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Un vieux de la vielle
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 41 Posté - 05 févr. 2017 :  15:25:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Suite à la fin de la trêve des confiseurs et dans la continuité du fil puis-qu’introduit par « rédaction universimmo » il est intéressant et honnête, si l’on se réfère aux nouvelles règles de modération, qui s’applique aussi à tout modérateur, d’apporter une analyse du contenu de l’intervention du 23 déc. 2016 : 18:40:31.
Comme beaucoup de membre de la « doctrine » le ou les auteurs développent, sans fondement juridiques affinés par la jurisprudence, une théorie très personnelle, en l'occurrence celle du « dédoublement des grilles de tantièmes ».
Au lieu de « plaider » pour la galerie il serait plus opportun d’étayer une « étude » sur des faits avérés et une jurisprudence qui remet les choses dans le bon sens.
J’ai essayé à plusieurs reprises, de façon « diplomatique », d’exprimer ce qui précède, mais cela a donné lieu à une soi-disant modération corporatiste salvatrice ; donc pour être plus précis et direct je me permets de dire, malgré un soutien indicible entres « modérateurs », que le « dédoublement des grilles de tantièmes c’est du pipeau !


ribouldingue
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Revenir en haut de la page 42 Posté - 05 févr. 2017 :  15:41:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je ne vois pas en quoi votre post réponds aux questions de mariannec....

Sauf à a jouter que 'puisque vous pensez que la décision de la Cours de Cassation, c'est du pipeau, alors.....', mais faut-il encore l'énoncer.

Le reste de votre post n'a rien à voir avec le sujet et en éloigne plutot.

Un vieux de la vielle
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Revenir en haut de la page 43 Posté - 05 févr. 2017 :  16:09:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Cher ribouldingue postulerez-vous ?
Je pense que vous visez mal, rectifiez et vous verrez que c’est l’intervention du 23 déc. 2016 : 18:40:31 qui ne répond pas aux questions de mariannec !
Les réponses ont été données jusqu’à l’intervention du 23 déc. 2016 : 18:12:05 et ce n’est qu’à partir de la suivante que les « choses » ont dévié !
À qui la faute ?
Votre réponse précipitée me laisse penser que vous avez omis de prendre connaissance de mas interventions du 28 déc. 2016 : 14:59:52 et du 29 déc. 2016 : 10:58:09 où des jurisprudences sont « lisiblement » citées ; ainsi qu’un rappel sur ce que sont duplex et triplex (intervention du 03 janv. 2017 : 22:18:27) aménagés avec des escaliers internes !

JPM
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Revenir en haut de la page 44 Posté - 05 févr. 2017 :  16:14:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Un vieux de la vielle :
citation:
je n’ai pas trouvé trace de : « Il ne peut pas y avoir de charges spéciales d'escalier sans qu'il soit défini comme partie commune spéciale dans le RC.
»

Voir Cass 08-07-1998 Administrer fevrier 1999 p 59 note Bouyeure

CA Paris Pôle 4 2e chambre 3 février 2010 Administrer avril 2010 p 37 note Bouyeure



Signature de JPM 
La copropriété sereine

Gédehem
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Revenir en haut de la page 45 Posté - 05 févr. 2017 :  16:32:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"Il ne peut y avoir de charges spéciales sans définition de parties communes spéciales"
Cass 19.11.2015 pourvoi: 14-25510

Sur l'escalier, "le règlement de copropriété ne peut dispenser les copropriétaires du rez-de-chaussée du paiement des charges d’entretien des escaliers auxquels ils ont accès lorsque ceux-ci ne sont pas classés parmi les parties communes spéciales."
Cass . 6 mai 2003, n° 02-10.828.
Pour une répartition spéciale de l'escalier il faut qu'il soit défini comme partie commune spéciale à certains



Édité par - Gédehem le 05 févr. 2017 16:40:16

Un vieux de la vielle
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Revenir en haut de la page 46 Posté - 05 févr. 2017 :  17:29:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
JPM : Je vous rappelle qu’une cage d’escalier est un espace compris entre les murs contenant un escalier.
Gédehem : Ce n'est pas ce que dit l'arrêt postérieur du 28 janvier 2016 pourvoi n° 14-26921.
De plus la CC ne répond qu'aux questions qui lui sont posées et aux arguments étayés avancés, et qu'il suffit d'une seule omission ou d'une mauvaise formulation pour avoir un rejet.

Gédehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 47 Posté - 06 févr. 2017 :  10:23:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Sauf mention au RDC, lorsqu'on parle "escalier" cela entend aussi du volume dans lequel il s'inscrit, volume défini par le bâti, par les parties communes qui l'entourent.
Comme il en est pour le "lot de copropriété", qui est le "volume" (de fait un trou d'air ..(*)..) compris entre des parties communes.

La Ccass répond selon des points de droit, sur des principes.
Ici : La spécialisation des charges découle de la spécialisation des parties communes.
S'il n'y a pas de parties communes définies "spéciales" par le RDC, il ne peut y avoir de répartition "spéciales" des charges.

Lorsqu'un escalier n'est pas défini "spécial" à certains lots, il est indistinctement commun à tous.
Les 2 arrêts cités sont en plein dedans.

L'arrêt 14-26921 n'a rien à voir avec notre débat.

(*) ce qui fait parfois bien cher le m3 de vide ...

Édité par - Gédehem le 06 févr. 2017 10:44:52

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 48 Posté - 06 févr. 2017 :  10:49:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Gedehem :
citation:
Comme il en est pour le "lot de copropriété", qui est le "volume" (de fait un trou d'air ..(*)..) compris entre des parties communes.


Je corrige parce que l'erreur est très importante

Ce n'est pas le lot qui est un " cube d'air " inscrit dans les parties communes

C'est la partie privative constituant un élément indispensable du lot.

Le lot comporte en outre une quote-part des parties communes et l'ensemble des droits et obligations attachés au bien en vertu de la loi et du règlement de copropriété.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

Gédehem
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Revenir en haut de la page 49 Posté - 06 févr. 2017 :  11:25:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
OUi, bien entendu !
Merci d'avoir rectifié ce point important sur le 'trou d'air" : partie privative du lot.
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