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GĂ©dehem
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Statut: Gédehem est déconnecté

 21 PostĂ© - 16 nov. 2016 :  12:31:00  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il ne faut pas confondre la devanture d'un local commercial, qui peut être classée "partie privative", avec la façade de l'immeuble qui la supporte, intégralement "partie commune".

En l'état de la jurisprudence, le propriétaire d'un local commercial ne peut être exonéré de charges de ravalement de la façade 'commune' au motif qu'il n'aurait que sa devanture privative.
RĂ©partition selon L.art.10 al.2.

Édité par - Gédehem le 16 nov. 2016 12:31:49


Benilde
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41 message(s)
Statut: Benilde est déconnecté

Revenir en haut de la page 22 PostĂ© - 04 dĂ©c. 2016 :  20:36:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonjour.

Désolé de revenir un peu plus tard sur ce sujet. Si ce n'est que je viens sur ce site pour prendre la température des expériences vécues, et c'est pour cela que j'ouvre parfois des sujets. Vous m'avez tous confortés dans mes idées et vos réponses confortent effectivement les conseils de mon avocat, rappelant toutefois que nous sommes responsables de nos notaires, comptables, avocats et syndics etc que si leurs conseils sont erronés c'est à nous de prendre les décisions qui s'imposent.

Ribouldingue: Je crois en la justice tout comme les accusés des procès d'Outreau, Marchal, Dreyfus et de bien d'autres, je passe souvent professionnellement devant des chambres juridiques pour des affaires de contrefaçons ou brevets, pour des affaires similaires situées à des endroits différents en 1ere instance ou appel, des juges différents n’interprètent pas de la même manière les dossiers, ce qui tend à prouver que seule la réflexion de la personne jugeant sera prise en compte, malgré la même défense préparée en ces lieux, mais je te rassure, je crois encore un peu en la justice, connaissant celles d'autres pays.

J'apporte des jurisprudences qui confortent vos propos, et que tu me réclamais vous amenez des textes, j'amène la véracité de vos propos, car il ne suffit pas dire "c'est la loi", celle-ci se contourne et se détruit face à des jurisprudences, les textes ne servant plus à grand chose.
La base de mon fil Ă©tant l'article 11 de la loi de 65.

Article 11 :
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité.


Certains arrêts ont estimé que le règlement de copropriété pouvait, de manière licite, prévoir qu'un lot commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble n'avait pas à supporter les frais de peinture et du ravalement du reste de l'immeuble, le propriétaire de ce lot ayant pour sa part la charge exclusive du bon état d'entretien de sa devanture (CA Aix-en-Provence, 31 oct. 1990 : JurisData n° 1990-005240. – CA Paris, 21 oct. 2004 : JurisData n° 2004-252337. – V. également Cass. 3e civ., 14 nov. 1991 : JurisData n° 1990-003917 ; Loyers et copr. 1992, comm. 35).

A cet égard, je cite un extrait d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 4, 2, 08-10-2014, n° 12/07625)
« La Cour a en effet considéré, après avoir rappelé les termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que les dépenses de ravalement participaient de la conservation des parties communes et pas seulement de leur entretien, et qu'en contribuant au bon aspect général de l'immeuble, ils profitaient à l'ensemble des copropriétaires, y compris ceux du rez-de-chaussée » (des boutiques).

"la clause du règlement de copropriété dispensant les lots du rez-de- chaussée des charges de ravalement doit être réputée non écrite, comme contraire aux stipulations légales" [TGI Paris, 8ème, 2ème, 05-07-2007, n° 05/07748].

Les travaux de ravalement ne sont pas considérés comme relevant de la dérogation à l'article 11 [TGI Paris, 8ème, 2ème, 06-09-2007, n° 05/14257]
"lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité".

Gedéhem: Tes derniers propos sont dans une des jurisprudences.


On parlait de la majorité à l'article 26, pour commenter celui-ci, l'AG commença très bien, il manquait des copropriétaires donc des tantièmes, donc pas de vote, et c'est lorsque je suis rentré dans la salle que ça m'a sauté en pleine poire, mais s'il manque du monde, c'est tout vu.

Pour revenir sur l'article 11, je ne pensais pas qu'il était aussi souvent attaqué, le nombre de jurisprudence sur celui-ci est impressionnant.

Sujet clos pour moi, merci de vos réponses.

Édité par - Benilde le 04 déc. 2016 20:38:21

ribouldingue
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Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 23 PostĂ© - 05 dĂ©c. 2016 :  07:51:55  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci de ce retour, par ailleurs remarquablement accompagné de jurisprudences;

GĂ©dehem
Pilier de forums

15985 message(s)
Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 24 PostĂ© - 05 dĂ©c. 2016 :  15:06:09  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
C'est un grand classique que de détricoter ce que le législateur a mis du temps à tricoter.
Qui plus est en en contournant l'esprit.
Le débat sur le mécanisme de l'art.25-1 est à cette image.

D'où les interprétation oiseuses sur "... la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire", .
Selon certains, entretenir les parties communes "rendrait nécessaire " la modification de la répartition des charges .. le but étant uniquement de s'en dispenser.

A rapprocher de la modification des tantièmes de parties communes affectées au lot lors de la modification de sa destination, soutenue mordicus par certains. .....

Édité par - Gédehem le 05 déc. 2016 15:10:30
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