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JPM
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Posté - 22 déc. 2012 :  00:08:06  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Dans la pratique l'indemnité de logement supportée par le gardien et prélevée sur son salaire n'est rien d'autre qu'un loyer au sens grossier du terme.

Actuellement le traitement comptable des salaires de concierges reste une comptabilité de trésorerie et non pas une comptabilité d'engagement comme cela est prescrit. Il y a donc de l'ordre à remettre dans la paie des concierges.

La plupart des syndics passent en charge le montant du chéque remis à la salariée sans aucun autre traitement.

En réalité c'est le salaire brut qui doit apparaître en charge et l'indemnité de logement prélevée sur le salaire devrait apparaître comme un produit pour le syndicat.

On peut s'interroger, dans le cas de gestion de la trésorerie par compte unique du syndic, sur ce qu'il advient de la retenue de l'indemnité de logement dès lors qu'il n'y a pas de véritable traitement comptable de la feuille de paie mais seulement enregistrement de son net à payer final.

J'ai déja évoqué cette question avec un spécialiste chevronné. Nous sommes tombés d'accord sur le fait que l'indemnité de logement est bien un produit mais nous n'avons pas été plus loin.

C'est une observation d'un contrôleur de l'URSSAF qui m'a relancé la dessus.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

JB22
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 1 Posté - 22 déc. 2012 :  10:12:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"Dans la pratique l'indemnité de logement supportée par le gardien et prélevée sur son salaire n'est rien d'autre qu'un loyer au sens grossier du terme."

Juridiquement il ne s' agit pas d'un LOYER, le salarié ne bénéficie pas d'un bail, il n' a qu'un droit d'occupation dans le cadre de son contrart de travail.

La convention collective des employés d'immeuble fixe un salaire minimum qui inclut l'avantage en nature que constitue la fourniture d'un logement.

La déduction en fin de bulletin d'une indemnité représentant la valeur estimée forfaitairement constitue bien un produit dans la mesure ou elle ne corresponds pas à une "récupération" exacte d' une charge.

Sur le plan comptable on doit enregistrer en charges le montant brut et au crédit des comptes des organismes sociaux et de l' état les retenues effectuées et au crédit d'un compte de produits l' indemnité logement et au crédit du salarié le net à payer.

Le fait pour un employeur de ne pas verser en temps voulu les cotisations retenues est considéré comme un détournement de fonds. C'est la raison pour laquelle, dans la pratique, les retardataires versent les retenues sans la part patronale...

Le fait que le salaire soit payé par compte unique du syndic ou par compte séparé au nom du syndicat est sans effet.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 22 déc. 2012 :  10:28:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
je suis en accord avec jb22 et je complèterai que cet avantage en nature est soumis à CSG et cotisations...

JPM
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 22 déc. 2012 :  10:45:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Sur
citation:
Juridiquement il ne s' agit pas d'un LOYER, le salarié ne bénéficie pas d'un bail, il n' a qu'un droit d'occupation dans le cadre de son contrart de travail


On est bien d'accord. J'ai parlé de loyer au sens grossier du terme.

Nous sommes encore d'accord sur le fait que l'indemnité d'occupation doit apparaître dans un compte 7nnnn de produit. J'ai eu sur ce point l'accord de M. Schnepf auteur du guide de comptabilité publié avec la bénédiction de la CNAB

Il est incontestable que cette procédure n'est pas respectée par les syndics.

Reste l'incidence potentielle de cette infraction sur la tenue de la comptabilité. L'inspecteur de l'URSSAF, - à titre personnel je le précise -, prétendait que la reconstitution au pas à pas du mécanisme utilisé par les syndics faisait apparaître un déséquilibre de la balance réduite à cette opération, à due concurrence du montant de l'indemnité des autres avantages déduits le cas échéants.

Je ne me suis pas livré à cette gymnastique mais il pourrait être intéressant de le faire.

A cette occasion j'avais constaté que certains groupes ont un traitement centralisé des salaires de concierges. Cela n'est pas critiquable.

Mais on constate alors par exemple que les contrats de remplacement des gardiens pendant les congés payés ne sont pas établis au nom de chacun des syndics membres du groupes mais au nom du groupe lui-même présenté comme l'employeur

Il me semble que cette pratique n'est pas très orthodoxe.


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La copropriété sereine

JPM
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 22 déc. 2012 :  10:52:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Rambouillet
citation:
je suis en accord avec jb22 et je complèterai que cet avantage en nature est soumis à CSG et cotisations...


Soyons bien clairs : nous parlons d'une indemnité qui est est payée par le salarié à l'employeur par le biais d'une retenue sur son salaire.

OK
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La copropriété sereine

JB22
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 22 déc. 2012 :  13:38:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"Reste l'incidence potentielle de cette infraction sur la tenue de la comptabilité. L'inspecteur de l'URSSAF, - à titre personnel je le précise -, prétendait que la reconstitution au pas à pas du mécanisme utilisé par les syndics faisait apparaître un déséquilibre de la balance réduite à cette opération, à due concurrence du montant de l'indemnité des autres avantages déduits le cas échéants."

Ce n'est pas exact, il n'y a aucun déséquilibre. Seulement le fait que cela ne traduit pas la réalité juridique de l' opération.

Dans les comptabilités d'entreprises il est admis par le fisc le fait que les remboursements de "débours" sont considérés comme des remboursements de frais et non comme des produits. (Frais et remboursement doivent être égaux, pas de marge, ce qui n'est pas le cas pour les indemnités de logement puisqu'elles sont "forfaitaires" ainsi que les autres avantages en nature (Eau chaude, électricité, chauffage,..).

"Il me semble que cette pratique n'est pas très orthodoxe."

Entièrement d' accord sur ce point. "l' employeur" reste et doit rester celui qui a conclu le contrat de travail.

Édité par - JB22 le 22 déc. 2012 13:40:17

JPM
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 22 déc. 2012 :  14:12:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Alors on pourrait rester sur le tableau qui est en III de

http://www.jpm-copro.com/Etude%207-6-8.htm

approuvé par l'inspecteur dans le cas de gestion par compte séparé mais présentant un risque dans le cas de gestion par compte unique dans la mesure où la défalcation des avantages n'apparaîtrait pas dans la comptabilité comme un produit.

En réalité, cet inspecteur considère que dans le cas de la gestion par compte unique la trésorerie indiquée n'est que la variable d'ajustement entre les débits et les crédits de la balance.

Or cela est vrai dans 80 % des cas, quand il n'y a pas de sous compte avec un relevé bancaire propre au syndicat.

Signature de JPM 
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JB22
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 22 déc. 2012 :  17:29:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"Pour simplifier le tableau nous avons passé ci dessus le profit des avantages en nature sous la forme d’une réduction des charges. La procédure correcte est de passer ce profit dans un compte de produits 7nnn. "

Curieuse manière de présenter un exemple basé sur ce qu'il ne faut pas faire...Cela montre que quelque soit la méthode le résultat mathématique ne change pas.

"En réalité, cet inspecteur considère que dans le cas de la gestion par compte unique la trésorerie indiquée n'est que la variable d'ajustement entre les débits et les crédits de la balance."

La réalité est que le fait de débiter le compte 421 par le crédit du 512, par un compte unique ou un compte séparé, n'entraine aucune "variable d' ajustement", cela solde le compte 421 pour la paye considérée.

JPM
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 22 déc. 2012 :  22:36:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Pour ce qui concerne la variable d'ajustement, la question se pose à propos de l'annexe 1.

En l'absence de sous -compte avec relevé mensuel, et parfois ussi de compte 512, le syndic est généralement incapable de justifier la trésorerie qu'il indique.

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