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Sujet  |
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irsn
Contributeur débutant

France
72 message(s) Statut:
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Posté - 07 févr. 2026 : 13:29:22
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Dans une résidence ou les commerces sont interdit, les copropriétaires louant par arnb doivent obtenir l'accord d'une AG pour ce type de locations (divers problèmes)
Merci pour vos réponses PERRIN Paul
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yapasdequoi
Contributeur actif
France
319 message(s) Statut:
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Posté - 07 févr. 2026 : 13:31:52
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Bonjour, Non, c'est l'inverse. L'AG peut interdire ce type de locations. cf article 26 d) de la loi 65-557 |
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Sunbird
Pilier de forums
5095 message(s) Statut:
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2
Posté - 07 févr. 2026 : 15:45:17
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J'ai lu une jurisprudence récente qu'en fait l'article 26d est en pratique inapplicable du fait de cette phrase "La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale."
Dans le cas de AIRBNB ou autre il faut pouvoir démontrer qu'il s'agit d'une activité commerciale ce qui n'est pas toujours le cas.
De plus il faut que "le règlement interdit toute activité commerciale".
Une personne pourra tout de même louer pendant 120 jours par airbnb si il s'agit de sa résidence principale.... |
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yapasdequoi
Contributeur actif
France
319 message(s) Statut:
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3
Posté - 08 févr. 2026 : 10:09:04
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Cet article rédigé avec les pieds n'a pas fini de faire couler l'encre et d'encombrer les tribunaux. Il y a déjà quelques jurisprudences qui disent que Airbnb est commercial... et certaines communes qui font la guerre aux locations de courte durée. |
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Sunbird
Pilier de forums
5095 message(s) Statut:
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4
Posté - 08 févr. 2026 : 19:04:51
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Pour la qualification commerciale tout dépend des services proposés à côté.
C'est une jurisprudence toute récente de 2026 qui considère : - 1/ que la qualification commerciale n'est pas retenue (il y avait le petit déjeuner et un autre service n'étant pas suffisant pour considérer que c'est commercial), - 2/ que la règlement de copropriété n'indiquant pas "strictement bourgeois" une activité commerciale était permise.
Après il faudrait pouvoir démontrer le trouble de jouissance liée à l'activité, on est plus dans un problème de voisinage mais un problème de copropriété.
Concernant AairBNB ou équivalent le moyen pour le limiter serait de faire une fiscalité agressive. Aujourd'hui on embête les bailleurs qui font de loi 1989, il ne faut pas s'étonner que les gens vont de plus en plus sur du Airbnb. Idem avec le plafonnement des loyers, les gens passent du bail civil. |
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5
Posté - 09 févr. 2026 : 09:11:59
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En effet, empilage de réglementations non réfléchies les unes sur les autres, on est dans un immense brouillard
On a modifié il y a quelques années les regles d'urbanisme pour différencier les locaux d’habitation de ceux d'hebergement, et seul l'herbergement peu être commercial, mais il y a différentes regels absurdes pour qu'il devienne commercial, du genre en effet parahotelier, mais les définitions du parahotelier ont été rejetées par la cours de cassation ou encore que le loueur loue plus de tant de jours par an en hébergement
La fiscalité est deja agressive, le problème est qu'elle est assez souvent inapplicable, et que l'on attend surtout des jurisprudence, mais pour cela il faut une dizaine d'année à partir des promulgations des lois, et en ce moment tous les ans on promulgue des lois nouvelles, .. donc on n'y arrivera pas |
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ainohi
Contributeur vétéran
2140 message(s) Statut:
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6
Posté - 09 févr. 2026 : 14:50:58
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Bonjour,
citation: Initialement posté par irsn
Dans une résidence ou les commerces sont interdit, les copropriétaires louant par arnb doivent obtenir l'accord d'une AG pour ce type de locations (divers problèmes)
Le problème est mal posé parce que, dans le régime de la copropriété fondé sur le principe énoncé à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble, un copropriétaire n’est pas tenu d’obtenir une autorisation préalable de l’assemblée pour faire tel ou tel usage de son lot. L’agrément préalable donné ou refusé arbitrairement tel que cela se pratique aux Etats-Unis n’est pas compatible avec le régime français de la copropriété. Il appartient au copropriétaire d’apprécier lui-même si ce qu’il envisage respecte le règlement de copropriété. Si c’est conforme, il a le droit. Si ce n’est pas conforme il n’a pas le droit et le syndicat des copropriétaires a une action contre lui pour le contraindre à cesser un usage de sont lot qui enfreint le règlement de copropriété. Dans cette logique, ce que devrait faire le copropriétaire qui craint d’être inquiété par le syndicat est de demander à l’assemblée générale de prendre une résolution où elle renoncerait à l’attaquer en justice sur le motif que l’usage envisagé enfreindrait le règlement de copropriété.
Les copropriétaires qui souhaitent interdire les locations de meublé de tourisme peuvent demander à l’assemblée générale de modifier le règlement de copropriété afin d’ajouter l’interdiction des meublés de tourisme dans les lots où est interdite toute activité commerciale.
Le d) de l’article 26 récemment rédigé apporte une solution au problème ainsi énoncé : comment interdire une location de meublé de tourisme qui ne serait pas de nature commerciale ? Car antérieurement on ne réussissait à s’opposer efficacement à ce qu’un lot destiné à l’habitation soit loué en meublé de tourisme qu’en démontrant - que dans ce lot les activités commerciales sont interdites, - que la location de ce lot est de nature commerciale.
Or, selon le code de commerce, la location d’un immeuble est de nature civile. Elle ne devient commerciale que lorsqu’elle est assortie de services dont la fourniture est, elle, de nature commerciale.
Désormais on n’a plus besoin de démontrer qu’une location est de nature commerciale : si, dans un lot destiné à l’habitation, toute activité commerciale est interdite, alors on peut modifier le règlement de copropriété pour y ajouter que la location en meublé de tourisme, qu’elle soit de nature commerciale ou civile, peu importe, soit interdite. C’est clair, net et précis. Le législateur a parfaitement répondu aux attentes de ceux qui souhaitaient limiter la location en meublé de tourisme dans les copropriétés.
Il y a tout de même un problème. Une question prioritaire de constitutionnalité, n° 2025-1186, a été déposée le 19 décembre 2025 après que la cour de cassation l’a reconnue sérieuse.
Le d) de l’article 26 a de quoi troubler parce qu’il déroge au principe de base toujours respecté jusqu’à présent selon lequel les clauses essentielles d’un contrat ne peuvent être modifiées qu’à l’unanimité des contractants.
Selon l’auteur de la QPC ce texte - porte une atteinte excessive au droit d’entreprendre en empêchant une certaine activité, - porte une atteinte excessive au droit de propriété en empêchant un copropriétaire de jouir de son lot comme il veut, - fait peser sur les propriétaires de certains lots, une contribution excessive à l’objectif d'intérêt général de régulation et de contrôle des locations. |
Édité par - ainohi le 09 févr. 2026 14:56:17 |
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Sujet  |
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