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Piovem
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Posté - 02 juin 2016 :  14:04:15  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Noyée dans la convocation annuelle de l'AG de l'ASL "Les Hauts de Hurlevent" on trouve cette question:
Décision a prendre pour mettre à jour les statuts de l'ASL selon proposition ci-joint

Le document en question refait entièrement les statuts (au lieu de se contenter d'ajouter la mise en conformité par rapport au décret de 2004) et inclut d'autres entités (copropriété horizontale) qui ne figuraient pas initialement, bien que chaque copropriétaire ait adhéré à l'ASL individuellement au moment de l'achat.
Il y avait besoin de modifier les statuts pour pouvoir ester en justice, mais voilà tout. Le syndic de la copro en a profité pour légaliser l'existence de cette copropriété horizontale dont aucune partie commune n'existe, puisque l'ASL se charge de la voirie, l'éclairage, les évacuations, etc.

La nouvelle ASL s'appelle exactement pareil que l'ancienne, mais je ne compte pas souscrire à cette supercherie. Même si la majorité se dégage pour adhérer à la nouvelle ASL, en quoi cela m'oblige?

L'ASL existe depuis 1983, mais déclarée de façon officielle en 2004. Le promoteur avait arrêté le lotissement initial, pour reprendre (revendre) le projet en 1989 sous forme de copropriété horizontale. A mon avis cette copro horizontale aurait dû disparaître une fois les villas vendues, mais cela tient encore et on veut ainsi l'officialiser.


majik
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 1 Posté - 02 juin 2016 :  17:11:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
tout cela est très confus...

quel est l'objet de l'ASL défini dans ses statuts "déclarés en 2004"?

quels sont les immeubles composant l'ASL en 2004?

jprp33
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 02 juin 2016 :  21:28:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
À malin, malin et demi !
Les lots/parcelles étant en jouissance exclusive seraient des parties communes en indivision non forcée puisque non nécessaires à l’usage de deux ou plusieurs personnes (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...19&fastPos=1) !
Ces lots ne sont pas des « parts » abstraites puisque faisant l’objet d’un plan de masse et d’un EDD avec l’acte de vente qui dispose qu'il y a acquisition d’un part de la propriété du sol représentant x m² !
Sauf que l’acte de vente ne concerne qu’une division de la propriété du sol n’ayant pas entraîné un changement de limite mais un droit de superficie délimité par un plan de masse déposé aux minutes d’un notaire !
Mais l’article 16 de la loi du 10 juillet 1965 autorise, aux conditions de majorité de l’article 26, de constituer des droits réels immobiliers sur des parties communes soit la propriété exclusive… ce qui permet à chaque copropriétaire qui a l’usage exclusif d’une partie de terrain d’en être le propriétaire exclusif !
L’on ne peut pas racheter ce que l’on a déjà acquis et un notaire ne peut pas toucher des émoluments qu’il a déjà touchés, ou qu’un confrère a déjà touchés…
Plus de partie commune il y a de plein droit disparition de la copropriété et dissolution du syndicat !

Piovem
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 02 juin 2016 :  23:05:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par majik
tout cela est très confus...
quel est l'objet de l'ASL défini dans ses statuts "déclarés en 2004"?
quels sont les immeubles composant l'ASL en 2004?

Son Objet:
- l'acquisition, la propriété, la garde, la gestion et l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif, leur amélioration et la création de tous nouveaux aménagements d'intérêt collectif, notamment par l'acquisition ou la location de tout immeuble ou par l'exécution de tous travaux.
- la possibilité de mise en oeuvre de toutes actions tendant à faire respecter les servitudes, règles d'intérêt général, charges et conditions résultant du Cahier des Charges.
- le cas échéant, la cession à titre gratuit à la Commune d'A..., de la voirie principale, d'installations et d'espaces communs.
- la répartition des dépenses entre les membres de l'Association Syndicale ainsi que le recouvrement et le paiement de ces dépenses.

Quant aux immeubles déclarés en 2004, ce sont les 80 villas et les parcelles de l'ensemble.

Piovem
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 02 juin 2016 :  23:27:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Ces lots ne sont pas des « parts » abstraites puisque faisant l’objet d’un plan de masse et d’un EDD avec l’acte de vente qui dispose qu'il y a acquisition d’un part de la propriété du sol représentant x m² !
Nous n'avons pas cela dans l'acte de vente. Par contre le Règlement de Copro dit que tous les terrains sont communs.
Une jouissance privative a été donnée à part par le promoteur, avec un vague papier signé sur le chantier, pas chez le notaire.

Très intéressant de pouvoir appliquer l'article 26 pour se séparer et faire disparaître la copro (mon souhait), sauf qu'en prenant la décision contraire, on va perpétuer l'existence de celle-ci.

majik
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 03 juin 2016 :  07:17:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
- l'acquisition, la propriété, la garde, la gestion et l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif, leur amélioration et la création de tous nouveaux aménagements d'intérêt collectif, notamment par l'acquisition ou la location de tout immeuble ou par l'exécution de tous travaux.


A bien comprendre, l'ASL des propriétaires des 80 villas et des parcelles de l'ensemble (immobilier? dont le promoteur était propriétaire? devenu copropriété horizontale?)

donc cette ASL de propriétaires aurait pour objet "d'acquérir tout immeuble" (situé dans son périmètre?) pour "la création de tous nouveaux d'aménagements d'intérêt collectif".......

.....dont le financement serait assuré par les cotisations syndicales obtenues des 80 villas dont les propriétaires enrichiraient l'ASL sans s'enrichir eux-mêmes


jprp33
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 03 juin 2016 :  11:40:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Votre acte de vente ne dirait-il pas à peu près :
Lot numéro xxx – Un pavillon individuel élevé sur terre plain d'un simple rez-de-chaussée, comprenant « x » pièces principales, d'une surface habitable de xxx m², garage-cellier sur Ie coté; la jouissance privative et exclusive de la parcelle de terrain sur laquelle il est construit, d'une superficie de xxx m², en ce compris l'assiette de la maison ; et les xxx cent millièmes des parties communes de l'immeuble.

Piovem
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 03 juin 2016 :  14:07:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par jprp33

Votre acte de vente ne dirait-il pas à peu près :
Lot numéro xxx – Un pavillon individuel élevé sur terre plain d'un simple rez-de-chaussée, comprenant « x » pièces principales, d'une surface habitable de xxx m², garage-cellier sur Ie coté; la jouissance privative et exclusive de la parcelle de terrain sur laquelle il est construit, d'une superficie de xxx m², en ce compris l'assiette de la maison ; et les xxx cent millièmes des parties communes de l'immeuble.

Il dit ceci: LOT N° 44 - Une villa de type Z portant le n° 44 sur le plan de masse demeuré annexé au RDC susvisé.
Et les CENT SOIXANTE DEUX (162)/ ONZE MILLE CINQ CENT CENTIÈMES indivis des parties communes de l'ensemble immobilier.
A l'exclusion de tout droit de propriété ou de jouissance exclusive sur aucune partie du terrain, lequel de convention expresse, reste commun en toutes ses parties, y compris les parties bâties"

Voilà pour la littérature. Savoir si cela a une valeur quelconque serait le meilleur service à me rendre.

majik
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 03 juin 2016 :  14:38:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
LOT N° 44 - Une villa de type Z portant le n° 44 sur le plan de masse demeuré annexé au RDC susvisé.
Et les CENT SOIXANTE DEUX (162)/ ONZE MILLE CINQ CENT CENTIÈMES indivis des parties communes de l'ensemble immobilier.
A l'exclusion de tout droit de propriété ou de jouissance exclusive sur aucune partie du terrain, lequel de convention expresse, reste commun en toutes ses parties, y compris les parties bâties"


Il s'agit d'une copropriété.

Piovem
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 03 juin 2016 :  17:02:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par majik
Il s'agit d'une copropriété.
Comme il est dit dans l'intro, mais ce n'est pas de ça dont il s'agît.
C'est l'ASL (car nous avons les deux) qui aujourd'hui m'intéresse et si vous allez dans le RDC il est dit que chaque propriétaire y adhère d'office du moment qu'il achète un lot.
Alors qui a priorité? L'ASL qui gère les vraies parties communes ou la copro qui ne gère rien et n'était là que pour permettre au promoteur de tirer un max de ses parcelles?

Par copropriété s'entend un immeuble bâti, dans lequel il y a des parties communes (couloirs, ascenseurs, murs, toit, canalisations, etc.) qui ne peuvent pas être cédés ni divisés (indivision) et ont un intérêt commun. Ici, point de construction autre que les villas.

majik
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 03 juin 2016 :  17:46:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Piovem : je vous invite à vous détacher de votre situation (qui me paraît très bancale) pour l'examiner à la lumière des lois qui régissent les associations syndicales d'une part et les copropriétés d'autre part...

puisque "vous avez les deux", que vous vous référez à un" RDC" (règlement de copropriété?), lmais que "la copro ne gère rien"...


Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.

Article 1
La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.

A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.

jprp33
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 03 juin 2016 :  21:38:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ce qui est le plus intéressant dans votre cas est un détail qui vous parait insignifiant mais qui est la clé à votre problème : le plan de masse annexé au RDC !
Le « plan de masse » découle des dispositions de la première phrase de l’article 71-3 du décret n° 55-1350 (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000006060722) : « Chaque fraction doit être identifiée par son emplacement, lui-même déterminé par la description de sa situation dans l'immeuble ou par référence à un plan ou croquis annexé à la minute de l'acte ou de la décision judiciaire, dont une copie est jointe à la requête. »
Votre plan de masse a été obligatoirement déposé aux minutes d’un notaire !
Remontons un peu plus « l’histoire » … article 71-2 du même décret : « Un lot est formé par toute fraction d'immeuble sur laquelle s'exercent ou peuvent s'exercer des droits réels concurrents, y compris la quote-part des parties communes, si elle existe et si elle est déterminée.
Constitue une fraction au sens de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susvisé :
a) Pour les bâtiments, chaque local principal (appartement, boutique, local à usage commercial, professionnel ou industriel, etc.) et chaque local secondaire (chambre de service, cave, garage, grenier, etc.) ;
b) Pour les terrains non bâtis, chaque portion de terrain sur laquelle est réservé un droit réel privatif ou chaque portion destinée à faire l'objet d'une inscription ou d'une mention en marge d'une inscription. Dans ce dernier cas, le surplus de l'immeuble constitue également une fraction. »
Continuons la remontée dans le temps… article 71-1 toujours du même décret : « L'état descriptif de division, prévu à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier des charges concernant, en outre, l'organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire. Un seul état descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments pouvant faire l'objet de copropriétés particulières sont édifiés sur un sol dont la propriété est placée globalement sous le régime de l'indivision forcée.
L'état descriptif doit identifier l'immeuble auquel il s'applique, opérer une division en lots et attribuer un numéro à chaque lot. »
Enfin allons à l’origine… article 7 du décret 55-22 (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000006285122 : « Le droit de superficie ! »
Vous avez la jouissance exclusive et privative d’une part de la propriété du sol n’ayant pas entrainé de changement de limite mais représentant x m² de terrain délimité par un plan de masse !
Votre acte de vente est un tour de passe-passe du notaire qui escamote les m² du lot !
Cet individu fait partie des très nombreux margoulins que cette profession s’évertue à nourrir à son « sein » !

Piovem
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 03 juin 2016 :  22:45:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
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Initialement posté par jprp33
Ce qui est le plus intéressant dans votre cas est un détail qui vous parait insignifiant mais qui est la clé à votre problème : le plan de masse annexé au RDC !
Vous avez la jouissance exclusive et privative d’une part de la propriété du sol n’ayant pas entrainé de changement de limite mais représentant x m² de terrain délimité par un plan de masse !
Votre acte de vente est un tour de passe-passe du notaire qui escamote les m² du lot !
Cet individu fait partie des très nombreux margoulins que cette profession s’évertue à nourrir à son « sein » !
Je subodorais quelque chose dans ce genre-là. Maintenant: Quoi réclamer? Mes m²? Ma surface? Ma parcelle? La réfection de mon acte notarié? Il se peut qu'il soit encore temps 25 ans seulement sont passés...
Quant à "l'individu..." en question, sachez qu'il a pignon sur rue à Nice, SVP. De toute évidence il ne peut pas commettre d'erreur, voyons!
Par où commencer? Demander au notaire le fameux plan de masse? Qui peut rectifier l'erreur? Les tribunaux je pense, mais en attendant, je refuse de payer toute charge et j'attends qu'ils me mettent devant la justice?
Un indice serait le bienvenu...

Édité par - Piovem le 03 juin 2016 23:43:03

Piovem
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 03 juin 2016 :  22:59:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par majik
Piovem : je vous invite à vous détacher de votre situation (qui me paraît très bancale)
puisque "vous avez les deux", que vous vous référez à un" RDC" (règlement de copropriété?), mais que "la copro ne gère rien"...
Article 1
La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.
A défaut de convention contraire créant une organisation différente...
Me détacher serait mon rêve
Effectivement, j'ai abrégé un peu trop, c'est un Règlement de Copropriété
La loi est peu-être claire, mais dans ma situation les parties communes n'existent pas, ou pire: elles sont à l'ASL.
Il y a bien une organisation différente: une ASL.

Édité par - Piovem le 03 juin 2016 23:42:02

jprp33
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 03 juin 2016 :  23:41:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Au fait votre acte de vente fait-il état que vous êtes membre d'une ASL ?
Au fait comment l'EDD décrit votre lot ?
Les tribunaux n'ont rien à foutre qu'un notaire ait pignon sur rue... au contraire il tombe de plus haut !

Piovem
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 04 juin 2016 :  00:26:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par jprp33
Au fait votre acte de vente fait-il état que vous êtes membre d'une ASL ?
Au fait comment l'EDD décrit votre lot ?
Les tribunaux n'ont rien à foutre qu'un notaire ait pignon sur rue... au contraire il tombe de plus haut !
L'acte de vente ne mentionne pas l'ASL. Il renvoie aux obligations inscrites dans le Règlement de Copro, où l'on trouve ceci:
citation:
B - Cession projetée :
Il est ici rappelé qu'aux termes de l'acte des ventes par la S.C.I. Tagada à la S.C.I. Tsoin Tsoin, en date du 11 Décembre 1986 ci-dessus analysé au paragraphe V, il avait été indiqué, que la société acquéreur serait de plein droit et "obligatoire membre de l'Association Syndicale Libre par le seul fait des présentes", de sorte qu'à ce jour tout l'ensemble faisant l'objet des présentes est membre de l'Association Syndicale, dont il s'agit.
Et par là nous avons hérité l'appartenance à l'ASL, mais cela n'est pas très bien expliqué, vous vous en doutez.

La partie Etat Descriptif dit ceci: Il renvoie au RDC publié tel jour, avec 5 types de villas dont le type Z: Villa sur 2 niveaux, comprenant: hall, séjour, cuisine, 3 chambres, etc , garage double, terrasse, logia, pergola, porche. D'une surface de 105 m². Le plan de chaque type de villa ainsi que le plan de masse avec les équipements extérieurs, réseaux et distribution ont été annexés au R de Copro sus-énoncé.

Un document à part, signé sur le chantier, quelque temps après la signature chez le notaire, avec la représentante du promoteur nous dit:
Nous vous prions de trouver ci-joint photocopie du plan prévisionnel représentant le schéma de principe de la jouissance privative ultérieure de votre jardin (plan signé avec la surface du terrain)


majik
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 04 juin 2016 :  06:34:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La difficulté qui vous préoccupe est à résoudre en "s'accrochant" au titre:

NOUVELLE ASL AVEC L'ANCIEN NOM

Votre intuition sur ce point est juste.

Approfondissez la en assimilant bien le cadre légal des ASL:

Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.


Article 1

Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue :

a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;
c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ;
d) De mettre en valeur des propriétés.


Le bien "Les Hauts de Hurlevent" est UNE PROPRIETE INDIVISE donnant lieu à une matrice cadastrale relative au "terrain" d'assiette.

(vous devriez trouver les références de votre improbable ASL dans le cadre "propriétaire" auquel le centre des impôts s'adresse pour l'impôt sur le foncier bâti)

Il n'y a pas DES PROPRIETES FONCIERES mais UNE SEULE PROPRIETE FONCIERE au sens de l'article 1 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dont l'article 3 dispose:

Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association



Autre aspect de votre situation :

citation:
convocation annuelle de l'AG de l'ASL "Les Hauts de Hurlevent" on trouve cette question:
Décision a prendre pour mettre à jour les statuts de l'ASL selon proposition ci-joint

Le document en question refait entièrement les statuts (au lieu de se contenter d'ajouter la mise en conformité par rapport au décret de 2004) et inclut d'autres entités (copropriété horizontale) qui ne figuraient pas initialement, bien que chaque copropriétaire ait adhéré à l'ASL individuellement au moment de l'achat.
Il y avait besoin de modifier les statuts pour pouvoir ester en justice, mais voilà tout. Le syndic de la copro en a profité pour légaliser l'existence de cette copropriété horizontale dont aucune partie commune n'existe, puisque l'ASL se charge de la voirie, l'éclairage, les évacuations, etc.



Votre ancienne aesselle a perdu dès le 5 mai 2006 la capacité juridique prévueà l'article 5 de ordonnance : (à supposer qu'elle l'ait un jour eue):

Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8

Le projet de statuts définissant un périmètre nouveau est effectivement un projet de nouvelle aesselle (à propos : comment sont décrits les "immeubles" figurant sur la "liste des immeubles" (article 7) et sur le plan parcellaire?) :

décret du 3 mai 2006
Article 3
Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.
Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage.


Constituer une nouvelle personne morale sous prétexte de mettre en conformité les statuts de la personne morale qui fonctionne sans capacité juridique, c'est audacieux...

Piovem
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 04 juin 2016 :  07:29:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par majik
Le bien "Les Hauts de Hurlevent" est UNE PROPRIETE INDIVISE donnant lieu à une matrice cadastrale relative au "terrain" d'assiette.
(vous devriez trouver les références de votre improbable ASL dans le cadre "propriétaire" auquel le centre des impôts s'adresse pour l'impôt sur le foncier bâti)

Votre ancienne aesselle a perdu dès le 5 mai 2006 la capacité juridique prévue à l'article 5 de ordonnance : (à supposer qu'elle l'ait un jour eue):

Constituer une nouvelle personne morale sous prétexte de mettre en conformité les statuts de la personne morale qui fonctionne sans capacité juridique, c'est audacieux...


Pour ce qui est du foncier, c'est très simple: Chacun paye sa part individuellement pour la maison. Les parcelles constituant l'ensemble, sont encore déclarées comme appartenant à la copropriété horizontale, mais ne paye rien. J'ai demandé aux Impôts si je payais pour ma parcelle et ils ne savent pas, ils reconnaissent à peine les limites en pointillé, mais pas de parcelle identifiée pour mon lot.

Cette ASL n'est pas une propriété indivise, car d'un côté il y a un groupement initial de 15 villas constituées en vrai lotissement, avec parcelles identifiées et tout, puis est venue se greffer la copro horizontale, qui elle est d'un seul bloc. Entre les 2 il a des parties communes (voirie) et c'est pour ça qu'ils ont maintenu l'ASL.

L'ASL n'a pas perdu sa capacité juridique car elle l'a toujours eue. Dans ses statuts figure la capacité du président pour la représenter devant des tiers. Je ne sais pas si cela suffit, d'où ma volonté initiale de la mettre en conformité en déclarant dans les status qu'elle tenait compte des l'ordonnance de 2004, mais voilà tout. Cela peut se faire sans aucun souci.

Audacieux, certainement, mais les c... ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait...

jprp33
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Revenir en haut de la page 18 Posté - 07 juin 2016 :  09:35:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Concernant votre adhésion à l’ASL, votre acte de vente ne peut pas seulement vous renvoyer au règlement de copro, il doit explicitement « dire » que conformément aux dispositions du RdC vous êtes obligatoirement membre de l’ASL : arrêt du 18 févier 2015 (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...09&fastPos=1) et arrêt du 28 avril 1993 (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...98&fastPos=1).
Si vous reprenez le second alinéa de la loi n° 65-557 : « À défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs. » ; la loi n° 65-557 (fixant le statut de la copropriété) et l’ordonnance 2004-632 (relative aux associations syndicales de propriétaires) sont deux régimes juridiques (conventions) exclusifs l’un de l’autre ; de plus pour adopter une convention (organisation) contraire il faut obligatoirement l’unanimité comme en fait obligation l’article 1134 du Code civil (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000006436298).
Votre ensemble immobilier composé de 80 villas ne peut pas en même temps être une copro et une ASL.
Si j’ai bien compris, au départ vous êtes une ASL, puis sans avoir l’unanimité l’on crée une copro, puis toujours sans unanimité l’on recrée une ASL : « béroye mesclagne » comme l’on dit chez moi !
Pour finir concernant une ASL créée, puis plusieurs années plus tard déclarée, je vous fais part de cet arrêt de la Cour d’appel Administrative de Marseille (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...80&fastPos=1).

jprp33
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 07 juin 2016 :  11:22:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Complément en reprenant depuis le début !
En 1983, un promoteur dépose un permis groupé au « titre » de l’article R421-7-1 du Code de l’urbanisme (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000006819014) en vigueur à l’époque !
Le « projet » concernait une division en propriété, ce qui fut fait pour les quinze premières villas !
Le promoteur jette l’éponge et revend le restant des « parcelles » à une seule personne avec la partie restante du permis de construire, détournant ainsi la « loi » (http://www.outil2amenagement.certu....731132-1.pdf) pour créer une copro horizontale illégale du type Stemmer : les pages 2 à 4 de ce lien vous en diront plus (www.ateliersge.fr%2Fattachme...op7cw&cad=rja" target="_blank">https://www.google.fr/url?sa=t&rct=...p7cw&cad=rja).

jprp33
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Revenir en haut de la page 20 Posté - 07 juin 2016 :  11:33:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
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