingue
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 41 Posté - 14 nov. 2017 :  08:41:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je pense qu'on ne se comprend pas.

Si le syndic facture 7 000 forfait + 400 hors forfait sydnicat + 500 hors forfait refacturable copro1 + 1200 hors forfait refacturable copro2, TOTAL 9 100

Pour ma part je prétend qu'il y a 9 100 d'honoraires syndic facturés
Il y a 1 700 d'honoraires refacturables (ce que j'appelle et qu'on appelle en compta les transfert de charges ou les 714 de Andre78.fr).
Normalement ces 1 700 devraient faire face a des charges refacturables, en compta générale c'est du 614

ET il y a donc les recettes payées par les copropriétaires en question, pour ces 714

Il y a donc deux bonnes mises en scènes possibles et une troisième mauvaise

La première:
9 100 de facturation de syndic
Par ailleurs 1 700 euros de recettes correspondant à 1700 en 714 faisant face à - 1700 de charges refacturables.
Je ne sais pas comment on traduit cela en compta franchement.

La seconde que vous défendez,(Peut-être?) ou l'on a droit de faire des + et des -
7 400 de facturation syndic (9 100 - 1 700 déduites)
Mais alors apparait forcément un autre compte 614 1 700 de charges syndic refacturables.

Dans l'une et l'autre version on voit clairement ce qui est dépensé.

La troisième version (J'espère que ce n'est pas celle que vous défendez mais qui me semble être celle en cause dans ce fil) qui consiste à ne faire apparaitre en comptabilité que 7 400 de facturation de syndic parce que les paiements des copropriétaires on été affecté 'en négatif au compte de facturation du syndic n'est pas tolérable.

== > Les paiements des copropriétaires sont des recettes qui doivent être affectée à un compte de recette chapitre 7 et non pas des 'anti-dépenses' qu'on attribue en négatif à une compte de charge chapitre 6.


Édité par - ribouldingue le 14 nov. 2017 08:48:09


rambouillet
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Revenir en haut de la page 42 Posté - 14 nov. 2017 :  10:36:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Mettons de côté, les honoraires classiques du syndic au compte 6211.

Les frais de l'état daté sont inscrits au débit du 6222 prestations particulières (par ex, on pourrait aussi utiliser le 6223).
Le syndicat n'est dans ce cas qu'un intermédiaire, ces frais sont donc des débours à partir du moment où ils sont refacturés à l'euro près au copro et donc inscrit au crédit du compte 6222 en même temps qu'au débit du compte 450XXX.

Pour moi, ce n'est pas une recette exceptionnelle, dont je en conteste pas qu'elle pourrait éventuellement être écrite. Je dis seulement qu'il faut que notre ami vérifie si le comptable n'exécute pas les écritures (à mon avis non répréhensibles) que j'ai décrites ci-dessus, avant de crier aux loups et à la fraude ....

en entreprise, ces frais/débours ne sont pas un chiffre d'affaire, d'où la raison de ne pas les mettre au compte de la classe 7.

Édité par - rambouillet le 14 nov. 2017 10:38:17

JPM
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Revenir en haut de la page 43 Posté - 14 nov. 2017 :  11:10:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Il faut lire les textes chers messieurs !

Il n'est pas question de refacturation.

L'article 10-1 précise que la charge du coût de l'état daté est imputée au seul copropriétaire concerné.

Cela veut dire qu'il n'y a pas d'imputation préalable dans un compte
6. L'imputation est directement faite sur un 450.




Signature de JPM 
La copropriété sereine

rambouillet
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Revenir en haut de la page 44 Posté - 14 nov. 2017 :  11:17:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
sauf que copro unitaire et syndic n'ont pas de relation contractuelle entre eux....

l'article 10-1 dit ceci :
"Article 10-1
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes prévues à l'article L. 1331-29 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation et ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale n'ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige."


Il dit "imputable" et non "facturable par le syndic directement".

JB22
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Revenir en haut de la page 45 Posté - 14 nov. 2017 :  12:58:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Des ARdL :
"LE syndic facture directement au copropriétaire au lieu du syndicat, ce qui lui permet de ne pas faire apparaitre les sommes perçues dans les comptes........
Voila la fraude de dissimulation en fait"


C' est pour éviter cette "dissimulation" que le législateur à prévu, pour l' information des copropriétaires, à l'article 11 du décret au II paragraphe 2 : "L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération"
Il faut bien dire que peu de syndic respecte cette obligation.

De JPM :
"la réception de la facture du syndic génère une charge. L'imputation de la facture au copropriétaire génère un produit.
Il y a donc bien dissociation des comptes quand la comptabilité est bien tenue."


ET

"L'article 10-1 précise que la charge du coût de l'état daté est imputée au seul copropriétaire concerné.
Cela veut dire qu'il n'y a pas d'imputation préalable dans un compte 6. L'imputation est directement faite sur un 450."


Un peu contradictoire.

Le passage par l' imputation dans un compte de classe 6 oblige à créer autant de clés spécifiques que de copropriétaires concernés, c' est la raison pour laquelle les syndics facturent directement aux copropriétaires sans passer par le syndicat.

andre78fr
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Revenir en haut de la page 46 Posté - 14 nov. 2017 :  13:02:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ce n'est pas nécessaire de créer une clé spécifique lorsque la charge du compte 62x est intégralement compensée par le produit divers du 714...
On impute bien dans ce cas au copropriétaire en faisant apparaître la charge dans les comptes et ça n'a aucun impact sur le résultat et la répartition.

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 47 Posté - 14 nov. 2017 :  13:29:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Donc dans ce cas on voit 9 100 et c'est très ien, ce que ArDL ne voit pas, puisqu'il semble ne voit que 7 200...

citation:
André78.fr a écrit: Le passage par l' imputation dans un compte de classe 6 oblige à créer autant de clés spécifiques que de copropriétaires concernés, c' est la raison pour laquelle les syndics facturent directement aux copropriétaires sans passer par le syndicat.
C'est le cas de ArddL et la ce n'est carrément pas bien du tout puisque la comptabilité n'est plus sincère.

citation:
JPM a écrit: L'article 10-1 précise que la charge du coût de l'état daté est imputée au seul copropriétaire concerné.
Cela veut dire qu'il n'y a pas d'imputation préalable dans un compte 6. L'imputation est directement faite sur un 450."
La, ça n'est plus de la comptabilité, c'est de la bidouille;

Traiter l'état daté ou les factures du syndic refacturables hors tantièmes comme des débours, désolé, non.....
C'est bien le syndicat qui est facturé, puis la dépense refacturée ou si vous préférez imputée hors tantièmes

citation:
ces frais sont donc des débours à partir du moment où ils sont refacturés à l'euro près au copro
Je ne sus pas d'accord, puisque ces frais font partie du contrat du syndicat et décidé par le syndicat, facturés au syndicat.

Lors que le copropriétaire Dupont a besoin d'un étiquette de boite à lettre et qu'il demande au syndic de la faire au prestataire choisi, la, oui, il s'agit de débours.

Édité par - ribouldingue le 14 nov. 2017 13:32:52

ARdL
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Revenir en haut de la page 48 Posté - 14 nov. 2017 :  13:41:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Messieurs votre transparence et votre honneteté vous honorent
Je sens un esprit de défense de corps qui vous honore aussi.
MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE DEBAT ARGUMENTE ET CONSTRUCTIF

Ce dont je vous parle sur lequel vous m'avez permis de réaliser un bond quantique n'est que la partie émergée de l'iceberg.

Des facturations directes sont opérées sur de nombreux copropriétaires sans la moindre résolution d'AG l'autorisant.....
Je rappelle les chiffres pour montre l'intention délictuelle voire criminelle manifeste

Honoraires dans les comptes
7000 forfait gestion
400 Vacation sinistre (discussion éventuellement sur dans la gestion courante ou non pourrait se faire...)
350 Vacation AGO
150 Vacation Conseil syndical (discussion éventuellement sur dans la gestion courante ou non pourrait se faire ou du moins mauvais renégociation du contrat...)
TOTAL 7900

PERCUS REELS N'apparaissant pas dans les comptes
21 à 23000 euros (oui peut-être 300% de ce qui est dans les comptes!!)

Dois je préciser que le syndic refuse:
- De montrer le grand livre
- il s'auto mandate pour faire des vacations sans demande du CS ni de l'AGO
- Il induit en erreur le CS pour justifier de nouvelles vacations mises sans vote AGO aux frais de certains copropriétaires
- Il facture également des frais de tiers en sus a des copropriétaires en direct en violation article 10-1...
Et j'ai de nombreux autres exemples

Tous mes posts récents sur le forum sont sur ce syndic et la même copro!
C la foire du slip

Un grand délire pour vous permettre de vous désolidariser de cet olibrius !
Récemment suggestion de facturer l'espace poubelle à un commerce (point illégal selon jurisprudence et règlement sanitaire)
+ Revenu Copro 100 euros annuels
+ Cout total 1000 euros + 100 a 200 euros annuels !
Cout vacation 400 euros, frais avocat 600 euros
1 déclaration fiscale annuelle a faire pour plus de 100E des revenus a priori (ce sera la surprise!) et 30 déclarations fiscales à faire pour les 30 copropriétaires
=> Ce n'est pas une bonne idée, géniale et constructive ?

Signature de ARdL 
Le diable, le plus vieil ami de la connaissance - Friedrich

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 49 Posté - 14 nov. 2017 :  13:47:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
On n'est plus dans le meme registre::
citation:
le syndic refuse:
- De montrer le grand livre
requete en injonction de faire avec astreinte

J'espère que le quitus n'a jamais été voté, je pense qu'il est urgent de changer des syndic et de mettre en cause sa gestion. Quand 15 000 euros partent dans la nature, il devrait y avoir plusieurs avocats sur l'affaire.

citation:
1 déclaration fiscale annuelle a faire pour plus de 100E des revenus a priori (ce sera la surprise!) et 30 déclarations fiscales à faire pour les 30 copropriétaires
Ca n'est plus dans le forfait, apparemment il y a de la location pour lesquelles le syndic est mandataire, il facture en sus. Si le syndicat demande des déclarations fiscales, case facture, maintenant, chacun doit être en mesure de refuser, la il n'est pas question de prestation qui apparait ou n'apparait pas dans la compta, il est question d'acte inutile. C'est une autre procédure.

JPM
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Revenir en haut de la page 50 Posté - 14 nov. 2017 :  15:35:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Nous ne sommes plus dans le sujet !
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JB22
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Revenir en haut de la page 51 Posté - 14 nov. 2017 :  16:13:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
De André78 :
"Ce n'est pas nécessaire de créer une clé spécifique lorsque la charge du compte 62x est intégralement compensée par le produit divers du 714...
On impute bien dans ce cas au copropriétaire en faisant apparaître la charge dans les comptes et ça n'a aucun impact sur le résultat et la répartition."


Les comptes de classe 6 et 7 demandent l' imputation d' une clé de charges, dans le cas d'une charge imputable à un seul copropriétaire ce ne peut être qu'une clé individuelle.

En fin d' exercice il y aura une répartition des charges et des produits, même si ceux-ci se compensent, suivant la clé individuelle.

Il est donc plus simple, et c' est ce que font les syndics, de faire payer directement les copropriétaires.

ARdL
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Revenir en haut de la page 52 Posté - 14 nov. 2017 :  16:56:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci pour les réponses au sujet et hors sujet

Remerciements dans le sujet !
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Le diable, le plus vieil ami de la connaissance - Friedrich

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 53 Posté - 15 nov. 2017 :  07:47:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
JB22 a écrit: Il est donc plus simple, et c' est ce que font les syndics, de faire payer directement les copropriétaires.
Et quelle est votre opinion à ce sujet?

(C'est tout de même infiniment moins lisible pour la vérification des comptes et pour la ventilation des charges)?

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 54 Posté - 15 nov. 2017 :  07:58:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Le syndic ne peut pas facturer directement aux copropriétaires.

Il n'a pas le droit d'encaisser un chèque venant d'un copropriétaire.

La règle a été violée pendant longtemps. Cela ne l'empêche pas d'exister. Il est coupable d'encourager ce type de viol.


Signature de JPM 
La copropriété sereine

JB22
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Revenir en haut de la page 55 Posté - 15 nov. 2017 :  09:07:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Extrait du message de JPM du 14/11/17 :

"L'article 10-1 précise que la charge du coût de l'état daté est imputée au seul copropriétaire concerné.

Cela veut dire qu'il n'y a pas d'imputation préalable dans un compte 6. L'imputation est directement faite sur un 450."


C' est ce que font les syndics, il n' y a donc pas de "viol"

De ribouldingue
"(C'est tout de même infiniment moins lisible pour la vérification des comptes et pour la ventilation des charges)?"

Charges et produits des services individuels se compensent, leur absence dans les comptes est sans effet.

Tenant compte de la pratique, le législateur à prévu, pour l' information des copropriétaires, à l'article 11 du décret au II paragraphe 2 : "L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération"


ribouldingue
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Revenir en haut de la page 56 Posté - 15 nov. 2017 :  09:23:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Désolé, je ne comprends rien à votre réponse, JB22.
Ca n'est pas parce que 'tout le monde fait pareil' qu'il n'y a pas de problème

Le fait de compenser ne rend pas 'sans effet comptable', car la comptabilité n'est pas le résultat d'un calcul, c'est l'exposé de divers journaux, et un calcul.
Si la prestation n'existe pas dans le journal en question, peu importe que le résultat du calcul soit bon, il manque un élément;

Après tout, chaque année, toutes les copropriétés de France arrivent au calcul final 0=0 comme toutes les entités comptables égalent l'actif et le passif, les recettes et les dépenses....

Édité par - ribouldingue le 15 nov. 2017 09:24:51
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